Clause de médiation : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/01942

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Clause de médiation : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/01942
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AFFAIRE : N° RG 21/01942 –

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 09 Avril 2021

RG n° 1118001887

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023

APPELANTE :

S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT

N° SIRET : 504 050 907

[Adresse 3]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Laura MORIN, avocat au barreau de CAEN

Assistée de Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [R] [S]

né le 24 Octobre 1970 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [L] [E] Assistante

née le 20 Mars 1980 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés et assistés par Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me David ALEXANDRE, avocats au barreau de CAEN

S.A. COFIDIS

N° SIRET : 325 307 106

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, substitué par Me AMIOT, avocats au barreau de CAEN,

Assistée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE

DEBATS : A l’audience publique du 18 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 16 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

Le 12 septembre 2016, à la suite d’un démarchage commercial à domicile, M. [R] [S] a signé un bon de commande auprès de la société SASU Eco environnement pour la fourniture et l’installation de panneaux aérovoltaïques GSE air system moyennant une somme de 23.500 euros TTC.

Cette opération a été intégralement financée au terme d’une offre préalable de crédit accessoire à la vente conclue le même jour par M. [R] [S] et Mme [L] [E] auprès de la société SA Cofidis pour un montant en principal de 23.500 euros remboursable en 120 mensualités de 258,91 euros, après un différé d’amortissement de 12 mois, au taux effectif global de 4,97% l’an.

Les travaux de fourniture et pose de panneaux aérovoltaiques ont été réalisés en novembre 2016 et une attestation de fin de travaux a été signée le 27 novembre 2016 par M. [R] [S].

Les fonds ont été libérés par la société Cofidis au profit de la société Eco environnement par virement bancaire en date du 22 décembre 2016, la facture étant émise le 30 décembre 2016.

Se prévalant de l’existence de plusieurs irrégularités, M. [S] et Mme [E] ont, par exploit d’huissier de justice en date du 19 novembre 2018, assigné les sociétés Eco environnement et Cofidis devant le tribunal d’instance de Caen aux fins de voir prononcer l’annulation, ou subsidiairement la résolution judiciaire, du contrat de vente et de pose de panneaux aérovoltaïques et du contrat de crédit souscrits le 12 septembre 2016 , de voir dire et juger que la société SA Cofidis a commis à leur égard une faute la privant de son droit à restitution , de voir condamner in solidum les sociétés Eco environnement et Cofidis au remboursement des échéances du prêt réglées au titre du crédit litigieux, outre la condamnation de ces deux sociétés ou paiement des dommages-intérêts et des frais irrépétibles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :

– prononcé l’annulation du contrat de vente signé par M. [R] [S] le 12 septembre 2016 auprès de la société Eco environnement ;

– prononcé, en conséquence, l’annulation du contrat de crédit affecté conclu par M. [R] [S] et Mme [L] [E] le 12 septembre 2016, auprès de la SA Cofidis ;

– dit qu’à défaut de reprise du kit GSE air system de marque Soluxtrec avec huit panneaux aérovoltaïques par la société Eco environnement dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, M. [R] [S] pourra disposer de l’installation à sa guise ;

– dit que la société Eco environnement restituera à M. [R] [S] la somme de 23.500 euros ;

– dit n’y avoir lieu à priver la société Cofidis de sa créance de restitution ;

– condamné M. [R] [S] et Mme [L] [E] solidairement à verser à la SA Cofidis la somme de 20.734,16 euros ;

– débouté M. [R] [S] et Mme [L] [E] de leur demande de dommages et intérêts et du surplus de leurs demandes ;

– débouté la société Eco environnement de sa demande de dommages et intérêts ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– condamné in solidum la société Eco environnement et la SA Cofidis à payer à M. [R] [S] et Mme [L] [E] une somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;

– condamné la société Eco environnement aux dépens ;

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Par déclaration en date du 2 juillet 2021, la société Eco environnement a fait appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées le 16 juin 2023, la société Eco environnement demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;

– rejeter les demandes des consorts [E] [S] formées à son encontre ;

– rejeter l’intégralité des demandes de la société Cofidis formées à son encontre ;

– infirmer le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nul le contrat conclu entre la société Eco environnement et les consorts [E] [S] ;

– débouter les consorts [E] [S] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu auprès de la société Eco environnement sur le fondement de manquements aux dispositions du code de la consommation ;

A titre subsidiaire,

– débouter les consorts [E] [S] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu auprès de la société Eco environnement sur le fondement d’un dol ;

– débouter les consorts [E] [S] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu auprès de la société Eco environnement sur le fondement d’une erreur ;

– débouter les consorts [E] [S] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu avec la société Eco environnement pour inexécution contractuelle ;

A titre très subsidiaire, et si à l’extraordinaire la cour d’appel confirmait la nullité du contrat,

– réputer non écrite la clause de responsabilité du vendeur invoquée par la société Cofidis en raison de son caractère manifestement abusif ;

– juger que les contestations relatives à la convention de crédit vendeur du 1er décembre 2015 relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lille ;

En conséquence,

– débouter la banque Cofidis de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société Eco environnement ;

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts [E] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

– débouter les consorts [E] [S] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires ;

A titre infiniment subsidiaire,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Eco environnement de sa demande de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l’action initiée par les consorts [E] [S] ;

– condamner solidairement les consorts [E] [S] à payer à la société Eco environnement, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers ;

En tout état de cause,

– condamner solidairement les consorts [E] [S] à payer à la société Eco environnement, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner in solidum les consorts [E] [S] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 15 juin 2023, M. [R] [S] et Mme [L] [E] demandent à la cour de :

– réformer partiellement le jugement entrepris ;

– dire et juger que la société Cofidis a commis une faute la privant de son droit au remboursement par les consorts [E] [S] de quelque somme que ce soit au titre du crédit litigieux ;

– condamner in solidum la société Eco environnement et la société Cofidis à payer à M. [R] [S] et Mme [L] [E] les sommes correspondant aux échéances mensuelles de 279,64 euros réglées depuis le 10 janvier 2018 au titre du crédit litigieux du 12 septembre 2016, soit 10.309,04 euros ;

A titre subsidiaire,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Eco environnement à verser à M. [S] la somme de 23.500 euros, mais le réformer en ce qu’il a condamnés solidairement M. [S] et Mme [E] au paiement de la somme de 20.734,16 euros et limiter la créance de restitution à celle de 13.190,96 euros correspondant au solde du capital emprunté ;

A titre plus subsidiaire,

– condamner la société Eco environnement à payer aux consorts [E] [S] la somme de 31.069,20 euros ou, dans le cas où la société Cofidis serait déchue de son droit aux intérêts contractuels, celle de 23.500 euros correspondant au capital emprunté ;

– condamner in solidum la société Eco environnement et la société Cofidis à payer à M. [S] et Mme [E] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

– débouter la société Eco environnement et la société Cofidis de toute demande plus ample ou contraire ;

– confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

– condamner in solidum la société Eco environnement et la société Cofidis à payer à M. [S] et Mme [E] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel.

Par dernières conclusions déposées le 25 mars 2022, la société Cofidis demande à la cour de :

– infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

– déclarer M. [R] [S] et Mme [L] [E] mal fondés en leurs demandes et les en débouter ;

– déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes ;

– condamner solidairement M. [R] [S] et Mme [L] [E] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement ;

– condamner solidairement M. [R] [S] et Mme [L] [E] à rembourser à la SA Cofidis, en une seule fois, l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire, au jour de l’arrêt à intervenir ;

A titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions ou prononçait leur résolution,

– infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la SA Cofidis avait commis des fautes de nature à la priver de sa créance de restitution du capital ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les emprunteurs au remboursement du capital d’un montant de 23.500 euros ;

A titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser M. [R] [S] et Mme [L] [E] de rembourser le capital à la SA Cofidis ;

– condamner la société Eco environnement à payer à la SA Cofidis la somme de 31.069,20 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;

A titre infiniment subsidiaire,

– condamner la société Eco environnement à payer à la SA Cofidis la somme de 23.500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;

En tout état de cause,

– condamner la société Eco environnement à relever et garantir la SA Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [R] [S] et Mme [L] [E] ;

– condamner tout succombant à payer à la SA Cofidis une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner tout succombant aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 6 septembre 2023.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

SUR CE, LA COUR

A titre préliminaire, il sera relevé que les demandes de ‘juger’ ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer.

Sur la régularité du contrat de vente au regard des dispositions du code de la consommation

L’article L 111-1 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

‘Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.’

L’article R 111-1 ancien du même code, dans sa rédaction applicable au litige, ajoute :

‘Pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :

1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;

2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;

3° S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;

4° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;

5° S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;

6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1.’

Selon l’article L 111-2 du même code: ‘Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.’

Dans les contrats conclus hors établissement, doivent être fournies au consommateur, en complément des informations précontractuelles générales précitées, les informations précisées à l’article L. 221-5 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, qui dispose :

‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.’

Par ailleurs, l’article L 221-9 énonce :

‘Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.’

En vertu de l’article L 242-1 ancien du même code, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Il ressort du bon de commande signé le 12 septembre 2016 que la vente portait sur la fourniture et l’installation d’un système GSE Air system de marque Soluxtec comprenant 8 modules d’une puissance unitaire de 800 et totale de 2400 avec 3 bouches d’insufflation, d’un ondulateur de marque Schneider et d’un kit d’injection avec un coffret protection, d’un disjoncteur et d’un parafoudre, au prix TTC de 23 500 euros financé par un prêt d’un montant de 22 500 euros au TEG de 4,97% et taux nominal de 4,55 % remboursable, après un moratoire de 12 mois, en 120 mensualités de 298,86 euros pour un coût total de crédit de 31 069,20 euros. La date de livraison était fixée au 1er janvier 2017. Il était précisé l’ensemble des démarches à la charge du vendeur.

Les textes sus-visés n’imposent pas de préciser dans le bon de commande, le poids des modules ou leur dimension qui ne sont pas des caractéristiques essentielles du bien vendu.

Il n’est pas plus exigé que soit annexée aux conditions générales la documentation technique relative à la qualité et la performance de chaque panneau et les conditions générales de vente précisent par ailleurs que les caractéristiques essentielles des matériels sont présentées aux termes d’une plaquette de présentation mise à la disposition du client, lequel confirme en avoir pris pleinement connaissance avant toute commande.

La puissance est précisée au bon de commande. L’omission de l’unité watt-crête ou wc apparaît sans conséquence dès lors qu’il n’apparaît pas qu’il puisse y avoir de confusion avec une autre unité et toutes les offres faisant état de la même unité de puissance, ce qui permet de faire une comparaison entre celles-ci.

La production de l’installation , la performance des panneaux, la rentabilité ne constituent des caractéristiques essentielles d’une installation photovoltaïque, au sens de l’article L111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties les aient fait entrer dans le champ contractuel, ce qui n’est pas démontré en l’espèce au vu des dispositions contractuelles.

Il n’est par ailleurs pas exigé que le prix de chacun des éléments vendus soit distingué, pas plus que la ventilation entre le coût des matériels et celui de la main-d’oeuvre s’agissant d’une installation constituant un tout indissociable.

Il sera relevé que le bon de commande ne porte pas sur l’achat d’un chauffe-eau.

La régularité de la facture relève des règles du droit commercial et est sans effet sur la régularité du bon de commande étant précisé que les acquéreurs ne contestent pas avoir reçu ce qui avait été commandé.

Il en est de même de l’indication des anciens articles du code de la consommation dans les conditions générales qui n’affecte pas la validité du bon de commande.

Le premier juge a relevé l’absence de distinction entre le délai de livraison des panneaux et celui de leur pose.

Le contrat précise un délai de livraison au 1er janvier 2017.

Les conditions générales prévoient qu’Eco environnement s’efforce de livrer la commande dans les délais précisés par ses soins au client au moment du processus de commande et au plus tard dans un délai de deux cents jours à compter de la prise d’effet du contrat de vente.

La livraison de la commande suppose la livraison du matériel et la pose des panneaux qui a eu lieu dès novembre 2016.

Il n’y a donc pas d’irrégularité de ce chef.

Dès lors, au vu de ces éléments, il apparaît que le bon de commande comprenait les caractéristiques essentielles des biens vendus et permettait aux acheteurs de comparer utilement l’offre qui leur était faite avec les offres de sociétés concurrentes.

Il n’y a pas de nullité encourue de ce chef.

Les acheteurs font valoir qu’ils n’ont eu aucune information sur la période pendant laquelle les pièces détachées des matériels seraient disponibles sur le marché comme exigé par l’article L111-4 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L111-4 ancien du code de la consommation, applicable à la cause, le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l’achat du bien.

Dès lors qu’il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l’importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus.

L’article 2 du décret 2014-1482 du 9 décembre 2014 indique que l’obligation d’information n’est applicable qu’aux seuls biens mis sur le marché à compter du 1er mars 2015.

Ces obligations d’information à l’égard du vendeur ne reposent sur le fabricant ou l’importateur que dès lors que celui-ci s’est engagé à fournir les pièces détachées.

Il n’est pas établi en l’espèce que le fabricant ou l’importateur avait la volonté de fournir les pièces détachées ni même d’ailleurs que le matériel vendu avait été mis sur le marché postérieurement au 1er mars 2015.

La preuve d’un manquement du vendeur à son obligation d’information à ce titre n’est donc pas rapportée et il s’ensuit que l’absence d’indication de la durée ou de la date durant laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus seront disponibles sur le marché ne peut être sanctionnée par la nullité du bon de commande.

Les vendeurs arguent également de l’absence des coordonnées de l’assureur professionnel sur le bon de commande.

Aucun texte n’impose que les coordonnées de l’assureur professionnel figurent sur le bon de commande.

L’article R111-2 du code de la consommation prévoit que cette information est mise à la disposition du consommateur par le professionnel.

Il ne peut donc y avoir lieu à annulation du bon de commande de ce chef.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 12 septembre 2016 et constaté la nullité du crédit affecté signé le même jour entre les parties au motif que le contrat de vente ne serait pas conforme aux dispositions du code de la consommation.

Sur la validité du contrat de vente au regard des vices du consentement

Au visa des articles 1116 et 1109 anciens du code civil, qui sont applicables à la cause, les acquéreurs font valoir qu’ils se sont engagés alors que le commercial de la société Eco environnement leur avait mentionné une valeur de rachat d’électricité de 2000 euros par an ce qui était largement exagéré au vu des factures de production d’électricité produites , que la société Eco environnement savait nécessairement que l’installation ne pourrait produire suffisamment d’électricité pour honorer les échéances du prêt, qu’en outre ils n’ont pu bénéficier du crédit d’impôt annoncé à défaut de fourniture d’une facture conforme, qu’ils n’auraient pas contracté s’ils n’avaient pas été trompés sur la rentabilité des panneaux.

Plus subsidiairement, ils invoquent l’erreur sur les qualités substantielles de l’installation qui ne correspond pas à ce qui avait été vanté par le commercial qui les a démarchés à domicile, la production d’électricité ne permettant pas de compenser le coût du crédit souscrit.

Toutefois, les acquéreurs ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de l’existence de manoeuvres dolosives sans lesquelles ils n’auraient pas conclu le contrat de vente.

En effet, le contrat de vente ne comprend aucun engagement du vendeur sur la rentabilité de l’installation photovoltaïque ni sur le prix de revente de l’électricité produite.

Il sera relevé de surcroît qu’à l’appui de leur demande, les acquéreurs versent aux débats une feuille manuscrite comportant des dates et des chiffres sans que son auteur ne puisse être identifié puisqu’elle ne comporte ni logo, ni signature.

Les acquéreurs procédent ainsi par affirmations sans démontrer la réalité d’un quelconque engagement de la société Eco environnement sur la rentabilité de l’installation.

Il en est de même du crédit d’impôt pour lequel il n’est justifié d’aucun engagement de la société Eco environnement.

Les acquéreurs ne rapportent pas plus la preuve que leur consentement a été donné par erreur puisqu’ils ne démontrent pas que le commercial de la société Eco environnement leur aurait donné de fausses informations sur la production de l’installation et sur sa rentabilité par rapport au montant des échéances de crédit.

La demande d’annulation du contrat de vente de ce chef sera rejetée.

Sur la résolution du contrat pour inexécution

Les acquéreurs demandent la résolution du contrat de vente au motif que la société Eco environnement ne leur a pas fourni une facture leur permettant d’obtenir un crédit d’impôt puisque la facture produite ne correspondait pas aux critères exigés par les services fiscaux, la société Eco environnement n’ayant en outre pas répondu au courrier du 16 mars 2018 faisant état de cette difficulté.

Si effectivement le service des impôts a fait part aux acquéreurs le 16 mars 2018 que la facture jointe à leur demande d’information ne comportait aucun critère de performance obligatoire pour être éligible au crédit d’impôt, il n’est pour autant démontré aucun engagement contractuel de la société Eco environnement relatif à l’obtention d’un crédit d’impôt.

Par ailleurs, les acquéreurs ne démontrent pas, ni même ne soutiennent, qu’ils étaient éligibles au crédit d’impôt.

Au vu de ces éléments, il ne peut être fait droit à la demande de résolution du contrat pour inexécution.

Sur la faute du prêteur

Il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir vérifié le bon de commande alors que celui-ci a été jugé régulier.

Il ne peut non plus lui être reproché d’avoir libéré les fonds sans s’assurer de l’exécution complète du contrat alors que les fonds ont été libérés le 22 décembre 2016 après que M. [S] ait délivré le 27 novembre 2016 une attestation de livraison et d’installation et une demande de financement précisant par une mention manuscrite qu’il avait accepté sans réserve la livraison et qu’il avait constaté que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués avaient été pleinement réalisés. C’est à la suite de ces affirmations explicites et sans réserve de l’acquéreur que la société Cofidis a versé les fonds.

Il résulte de surcroît des pièces communiquées, que la commune de Banville avait attesté le 6 décembre 2016 que la déclaration de travaux avait été faite et n’avait fait l’objet d’aucune opposition ni de prescription, que Consuel avait délivré une attestation de conformité le 23 novembre 2016, qu’Enedis avait fait une proposition de raccordement le 22 decembre 2016 précisant un raccordement au plus tard le 2 janvier 2017. Toutes les démarches à la charge du vendeur avaient ainsi été réalisées au moment du déblocage des fonds y compris les démarches relatives au raccordement dont le principe était acquis, étant précisé que le vendeur ne s’était engagé qu’à la réalisation des démarches administratives.

Il n’est pas allégué que l’installation ne fonctionne pas, les acquéreurs produisant et revendant de l’électricité.

Il sera enfin constaté que les emprunteurs n’arguent d’aucun préjudice du fait du versement des fonds alors que l’opération de vente est jugée régulière.

Contrairement à ce que soutiennent les acquéreurs, il ne s’agissait pas d’une vente relative à un produit financier et la banque n’était pas tenue d’exercer un devoir de conseil quant à la rentabilité de l’installation et l’opportunité économique de l’opération.

La fiche de dialogue, revenus et charges, communiquée par les emprunteurs et signée par eux ne comporte pas les indications relatives aux revenus de ces derniers contrairement à l’exemplaire fourni par Cofidis.

La société Cofidis justifie d’une fiche qui fait état d’un revenu de 1945 euros par mois pour M. [S] et de 1856 euros par mois pour Mme [E].

Il est déclaré comme charge des échéances de prêt immobilier de 900 euros par mois.

Les revenus des acquéreurs étaient toutefois bien connus de Cofidis qui justifie avoir demandé l’avis d’imposition 2015 et les bulletins de paie qui ont bien été remis par les emprunteurs et qui ont permis au prêteur de connaître leurs ressources avant l’octroi du prêt.

La société Cofidis justifie en outre de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

La solvabilité des emprunteurs a donc bien été vérifiée et les emprunteur ne soutiennent pas d’ailleurs que les informations détenues par Cofidis étaient erronées ou que le crédit était disproportionné par rapport à leur capacité financière.

Les emprunteurs font valoir par ailleurs que la déchéance du droit aux intérêts est encourue d’une part au visa de l’article L311-8 du code de la consommation puisque la société Cofidis ne justifie pas de la formation de la personne leur ayant fait conclure le contrat et d’autre part au visa de l’artcile L546-1 du code monétaire et financier qui oblige les intermédiaires en opérations de banque définis à l’article L519-1 à être immatriculé sur un registre unique prévu à l’article L512-1 du code des assurances.

L’article L311-8 du code de la consommation a été abrogé à compter du 1er juillet 2016.

L’article L314-25, applicable à la cause, énonce que les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.

L’article R341-26 précise que le fait pour le prêteur ou l’intermédiaire de ne pas respecter ses obligations prévues par les dispositions des articles L314-24 et L314-25 est puni de la peine d’amende prévue pour la contravention de 5ème classe.

La déchéance du droit aux intérêts n’est pas prévue.

Selon l’article L546-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à la cause, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l’article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1, les agents liés définis à l’article L. 545-1, les conseillers en financement participatif définis à l’article L. 547-1 et les intermédiaires en financement participatif définis à l’article L. 548-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l’article L. 512-1 du code des assurances.

L’article L546-4 du même code prévoit une sanction pénale.

Le code de la consommation ne prévoit pas de déchéance du droit aux intérêts en cas de non respect de l’article L546-1 du code monétaire et financier.

Les emprunteurs seront donc déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts.

Par ailleurs, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il n’est pas justifié d’une faute du prêteur sur ces points et les emprunteurs ne caractérisent de surcroît aucunement le préjudice qu’ils auraient subi. Ils ne formulent aucune demande de dommages et intérêts.

Ils sont donc mal fondés à invoquer la responsabilité du prêteur.

Sur les demandes de la société Cofidis

Le contrat de prêt n’est pas annulé; il doit continuer à recevoir exécution sans qu’il y ait lieu de condamner solidairement les emprunteurs à en reprendre l’exécution.

Les emprunteurs sont tenus de payer l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir.

Sur les demandes de dommages et intérêts

La demande en annulation ou résolution du contrat de vente et de crédit étant rejetée, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par les acquéreurs sera rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.

Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.

Faute pour la société Eco environnement d’établir un tel abus, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Le jugement sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

M. [S] et Mme [E] succombant en leurs prétentions, le jugement entrepris sera infirmé sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum M. [S] et Mme [E] aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [S] et Mme [E] ainsi que la société Eco environnement de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déboute M. [S] et Mme [E] de leur demande en annulation du contrat de vente signé le 12 septembre 2016 auprès de la société Eco environnement ;

Déboute M. [S] et Mme [E] de leur demande en annulation du contrat de crédit affecté signé le 12 septembre 2012 auprès de la SA Cofidis ;

Déboute M. [S] et Mme [E] de leur action en responsabilité contre la SA Cofidis;

Déboute M. [S] et Mme [E] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;

Dit que le contrat de crédit continue à recevoir application ;

Condamne solidairement M. [R] [S] et Mme [L] [E] à payer à la SA Cofidis les échéances échues impayées de la date du jugement entrepris jusqu’au présent arrêt ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne in solidum M. [R] [S] et Mme [L] [E] aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

 


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