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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15322 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIEN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juin 2021 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-20-003419
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (72)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [V] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (53)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
La SELAS ALLIANCE représentée par Maître [C] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE (SAS)
[Adresse 6]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er février 2018, Mme [V] [B] épouse [S] a signé avec la société IC Groupe un bon de commande en vue de l’installation d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation, d’une unité de gestion Elyos 4 you, d’un kit batterie, d’un chauffe-eau thermodynamique pour un total de 24 500 euros TTC. Suivant contrat accepté le même jour, la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem a consenti à Mme [S] un prêt d’un montant de 24 500 euros, remboursable en 120 échéances de 261,34 euros au taux d’intérêts contractuel de 4,70 % l’an visant à financer cet achat soit un TAEG de 4,80 %.
L’installation a été réalisée le 16 février 2018 et le 23 mars 2018, Mme [S] a conclu avec la société Enedis une convention d’auto-consommation.
Par jugement du 13 décembre 2018 publié au BODACC le 23 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société IC Groupe et a désigné la société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire en la personne de Me [C] [R].
Saisi le 24 février 2020 par Mme [S] et M. [U] [S] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 2 juin 2021 auquel il convient de se reporter, a :
– rejeté la demande de suspension avant dire droit du crédit consenti le 1er février 2018 à Mme [S],
– déclaré irrecevable l’action de M. [S] en nullité du prêt et privation de la banque de sa créance de restitution mais recevable en sa demande de responsabilité délictuelle de la banque,
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective mais recevable l’action des époux [S] à l’encontre de la société IC Groupe représentée par son liquidateur judiciaire,
– rejeté la demande de production de pièces formée par Mme [S],
– prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit,
– jugé que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute qui la prive de son droit à restitution de 90 % du capital emprunté,
en conséquence de ces annulations :
– dit que Mme [S] devra tenir à la disposition de la société IC Groupe prise en la personne de son liquidateur l’ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, et que passé ce délai si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, Mme [S] pourra le porter en centre de tri sans pouvoir en retirer profit et a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à supporter 90 % du coût de la dépose et de la remise en état sur production d’une facture détaillée dans la limite de 2 277 euros,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [S] la somme de 7 603,74 euros correspondant à 10 % du capital versé déduction faite des sommes déjà versées par elle au titre du contrat de prêt au jour du jugement,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,
– débouté la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes,
– débouté M. et Mme [S] de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens,
– rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le premier juge a relevé que les époux [S] ne justifiaient pas de leur régime matrimonial si bien que M. [S] qui n’était signataire ni du contrat de vente ni du contrat de crédit ne justifiait pas son intérêt ni de sa qualité à agir en nullité du prêt et restitutions subséquentes mais qu’il était recevable à solliciter des dommages et intérêts complémentaires fondés sur la responsabilité délictuelle de la banque dès lors qu’il invoquait un préjudice personnel.
Il a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance en rappelant que la demande ne tendait qu’à l’annulation des contrats et non à la condamnation de la société IC Groupe.
Il a rejeté la demande formulée par Mme [S] relative à la production du décompte des sommes versées en indiquant qu’elle était en mesure de rapporter elle-même la preuve des montants qu’elle avait payés.
Il a annulé le contrat de vente au seul motif que si la marque des panneaux était mentionnée, celle de l’onduleur et du reste du matériel ne l’était pas dans la mesure où le bon de commande soit ne citait pas de marque soit en citait plusieurs tout en précisant ou “leur équivalent” ce qui de fait signifiait une absence de marque et privait le consommateur de toute possibilité de comparer, relevant que pour le surplus le bon de commande respectait les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Il a écarté toute confirmation en relevant que malgré la signature du procès-verbal d’installation et de fin de travaux le 16 février 2018, l’absence de facture détaillant le type d’installation technique et le fait que les époux [S] aient envoyé plusieurs mails entre le 19 février et le 4 mai 2018 se plaignant des malfaçons de l’installation et notamment de l’onduleur excluait toute volonté de confirmer les nullités.
Il a considéré que M. et Mme [S] échouaient à établir que la société venderesse se soit livrée à des man’uvres particulières susceptibles de constituer un dol pour convaincre ses clients.
Il a prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit et a ensuite retenu une faute de la banque mais uniquement en ce qu’elle avait libéré les fonds sans s’assurer de la validité du bon de commande et sur la base d’un document qui ne lui donnait pas ordre de payer, relevant que pour le surplus la faute de la banque n’était pas établie. Il a estimé que cette faute justifiait que la banque soit privée de sa créance de restitution à hauteur de 90 % et que le préjudice moral des époux [S] ne pouvait dépasser 1 000 euros dès lors qu’il avait écarté tout grief en lien avec la rentabilité de l’installation, comme en lien avec les prétendues malfaçons ou défauts de l’installation non prouvés et non imputables à la banque.
Par une déclaration en date du 5 août 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions n° 3 remises le 12 mai 2023, l’appelante demande à la cour :
– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré M. [S] irrecevable et rejeté les demandes de M. et Mme [S],
– de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [S] en nullité des contrats, à tout le moins de dire qu’elles ne sont pas fondées et les en débouter, et subsidiairement en cas de nullité des contrats de déclarer irrecevable la demande de M.et Mme [S] visant à leur décharge de l’obligation de restituer le capital prêté et à tout le moins de les en débouter,
– de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et à tout le moins de les en débouter,
– de constater que Mme [S] est défaillante dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 12 novembre 2021 et de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 23 255,60 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an à compter du 12 novembre 2021 sur la somme de 21 532,96 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à Mme [S] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 7 604,74 euros, de la condamner en tant que de besoin, à restituer cette somme de 7 604,74 euros à la société BNP Paribas Personal Finance et subsidiairement, de la condamner au paiement des échéances échues impayées à compter du 12 novembre 2021, soit la somme de 6 001,17 euros correspondant aux échéances échues impayées de décembre 2021 à août 2023 incluses, outre la restitution de la somme de 7 604,74 euros au titre des mensualités précédemment réglées, et de lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à compter de septembre 2023 à peine de déchéance du terme,
– subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [S] visant à être déchargés de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter et de condamner, en conséquence Mme [S] à régler à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 500 euros en restitution du capital prêté, de rejeter la demande de Mme [S] au titre de la restitution des mensualités réglées excédant le montant effectivement réglé,
– en tout état de cause de déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande de M. et Mme [S] visant à la privation de sa créance et au paiement de dommages et intérêts et à tout le moins de les en débouter,
– très subsidiairement, de limiter la réparation qu’elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur, à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et en conséquence de limiter la décharge à concurrence du préjudice subi, à charge pour M. et Mme [S] d’en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et dire et juger que M. [S] reste tenu de restituer l’entier capital emprunté,
– à titre infiniment subsidiaire en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur, de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 24 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, de lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé à la société IC Groupe dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et dire et juger qu’à défaut de restitution, elle restera tenue de la restitution du capital prêté et donc à lui payer la somme de 24 500 euros, subsidiairement, priver Mme [S] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable ;
– de débouter M. et Mme [S] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques,
– en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait observer que les emprunteurs ont en leur possession, par leurs relevés de compte, les éléments à même de justifier du montant qu’ils ont versé et dont ils sollicitent la restitution, de sorte qu’ils ne peuvent transférer la charge de la preuve sur la partie adverse.
La société BNP Paribas Personal Finance soulève l’irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l’article 1104 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.
Elle invoque encore le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente qui entraîne la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 111-1 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle soutient que les clauses du contrat sont apparentes et lisibles.
Elle conteste toute méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation qu’il s’agisse de la désignation des biens, du délai de livraison, des modalités de paiement ou de la lisibilité du bon de commande puis relève que l’acquéreur n’allègue aucun préjudice pouvant résulter d’une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.
Subsidiairement, elle fait valoir en visant les articles 1181 et 1182 du code civil que Mme [S] a confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d’une nullité du bon de commande en laissant le vendeur procéder à l’installation des panneaux, en réceptionnant l’installation sans réserves, en l’utilisant pendant plusieurs années et en n’initiant la procédure plus de 2 ans après la souscription. Elle indique que l’acquéreur ne peut adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d’un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l’autre, son exécution en sachant parfaitement qu’il ne restituera jamais l’installation.
Elle note que les allégations de dol au sens des articles 1130 et 1137 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu’aucune des tromperies alléguées n’est établie puis ajoute que l’erreur qui aurait été commise n’est pas davantage prouvée. Elle souligne qu’il n’est pas justifié de la rentabilité effective de l’installation et qu’aucune expertise sérieuse n’est produite portant sur la capacité effective de l’installation ni aucun justificatif concernant le crédit d’impôt perçu. Elle rappelle qu’en l’absence de nullité du contrat principal, le contrat de crédit est maintenu.
Elle rappelle que le maintien du contrat obligera les intimés à restituer le capital perçu au titre de l’exécution provisoire du jugement attaqué. À titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté.
En l’absence d’annulation, elle indique que le contrat de crédit doit être maintenu et que les intimés devront lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement. Elle fait valoir que les emprunteurs ayant cessé de régler les échéances du crédit, la résiliation du contrat doit être ordonnée et les emprunteurs condamnés à lui régler les sommes dues.
Subsidiairement elle indique que l’annulation du contrat obligerait les emprunteurs à lui restituer le capital prêté, la demande visant à la priver de sa créance étant déclarée irrecevable en raison de la poursuite de l’exécution du contrat.
Elle soutient qu’en cas de nullité du contrat, celle-ci exclut que les emprunteurs puissent rechercher la responsabilité de la banque sur le fondement de l’inexécution d’une obligation contractuelle. Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par le client (en rappelant les obligations du mandataire) et souligne que toutes les demandes de Mme [S] à son encontre sont vaines dès lors qu’elle ne justifie pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque. Elle conteste tout manquement à son devoir de mise en garde ou à son devoir d’information.
Elle note que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que l’acquéreur conservera et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle il a signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
Elle ajoute que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] vise à une double indemnisation à la fois par la voie de décharge et par la voie de l’octroi de dommages et intérêts.
Elle fait valoir que la demande de déchéance du droit aux intérêts est irrecevable comme prescrite car formée pour la première fois devant la cour au-delà du délai de prescription quinquennale prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce. Subsidiairement, elle soutient qu’elle n’a pas à justifier de l’immatriculation de la société venderesse ni de ce que son personnel était formé conformément aux dispositions de l’article L. 311-8 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’offre et fait valoir qu’elle a respecté les obligations qui lui incombaient.
Aux termes de leurs dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, M. et Mme [S] demandent à la cour :
– de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et constaté la nullité subséquente du contrat de crédit,
et statuant à nouveau,
– à titre liminaire d’ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance, sous l’enseigne Cetelem, la communication d’un décompte définitif des sommes versées par eux au titre du contrat de prêt,
– de dire les demandes de Mme [S] recevables et de les déclarer bien fondées et,
– de débouter la banque de toute ses demandes fins et conclusions,
– en conséquence, d’ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem des sommes qui lui ont été versées par eux au jour du jugement à intervenir, soit la somme de 9 767,97 euros arrêtée au mois de février 2021 inclus, outre les mensualités réglées postérieurement,
– à titre subsidiaire de condamner la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem à verser à Mme [S], la somme de 9 800 euros, à titre de dommage et intérêts, sauf à parfaire, du fait de la négligence fautive de la banque,
– à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à leurs demandes en considérant que la banque n’a pas commis de fautes, de prononcer la déchéance du droit de la société BNP Paribas Personal Finance aux intérêts du crédit affecté et d’ordonner la poursuite du paiement des échéances mensuelles du prêt, hors intérêts et assurance selon le nouveau tableau d’amortissement communiqué par la banque,
– en tout état de cause, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem à verser à Mme [S] les sommes de :
– 2 530 euros, au titre de leur préjudice financier,
– 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et leur trouble de jouissance,
– 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
– 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
– à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes, de déclarer qu’elle reprendra le paiement mensuel des échéances du prêt.
A titre liminaire, les intimés rappellent que l’action en nullité d’un contrat n’est pas soumise à déclaration de créance.
Ils exposent que le contrat a été conclu dans le cadre d’un démarchage commercial et font valoir l’absence sur le bon de commande des mentions exigées par les articles L. 111-1 du code de la consommation, en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens vendus, le délai de livraison de pose et de mise en service, l’absence de plans techniques, le détail du prix, le coût total de l’emprunt. Ils ajoutent que l’offre préalable ne respecte pas le corps huit.
Ils font encore valoir au visa des articles 1130 et 1137 du code civil que leur consentement a été vicié par les agissements dolosifs de la venderesse qui leur a promis que les revenus seraient largement supérieurs au coût de l’emprunt affecté à son financement et ne leur a pas donné toutes les informations sur le délai de raccordement, l’existence d’une capitalisation des intérêts au début du contrat, qu’il fallait attendre pour percevoir les revenus énergétiques, qu’ils devraient commencer à rembourser le crédit de leurs propres deniers et que les revenus énergétiques dépendent de la production des photons grâce au soleil et que l’installation n’était pas autofinancée. Ils ajoutent qu’ils n’ont eu aucune information sur l’assurance obligatoire à souscrire en cas d’acquisition de tels matériels, la location obligatoire d’un compteur de production auprès de la société EDF sur 20 ans ni la durée de vie des matériels et notamment, celle de l’onduleur électrique qu’il faudrait remplacer tous les 5 ans pour 2 000 euros. Ils soulignent que le prix de rachat l’électricité ne leur a pas non plus été communiqué alors qu’une telle installation a pour intérêt quasi exclusif sa rentabilité financière. Ils font enfin état de ce que le vendeur a fait état de partenariats mensongers et leur a présenté l’opération comme une simple candidature.
Ils contestent avoir confirmé l’acte entaché de nullité et rappellent qu’en tant que consommateurs profanes ils ne pouvaient connaître les vices, de sorte qu’ils n’ont pu couvrir la nullité encourue. Ils ajoutent que ce n’est qu’à réception de la première facture qu’ils ont réalisé que leur consommation ne baissait pas et ont réalisé le dol. Ils font enfin valoir qu’ils ont réagi dès le mois de mars 2018.
Les époux [S] se prévalent de l’article L. 312-55 du code de la consommation pour réclamer la nullité du contrat de crédit affecté puis soutiennent que la banque a commis une faute en ne s’assurant pas de la validité du contrat au regard des dispositions d’ordre public de l’article L. 111-1 du code de la consommation puis en libérant les fonds alors même que les travaux, objet du contrat, n’avaient aucunement été achevés, puisqu’à la date de la libération des fonds par la banque, l’installation ne pouvait être raccordée.
Ils ajoutent que la banque devra apporter la preuve que le crédit signé a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont la société IC Groupe est responsable et qu’elle a consulté le FICP, a obtenu sa réponse et a procédé à une analyse complète de la solvabilité de l’emprunteur et qu’à défaut la déchéance du droit aux intérêts devra être prononcée.
Les intimés font enfin état de divers préjudices, notamment un préjudice financier du fait du déblocage des fonds, un préjudice économique et un trouble de jouissance ainsi qu’un préjudice moral.
La déclaration d’appel a été signifiée au liquidateur de la société IC Groupe par acte du 12 octobre 2021 délivré à personne morale, ses premières conclusions par acte du 10 novembre 2021 délivré à personne morale. Les conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance ont été signifiées en leur état n° 2 au liquidateur de la société IC Groupe par acte du 18 mai 2022 délivré à personne morale.
Les conclusions de M. et Mme [S] ont été dénoncées au liquidateur de la société IC Groupe par acte du 19 janvier 2022 par acte délivré à personne morale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate qu’aucune des parties ne demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
– rejeté la demande de suspension avant dire droit du crédit consenti le 1er février 2018 à Mme [S],
– déclaré irrecevable l’action de M. [S] en nullité du prêt et privation de la banque de sa créance de restitution mais recevable en sa demande de responsabilité délictuelle de la banque,
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective mais recevable l’action des époux [S] à l’encontre de la société IC Groupe représentée par son liquidateur judiciaire.
Il convient de rappeler :
– que le contrat de vente souscrit le 1er février 2018 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
– que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [S]
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1104 du code civil
La société BNP Paribas Personal Finance se fonde dans ses écritures sur l’article 1104 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande en annulation ou en résolution des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, il n’est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1104 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande
Si la banque soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la demande de production de pièces
Comme l’a fort bien rappelé le premier juge, c’est aux époux [S] qu’il appartient de démontrer qu’ils se sont acquittés de sommes auprès de la banque au titre du crédit souscrit par Mme [S] et ne peuvent faire peser sur la banque leur propre carence. Ils doivent donc être déboutés de cette demande.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
Sur le moyen tiré de la nullité formelle
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat conclu le 1er février 2018, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Mme [S] conteste que les points 1, 2 et 3 aient été respectés. Elle produit le bon de commande en original.
S’agissant du point 1, le texte n’exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande qui mentionne que l’installation porte sur :
“une centrale photovoltaïque en autoconsommation comprenant 12 panneaux pour une puissance de 3000 Wc
le kit comprend
panneaux photovoltaïques (300 Wc) de marque Soluxtec ou puissance totale du kit équivalente,
coffret AC/DC
puissance de 1 module solaire 300 watts ,
onduleur Omnix ou Effeckta ou équivalent – onduleur centralisé
Etanchéité électrique ou surimposition
Câbles, connectiques,
raccordement à la charge de IC Groupe
Démarches administratives et obtention du consuel à) la charge de IC Groupe
Raccordement à la charge de IC Groupe
Unité de gestion Elyos 4 you
kit batterie Emphase ou équivalent
Chauffe-eau thermodynamique de 270 L,
forfait pose”
répond aux exigences de ce texte qui n’impose nullement que la dimension, le poids de l’onduleur, la marque des composants ne soient précisés dans le bon de commande. Dès lors il importe peu qu’elles ne figurent pas toutes et que celles qui sont indiquées puissent être substituées par un équivalent, étant observé que les marques Thaleos ou Thermor sont mentionnées en ce qui concerne le ballon et que cette possible substitution est annoncée clairement. Contrairement à ce que soutient Mme [S], le rendement n’est pas rentré dans le champ contractuel, aucun élément du contrat n’y faisant référence et dès lors il ne fait pas partie des caractéristiques essentielles. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef. Le texte n’exige pas non plus que soit fourni un plan technique ni une étude de l’impact visuel.
S’agissant du point 2, le contrat mentionne le prix global ce qui répond aux exigences du texte qui n’impose pas que soient mentionnés les prix unitaires ni ne fasse la distinction entre le matériel et la main d”uvre s’agissant d’une opération globale. Le contrat a précisé le prix de la centrale, celui de l’unité de gestion, du kit batterie, du chauffe-eau et celui de la pose. Ce texte n’implose plus que le mode de financement figure. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
S’agissant du point 3, le contrat prévoit une installation dans un délai entre 2 et 8 semaines ce qui répond à cette condition, le texte n’exigeant pas un planning détaillé et même à supposer que ce délai ne soit pas assez précis, Mme [S] a en tout état de cause couvert ce qui ne serait qu’une nullité formelle. Elle a en effet accepté la livraison et la réalisation des travaux, qui ont eu lieu le 16 février 2018 en signant à cette date des certificats attestant de la livraison et de la réalisation puis en signant une convention d’auto-consommation sans réinjection le 21 mars 2018. Or elle savait que le défaut de délai de livraison pouvait constituer une telle nullité puisque le bon de commande reproduit le texte de l’article L. 111-1 du code de la consommation dont il résulte que les conditions d’exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de service doivent figurer à peine de nullité du contrat. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
Mme [S] fait encore valoir que le contrat ne respecterait pas le corps huit. L’article L. 211-1 en sa version applicable au contrat prévoit tout au plus que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible sans invoquer la règle du corps huit. Or la cour constate que le contrat est parfaitement lisible.
Aucune nullité formelle n’est donc encourue.
Sur le moyen tiré du vice du consentement
Mme [S] soulève encore la nullité du contrat de vente pour vice du consentement sur le fondement des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation.
Selon l’article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Mme. [S] affirme en premier lieu que pour pénétrer chez elle la société IC Groupe a fait état de partenariats mensongers avec EDF. Ceci n’est en aucun cas démontré.
Mme [S] soutient encore que le contrat lui a été présenté comme une simple candidature sans engagement et que ce n’est qu’après écoulement de leur droit de rétractation qu’elle a pu apprendre le caractère définitif du contrat en cause.
Ces allégations ne sont nullement étayées. Au demeurant, il est remarqué que le fait de signer un document clairement intitulé bon de commande en gros caractères sur la première page et de signer ensuite le contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.
Elle fait aussi valoir avoir été trompée sur la rentabilité attendue qui était pour elle la cause de son engagement et que tout argument écologique ne vaudrait qu’autant que l’installation serait autofinancée.
Force est de constater que le bon de commande ne comporte aucun engagement de rentabilité et qu’aucun élément n’est produit de nature à justifier que la société IC Groupe aurait surpris son consentement avec des promesses ou des perspectives illusoires de rendement chiffré.
Mme [S] ne démontre pas non plus l’erreur prétendument commise sur la rentabilité. Elle ne produit aucune pièce permettant de renseigner la cour sur les capacités effectives de son installation basée sur une estimation réalisée sur la durée de vie de l’installation.
Même si elle considère que tout argument écologique ne vaudrait qu’autant que l’installation serait rentable, elle ne démontre pas n’avoir été animée que par une volonté de profit lors de la souscription des contrats, aucun élément de rentabilité n’étant entré dans le champ contractuel.
Il n’est pas démontré que le fait d’ignorer le coût relativement modique de la location du compteur EDF et d’une assurance ait été déterminant de son engagement. Il n’est pas non plus démontré que le fait que les panneaux, dont la durée de vie est estimée à plus de 25 ans, ne soient pas éternels ait été déterminant étant observé que le revêtement d’une toiture ne l’est pas non plus.
D’autre part s’agissant d’une installation en autoconsommation, elle n’a pas eu à souffrir de délais de raccordement et ne devait pas percevoir de revenus de la revente si bien que toute les critiques à ce sujet sont indifférentes.
Enfin elle ne peut sérieusement soutenir qu’elle ignorait que le rendement effectif dépendait du soleil et qu’elle devrait rembourser le crédit de ses deniers.
Les prétentions de Mme [S] relatives à un dol comme à une erreur qui ne sont pas démontrés sont donc rejetées.
Il n’y a donc pas lieu à annulation du contrat de vente sur le fondement d’un dol.
Le contrat de vente n’étant pas annulé, le contrat de crédit ne saurait l’être de plein droit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation. Le jugement est par conséquent infirmé sur ces points et sur toutes ses dispositions subséquentes et les époux [S] doivent être déboutés de toutes leurs demandes contre la société IC Groupe.
Sur la responsabilité de la banque
Si Mme [S] invoque une faute de la société BNP Paribas personal finance pour avoir consenti un crédit accessoire à un contrat nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.
Elle soutient également que la banque a commis une faute dans la libération des fonds en ce qu’elle aurait dû vérifier que les travaux étaient finalisés jusqu’au raccordement au réseau électrique et la mise en service de l’installation dès lors que le bon de commande mettait à la charge du vendeur ces prestations. Elle estime que le prêteur ne peut se fonder sur l’attestation de fin de travaux qui ne présume pas de l’exécution complète des travaux y compris le raccordement.
Or il convient de rappeler que l’installation était en autoconsommation si bien qu’aucun raccordement au réseau aux fins de revente n’était nécessaire et que Mme [S] a prononcé sans réserve la réception des travaux avec effet au 16 février 2018 alors même qu’elle fait ensuite état de dysfonctionnements et de défauts apparents tels “des trous apparents dans le placo, des goulottes inesthétiques, des batteries non opérationnelles et un non fonctionnement du système à la première mise en place”. Pour autant elle a signé un procès-verbal de réception sans réserve et la cour observe qu’aucune demande de résolution du contrat n’est formée.
Or selon l’article L. 312-48 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur prennent effet à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Le procès-verbal de réception des travaux sans réserve permettait donc au prêteur de vérifier que la prestation promise avait été entièrement achevée d’autant qu’aucun raccordement n’était nécessaire et le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont versés directement entre les mains du vendeur.
Il s’ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de banque, la privant de son droit à restitution de 90 % du capital emprunté et la condamnant à restituer aux emprunteurs une partie des sommes versées au titre du contrat de crédit et à prendre à sa charge les frais de désinstallation des panneaux et de remise en état avec intérêts au taux légal et en ce qu’il a condamné la banque à indemniser leur préjudice moral.
Le jugement doit cependant être confirmé en ce qu’il a débouté les époux [S] de leurs demandes de dommages et intérêts formées au titre d’un préjudice économique et d’un trouble de jouissance.
Sur l’exécution du contrat de crédit et la déchéance du droit aux intérêts
Il ressort des motifs qui précèdent que Mme [S] est tenue de rembourser le crédit.
L’appelante se prévaut de l’inexécution du contrat de crédit depuis le jugement dont appel pour solliciter la résiliation du contrat et le paiement du solde restant dû outre intérêts au taux contractuel. Cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable à l’emprunteur qui avait spontanément assumé ses obligations jusqu’alors.
Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit.
Mme [S] oppose à la banque la déchéance du droit aux intérêts ce à quoi celle-ci oppose en retour la prescription du moyen.
Or, en ce qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription.
Mme [S] est donc parfaitement recevable à se prévaloir d’une irrégularité de l’offre de prêt pour faire échec à la demande en paiement en opposant une déchéance du droit aux intérêts.
La demande de déchéance du droit aux intérêts n’est en premier lieu fondée que sur le fait que la banque ne justifie pas de la formation du vendeur. Or la banque n’est pas l’employeur du démarcheur et dès lors ce n’est pas à elle de fournir l’attestation de formation de ce dernier également chargé de fournir les explications sur le crédit, si bien que le défaut de production par la banque de cette attestation ne saurait être sanctionnée par une déchéance du droit aux intérêts.
La société BNP Paribas Personal Finance produit aux débats le contrat de prêt, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée, la fiche de solvabilité, la copie des pièces d’identité, des bulletins de salaires, de l’avis d’imposition de 2017, d’un justificatif de domicile (facture EDF), le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 20 février 2020 soit avant la date de déblocage des fonds si bien que la critique de Mme [S] qui indique que la solvabilité de l’emprunteur n’a pas été suffisamment vérifiée n’est pas fondée et qu’elle doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Mme [S] doit donc être condamnée à payer les mensualités échues soit la somme de 6 001,17 euros correspondant aux échéances échues impayées de décembre 2021 à août 2023 inclus et devront reprendre dès la signification de l’arrêt le remboursement du crédit à compter de l’échéance du mois de septembre 2023, le contrat étant prolongé d’autant.
Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société BNP Paribas Personal Finance de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
M. et Mme [S] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
– rejeté la demande de suspension avant dire droit du crédit consenti le 1er février 2018 à Mme [V] [B] épouse [S],
-déclaré irrecevable l’action de M. [U] [S] en nullité du prêt et privation de la banque de sa créance de restitution mais recevable en sa demande de responsabilité délictuelle de la banque,
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective mais recevable l’action de Mme [V] [B] épouse [S] et de M. [U] [S] à l’encontre de la société IC Groupe représentée par son liquidateur judiciaire,
– rejeté la demande de production de pièces,
– débouté Mme [V] [B] épouse [S] et M. [U] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts formées au titre d’un préjudice économique et d’un trouble de jouissance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Déboute Mme [V] [B] épouse [S] de ses demandes d’annulation du contrat de vente signé le 1er février 2018 avec la société IC Groupe et du contrat de crédit signé le 21 décembre 2017 avec la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem ;
Déboute Mme [V] [B] épouse [S] et M. [U] [S] de toutes leurs demandes indemnitaires contre la société IC Groupe et la société BNP Paribas personal finance ;
Déboute la société BNP Paribas personal finance de sa demande en résiliation du contrat de crédit affecté ;
Déclare Mme [V] [B] épouse [S] recevable en sa demande de déchéance du droit aux intérêts mais l’en déboute ;
Condamne Mme [V] [B] épouse [S] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 6 001,17 euros correspondant aux échéances échues impayées de décembre 2021 à août 2023 inclus ;
Dit que Mme [V] [B] épouse [S] devra reprendre dès la signification de l’arrêt le remboursement du crédit à compter de l’échéance du mois de septembre 2023, le contrat étant prolongé d’autant ;
Rappelle que Mme [V] [B] épouse [S] et M. [U] [S] restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Condamne Mme [V] [B] épouse [S] et M. [U] [S] in solidum à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [B] épouse [S] et M. [U] [S] in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont elle a fait l’avance ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente