Clause de médiation : 21 décembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/05983

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Clause de médiation : 21 décembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/05983
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 21/12/2023

N° de MINUTE : 23/1073

N° RG 21/05983 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T7HA

Jugement (N° 21-000306) rendu le 13 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANT

Monsieur [B] [P]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] ([Localité 7]) – de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [G] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Arbreco

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 janvier 2022 par acte remis à domicile

SA Cofidis

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 20 septembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 septembre 2023

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 21 septembre 2016, M. [B] [P] a conclu avec la société ARBRECO un contrat afférent à la fourniture et à la pose d’une pompe à chaleur d’un montant de 6.500 euros et d’un chauffe-eau thermodynamique d’un montant de 13.500 euros.

Pour financer une telle installation, selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 21 septembre 2016, M. [B] [P] s’est vu consentir par la société COFIDIS exerçant sous la marque SOFEMO FINANCEMENT un crédit d’un montant de 20.000 euros remboursable en 144 mensualités précédées d’un différé de paiement de 8 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de

4,56 %.

Par jugement en date du 4 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société ARBRECO et a désigné Maître [G] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.

Par actes d’huissier en date du 20 janvier 2021, M. [B] [P] a fait assigner en justice Maître [G] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARBRECO et la société COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 13 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:

– débouté M. [B] [P] de l’ensemble de ses demandes,

– débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes,

– condamné M. [B] [P] aux dépens de l’instance,

– condamné M. [B] [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 2021, M. [B] [P] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :

‘ débouté M. [B] [P] de l’ensemble de ses demandes,

‘ débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes,

‘ condamné M. [B] [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de PROCÉDURE civile.

Vu les dernières conclusions de M. [B] [P] en date du 11 août 2022, et tendant à voir :

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

– déboute M. [B] [P] de l’ensemble de ses demandes ;

– condamne M. [B] [P] aux dépens de l’instance ;

– condamne M. [B] [P] à payer à la société Cofidis la somme de 850 euros (huit cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rappelle que l’exécution provisoire est de droit

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

– déclarer les demandes de Monsieur [B] [P] recevables et bien

fondées ;

– prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [B] [P] et la société ARBRECO ;

– ordonner le démontage de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble du requérant, aux frais et à la charge de la liquidation judiciaire de la société ARBRECO, prise en la personne de son mandataire liquidateur ;

Subsidiairement,

– prononcer la résolution pure et simple du contrat de vente conclu entre Monsieur [B] [P] et la société ARBRECO en raison de la violation par cette dernière de ses obligations contractuelles ;

Par conséquent,

– prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [B] [P] et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;

– constater que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [B] [P] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt ;

– condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Monsieur [B] [P] l’intégralité des sommes suivantes :

– 20 000,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation;

– 12 185,85 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [B] [P] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit ;

– 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;

– 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– débouter la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, et la société ARBRECO de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;

– condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens tant de première instance que d’appel.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 29 août 2023, et tendant à voir:

– Déclarer Monsieur [B] [P] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,

– Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

– Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [P] de l’intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire, si la Cour venait à infirmer le jugement et à prononcer la nullité des conventions :

– Condamner Monsieur [B] [P] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 20 000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l’absence de faute de la concluante et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,

En tout état de cause :

– Condamner Monsieur [B] [P] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner Monsieur [B] [P] aux entiers dépens.

En ce qui le concerne Maître [G] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ARBRECO a notamment été assigné devant la cour par la SA COFIDIS par acte d’huissier en date du 18 mai 2022 signifié à personne. Cet intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:

– Sur la nullité du contrat principal de vente au regard du non respect allégué des dispositions du code de la consommation:

L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1.

L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:

«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»

L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:

«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»

Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont édictées à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

L’objectivité commande de constater que le bon de commande que M. [B] [P] verse aux débats et le bon de commande afférent aux biens et prestations financées par la société COFIDIS n’ont absolument rien à voir.

En effet il est constant que le bon de commande dont M. [B] [P] sollicite devant la cour la nullité porte le n°2655-703 (pièce n°1 de l’appelant) alors que le bon de commande financé par la SA COFIDIS porte quant à lui le n°2655-713 (pièce n°1 de la société COFIDIS).

Tant devant le premier juge qu’en cause d’appel M. [B] [P] se borne à solliciter exclusivement la nullité du le bon de commande ayant le n°2655-703 qui est incontestablement sans lien avec l’opération financée dans le cas présent par la société COFIDIS.

Si par extraordinaire il venait à l’idée de M. [B] [P] de solliciter la nullité du bon de commande financé par la SA COFIDIS pour la première fois en cause d’appel, cette demande s’analyserait incontestablement en une demande nouvelle, irrecevable devant la cour en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.

De surcroît force est de constater que le bon de commande produit aux débats par M. [B] [P] non pas en original mais en copie est illisible ou à tout le moins comporte de très nombreuses mentions illisibles.

Or, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour suprême que l’emprunteur qui ne verse pas aux débats un contrat lisible ne permet pas à la juridiction saisie d’analyser si le bon de commande est ou non conforme aux dispositions du code de la consommation.

Au regard des considérations qui précédent, il ne saurait être fait droit à la demande de nullité du contrat principal de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation.

– Sur la nullité du contrat principal de vente pour dol:

L’ancien article 1109 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, prévoit que :

‘Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.’

De plus L’ancien article 1116 du même code, applicable au présent litige, dispose:

‘Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.’

Dans le cas présent M. [B] [P] allègue que la société ARBRECO aurait usé de manoeuvres dolosives afin de lui faire conclure le contrat principal de vente s’agissant de la rentabilité et des économies d’énergie qu’il réaliserait au moyen de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique en cause.

Toutefois il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que la société ARBRECO ait commis un dol à ce sujet par des manoeuvres dolosives étant bien entendu que les documents contractuels ne font nullement mention d’un quelconque engagement de la société installatrice sur la rentabilité de la pompe à chaleur ou encore des économies que pourrait réaliser M. [B] [P] grâce au chauffe-eau thermodynamique. Sur ce point il est incontestable que l’appelant se montre défaillant dans l’administration de la preuve.

Par suite, l’appelant ne saurait obtenir la nullité de contrat principal de vente sur le terrain du dol.

Il convient dès lors au regard de l’ensemble des considérations qui précédent, de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [B] [P] de sa demande de nullité du contrat de vente.

– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:

En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Dans le cas présent le contrat principal de vente n’étant pas annulé, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de constater la nullité du contrat de crédit souscrit par M. [B] [P] avec la société COFIDIS le 21 septembre 2016.

– SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE l’APPEL:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:

– débouté M. [B] [P] de ses autres demandes,

– débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes,

– condamné M. [B] [P] aux dépens de l’instance,

– condamné M. [B] [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement querellé sur ces points.

– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner M. [B] [P] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [P] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de débouter M. [B] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

– SUR LES DÉPENS D’APPEL:

Il convient de condamner M. [B] [P] qui succombe, aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt par défaut, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

– CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

– CONDAMNE M. [B] [P] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– DÉBOUTE M. [B] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

– CONDAMNE M. [B] [P] au entiers dépens d’appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

 


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