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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01098 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VAU3
AFFAIRE :
S.A.S. GSE INTEGRATION exerçant sous le nom commercial SVH ENERGIE
C/
Mme [X] [J]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de DREUX
N° RG : 11-21-0042
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19/12/23
à :
Me Banna NDAO
Me Kazim KAYA
Me Mathieu KARM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. GSE INTEGRATION exerçant sous le nom commercial SVH ENERGIE
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 22/031
Représentant : Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1878 –
APPELANTE
****************
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 – N° du dossier [J] – Représentant : Maître Samuel HABIB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1511
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Immatriculée au RCS de PARIS
N° SIRET : 54 2 097 902 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 – N° du dossier 34782 –
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juillet 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller et Monsieur Philippe JAVELAS, président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice délivré les 10 et 15 février 2021, Mme [J] a assigné la SAS GSE Integration et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté,
– ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées, soit la somme de 7315,36 euros arrêtée au mois de mai 2021, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
– à titre subsidiaire, condamner la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa négligence fautive,
– à titre in’niment subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
– en tout état de cause, condamner in solidum la société GSE Integration et la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des sommes suivantes :
– 3000 euros en réparation de son préjudice ‘nancier et trouble de jouissance,
– 3000€ au titre de son préjudice moral,
– condamner la société GSE Integration au paiement de 1a somme de 3 975 euros au titre du devis de désinstallation,
– à titre subsidiaire, ordonner à la société GSE Integration que soit effectuée à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation, dans les deux mois de la signi’cation de la décision à intervenir, et qu’à défaut il pourra en disposer comme bon lui semblera,
– en tout état de cause, qu’il condamne in solidum la société GSE Integration et la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2022, le tribunal de proximité de Dreux a :
– rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société GSE Integration et la société BNP Paribas Personal Finance et déclare Mme [J] recevable en ses demandes,
– prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 23 mai 2018 entre la société GSE Integration exerçant sous le nom commercial SVH Energie et Mme [J],
– prononcé la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre Mme [J] et la société BNP Paribas Personal Finance, prêteur,
-condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [J] la somme totale de 27 323,59 euros,
– condamné la société GSE Integration à verser à Mme [J] la somme de 3 795 euros au titre du coût de la remise en état de la toiture,
– débouté Mme [J] du surplus de ses demandes principales,
– condamné la société GSE Integration à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 27 323,59 euros au titre du remboursement du prêt,
– débouté la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes reconventionnelles,
– condamné in solidum la société GSE Integration et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamné in solidum la société GSE Integration et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
– rappelé que la présente décision est exécutoire a titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe en date du 23 février 2022, la société GSE Integration a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées le 26 septembre 2022, la société GSE Integration, appelante, demande à la cour de :
– infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
– statuant à nouveau, déclarer irrecevable Mme [J] en toutes ses demandes formulées contre la société GSE intégration et mettre la société GSE intégration hors de cause
– débouter, en conséquence, Mme [J] de ses demandes formulées à l’encontre de la société GSE intégration
– débouter la société BNP Paribas Personal finance de ses demandes formulées à l’encontre de la société GSE intégration,
– en tout état de cause, rejeter les prétentions formulées à son encontre par Mme [J] et par la société BNP Paribas Personal Finance,
– condamner Mme [J] à payer à la société GSE Intégration la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 juin 2023, Mme [J], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
– confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Dreux, en ce qu’il a :
– rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société GSE Integration et la société BNP Paribas Personal Finance et déclare Mme [J] recevable en ses demandes,
– prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 23 mai 2018 entre la société GSE Integration exerçant sous le nom commercial SVH Energie et Mme [J],
– prononcé la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre Mme [J] et la société BNP Paribas Personal Finance, prêteur,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [J] la somme totale de 27 323,59 euros,
– condamné la société GSE Integration à verser à Mme [J] la somme de 3 795 euros au titre du coût de la remise en état de la toiture,
– débouté Mme [J] du surplus de ses demandes principales,
– condamné la société GSE Integration à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 27 323,59 euros au titre du remboursement du prêt,
– débouté la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes reconventionnelles,
– condamné in solidum la société GSE Integration et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamné in solidum la société GSE Integration et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
– rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
– infirmer le jugement susvisé en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses demandes indemnitaires,
Et statuant de nouveau,
– condamner in solidum, la société GSE Integration et la société BNP Paribas Personal Finance, à verser à Mme [J] la somme de :
– 3 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
– 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
A titre subsidiaire :
– ordonner à la société GSE Intégration que soit effectuée à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation de Mme [J], dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir,
– dire que passé ce délai de deux mois, de la signification du jugement, si la société GSE Integration n’a pas effectué à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation, Mme [J], pourront en disposer comme bon leur semblera.
En tout état de cause,
– condamner in solidum, la société GSE Integration et la société BNP Paribas Personal Finance, à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner in solidum, la société GSE Integration et la société BNP Paribas Personal Finance, au paiement des entiers dépens d’appel.
A titre subsidiaire,
Si la cour ne faisait pas droit aux demandes de Mme [J] considérant que la banque n’a
pas commis de fautes :
– prononcer la déchéance du droit de la société BNP Paribas Personal Finance aux intérêts du crédit affecté.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour venait à débouter Mme [J] de l’intégralité de ses
demandes :
– dire et juger que Mme [J] reprendra le paiement mensuel des échéances du prêt.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 juin 2023, la société BNP Paribas Personal Finance, intimée, demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux le 25 janvier 2022 en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas Personal Finance, et déclare Mme [J] recevable en ses demandes,
– en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 23 mai 2018 entre la SAS GSE Intégration exerçant sous le nom commercial SVH Energie et Mme [J],
– en ce qu’il a prononcé la résolution de plein droit du contrat de crédit affecte conclu le même jour entre Mme [J] et la société BNP Paribas Personal Finance, prêteur,
– en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [J] la somme totale de 27 323,59 euros,
– en ce qu’il a condamné la société GSE Intégration à verser à Mme [J] la somme de 3 795 euros au titre du coût de la remise en état de la toiture,
– en ce qu’il a condamné la société GSE Intégration à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 27 323,59 euros au titre du remboursement du prêt,
– en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes reconventionnelles, en ce compris sa demande, en cas de nullité des contrats, de condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 27 000 euros au titre de la restitution du capital prêté, sa demande subsidiaire de condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la légèreté blâmable, sa demande subsidiaire visant à la condamnation de la société GSE Intégration à garantir la restitution du capital prêté et à lui régler des dommages et intérêts au titre des intérêts perdus, et donc à lui régler les sommes de 27 000 euros au titre du capital prêté et la somme de 9 076,32 euros à titre de dommages et intérêts pour les intérêts, sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sa demande formée au titre des dépens,
– en ce qu’il a condamné in solidum la société GSE Intégration et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– en ce qu’il a condamné in solidum la société GSE Intégration et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
– déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par Mme [J] au vu du remboursement anticipé, à tout le moins, débouter Mme [J] de son action et de toutes ses demandes au vu du remboursement anticipé,
A défaut,
– déclarer irrecevable la demande de Mme [J] en nullité du contrat conclu avec la société GSE Intégration,
– déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande de Mme [J] en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance,
– dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées,
– débouter Mme [J] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société GSE Intégration, ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance et de sa demande en restitution des sommes réglées,
– débouter Mme [J] de sa demande de déchéance des intérêts,
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
– déclarer irrecevable la demande de Mme [J] visant à être déchargée de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l’en débouter, condamner, en conséquence, Mme [J] à régler à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 27 000 euros en restitution du capital prêté,
En tout état de cause,
– déclarer irrecevable la demande de Mme [J] visant à la privation de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts, à tout le moins, la débouter de ses demandes,
– très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la société BNP Paribas Personal Finance, eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, limiter en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Mme [J] d’en justi’er, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que Mme [J] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 27 000 euros,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de la créance de la Banque,
– condamner Mme [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 27 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, enjoindre à Mme [J], de restituer, à ses frais, le matériel installe chez elle à la société GSE Intégration, dans un délai de 15 jours à compter de la signi’cation de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, elle restera tenue du remboursement du capital prêté,
Subsidiairement, priver Mme [J] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
– dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société GSE Integration est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé,
– condamner en conséquence, la société GSE Intégration à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 27 000 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté,
Subsidiairement, si la Cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement,
– condamner la société GSE Intégration à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 27 000 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité,
– condamner, par ailleurs, la société GSE Integration au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 076,32 euros à ce titre,
En cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
– condamner la société GSE Intégration à garantir la société BNP Paribas Personal Finance de toute condamnation prononcée, à son encontre vis-à-vis de Mme [J],
En conséquence, en cas de condamnation par voie de dommages et intérêts,
– condamner la société GSE Intégration à régler à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 27 000 euros dans la limite toutefois du montant auquel celle-ci a été condamnée vis-à-vis de l’emprunteur
En cas de condamnation par voie de décharge,
– condamner la société GSE Integration à régler à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 36 076,32 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée,
– débouter Mme [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
– ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
– en tout état de cause, condamner Mme [J], et à défaut la société GSE Intégration, au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du Code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au pro’t de la SELAS Cloix & Mendes-Gil.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juillet 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de mise hors de cause de la société GSE Intégration et les conséquences qu’elle emporte
Moyens des parties
La société GSE Intégration fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande de mise hors de cause en raison du fait qu’elle était la cocontractante de Mme [J] parce que le numéro du registre du commerce et des sociétés et le siège social figurant sur le bon de commande étaient bien ceux de cette société et que l’apport partiel d’actif du 7 mars 2018, dont la société GSE Intégration entend se prévaloir, est antérieur au contrat litigieux conclu avec Mme [J].
La SAS GSE Intégration soulève l’irrecevabilité des demandes formées contre elle pour défaut de qualité à agir sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, au motif que ses droits et obligations ont été repris par une nouvelle société SVH ENERGIE (RCS n° 833 656 218) par l’effet d’un apport partiel d’actif qui a été publié le 9 janvier 2018 et qui est donc opposable à Mme [J].
La société GSE Intégration fait valoir à hauteur de cour que :
– par apport partiel d’actifs du 7 mars 2018, elle a transmis son activité de vente et d’installation de matériels photovoltaïques au profit des particuliers à la société SVH Energie, enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro 833 656 218,
– cette nouvelle société a malencontreusement utilisé, dans les premiers mois de son activité, les bons de commande de l’ancienne société SVH Energie immatriculée sous le numéro 508 676 053,
– néanmoins, depuis le 7 mars 2018, la société SVH Energie, devenue GSE Intégration immatriculée sous le numéro RCS 508 676 053 n’exerce qu’une activité au profit des professionnels, tandis que l’activité destinée aux particuliers, et donc à Mme [J], est pratiquée par une nouvelle société SVH Energie immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 823 656 218, qui s’est substituée dans tous les droits résultant des contrats conclus auprès des particuliers à la société SVH Energie immatriculée sous le numéro RCS 508 676 053,
Mme [J] réplique que la société SVH Energie n’est pas sa cocontractante et que la répartition des activités entre les sociétés SVH Energie et GSE Intégration ne lui est pas opposable.
La société BNP Paribas Personal Finance conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société GSE Intégration, motif pris de ce que le contrat litigieux a été signé postérieurement au transfert d’activité dont la société GSE Intégration entend se prévaloir.
Elle indique que, si néanmoins la cour devait faire droit à l’argumentation de la société GSE Intégration, elle devrait alors déclarer irrecevable la demande de nullité des contrats de vente et, subséquemment de crédit affecté, faute de présence à l’instance de la partie venderesse et en application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Réponse de la cour
Il résulte des pièces versées aux débats (extraits KBIS, contrat de scission) que :
– le contrat litigieux du 5 décembre 2017 a été signé avec la SAS SVH ENERGIE inscrite au RCS de Bobigny sous le n°508 676 053, ce numéro correspondant au RCS actuel de la SAS GSE Intégration par suite de changement de dénomination sociale ;
– par contrat d’apport partiel du 26 décembre 2017 soumis au régime juridique des scissions (ajusté le 13 février 2018 pour correction d’erreurs matérielles), publié au BODACC des 8 et 9 janvier 2018, la SAS SVH ENERGIE (RCS n°508 676 053) a apporté à la SAS SVH ENERGIE VD, devenue par changement de sa dénomination SVH ENERGIE, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 833 656 218, créée à cet effet, la branche complète et autonome de son activité dénommée BtoC correspondant à son activité de vente de matériel et de pièces auprès de clients particuliers, associée à un ensemble de prestations, pour ne conserver que son activité dénommée BtoB correspondant à son activité auprès des clients professionnels, ce avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
Par suite, le contrat souscrit par Mme [J] le 23 mai 2018 étant, au cas d’espèce, postérieur à l’apport d’actifs dont la société GSE Intégration entend se prévaloir, et le bon de commande litigieux mentionnant comme numéro de registre du commerce et des sociétés celui de la société GSE Intégration, cette dernière ne peut utilement soutenir que le contrat de Mme [J] a été transmis à la société SVH Energie dans le cadre de l’opération partiel d’actifs.
La jurisprudence mentionnée par la société GSE Intégration au soutien de ses prétentions n’est pas transposable au cas d’espèce, en ce qu’elle concerne exclusivement des contrats conclus antérieurement à l’apport partiel d’actifs.
Par suite, la demande de mise hors de cause de la société GSE Intégration sera rejetée et le jugement déféré confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, soulevée par la société GSE Intégration.
II) Sur la demande d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté
Moyens des parties
Mme [J] conclut à la nullité du contrat de vente en raison du fait que :
– les caractéristiques essentielles du bien ne sont pas mentionnées sur le bon de commande : le modèle, le poids, la dimension des panneaux et de l’onduleur, la taille, le poids ne sont pas indiqués et aucune fiche technique de l’installation n’est jointe,
– seul le prix global est indiqué, sans précision du coût du détail de l’installation,
– le délai de livraison indiqué ‘ au plus tard dans les trois mois de la pré-visite du technicien ‘ est imprécis et donné seulement à titre indicatif,
– s’agissant du paiement, le montant et le nombre des mensualités ne sont pas indiqués non plus que le coût total du crédit, le TAEG et le coût nominal ,
– les clauses du contrat ne sont pas rédigées en caractères apparents et de façon claire et compréhensible, et certaines sont abusives, comme celle selon laquelle la simulation établie par le démarcheur n’a pas de caractère contractuel,
– le délai de rétractation mentionné sur le formulaire de rétractation est erroné, ce délai courant à compter de la réception du bien et non à compter de la signature du bon de commande, d’où il s’infère qu’il a été interdit à Mme [J] d’user de son droit de rétractation,
Mme [J] soutient, en outre, que la nullité du contrat de vente est encourue pour vice du consentement, le défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation, l’imprécision du bon de commande quant aux délais de livraison, le caractère mensonger des éléments relatifs à la garantie du matériel, les lacunes du bon de commande quant aux modalités de financement, le caractère incomplet des informations relatives au droit de rétractation, les informations mensongères sur la rentabilité de l’installation et notamment celles figurant sur la plaquette publicitaire remise à Mme [J], caractérisant le dol commis par la société GSE Intégration.
Mme [J] soutient que la nullité encourue du bon de commande n’est pas une nullité relative mais absolue et, qu’en l’espèce, la banque ne démontre pas qu’elle aurait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande et qu’elle n’a jamais manifesté sa volonté de réparer ces causes de nullité, dès lors que ce n’est qu’à la réception de sa première facture de production qu’elle a pris conscience que sa facture d’électricité ne baissait pas et qu’elle avait été victime d’un dol, et qu’elle a porté plainte auprès de la DGCCRF pour protester contre les pratiques commerciales trompeuses de la société GSE Intégration.
Mme [J] fait valoir que l’annulation du contrat de vente entraîne l’anéantissement du contrat de prêt, en application des dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation.
La société BNP Paribas Personal finance, qui conclut au fond à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a annulé les contrats de vente et de crédit affecté, soutient, en premier lieu, que les demandes de Mme [J] sont irrecevables, motifs pris de ce que :
– Mme [J], en remboursant de sa propre initiative, et par anticipation son crédit affecté a entraîné l’extinction des obligations se rattachant à ce contrat, en sorte qu’elle est désormais irrecevable à engager une action en nullité contre un contrat éteint du fait de la novation,
– Mme [J] n’a pas exécuté la convention de bonne foi, comme elle y est tenue en application du code civil, en essayant d’obtenir la nullité du contrat de vente tout en sachant qu’elle conservera le bien acquis du fait de l’impossibilité matérielle pour la société venderesse de le récupérer.
A titre subsidiaire, la banque conclut au mal fondé de la demande de nullité formée par Mme [J], motif pris de ce que :
– le bon de commande n’est entaché d’aucune irrégularité formelle, parce que, en premier lieu, il précise, comme le prescrit l’article L. 121-23 du code de la consommation, la nature et les caractéristiques essentielles des biens vendus – la marque du matériel ne constitue pas une caractéristique essentielle du bien vendu, non plus que la dimension, le poids, la durée de vie des composants et l’impact visuel – et que l’imprécision des mentions ne peuvent être sanctionnées par la nullité du bon de commande mais seulement par une action en responsabilité liée au manque d’informations, parce que, en deuxième lieu, il comporte des stipulations relatives aux délais, modalités de livraison et d’exécution du contrat – dans les trois mois de la pré-visite du technicien en l’espèce- étant relevé que le délai de réalisation du raccordement ne peut être précisé parce qu’il dépend d’un tiers, la société ERDF, et que le vendeur ne peut s’engager s’agissant des délais que sur sa propre prestation, parce que, en troisième lieu, s’agissant des modalités de paiement, il est conforme aux exigences de l’article L. 121-23 du code de la consommation, en précisant le prix global à payer, les prix unitaires n’ayant pas à être mentionnés, parce que, en quatrième lieu, Mme [J] ne justifie pas du fondement juridique lui permettant d’exciper de la nullité du bon de commande au motif qu’il ne serait pas lisible, et qu’en l’espèce, les caractères du bon de commande sont parfaitement lisibles, et n’ont pas à respecter la règle du corps huit, parce qu’en cinquième lieu, elle n’a pas opposé à Mme [J] l’existence d’une clause du contrat relative au caractère non contractuel de la simulation produite, ce caractère non contractuel étant d’origine jurisprudentielle, parce qu’en sixième lieu, le bon de commande litigieux, qui est daté, ne comporte aucune erreur quant au délai et au point de départ du délai de rétractation et ne fait que reproduire les textes applicables en la matière à la date de conclusion du contrat, en septième et dernier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le seul constat d’irrégularités formelles sur le bon de commande ne suffit pas à prononcer la nullité du contrat en l’absence de la preuve par l’acquéreur qu’il en est résulté pour lui un préjudice (Cass. 1er civ. 20 mai 2020, n°19-14.477), et qu’en l’espèce, Mme [J] ne justifie pas d’un préjudice résultant des irrégularités alléguées,
– à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour estimerait que le bon de commande comporte des irrégularités formelles, la sanction des irrégularités entachant le bon de commande est une nullité relative, susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat en application des dispositions de l’article 1338 du code civil et, en l’espèce, Mme [J] a exécuté le contrat en connaissance de cause et couvert les nullités alléguées en laissant le vendeur procéder à l’installation des panneaux, et en laissant la société ERDF procéder au raccordement de l’installation, en utilisant l’installation pendant de nombreux mois, et en remboursant son crédit par anticipation(Cass. 1er civ. 9 décembre 2020, n°18-25.686),
– les conditions du prononcé de la nullité du contrat de vente pour dol, en raison de pratiques commerciales trompeuses, ne sont pas réunies, Mme [J] n’établissant ni les manoeuvres dolosives ni l’erreur qu’ elle aurait commise dans la conclusion du contrat et qui aurait résulté de ces manoeuvres, la rentabilité effective de l’installation n’étant pas justifiée, à défaut d’expertise contradictoire et en considération du fait que la rentabilité de l’installation ne peut être appréciée que sur sa durée de vie complète qui excède la durée de remboursement du crédit. De plus, Mme [J] ne justifie pas que la rentabilité de son installation ait été un motif prédominant de son acquisition alors que ce type d’achat s’inscrit également dans une finalité d’achat responsable dans le cadre d’un objectif de protection de l’environnement.
Réponse de la cour
A) Sur la recevabilité de la demande de Mme [J]
Il est établi que Mme [J] a procédé au remboursement anticipé de son crédit affecté à l’équipement photovoltaïque le 16 octobre 2018, soit presque immédiatement après le déblocage des fonds.
La référence de la banque à la notion de novation est dépourvue d’objet, dès lors que le contrat initial n’a pas été nové mais soldé.
Si le paiement opéré emporte extinction des obligations afférentes au contrat de crédit, il n’exclut pas que l’emprunteur poursuive l’annulation du contrat principal dont résulterait de plein droit la nullité du contrat de crédit.
Il ne fait pas davantage obstacle à une action en responsabilité contre le prêteur qui tend, non pas à remettre en question la créance acquittée, mais à obtenir l’indemnisation d’un préjudice.
En conséquence, Mme [J] ne peut être jugée irrecevable en ses demandes relatives à la validité des contrats et l’indemnisation d’un préjudice à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance pour le motif invoqué.
La deuxième fin de non-recevoir tirée du fait que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et que Mme [J] serait de mauvaise foi en essayant d’obtenir la nullité du contrat de vente tout en sachant qu’elle conservera le bien acquis du fait de l’impossibilité matérielle pour la société venderesse de le récupérer, manque en fait, dès lors qu’aucune procédure collective n’est en cours concernant la société GSE Intégration.
En outre, le seul fait de remettre en cause un contrat postérieurement à l’expiration du délai de rétractation ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi alléguée de Mme [J], qui agit en raison de la rentabilité économique de son acquisition qu’elle estime très insuffisante.
Aucune violation des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil n’étant, en l’espèce, établie, le moyen ne pourra donc être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé recevable la demande de Mme [J] visant à obtenir la nullité du contrat de vente et, subséquemment, du contrat de crédit affecté.
B) Sur le bien-fondé de la demande de Mme [J]
A titre liminaire, la cour constate que :
– le contrat de vente souscrit le 23 mai 2018 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
– le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Les dispositions de l’article L221-9 du code de la consommation, prévues à peine de nullité du contrat en application de l’article L242 du même code, énoncent que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
(…) Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Aux termes des dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L.111-1 du même code dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
– Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
– Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
– En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
– Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
– S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
– La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés à l’article R111-1 du même code.
En l’espèce, le bon de commande en litige signé par Mme [J] porte sur :
– un pack GSE SOLAR comprenant 10 modules photovoltaïques de type GSE SOLAR d’une puissance de 295 Wc chacun, un ondulateur ou un micro-onduleur ENPHASE, un kit GSE INTEGRATION, le câblage, un boîtier AC, une installation, les démarches en vue du raccordement suivant mandat, un pack GSE PAC’SYSTEM comprenant une pompe à chaleur A/E incluant une centrale de traitement de l’air
– un pack GSE LED consistant en un pack de 26 ampoules LED
– un pack GSE E-CONNECT consistant en un pack de 6 prises wifi domotiques
– un pack batterie de stockage consistant en une emphase technologie LFP.
Le bon de commande litigieux précise que le matériel est acquis moyennant un prix de 27 000 euros TTC, financé par l’intermédiaire de la banque BNP auprès de laquelle un contrat de crédit de 27 000 euros a été signé le même jour, et s’agissant de la livraison que ‘ la visite du technicien interviendra au plus tard dans les deux mois de la signature du bon de commande que la livraison des produits interviendra dans les trois mois de la pré-visite du technicien, que l’installation des produits sera réalisée : option 1 entre le 15ème et le 30ème jour suivant la livraison des produits (stockage des produits et transfert des risques chez le client) option 2 le jour de la livraison des produits et que s’agissant du délai de raccordement, SVH Energie s’engage à adresser la demande de raccordement auprès D’ERDF et/ou des régies d’électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l’installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ou les régies d’électricité’.
Contrairement à ce que soutient Mme [J], le bon de commande décrit de manière suffisante les caractéristiques essentielles des biens vendus et en particulier des panneaux photovoltaïques.
Le descriptif des biens vendus permettait à l’acheteuse de comparer utilement les produits proposés avec d’autres produits présents sur le marché. Il n’est pas caractérisé in concreto en quoi l’absence du poids, de la taille ou de la surface des panneaux était de nature à affecter la compréhension par l’acquéreur de l’objet du contrat. Aucune clause du contrat ne permet de dire que la société venderesse s’est engagée contractuellement en termes de rendement, de capacité de production et de performance.
Le coût total de la commande est bien précisé sans que le défaut de précision du coût unitaire des matériels et de la main d’oeuvre ne soit une cause de nullité du contrat.
Le bon de commande litigieux précise que l’acquisition est financé au moyen d’un prêt de 27000 euros souscrit auprès de la société BNP et remboursé mensuellement et si le montant total dû n’est point mentionné, il convient de relever que le contrat de prêt souscrit le même jour par Mme [J] auprès de la banque porte mention de l’organisme prêteur, du taux débiteur fixe, du taux annuel effectif global ainsi que du coût total du crédit de sorte que l’ensemble des éléments d’information nécessaires au crédit et exigé par les textes précités du code de la consommation a été porté à la connaissance de l’emprunteur.
S’agissant de la lisibilité, la cour observe que Mme [J], qui soutient que le contrat n’est pas lisible, n’en produit pas l’original et que ce moyen doit donc être écarté étant, au surplus, observé que le respect du corps 8 n’est pas exigé à peine de nullité du bon de commande et que les caractères du bon de commande et des conditions générales reproduites au verso du bon litigieux, même si elles sont écrites en caractères de petite taille, sont parfaitement lisibles.
Mme [J] est mal fondée à soutenir que certaines clauses du contrat seraient abusives, dès lors qu’elle n’identifie pas lesquelles et que l’absence de caractère contractuel de la simulation qu’elle produit ne résulte pas des stipulations contractuelles.
Le délai de rétractation de quatorze jours n’est pas erroné et demeure conforme aux prescriptions de l’article L.221-18 du code de la consommation, de sorte que la clause reproduisant ce texte ne peut être considérée comme illicite. Le formulaire de rétractation, qui ne mentionne pas le délai indiqué dans les conditions générales en caractères gras, est conforme au modèle-type figurant en annexe de l’article R.121-1 du code de la consommation, étant relevé que les textes précités ne sanctionnent pas par la nullité du contrat une éventuelle irrégularité du bordereau de rétractation.
S’agissant des modalités d’exécution, il est prévu une pré-visite du technicien dans les deux mois à compter de la signature du bon de commande et une livraison des produits dans les trois mois de la pré-visite du technicien. Ces mentions suffisent à répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3° précité, dès lors que le délai mentionné n’est pas un délai global, en ce qu’il est distingué entre le délai de livraison, celui de pose des modules et la réalisation des prestations à caractère administratif, de sorte qu’aucune annulation n’est encourue de ce chef.
S’agissant du délai de réalisation du raccordement, il ne peut être reproché au vendeur de ne pas s’engager sur un tel délai, dès lors que le raccordement au réseau électrique dépend d’un tiers, la société ERDF ou les régies d’électricité.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation des contrats de vente et de crédit n’est pas fondée et que le jugement ayant prononcé cette nullité en raison des irrégularités affectant le bon de commande doit être infirmé.
Mme [J] sollicite, par ailleurs, la nullité des contrats de vente et de crédits affectés sur le fondement du dol.
Selon l’article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Le moyen selon lequel le dol par réticence serait caractérisé par un défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation, l’imprécision du bon de commande quant aux délais de livraison, le caractère mensonger des éléments relatifs à la garantie du matériel, les lacunes du bon de commande quant aux modalités de financement, le caractère incomplet des informations relatives au droit de rétractation, est inopérant pour les motifs indiqués ci-avant.
Mme [J] soutient, en outre, que les manoeuvres dolosives résulteraient des informations mensongères sur la rentabilité de l’installation et notamment celles figurant sur la plaquette publicitaire qui lui a été remise par la venderesse.
Il n’est toutefois pas démontré que le commercial de la société venderesse ait fait état de perspectives de rendement chiffrées qu’il savait fallacieuses ni que la société se serait engagée sur une quelconque rentabilité de l’installation ni sur la performance de l’installation photovoltaïque objet du contrat.
Le bon de commande ne contient aucun engagement à ce titre.
La plaquette commerciale, même si elle présente avantageusement le produit, n’a pas de caractère contractuel, non plus que la feuille volante sur laquelle figure des notes manuscrites dont on ignore l’auteur, et que l’on ne peut qualifier de simulation à en-tête de GSE Intégration, comme le fait Mme [J], qui ne démontre pas, au reste, que cette ‘simulation’ serait erronée faute de produire une expertise probante sur la rentabilité de son installation établie sur sa durée de vie complète.
Il n’a donc pas lieu à annulation du contrat de vente sur le fondement d’un dol ni à annulation du contrat de crédit de plein droit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Par suite, Mme [J] sera déboutée de ses demandes en annulation des contrats de vente et de crédit affecté, et, subséquemment, de la demande en paiement de la totalité du capital emprunté soit la somme de 27 323, 59 euros, dirigée contre la société BNP Paribas Personal Finance.
Faute d’annulation du contrat de vente, elle sera pareillement déboutée de ses demandes dirigées contre la société GSE Intégration : frais de remise en état de sa toiture (3 795 euros), demande de dépose des panneaux photovoltaïques aux frais de la venderesse.
III) Sur la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance et les demandes indemnitaires de Mme [J]
Moyens des parties
Mme [J] expose que la banque a engagé sa responsabilité à son égard en finançant une opération nulle et en libérant hâtivement les fonds avant l’achèvement de l’installation sur le fondement d’une simple attestation de livraison qui ne lui permettait pas de le faire.
Elle fait valoir que ces fautes lui ont causé des préjudices : préjudice économique, qu’elle estime à 3 000 euros, du fait qu’elle a été contrainte de rembourser un crédit, ce qui a pour effet d’obérer sa trésorerie disponible et de réduire son niveau de vie, préjudice moral, enfin, également estimé à 3 000 euros et tenant au fait qu’elle a eu le sentiment d’être victime d’une escroquerie.
Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de l’établissement bancaire à leur payer une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice financier et de jouissance et une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La société BNP Paribas Personal Finance réplique qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles, dès lors qu’elle n’a procédé à la libération des fonds qu’après avoir reçu la preuve de la livraison, conforme au bon de commande, des biens acquis, que l’accord de l’acquéreur exonère l’établissement de crédit de toute responsabilité dans le versement des fonds, et que Mme [J] ne justifie, en outre, d’aucun préjudice en lien causal avec les fautes qu’elle lui reproche.
Elle souligne, en outre, que les demandes de dommages et intérêts de Mme [J] portant sur l’indemnisation de ses préjudices économique et moral ne sont pas fondées du fait de l’inexistence de ces préjudices.
Réponse de la cour
Les motifs qui précèdent suffisent à écarter les griefs émis par Mme [J] à l’encontre de la société BNPPF aux motifs que celle-ci aurait commis une faute en finançant un contrat nul.
En revanche, l’exécution du contrat de crédit ne fait pas obstacle à ce que les emprunteurs recherchent la responsabilité du prêteur dans les obligations spécifiques qui lui incombent dans le cadre d’une opération économique unique.
En application de l’article L. 311-31 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux qui lui est adressée suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et la banque intimée fait valoir à juste titre qu’elle n’est pas garante de l’exécution du contrat principal.
Il convient par ailleurs de rappeler que si, en application de l’article L. 311-51 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, le prêteur est garant du fait de l’intermédiaire pour ce qui concerne le contrat de crédit, il n’est pas garant des modalités de conclusion et d’exécution du contrat de prestation de services.
En l’espèce, le document destiné à la société BNP Paribas Personal Finance, signé par Mme [J] le 7 juillet 2018, atteste d’une livraison des biens conforme au contrat de vente et sollicite le déblocage des fonds.
L’attestation dont s’agit n’a, cependant, pas de force probante, dès lors que, si elle est signée par Mme [J], datée, de nature à identifier l’opération financée, elle ne permet pas de caractériser l’exécution complète du contrat principal, ni l’exécution de sa prestation par la société venderesse, en ce qu’elle ne fait pas mention de l’exécution des démarches administratives mises à la charge de la venderesse par le bon de commande.
En procédant au déblocage des fonds suite à la production d’une attestation qui ne permettait ainsi nullement à la banque de se convaincre de l’exécution complète de l’intégralité des prestations stipulées au contrat principal de vente, la banque a, contrairement à ce qu’elle soutient, commis une faute.
Cependant, Mme [J] ne justifie d’aucun préjudice en lien causal avec cette faute, dès lors qu’il est établi que le raccordement au réseau ERDF est intervenu le 11 septembre 2018 et que l’installation est opérationnelle et produit de l’électricité, revendue à ERDF, de sorte que la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance ne peut être engagée.
Le préjudice économique allégué par Mme [J] n’est pas établi, au vu des pièces qu’elle verse aux débats, étant observé que la rentabilité économique de l’opération doit s’apprécier sur la durée de vie estimée du matériel acquis qui est notablement supérieure à la durée du prêt et qu’il doit être pris en considération que l’achat de Mme [J] constitue également un geste pour l’environnement.
Le préjudice moral invoqué par Mme [J] et tenant au fait qu’elle a eu le sentiment d’être victime d’une escroquerie, n’est pas non plus démontré.
Mme [J], qui n’établit pas que le déblocage des fonds ait eu une conséquence dommageable pour elle et ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle invoque, sera, dès lors, déboutée de la totalité de ses demandes indemnitaires.
Elle sera pareillement déboutée de sa demande visant à reprendre le remboursement du prêt qu’elle a soldé presque immédiatement après le déblocage des fonds par la société BNP Paribas Personal Finance.
IV) Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par Mme [J]
Moyens des parties
Mme [J] sollicite la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels motif pris, en premier lieu, de ce que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, en deuxième lieu, de ce que la banque a manqué à son obligation d’information précontractuelle, en ce qu’aucun exemplaire du contrat de crédit ne lui a été laissé après la signature du contrat, et, en troisième lieu, de ce que ne justifie pas de la formation et de l’accréditation du personnel de la société venderesse conformément aux dispositions de l’article L. 311-8 du code de la consommation, pas plus que de la consultation du FICP.
La société BNP Paribas Personal Finance réplique que l’établissement de crédit n’a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée, et qu’elle a vérifié les capacités financières de l’emprunteur, qu’elle produit la FIPEN, la fiche explicative, la fiche de dialogue, le contrat de crédit, justifiant que l’ensemble des informations précontractuelles a bien été remis à Mme [J], comme elle l’a expressément reconnu dans le contrat, et qu’enfin elle justifie avoir consulté le FICP avant le déblocage des fonds.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L.311-8 du code de la consommation que c’est à l’employeur du personnel formé qu’il appartient de produire l’attestation de formation, et, partant à la société venderesse et non à l’établissement de crédit ; aucune obligation de formation ne pesant sur l’établissement de crédit, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’est pas encourue de ce chef.
Selon l’article L. 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ». Cette fiche devra alors comprendre un certain nombre de mentions visées par le même article L. 312-12, mais aussi par l’article R. 312-2 du Code de la consommation.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose :
‘Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts’.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32). La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée (point 29); elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant (point 30).
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La jurisprudence récente (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, le contrat de prêt signé par Mme [J] comporte une clause selon laquelle elle déclare conserver un exemplaire de l’offre de crédit et de la FIPEN.
La banque produit, en outre, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (pièce 1), laquelle n’est pas signée ni paraphée par Mme [J].
Dès lors, la société BNP Paribas Personal Finance doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme [J] au soutien de cette demande.
Le prononcé de cette déchéance n’aura toutefois aucune conséquence, dès lors qu’il ressort de l’historique du compte que Mme [J] a remboursé par anticipation le capital emprunté un mois après le déblocage des fonds, sans avoir effectué aucun autre remboursement.
V) Sur les demandes accessoires
Mme [J] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et, avec la société GSE Intégration, aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés GSE Intégration et BNP Paribas Personal Finance et déclaré Mme [X] [J] recevable en ses demandes ;
Statuant à nouveau
Déboute la société GSE Intégration et Mme [X] [J] de la totalité de leurs demandes ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du crédit affecté de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [X] [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une indemnité de 3 000 euros ;
Condamne Mme [X] [J] aux dépens de la procédure de première instance ;
Condamne Mme [X] [J] et la société GSE Intégration, aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la société d’avocats Cloix et Mendes-Gil, qui en a fait la demande.
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,