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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11/2023
N° de MINUTE : 23/967
N° RG 21/03686 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TXEV
Jugement (N° 20/000412) rendu le 19 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Tourcoing
APPELANT
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
Société Force Energie prise en la personne de Maître [V] [Z], au sein de la SELARL [F] [Z] es qualités de mandataire liquidateur de ladite société et domicilié à ce titre [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillante, assignée en intervention forcée par acte du 5 octobre 2022 remis à personne morale
SA Franfinance
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 21 juin 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 25 juillet 2016, M. [L] [P] a conclu avec la S.A.R.L. FORCE ENERGIE un contrat afférent à l’installation d’une centrale photovoltaïque comprenant douze panneaux photovoltaïques, d’un ballon thermodynamique ainsi que des travaux d’isolation et de rénovation de la toiture, et ce pour un prix global de 33.500 euros T.T.C.
En vue de financer cette installation, selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 25 juillet 2016 , la SA FRANFINANCE a consenti à M. [L] [P] un crédit d’un montant de 33.500 euros remboursable après un report de cinq mois en cent soixante huit mensualités de 297,80 euros hors assurances facultatives, et moyennant un taux nominal annuel de 5,75 %.
Par courrier du 15 novembre 2016, la SA ENEDIS a informé M. [L] [P] de la mise en service de son installation de production d’électricité d’origine photovoltaïque à compter du 9 novembre 2016.
Par jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre, la S.A.R.L. FORCE ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [F]-[Z] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier en date du l7 juillet 2020, M. [L] [P] a fait assigner en justice la S.A.R.L. FORCE ENERGIE prise en la personne de Maître [V] [Z] en qualité de liquidateur et la SA FRANFINANCE aux fins notamment de voir les contrats de vente et de crédit affecté annulés, et de voir la SA FRANFINANCE condamnée au paiement de diverses sommes d’argent en réparation des préjudices subis.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille (tribunal de proximité de Tourcoing), a:
– déclaré l’action de M. [L] [P] recevable,
– prononcé la nullité du contrat conclu le 25 juillet 2016 entre la S.A.R.L. FORCE ENERGIE et M. [L] [P],
– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 25 juillet 2016 entre la SA FRANFINANCE et Monsieur [L] [P],
En consequence,
– rejeté la demande formée par la SA FRANFINANCE tendant à obtenir la condamnation de M. [L] [P] au paiement du solde du crédit affecté du 25 juillet 2016,
– dit n’y avoir lieu à statuer sur les moyens afférents à la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE,
– dit que la S.A.R.L. FORCE ENERGIE doit restituer à M. [L] [P] la somme de 33.500 euros et dit que Monsieur [L] [P] dispose à l’encontre de la S.A.R.L. FORCE ENERGIE d’une créance de 33.500 euros,
– dit que la restitution par l’acquéreur des différents matériels installés sera opérée par leur mise à disposition par M. [L] [P] au liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. FORCE ENERGIE jusqu’à la clôture de la procédure collective,
– dit que, le cas échéant, la reprise des biens par le liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. FORCE ENERGIE se fera aux frais de la PROCÉDURE collective,
– dit qu’à défaut de reprise par le liquidateur judiciaire des différents matériels installés à la date de la clôture de la PROCÉDURE collective M. [L] [P] pourra alors disposer de ces biens,
– condamné M. [L] [P] à restituer à la SA FRANFINANCE le capital prêté, soit la somme de 33.500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
– condamné la SA FRANFINANCE à restituer à M. [L] [P] la somme de 16.162, 97 euros représentant les mensualités du crédit affecté réglées jusqu’au 30 décembre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
– condamné la SA FRANFINANCE à restituer à M. [L] [P] , sur justificatif de leur paiement, les mensualités de remboursement du credit affecte d’un montant mensuel de 342,65 euros échues du mois de janvier 2021 jusqu’a la présente decision, outre les intérêts au taux égal à compter de la présente décision,
– rejeté la demande formée par la SA FRANFINANCE tendant a voir la SARL FORCE ENERGIE condamnée à la garantir des condarnnations mises à sa charge,
– rejeté la demande formée par la SA FRANFINANCE tendant à voir la S.A.R.L. FORCE ENERGIE condamnée à lui verser, outre le capital prêté, le montant des intérêts et des accessoires représentant la somme totale de
50.030,40 euros,
– rejeté la demande subsidiaire formée par M. [L] [P] tendant à voir la SA FRANFINANCE condamnée à lui verser la somme de 17.132 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive,
– rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [P] au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture,
– rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [P] au titre du préjudice économique et du préjudice de jouissance,
– rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [P] au titre du préjudice moral,
– condamné chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens,
– rejeté la demande formée par M. [L] [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté la demande formée par la SA FRANFINANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2021, M. [L] [P] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
‘ dit que la S.A.R.L. FORCE ENERGIE doit restituer à M. [L] [P] la somme de 33.500 euros et dit que M. [L] [P] dispose à l’encontre de la S.A.R.L. FORCE ENERGIE d’une créance de 33.500 euros,
‘ condamné M. [L] [P] à restituer à la SA FRANFINANCE le capital prêté, soit la somme de 33.500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
‘ rejeté la demande subsidiaire formée par M. [L] [P] tendant à voir la SA FRANFINANCE condamnée à lui verser la somme de 17.132 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive,
‘ rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [P] au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture,
‘ rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [P] au titre du préjudice économique et du préjudice de jouissance,
‘ rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [P] au titre du préjudice moral,
‘ condamné M. [L] [P] à conserver la charge de ses propres dépens,
‘ rejeté la demande formée par M. [L] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu mes dernières conclusions de M. [L] [P] en date du 31 mai 2023, et tendant à voir:
– Confirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de TOURCOING en date du 19 mai 2021 en ce qu’il a :
– déclarer l’action de Monsieur [L] [P] recevable;
– prononcé la nullité du contrat conclu le 25 juillet 2016 entre la FORCE ENRGIE et Monsieur [L] [P];
– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 25 juillet 2016 entre la SA FRANFINANCE et Monsieur [L] [P] ;
En conséquence,
– rejeté la demande formée par la FRANFINANCE tendant à obtenir la
condamnation de Monsieur [L] [P] au paiement du solde du crédit affecté du 25 juillet 2016;
– condamné la SA FRANFINANCE à restituer à Monsieur [L] [P] la somme de 16.162,97 Euros représentant les mensualités du crédit affecté
réglées jusqu’au 30 décembre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
– condamné la SA COFIDIS à restituer à Monsieur [L] [P], sur justificatif de leur paiement, les mensualités de remboursement du crédit affecté d’un montant mensuel de 342,65 Euros, échues du janvier 2021jusqu’à la présente décision, outre les intérêts au taux légal, à compter de la présente décision ;
– rejeté la demande de la SA FRANFINANCE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
– Inifirmer le jugement susvisé en ce qu’il a:
– dit que la SARL FORCE ENERGIE doit restituer à Monsieur [L] [P] la somme de 33.500 Euros et dit que Monsieur [L] [P] dispose à l’encontre de la SARL FORCE ENERGIE d’une créance de 33.500 Euros;
– Condamné Monsieur [L] [P] à restituer à la SA FRANFINANCE le capital prêté, soit la somme de 33.500 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Rejeté la demande subsidiaire formée par Monsieur [L] [P] tendant à voir la SA FRANFINANCE condamnée à lui verser la somme de 17.132 Euros à titre
de dommages et intérêts pour négligence fautive;
– Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [L]
[P] au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture ;
– Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [L]
[P] au titre du préjudice économique et du préjudice de jouissance;
– Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [L]
[P] au titre du préjudice moral ;
– Condamné Monsieur [L] [P] à conserver la charge de ses propres dépens;
– Rejeté la demande formée par Monsieur [L] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
– Ordonner le remboursement par la société FRANFINANCE de l’intégralité des sommes qui Iui ont été versées par Monsieur [P], et ce jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
A Titre subsidiaire :
– Condamner la société FRANFINANCE à verser à Monsieur [P], la somme
de 33.500 euros, à titre de dommages et intérêts du fait de la négligence fautive de la banque.
A titre infiniment subsidiaire
Si la Cour confirmait la décision de première instance :
– Déclarer que la capital restant dû sera verse par Monsieur [P] se fera selon le tableau d’amortissement fixe par la Banque FRANFINANCE;
En tout état de cause
– Condamner la société FRANFINANCE à verser à Monsieur [P] Ia somme de :
– 6.786,00 euros au titre de son préjudice financier
– 3.000,00 euros au titre de son préjudice économique et du trouble de jouissance,
– 3.000,00 euros au titre de son préjudice moral.
– Condamner la société FRANFINANCE à payer à Monsieur [P], la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner la société FRANFINANCE au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de la Société anonyme FRANFINANCE en date du 7 juin 2023, et tendant à voir:
1/ Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de TOURCOING le 19 mai 2021 en ce qu’il a :
– Prononcé la nullité du contrat conclu le 25 juillet 2016 entre la SARL FORCE ENERGIE et Monsieur [L] [P],
– Constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 25 juillet 2016 entre la SA FRANFINANCE et Monsieur [L] [P],
– Rejeté la demande formée par la SA FRANFINANCE tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [L] [P] au paiement du solde du crédit affecté du 25 juillet 2016,
– Dit que la SARL FORCE ENERGIE doit restituer à Monsieur [L] [P] la somme de 33.500 euros et dit que M. [L] [P] dispose à l’encontre de la SARL FORCE ENERGIE d’une créance de 33.500 euros,
– Dit que la restitution par l’acquéreur des différents matériels installés sera
opérée par leur mise à disposition par Monsieur [L] [P] au liquidateur collective,
– Dit que, le cas échéant, la reprise des biens par le liquidateur judiciaire de la SARL FORCE ENERGIE se fera aux frais de la procédure collective,
– Dit qu’à défaut de reprise par le liquidateur judiciaire des différents matériels installés à la date de clôture de la procédure collective, Monsieur [L] [P] pourra alors disposer de ces biens,
– Condamné la SA FRANFINANCE à restituer à Monsieur [L] [P] la somme de 16.162,97 euros représentant les mensualités du crédit affectées réglées jusqu’au 30 décembre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
– Condamné la SA FRANFINANCE à restituer à Monsieur [L] [P], sur justificatif de leur paiement, les mensualités de remboursement du crédit d’un montant mensuel de 342,65 euros du mois de janvier 2021 jusqu’à la décision, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
– Rejeté la demande formée par la SA FRANFINANCE tendant à voir la SARL FORCE ENERGIE condamnée à la garantir des condamnations mises à sa charge,
– Rejeté la demande formée par la SA FRANFINANCE tendant à voir la SARL FORCE ENERGIE condamnée à lui verser, outre le capital prêté, le montant des intérêts et des accessoires représentant la somme totale de 50.030,40 euros,
– Condamné chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens,
– Rejeté la demande formée par la SA FRANFINANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
2/ Et jugeant à nouveau :
A titre principal
– Déclarer Monsieur [L] [P] irrecevable ou subsidiairement mal fondé,
– Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– Voir, dire et juger que le bon de commande est régulier,
– Voir, dire et juger que le contrat de vente conclu entre Monsieur [P] et la SARL FORCE ENERGIE a été parfaitement exécuté,
– Voir, dire et juger que la SA FRANFINANCE a parfaitement respecté ses obligations,
– Voir, dire et juger que la banque a régulièrement délivré les fonds à la SARL
demande de financement signée sans réserve et après avoir pris contact avec Monsieur [P],
– Dire n’y avoir lieu à annulation du contrat de prêt,
– Déclarer Monsieur [P] de mauvaise foi, ou du moins gravement négligent,
– Dire n’y avoir lieu à remboursement par la SA FRANFINANCE de la somme déjà versée par Monsieur [P] au titre du contrat de crédit soit 14.391,30 euros,
– Condamner Monsieur [L] [P] à payer à la SA FRANFINANCE le solde de l’emprunt, soit 33.500 euros avec les intérêts au taux de 5,75 % l’an, déduction faite des remboursements déjà effectués,
A titre subsidiaire en cas d’annulation ou de résolution de la vente
– voir dire et juger que la prétendue faute d’avoir financé un bon de commande nul ne peut en aucun cas priver la SA FRANFINANCE de son droit à restitution du capital,
– Condamné M. [L] [P] à lui payer les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
3/ Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de TOURCOING le 19 mai 2021 en ce qu’il a :
– Dit n’y avoir lieu à statuer sur les moyens afférents à la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE,
– Rejeté la demande subsidiaire formée par Monsieur [L] [P] tendant à voir la SA FRANFINANCE condamnée à lui verser la somme de 17.132 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive,
– Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [L] [P] au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture.
– Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [L] [P] au titre du préjudice économique et du préjudice de jouissance,
– Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [L] [P] au titre du préjudice moral,
– Rejeté la demande formée par Monsieur [L] [P] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa part la SELARL [Z]-PECOU prise en la personne de Maître [V] [Z] es qualité de mandataire ad hoc de la société FORCE ENERGIE a notamment été assignée devant la cour par acte d’huissier en date du 19 août 2021 signifié à personne habilitée. Toutefois subséquemment cet intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023.
– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions
contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 dudit code sont édictées à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder – comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente et éclairée entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin qu’il puisse opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
Dans le cas présent force est de constater que dans le bon de commande litigieux la partie afférente au raccordement ERDF n’est aucunement renseignée étant entendu qu’on ignore le montant des frais de raccordement et le point de savoir si c’est la société FORCE ENERGIE ou le consommateur, M. [L] [P] qui doit prendre en charge de tels frais.
Par ailleurs s’agissant du délai de livraison le bon de commande demeure extrêmement nébuleux et imprécis. Il est en effet spécifié de manière particulièrement sommaire: ‘Délai de livraison sous 2 mois’. On ignore ainsi totalement le point de départ de ce délai (La date de signature du bon de commande’ Ou un autre événement ‘). Par ailleurs un tel bon de commande ne précise nullement un calendrier exact des travaux avec notamment l’indication de la date à laquelle devront être effectuées les démarches administratives relatives à l’obtention de l’autorisation de la mairie ainsi que la date du raccordement ERDF effectif de l’installation des panneaux photovoltaïques.
Par ailleurs s’agissant de ces panneaux photovoltaïques leurs caractéristiques ainsi que leur poids ne sont nullement précisés. Or, quand les panneaux sont trop lourds pour la toiture de la maison en cause cela peut mettre en danger l’intégrité physique et la vie même des occupants.
Il ressort incontestablement des observations qui précédent que le consommateur en question, M. [L] [P], n’a pas été suffisamment informé sur les prestations qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat principal de vente. Il est ainsi constant que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions du code de la consommation précitées sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
Par ailleurs il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que M. [L] [P] ait eu connaissance des irrégularités affectant les bons de commande, son acceptation de la livraison n’ayant pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle. Au surplus le consommateur en question en sa qualité de simple profane ignorait les dispositions du code de la consommation et les sanctions afférentes aux irrégularités entachant les bons de commandes.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 25 juillet 2016 entre la S.A.R.L. FORCE ENERGIE et M. [L] [P].
– SUR LA NULLITÉ CORRÉLATIVE DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l’ancien article L 311-55 du code de la consommation applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 25 juillet 2016 entre la SA FRANFINANCE et Monsieur [L] [P].
– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
L’annulation du bon de commande en cause et du contrat de crédit affecté doit en principe conduire au rétablissement du statu quo ante. Toutefois tel n’est pas totalement le cas lorsque du fait des circonstances particulières de l’espèce, la banque peut se trouver privée de sa créance de restitution.
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la société FRANFINANCE, a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté de telle manière qu’elle a financé un contrat de vente manifestement illicite étant précisé que le bon de commande litigieux comporte de graves irrégularités.
Il convient aussi de souligner que le contrat de crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prend place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur.
Il importe cependant, pour que la banque soit privée partiellement ou en totalité de sa créance de restitution, que l’emprunteur sur lequel repose le fardeau de la preuve, établisse qu’il a subi un préjudice dûment corrélé aux fautes de la banque.
Dans le cas présent, s’agissant de son préjudice, M. [L] [P] argue de ce qu’au jour de la signature de l’attestation d’achèvement des travaux, les chantiers financés étaient en réalité inachevés ainsi que du fait qu’il n’y avait pas de raccordement ERDF. Il se prévaut par ailleurs de l’inutilité de l’installation photovoltaïque faute pour lui de tirer un revenu de la revente de l’électricité produite et à raison du caractère déficitaire de cette installation.
Toutefois il ressort des justificatifs produits que l’installation en cause a été dûment et effectivement mise en service le 9 novembre 2016. Par ailleurs M. [L] [P] sur lequel repose le fardeau de la preuve, ne prouve nullement que l’installation de panneaux photovoltaïques connaîtrait des dysfonctionnements (notamment en produisant un procès-verbal de constat d’huissier).
Par suite, il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [L] [P] auquel incombe la charge de la preuve, qu’il aurait subi un préjudice corrélé aux fautes imputables à la société FRANFINANCE de telle manière que celle-ci ne peut être privée de sa créance de restitution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. [L] [P] à restituer à la SA FRANFINANCE le capital prêté, soit la somme de 33.500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs s’agissant des autres points de la décision entreprise déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le premier juge dans le jugement querellé ayant par des motifs pertinents que la cour adopte, opéré une exacte et complète appréciation des faits de l’espèce et une juste application du droit aux faits, il y a lieu d’entrer les concernant en voie de confirmation étant entendu au surplus que les éléments et justificatifs dont se prévalent les parties en cause d’appel ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
– SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
– SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de laisser à chacune d’elle la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
– CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
– DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
– LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU