Clause de médiation : 19 décembre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/02850

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Clause de médiation : 19 décembre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/02850
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19/12/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/02850

N° Portalis DBVI-V-B7E-NYVG

CR/ND

Décision déférée du 16 Septembre 2020

Tribunal de Grande Instance de Foix

(19/00760)

M. ANIERE

[F] [N]

C/

S.A.S. ENERGYGO

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [F] [H] ÉPOUSE [N]

[Adresse 2]

[Localité 1] / France

Représentée par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU

Représentée par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

LA SAS ENERGYGO, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AB SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Sarah SAUVETRE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

Suite à démarchage préalable, Mme [F] [H] épouse [N] a acquis hors établissement auprès de la société AB Services, aujourd’hui dénommée Sas Energygo, une centrale aérovoltaïque et un ballon thermodynamique pour un coût total de 25. 900 euros selon bon de commande du 30 juin 2017.

Le matériel a été installé le 19 juillet 2017.

L’attestation de conformité du Consuel a été reçue le 27 juillet 2017.

La centrale aérovoltaïque a été mise en service après raccordement Erdf (Enedis) à compter du 30 septembre 2017.

Se plaignant pour diverses raisons du contrat conclu, Mme [N] a saisi Ufc Que Choisir, qui a sollicité la société AB Services, laquelle en réponse a proposé gracieusement l’installation de 4 panneaux supplémentaires.

Par courrier du 2 mai 2019, Mme [N] a sollicité le remboursement de la somme de 25 900 euros compte tenu de l’irrégularité du bon de commande et de l’absence d’amortissement possible avec le matériel posé.

Par courrier du 28 mai 2019, la société AB Services, tout en contestant les griefs relevés, proposait l’installation de 6 panneaux supplémentaires.

Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2019, Mme [F] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Foix la Sas AB Services afin de d’obtenir la nullité au visa du code de la consommation, ou, à défaut, la résolution de la vente.

Par jugement contradictoire en date du 16 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Foix a :

– débouté Mme [N] de ses demandes ;

– condamné Mme [N] aux dépens ;

– condamné Mme [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré, pour rejeter la demande en nullité du contrat pour non respect des règles du code de la consommation, que toutes les informations exigées par le code de la consommation avaient été délivrées et que le bon de commande satisfaisait aux prescriptions légales. Il a retenu qu’il ne pouvait être reproché au vendeur l’absence de mention de la productivité de l’installation. Il a écarté tout dol par mensonge ou man’uvre de la part du vendeur alors que la Sas AB Services ne s’était pas engagée sur le rendement de l’installation et que l’option retenue par Mme [N] était la revente du surplus à Erdf et donc principalement sa consommation personnelle, situation excluant tout autofinancement de l’installation. En l’absence de manquement suffisamment grave à ses obligations de la part de la Sas AB Services, il a rejeté en outre la demande de résolution du contrat.

Par déclaration en date du 22 octobre 2020, Mme [F] [N] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 7 octobre 2022, Mme [F] [H] épouse [N], appelante, demande au à la cour, de :

– Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix le 16 septembre 2020 (RG n° 19/00760) en toutes ses dispositions,

– ordonner la nullité du bon de commande n° 30255 du 30 juin 2017.

– condamner la Sas Energygo à lui restituer la somme de 25 900,00 euros

– ordonner à la Sas Energygo de procéder à ses frais aux remises en état antérieur de son domicile, sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard à compter du 31e jour suivant la signification de l’arrêt.

– condamner la Sas Energygo à lui payer la somme de 1 922,26 euros à titre de dommages-intérêts.

– débouter la Sas Energygo de ses demandes.

– condamner la Sas Energygo à lui payer la somme de 4 800,00 euros au titre des frais irrépétibles.

– condamner la Sas Energygo aux entiers dépens, tant de première instance qu’en cause d’appel, avec distraction au profit de maître François Mirete, avocat, et en ce comprise l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 novembre 2022, la Sas Energygo, anciennement dénommée AB Services, intimée, demande à la cour, au visa des articles L 111-1, L 221-5, L 221-9, L 221-20, R 111-1 et R 221-1 du code de la consommation, et des articles 1182, 1224 et 1343-5 du code civil, de :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

– rejeter chacune des demandes, fins et prétentions de Mme [N] ,

– condamner Mme [N] à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,

A défaut,

A titre principal,

– ‘dire et juger’ que le bon de commande en date du 30 juin 2017 est conforme aux dispositions du Code de la consommation et qu’il n’existe aucune cause de nullité du contrat,

– ‘dire et juger’ que Mme [N] a tacitement confirmé le bon de commande en date du 30 juin 2017 et a ainsi couvert toute cause éventuelle de nullité,

– rejeter chacune des demandes, fins et prétentions de Mme [N],

A titre subsidiaire,

– condamner Mme [N] à lui restituer à ses frais le kit aérovoltaïque et le ballon thermodynamique installés en exécution du contrat de vente,

– limiter à 23.730 euros le montant des sommes à restituer,

– lui accorder des délais de paiement de vingt-quatre mois,

En tout état de cause,

– rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [N],

– rejeter la demande de Mme [N] tendant à voir appliquer l’article R 631-4 du code de la consommation,

– rejeter chacune des demandes, fins et prétentions de Mme [N],

– condamner Mme [N] à lui verser à une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2023.

SUR CE, LA COUR :

1°/ Sur la saisine de la cour

En première instance, Mme [N] avait sollicité le prononcé de la nullité ou de la résolution du contrat. Le premier juge l’a débouté tant de la demande de nullité que de la demande de résolution.

Bien qu’ayant relevé appel de l’intégralité des dispositions de la décision entreprise, dans le dispositif de ses dernières écritures lequel seul lie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, Mme [N] si elle sollicite l’infirmation du jugement de première instance en ce que le premier juge l’a déboutée de ses demandes, ne demande à la cour que de prononcer la nullité du contrat outre la remise en l’état antérieur et des dommages et intérêts et non sa résolution. La disposition du jugement l’ayant déboutée de sa demande de résolution n’est donc plus contestée.

2°/ Sur la demande en nullité du bon de commande

En cause d’appel Mme [N] reproche au vendeur une absence d’information sur la capacité de production du matériel en kilowattheures et sur le prix de vente à l’unité à la régie d’électricité, estimant qu’a été ainsi occultée au regard des dispositions des articles L 111-1 et L 121-2 1° b) du code de la consommation une information sur les caractéristiques essentielles du bien vendu de nature à entraîner la nullité du contrat de vente. Elle lui reproche aussi l’absence de mention de prix distinct entre la centrale aérovoltaïque et le ballon thermodynamique, interdisant selon elle toute comparaison ou vérification utile au consommateur dans le délai de rétractation. Elle estime que le délai de livraison de 90 jours sans précision de son point de départ et selon une mention pré-imprimée, alors que la venderesse s’était engagée à effectuer non seulement la livraison de la centrale mais encore une prestation de mise en service, incluant les démarches administratives, était insuffisant pour répondre aux exigences de l’article L 111-1 3° du code de la consommation dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif, ce délai global ne permettant pas aux acquéreurs de déterminer de façon suffisamment précise quand le vendeur aurait effectué ses différentes obligations. Elle soutient que contrairement aux dispositions de l’article R 111-2 9° du code de la consommation, la couverture géographique de l’assurance responsabilité du professionnel n’a pas été précisée sur le bon de commande. Elle soutient au surplus que le formulaire de rétractation n’est pas conforme au modèle type défini à l’article R 221-1 du même code, anciennement R 121-3 à R 121-6, non-conformité sanctionnée par la nullité du contrat en application des articles L 221-9 et L 242-1 du même code, en ce que aucune mention n’est portée s’agissant des frais de renvoi du bien en cas de rétractation, ni information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de fourniture d’électricité dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation. Elle soutient en outre que contrairement aux exigences de l’article R 616-1 n’ont pas été reportées les modalités de recours à un médiateur (coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents), que l’intégralité des textes applicables dans le cadre d’un contrat hors établissement relatifs à la législation applicable au contrat et la juridiction compétente n’ont pas été reproduits et qu’enfin la règle dérogatoire de l’article R 631-3 n’est pas indiquée s’agissant de la juridiction compétente, toutes irrégularités, justifiant selon elle le prononcé de la nullité de contrat, sans nécessité de justification d’un grief. Elle conteste toute confirmation de l’acte au sens des dispositions de l’article 1182 du code civil (anciennement 1338) en l’absence de connaissance des vices et de manifestation univoque d’intention de le réparer, laquelle ne peut se confondre avec la simple exécution du contrat.

La société Energygo soutient la régularité du bon de commande qu’elle estime satisfaire aux prescriptions des articles L 221-5 et L 111-1 du code de la consommation. Elle relève qu’il a été satisfait à la description des caractéristiques des biens, y compris la puissance de l’installation, ni le tarif de rachat, ni le rendement attendu de l’installation, ni les capacités de production et de performances n’ayant à être indiqués dans le bon de commande, et que l’indication globale du prix constitue une indication suffisante. Elle relève que l’indication dans le bon de commande d’un délai de livraison de trois mois est conforme à l’article L 121-3 ancien du code de la consommation et qu’elle n’avait pas à y inclure le délai des démarches administratives dès lors que celles-ci n’étaient pas incluses dans le prix de vente, toutes les informations relatives à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties légales définies comme devant être indiquées à peine de nullité par les articles L 111-1-5° et R 111 ayant été communiquées pour être inscrites sur le bon de commande signé . Elle soutient que par application de l’article L 220-20 du code de la consommation, anciennement L 121-21-1, l’absence ou le défaut de conformité du bordereau de rétractation n’est plus sanctionné par la nullité du contrat, qu’au demeurant toutes les informations contenues au modèle de formulaire prévu par l’article R 221-1 figurent au bordereau de rétractation de la société AB Services, qu’aucune nullité ne sanctionne l’absence d’indication sur le bon de commande de la couverture géographique de la garantie décennale, l’attestation de cette garantie ayant bien été transmise à Mme [N] par courrier du 12 juillet 2017. En l’absence de frais appliqués par AB Services en cas de rétractation, elle relève qu’elle n’avait pas à donner d’information sur les frais au regard des dispositions de l’article L 221-5-3. Elle soutient par ailleurs que les dispositions du code de la consommation étant reproduites de manière lisible aux conditions générales de vente stipulées au verso du contrat signé par Mme [N] cette dernière était parfaitement informée des dispositions légales applicables et que les éventuels vices qu’elle met en exergue lui étaient donc connus. Elle déduit en conséquence de l’intention dénuée d’ambiguïté de Mme [N] de poursuivre l’exécution du contrat en réceptionnant sans réserve l’installation, en laissant procéder au raccordement Erdf, en réglant la facture de AB Services après obtention du prêt auprès de sa banque personnelle, prêt qu’elle a exécuté, en signant le contrat de vente de l’électricité produite avec Edf OA , que l’appelante a tacitement confirmé le bon de commande.

Au regard de la date du bon de commande litigieux, la version des dispositions du code de la consommation applicables au contrat hors établissement, après démarchage, signé le 30/06/2017 entre Mme [F] [N] et la société AB Services qui seront visées ci-après est celle issue de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016.

Selon les dispositions de l’article L 221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties, ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L 221-5. Il est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L 221-5.

Selon celles de l’article L 221-5 du même code, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :

-les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2

-lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat

-le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut être renvoyé par la poste.

Selon l’article L 111-1 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au présent litige au regard de la date du bon de commande litigieux : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L.112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat ».

Enfin, selon les dispositions de l’article L 242-1 du même, les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.

Sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service vendu

Selon les dispositions de l’article L 121-2 1° b) du code de la consommation, les caractéristiques essentielles du bien ou du service sont ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service.

En l’espèce, le bon de commande énonce de façon particulièrement précise qu’il concerne la fourniture d’un kit aérovoltaïque de marque Gse Air System avec les références de certification, le nombre de panneaux , leur puissance électrique respective, leur marque, la puissance thermique globale de l’installation, les fonctions incluses (électricité, chauffage, rafraichissement nocturne, assainissement de l’air intérieur , les divers équipements du module de ventilation, l’intégration au bâti et sa marque, la garantie constructeur selon documentation fournie, les références de la garantie décennale avec fourniture d’attestation, l’éligibilité au crédit d’impôt, les options intégrées (micro-onduleurs avec leur marque et durée de garantie, les modalités de l’assistance en maintenance en ligne de la production électrique et de chauffage, la fourniture de l’eau chaude sanitaire avec un ballon thermodynamique dont la capacité est précisée ainsi que la marque et les normes auxquelles il répond), le mode de raccordement choisi, à savoir la revente en surplus de la production électrique à ERDF au-delà de la consommation personnelle, le prix global des prestations, les modalités initialement prévues de financement que Mme [N] a choisi ultérieurement de modifier en recourant à son banquier personnel, le Crédit Agricole dans le cadre d’un prêt personnel non affecté.

Des fiches techniques sur les caractéristiques mécaniques et électriques des panneaux et du ballon thermodynamique ont été fournies à Mme [N] par le vendeur, produites au débat. Mme [N] a attesté le 27/06/2017 avoir reçu les informations précontractuelles, le double du bon de commande, le double de l’attestation simplifiée de Tva, le double du mandat de représentation, les documents techniques détaillés du matériel avec leur garantie, les numéros de police d’assurance obligatoire.

Les conditions générales de vente de la société AB Services qui figurent au verso du bon de commande signé, Mme [N] ayant préalablement à sa signature déclaré en avoir pris connaissance et les avoir acceptées, précisent :

-que le client reconnaît avoir été informé par le vendeur de ce que le tarif de rachat par EDF de l’électricité produite par son installation photovoltaïque est établi trimestriellement par la commission de régulation de l’énergie et qu’il n’est donc pas garanti par AB Services, seule la date de demande de raccordement adressée par le client à Erdf déterminant le trimestre dans lequel est fixé le tarif d’achat

-que le tarif d’achat du kWh photovoltaïque par Edf figurant sur le contrat d’achat du client est le tarif d’achat en vigueur au moment de la signature dudit contrat

-que le client reconnaît être informé que la production d’énergie dépend de nombreux paramètres et en conséquence que le vendeur ne saurait garantir un quelconque volume ou rendement ne pouvant maîtriser lui-même l’état d’ensoleillement.

Dans ces conditions, il ne peut être reproché au vendeur de ne pas avoir précisé sur le bon de commande le rendement attendu de l’installation ou la capacité de production qui ne pourraient constituer une information essentielle qu’à condition d’être entrées dans le champ contractuel au travers d’un prévisionnel ou d’une simulation de productivité préalable à l’accord conventionnel, études non imposées par le texte susvisé ni convenues par les parties en l’espèce, Mme [N] ayant uniquement opté pour une installation d’une puissance globale de 3 kWc principalement destinée à sa consommation personnelle avec revente du surplus à Edf dans le cadre d’une convention spécifique restant à intervenir après réception de l’installation et obtention du Consuel, l’installation étant uniquement destinée à produire dans le cadre de cette option des économies immédiates de chauffage et d’électricité en cas de revente du surplus produit.

Le vendeur ne pouvait davantage être tenu de donner des informations sur le prix de vente à l’unité du kWh à la régie d’électricité alors que le tarif de rachat, ainsi que précisé aux conditions générales de vente conformément à l’arrêté tarifaire du 12/01/2010, ne pouvait être connu avant la date de demande de raccordement complète adressée à Erdf après achèvement des travaux d’installation de la centrale aérovoltaïque et obtention du certificat de conformité visé par le Consuel.

Il ressort du tout que conformément aux textes susvisés, le bon de commande satisfaisait aux prescriptions du code de la consommation s’agissant des caractéristiques essentielles du bien, de sorte qu’aucune nullité ne peut être revendiquée à ce titre.

Sur la mention du prix de l’installation

Aucun texte n’exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé. Par arrêt du 7 septembre 2016 (Deroo-Blanquart C-310/5) la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit au visa de l’article 7§4 sous c) de la directive 2005/29 qu’est considérée comme une information substantielle le prix d’un produit proposé à la vente, c’est-à-dire le prix global du produit et non le prix de chacun de ses éléments et qu’il en découle que le professionnel a pour obligation d’indiquer au consommateur le seul prix global du produit concerné. En l’espèce, au regard de l’offre conjointe d’installation d’un kit de panneaux aérovoltaïques avec micro-onduleurs et de fourniture d’eau chaude sanitaire avec ballon thermodynamique, l’absence d’indication du prix d’une part, de la centrale aérovoltaïque, d’autre part, du ballon thermodynamique, n’était pas de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause, ni de nature à le priver du choix de recourir à un autre prestataire ou à renoncer à son engagement dans le délai de rétractation. Le prix du ballon thermodynamique énoncé de manière distincte du prix de la centrale dans son ensemble ne constituait pas dès lors une information substantielle, l’absence de distinction n’étant pas davantage de nature à caractériser une réticence dolosive ou un mensonge équipollent au dol ni encore une pratique commerciale trompeuse.

Sur le délai de livraison

Le bon de commande litigieux indique que le délai de livraison et d’installation sera de 90 jours, soit trois mois, délai raisonnable pour d’une part, la réalisation de l’installation au titre de la fourniture des matériels et leur installation sur site d’autre part, pour la vérification de la conformité de l’installation de nature à permettre l’obtention du Consuel indispensable à la procédure de raccordement.

Selon les dispositions de l’article L 216-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date dudit bon de commande le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur conformément au 3° de l’article L 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.

En l’espèce, la déclaration préalable de travaux a été déposée en mairie par AB Services pour le compte de Mme [N] le 6/07/2017, la visite technique a été réalisée par AB Services le 11/07/2017 et l’attestation de fin de travaux et de livraison, valant mise en possession des biens installés a été signée par Mme [N] le 19/07/2017. L’attestation de conformité a été établie le 26/07/2017, visée par le Consuel le 17/07/2017, la demande de raccordement complète a été adressée par AB Services qui s’était chargée de l’accomplissement des démarches administratives pour le compte du maître d’ouvrage le 2/08/2017, réceptionnée par Enedis le 3/08/2017. La proposition de raccordement n° 6473148301 a été adressée à AB Services par Enedis le 16/08/2017 et l’attestation de fin de réalisation des travaux, sans opposition de la mairie, a été signée par AB Services le 23/08/2017, toutes diligences prises en charge et assumées par AB Services avant l’expiration du délai de trois mois fixé au contrat.

Pour le surplus, la mise en service effective de l’installation avec raccordement correspondant à la date d’effet du contrat d’accès en injection au réseau public de distribution d’électricité était subordonnée à une étude préalable par Enedis, à la pose d’un compteur Linky par les services Erdf et à la signature d’un contrat avec l’agence OA-Solaire, toutes diligences n’incombant pas au vendeur-prestataire. Dès lors aucune nullité n’affecte le bon de commande s’agissant du délai de livraison et d’installation qui y a été énoncé, lequel n’avait pas à inclure les délais propres à Erdf (Enedis) pour l’effectivité de la mise en service après proposition de raccordement, étrangers aux engagements du vendeur.

Sur les informations relatives aux garanties

L’article L 111-2 du code de la consommation applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014, dont la rédaction n’a pas été modifiée en 2016, prévoit, outre les mentions prévues à l’article L 111-1, que le professionnel prestataire de service doit avant la conclusion du contrat de fourniture de services lorsqu’il est écrit, mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer de manière claire et non ambiguë les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Selon les dispositions de l’article R 111-2 9° du même code, pour l’application de l’article L 111-2, le professionnel doit communiquer au consommateur ou mettre à sa disposition les informations sur l’éventuelle garantie financière ou assurance responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.

En l’espèce, si le bon de commande précise le n° de la garantie décennale, et les conditions générales de vente qui en font partie intégrante, au paragraphe relatif à la règlementation de contrats conclus dans le cadre du démarchage à domicile, les numéros tant de l’assurance responsabilité civile professionnelle que de l’assurance responsabilité civile décennale de AB Services ainsi que l’identité de la compagnie d’assurance Elite Insurance avec précision de son siège social en Grande Bretagne et l’identité de son représentant en France et du siège social de ce dernier, il ne précise pas la territorialité de ces deux assurances, c’est-à-dire la couverture géographique contrairement aux exigences des articles L 111-2 et

R 111-2 pris pour son application susvisés.

En conséquence, en application des dispositions d’ordre public de l’article L 242-1 du même code, lequel sanctionne par la nullité, sans nécessité de grief, le non respect des dispositions de l’article L 221-9 imposant au contrat conclu hors établissement de comprendre toutes les informations prévues à l’article L 221-5, dont les informations prévues à l’article L 111-2, de ce seul chef, sans qu’il soit besoin d’aborder les moyens de nullités subséquents soulevés par l’appelante, le contrat hors établissement conclu le 30/06/2017 est affecté de nullité. La communication ultérieure à la signature du contrat par AB Services, le 12/07/2017 (pièce 7 de l’intimée), de sa seule attestation assurance responsabilité civile décennale (police 1404DECCEL02823) faisant mention de la couverture géographique de ce contrat n’est pas de nature à satisfaire aux obligations d’information imposées par l’article L 221-9 sur l’exemplaire du contrat écrit remis au consommateur des informations précontractuelles imposées par l’article L 221-5. La signature par Mme [N] le 27/06/2017 de l’attestation sur l’honneur selon laquelle elle attestait que lui avaient été remis de manière claire et lisible les documents portant les informations précontractuelles est sur ce point indifférente dès lors que les documents effectivement remis lors de la signature du bon de commande ne comportaient pas la précision imposée par les textes susvisés quant à la couverture géographique des assurances responsabilités annoncées comme souscrites par le vendeur. Aucune confirmation de la nullité du bon de commande par Mme [N] ne peut en outre être déduite de la signature par elle de l’attestation de fin de travaux et de livraison le 19/07/2017, du questionnaire de satisfaction client qu’elle a rempli à la même date, du paiement de la facture AB Services émise le 24/07/2017 ou des démarches entreprises après livraison pour obtenir le raccordement de l’installation, ni même de ce qu’elle a, pour assurer en partie le financement de l’opération, souscrit elle-même un crédit à la consommation auprès de sa banque. En effet, au sens de l’article 1182 du code civil, la confirmation d’un acte nul ne peut être caractérisée que par l’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité. Tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que le contrat ne fait pas mention des dispositions de l’article L 221-9, ni celles des articles L 111-2 et R 111-2, ni encore de celles de l’article L 242-1 édictant la sanction de nullité, Mme [N] n’ayant pu prendre conscience des omissions d’informations obligatoires de nature à affecter la validité même du contrat qu’après avoir consulté courant décembre 2018 l’Union fédérale des consommateurs Que Choisir.

Il convient dès lors, infirmant le jugement entrepris de prononcer la nullité du bon de commande n° 30255 du 30 juin 2017. Le prononcé de cette nullité rend sans objet la disposition du jugement entrepris ayant rejeté la demande de résolution du contrat non contestée en cause d’appel.

3°/ Sur les restitutions réciproques

Les parties devant être remises en l’état antérieur des suites de l’annulation du contrat, la Sas Energygo doit être condamnée à rembourser à Mme [N] la somme de 25.900 € versée au titre du prix de vente de la prestation annulée outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019 date de la demande en justice valant mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

L’intimée qui ne conteste pas avoir perçu l’intégralité de ce prix en règlement de sa facture du 24/07/2017 évoque un avoir de 1.000 € qu’elle aurait consenti à Mme [N] . Si elle a effectivement édité en date du 29/09/2017 un avoir n° AC0579 de 1.000 € Ttc à titre de remise commerciale qui devait être réglé par chèque, elle ne justifie néanmoins pas de son paiement effectif à Mme [N], laquelle demande la restitution de la somme de 25.900 €.

La prime de 1.170 € qui aurait été versée selon l’intimée par Edf à Mme [N] ne concerne pas quant à elle pas les rapports entre le vendeur et l’acquéreur de l’installation de sorte qu’il ne peut utilement être invoqué par le vendeur qu’elle doive venir en déduction du prix de vente qu’il a encaissé et dont il doit restitution.

La Sas Energygo ne produisant aucune justification de sa situation économique, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de délais de paiement.

Mme [N] doit en contrepartie de la restitution du prix incombant au vendeur restituer à ce dernier l’installation aérovoltaïque et le ballon thermodynamique objets de la vente annulée. Cette restitution, dont aucune des parties ne soutient qu’elle serait impossible à réaliser en nature sans dommage aux existants, devra s’opérer par une simple mise à disposition de cette installation et de ce ballon par Mme [N] au profit de la Sas Energygo, à laquelle il appartiendra en sa qualité de fournisseur et installateur professionnel de ces matériels, après rendez-vous préalablement pris, de venir la démonter à ses frais pour en récupérer tous les éléments, sans qu’il y ait lieu en l’état de prévoir une astreinte à la charge de l’une ou l’autre des parties.

4°/ Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [N]

Mme [N] a souscrit un prêt à la consommation non affecté auprès du Crédit Agricole d’un montant de 20.000 € dont elle affirme qu’il a été employé, en partie seulement, pour financer l’installation aérovoltaïque commandée à la société AB Services. Il ne peut qu’être relevé que le bon de commande objet de l’annulation prononcée ci-dessus était en date du 30 juin 2007, que la livraison de l’installation est intervenue le 19/07/2007, que la facture correspondante a été émise par la société AB Services le 24 juillet 2017 et que l’offre de prêt du Crédit Agricole produite par Mme [N] en pièce 2 est en date du 7/11/2017 pour une première mise à disposition de fonds à intervenir au plus tard le 6/05/2018 et une mise à disposition totale des fonds à intervenir au plus tard le 22/10/2020. A défaut pour Mme [N] de justifier des modalités d’emploi de partie des fonds empruntés au règlement de la facture de la société AB Services, elle ne peut utilement soutenir que du fait de la commande du 30/06/2017 affectée de nullité elle aurait subi un préjudice consistant à devoir rembourser à compter de décembre 2017 les intérêts de ce prêt au taux de 1,85 %, ces intérêts ne constituant que la contrepartie des fonds mis à disposition à une ou des époques et pour un ou des usages et/ou des montants non identifiables. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce que le premier juge a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts.

5°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Partie succombante, la Sas Energygo supportera les dépens de première instance, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, et les dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de déroger aux dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures d’exécution lequel par principe met les frais d’exécution forcée à la charge du débiteur, ni à celles de l’article A 444-32 du code de commerce s’agissant des émoluments de prestation de recouvrement ou d’encaissement pouvant être mis partiellement à la charge du créancier. Elle ne peut prétendre de ce fait à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit. L’équité ne commande pas que soit mise à sa charge une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de celle d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a débouté Mme [F] [H] épouse [N] de sa demande de dommages et intérêts

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Prononce la nullité du bon de commande n° 30255 du 30 juin 2017

Déclare sans objet la disposition du jugement entrepris ayant débouté Mme [F] [H] épouse [N] de sa demande de résolution de la vente

Condamne la Sas Energygo, anciennement dénommée AB Services, à rembourser à Mme [F] [H] épouse [N] la somme de 25.900 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019

Déboute la Sas Energygo de sa demande de délais de paiement

Dit que Mme [F] [H] épouse [N] doit restituer à la Sas Energygo l’installation aérovoltaïque et le ballon thermodynamique objets de la vente annulée en laissant à sa disposition ladite installation et ledit ballon qu’il appartiendra à la Sas Energygo, après rendez-vous préalablement pris, de venir démonter à ses frais pour en récupérer tous les éléments

Dit n’y avoir lieu à astreinte au profit de quiconque

Condamne la Sas Energygo aux dépens de première instance et d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de M.François Mirete, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Dit n’y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et A 444-32 du code de commerce

Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER

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