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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02065 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FSC4
Minute n° 23/00230
[X]
C/
[Y], S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° 2019/01588
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANT A TITRE PRINCIPALE ET INTIME ATITRE INCIDENT :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMÉE A TITRE PRINCIPALE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 07 Septembre 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES et par Mme Claire DUSSAUD, Magistrats en double rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 14 Décembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Saida LACHGUER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2015, M. [B] [X] et Mme [S] [Y] ont accepté deux offres de prêt émises par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Lorraine Champagne Ardenne, aux droits de laquelle est venue la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe, à savoir :
– un prêt dénommé « Primo + » d’un montant de 248 346,03 euros au taux de 2,9 % l’an, remboursable en 300 mensualités,
– un prêt dénommé « PTZ » d’un montant de 46 200 euros, remboursable sans intérêt en 264 mensualités.
Ces opérations de crédit étaient destinées au financement d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan.
Par acte d’huissier du 28 mai 2019 remis à personne morale, M. [X] et Mme [Y] ont fait assigner la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe devant le tribunal de grande instance de Metz afin de le voir, au visa des dispositions des articles 1907 et 1376 du code civil, L. 134-2, R. 313-1 du code de la consommation et son annexe, de :
Sur les demandes en déclaration de clauses non écrites,
– juger que la clause « Article 4 – Déblocages des prêts Primo+ § c) Dans le cas de construction de maison individuelle avec contrat », prévoyant que : « En cas de réception d’un procès-verbal avec réserves, le versement ne pourra être effectué. L’unique condition pour débloquer ce montant de 5 % est le versement sur un compte séquestre ouvert auprès d’un avocat », « Au dernier déblocage effectue et donc à la mise en amortissement du dossier », crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur, et est abusive,
– juger que l’emprunteur n’est pas lié par les effets de cette stipulation et que le refus d’entrée en amortissement, sous couvert de cette disposition abusive, est lui-même fautif,
– condamner la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe à leur payer la somme de 17 267,28 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice ‘nancier subi du chef de l’entrée retardée en amortissement, forcée par les effets de la clause ne liant pas l’emprunteur,
Sur les demandes liées aux opérations calculées du prêteur et au taux annuel effectif global,
– rappeler que le taux annuel effectif global doit être obtenu par application de la méthode des intérêts composés, au sens des dispositions de l’article R. 314-2 du code de la consommation,
– que l’application d’une méthode unique de calcul sur tout le territoire de l’Union européenne revêt une importance essentielle,
– que la valeur des intérêts composés du crédit Primo + (Differimmo Capi) n°9489194, tel que le retourne la formule M = K x tp/1 (l+tp)-n a pour valeur 1080.23,
– que le prêteur qui n’a opéré aucun calcul à partir de cette valeur, a donné communication à l’emprunteur d’un taux qui n’est pas un taux annuel effectif global, calculé conformément aux dispositions des articles L. 314-1 et suivants et R. 314-1 du code de la consommation,
– qu’à défaut de communication d’un TAEG, l’émetteur de l’offre n’est pas en droit de percevoir des intérêts excédant le taux des intérêts fixé par la loi,
Sur les demandes en nullité et en restitution,
– juger également que la stipulation d’intérêts conventionnelle est nulle, et que l’emprunteur, qui ne pouvait se rendre compte par lui-même, à la seule lecture de l’offre, des vices dont elle était infectée, est parfaitement recevable en ses demandes,
– ordonner le retour à l’intérêt légal applicable pour l’année de l’acceptation de l’offre depuis l’origine de l’amortissement,
– condamner la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe, à restituer à l’emprunteur les intérêts déjà perçus excédant l’intérêt légal applicable pour l’année de l’acceptation de l’offre,
Sur les demandes en déchéance,
– ordonner dans la proportion fixée par le juge, et subsidiairement, la déchéance des intérêts et le retour à l’intérêt légal applicable pour l’année de l’acceptation de l’offre,
– prononcer spécialement cette déchéance que le prêteur, en majorant le taux des intérêts conventionnels pour compenser la réduction de la période comptée entre deux échéances de paiement, n’applique pas les termes de la convention,
– prononcer d’autant plus fort cette déchéance à raison de l’absence de communication à l’emprunteur de la durée de la période sur les deux offres de crédit, en violation des dispositions applicables lors de l’émission de l’offre litigieuse, de l’article R. 314-3 du code de la consommation,
Sur les autres demandes,
– enjoindre à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe de procéder à la fermeture des comptes listes, n°15135 00500 04131990438, n°15135 00500 00836134441 et n°15135 00500 37132022512, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signi’cation du jugement à intervenir,
– condamner en tout état de cause la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe à payer à l’emprunteur une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– laisser à sa charge les dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct au pro’t de Mme Hélène Somlai Jung, avocat au barreau de Metz – [Adresse 2], sur son af’rmation de droit.
Par conclusions du 14 août 2020, M. [X] et Mme [Y] ont réitéré leurs demandes.
Par conclusions du 16 novembre 2020, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe a demandé au tribunal, au visa des dispositions des articles L. 311-33, L. 312-33, R. 313-1 du code de la consommation, et 700 du code de procédure civile, de :
– dire et juger M. [X] et Mme [Y] mal fondés en leurs demandes,
– débouter M. [X] et Mme [Y] de leurs demandes,
– condamner M. [X] et Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
– déclaré réputée non écrite la clause prévue à l’article 4 dénommé « Déblocage des prêts Primo+ », en son paragraphe c) intitulé « Dans le cas de construction de maison individuelle avec contrat », lui-même inséré dans les conditions générales de l’offre de prêt immobilier, spécialement prises en leurs « conditions spécifiques au produit : Primo+ (Differimmo Capi), émise le 29 décembre 2014 par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe en tant qu’elle est rédigée comme suit : « L’unique condition pour débloquer ce montant de 5 % est le versement sur un compte séquestre ouvert auprès d’un avocat »,
– rejeté le surplus de la demande de M. [X] et de Mme [Y] tendant à voir réputer non écrites les autres stipulations de la clause prévue à l’article 4 dénommé « Déblocage des prêts Primo+ », en son paragraphe c) intitulé « Dans le cas de construction de maison individuelle avec contrat », lui-même inséré dans les conditions générales de l’offre de prêt immobilier émise le 29 décembre 2014 par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe,
– débouté M. [X] et Mme [Y] de :
– leur demande en indemnisation,
– leurs demandes principales en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels contenue dans l’offre de prêt immobilier émise le 29 décembre 2014 et subséquentes en substitution de l’intérêt légal et en restitution,
– leurs demandes subsidiaires en déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels convenus dans l’offre de prêt immobilier émise le 29 décembre 2014 et subséquente en substitution du taux d’intérêt légal,
– leur demande en injonction,
– rejeté la demande de M. [X] et de Mme [Y] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [X] et Mme [Y] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [X] et Mme [Y] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 16 août 2021, M. [X] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il :
– a rejeté le surplus de sa demande tendant à voir :
– réputer non écrites les autres stipulations de la clause prévue à l’article 4 dénommé « Déblocage des prêts Primo+ », en son paragraphe c) intitulé « Dans le cas de construction de maison individuelle avec contrat », lui-même inséré dans les conditions générales de l’offre de prêt immobilier émise le 29 décembre 2014 par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe,
– juger que la totalité de la clause « Article 4 – Déblocages des prêts Primo+ c) Dans le cas de construction de maison individuelle avec contrat », prévoyant que « En cas de réception d’un procès-verbal avec réserves, le versement ne pourra être effectué. L’unique condition pour débloquer ce montant de 5 % est le versement sur un compte séquestre ouvert auprès d’un avocat », « Au dernier déblocage effectué et donc à la mise en amortissement du dossier », crée un déséquilibre signi’catif à son détriment, et est abusive,
– juger qu’il n’est pas lié par les effets de cette stipulation, et que le refus d’entrée en amortissement, sous couvert de cette disposition abusive, est lui-même fautif,
– l’a débouté de sa demande en indemnisation,
– l’a débouté de ses demandes principales en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels contenue dans l’offre de prêt immobilier émise le 29 décembre 2014 et subséquentes en substitution de l’intérêt légal et en restitution, et de ses demandes tendant à condamner la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe à payer aux emprunteurs la somme de 17 267,28 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice ‘nancier subi du chef de l’entrée retardée en amortissement, forcée par les effets de la clause ne liant pas l’emprunteur,
– l’a débouté de ses demandes subsidiaires en déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels convenus dans l’offre de prêt immobilier émise le 29 décembre 2014 et subséquente en substitution du taux d’intérêt légal et de ses demandes tendant à rappeler que :
– le taux annuel effectif global doit être obtenu par application de la méthode des intérêts composés, au sens des dispositions de l’article R. 314-2 du code de la consommation,
– l’application d’une méthode unique de calcul sur tout le territoire de l’Union européenne revêt une importance essentielle,
– la valeur des intérêts composés du crédit Primo + (Differimmo Capi) n09489194, tel que le retourne la formule M = K x tp/I (l+tp)-n a pour valeur 1080.23,
– le prêteur n’a opéré aucun calcul à partir de cette valeur, lui a donné communication d’un taux qui n’est pas un taux annuel effectif global, calculé conformément aux dispositions des articles L. 314-1 et suivants et R. 314-1 du code de la consommation,
– à défaut de communication d’un TAEG, l’émetteur de l’offre n’est pas en droit de percevoir des intérêts excédant le taux des intérêts ‘xé par la loi sur les demandes en nullité et en restitution,
– l’a débouté M. [B] [X] de ses demandes tendant à :
– juger également que la stipulation d’intérêts conventionnelle est nulle, qu’il ne pouvait se rendre compte par lui-même, à la seule lecture de l’offre, des vices dont elle était infectée, et qu’il est parfaitement recevable en ses demandes,
– ordonner le retour à l’intérêt légal applicable pour l’année de l’acceptation de l’offre depuis l’origine de l’amortissement,
– condamner la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe à lui restituer les intérêts déjà perçus excédant l’intérêt légal applicable pour l’année de l’acceptation de l’offre,
Sur les demandes en déchéance,
– ordonner dans la proportion fixée par le juge, et subsidiairement, la déchéance des intérêts et le retour à l’intérêt légal applicable pour l’année de l’acceptation de l’offre,
– prononcer spécialement cette déchéance que le prêteur, en majorant le taux des intérêts conventionnels pour compenser la réduction de la période comptée entre deux échéances de paiement, n’applique pas les termes de la convention,
– prononcer d’autant plus fort cette déchéance a raison de l’absence de communication à son égard de la durée de la période sur les deux offres de crédit, en violation des dispositions applicables lors de l’émission de l’offre litigieuse, de l’article R. 314-3 du code de la consommation,
– sur les autres demandes, l’a débouté de sa demande en injonction tendant à enjoindre à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe de procéder à la fermeture des comptes listes, n° 15135 00500 04131990438, n° 15135 00500 00836134441 et 15135 00500 37132022512, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signi’cation du jugement à intervenir,
– a rejeté sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– l’a condamné à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Bien que la déclaration d’appel et les conclusions justificatives d’appel lui aient été signifiées à la requête de M. [X] par acte d’huissier du 26 novembre 2022 à domicile (à une personne présente, sa mère), et bien qu’elle ait également reçu signification des premières conclusions de la Caisse d’Epargne par acte d’huissier du 21 février 2022 remis en l’étude, Mme [Y] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juillet 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 5 juillet 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 1376 et 1907 du code civil, L. 131-1 et suivants ainsi que R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, de :
Vu la jurisprudence précitée,
– faire droit à l’appel,
– rejeter l’appel incident,
Infirmant le jugement entrepris,
– débouter la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe à payer aux emprunteurs la somme de 17 267,28 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du chef de l’entrée retardée en amortissement, forcée par les effets de la clause ne liant pas l’emprunteur,
À défaut,
– condamner la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe à payer aux emprunteurs la somme de 11 661,28 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du chef de l’entrée retardée en amortissement, forcée par les effets de la clause ne liant pas l’emprunteur,
– ordonner la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnelle le retour à l’intérêt légal applicable pour l’année de l’acceptation de l’offre depuis l’origine de l’amortissement,
– condamner la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe à lui restituer les intérêts déjà perçus excédant l’intérêt légal applicable pour l’année de l’acceptation de l’offre,
À défaut,
– ordonner dans la proportion fixée par le juge, et subsidiairement, la déchéance des intérêts et le retour à l’intérêt légal applicable pour l’année de l’acceptation de l’offre,
– prononcer spécialement cette déchéance que le prêteur, en majorant le taux des intérêts conventionnels pour compenser la réduction de la période comptée entre deux échéances de paiement, n’applique pas les termes de la convention,
– prononcer d’autant plus fort cette déchéance à raison de l’absence de communication à son égard de la durée de la période sur les deux offres de crédit, en violation des dispositions, applicables lors de l’émission de l’offre litigieuse, de l’article R. 314-3 du code de la consommation,
– condamner la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe à lui restituer les intérêts déjà perçus,
– condamner la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe de procéder à la fermeture des comptes listés, n°15135 00500 04131990438, n°15135 00500 00836134441 et n°15135 00500 37132022512, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
– confirmer le jugement pour le surplus,
– condamner en tout état de cause la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe à lui payer une somme de 9 013 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 6 juillet 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe (ci-après La Caisse d’Epargne) demande à la cour de :
– dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté le 16 août 2021 par M. [X] contre le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Metz,
– débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions au besoin en déclarant irrecevable la demande de fermeture des comptes,
Faisant droit au seul appel incident, in’rmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
– débouter Mme [Y] et M. [X] de leurs demandes tendant à voir réputer non écrite la clause prévue à l’article 4 dénommé « déblocage des prêts Primo + », en son paragraphe C intitulé « Dans le cas de construction de maisons individuelles avec contrat », lui-même inséré dans les conditions générales de l’offre de prêt immobilier, spécialement prise en leurs « conditions spécifiques au produit : Primo + qu’elle a émises le 29 décembre 2014 en tant qu’elle est rédigée comme suit : « l’unique condition pour débloquer ce montant de 5 % est le versement sur un compte séquestre ouvert auprès d’un avocat »,
– con’rmer le jugement entrepris pour le surplus,
– condamner M. [X] en tous les frais et dépens d’appel,
– condamner M. [X] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande tendant à procéder à la fermeture des comptes listés :
– sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse d’Epargne :
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile :
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
La fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 2 mai 2023 opposée par la Caisse d’Epargne, à supposer qu’elle soit à considérer comme une « prétention sur le fond » au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile, est née postérieurement aux premières conclusions de la Caisse d’Epargne en date du 31 janvier 2022, de la révélation d’un élément nouveau, le dispositif du jugement du 2 mai 2023. Elle est dès lors recevable.
– sur la pertinence de la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse d’Epargne :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément aux articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, le jugement qui tranche tout ou partie du principal a autorité de chose jugée relativement à la contestation tranchée dans le dispositif. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par jugement du 2 mai 2023 le tribunal judiciaire de Thionville a débouté M. [B] [X] « de sa demande tendant à enjoindre à la Caisse d’Epargne de clôturer tous les produits financiers que M. [B] [X] détient chez elle contre son gré, à l’exception du prêt immobilier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ».
Cette décision a autorité de la chose jugée s’agissant de la demande de clôture de « tous les produits financiers que M. [B] [X] détient chez elle contre son gré, à l’exception du prêt immobilier ».
Dans le cadre de la présente M. [B] [X] formule la demande suivante : « condamner la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe de procéder à la fermeture des comptes listés, n°15135 00500 04131990438, n°15135 00500 00836134441 et n°15135 00500 37132022512, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ».
Cette demande relative à trois comptes déterminés par un numéro d’identification ne présente pas une identité d’objet avec celle relative à des « produits financiers » non déterminés qui a été tranchée par jugement du 2 mai 2023. Elle est donc recevable.
Au fond :
Sur le caractère abusif de la clause prévue à l’article 4 paragraphe C des conditions spécifiques au produit Primo +, en tant qu’elle est rédigée comme suit : « l’unique condition pour débloquer ce montant de 5 % est le versement sur un compte séquestre ouvert auprès d’un avocat » :
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a dit pour droit qu’au sens de l’article 4 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les clauses du contrat qui relèvent de la notion d’« objet principal du contrat », doivent s’entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci. En revanche, les clauses qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l’essence même du rapport contractuel ne sauraient relever de ladite notion (arrêt du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C- 621/17, point 32).
Par ailleurs s’agissant de l’exigence de rédaction de façon claire et compréhensible des clauses contractuelles, telle qu’elle résulte de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, la CJUE a souligné que cette exigence ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci, et qu’elle doit s’entendre comme imposant également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C- 26/13, EU:C:2014:282, point 75, ainsi que du 23 avril 2015, Van Hove, C- 96/14, EU:C:2015:262, point 50 ; arrêt du 20 septembre 2017, C- 186/16 points 44 et 45).
Il est précisé à la clause litigieuse, insérée à l’article 4 des conditions spécifiques au produit Primo +, intitulé « déblocage des prêts Primo + », point C « Dans le cas de construction de maison individuelle avec contrat » :
(…) La mise en amortissement du dossier ne pourra intervenir qu’après production du procès-verbal de réception sans réserve (‘).
Un montant égal à 5 % du montant du contrat de construction sera bloqué tant que le procès-verbal de réception des travaux n’a pas été produit (‘).
En cas de réception d’un procès-verbal avec réserves, le versement ne pourra être effectué. L’unique condition pour débloquer ce montant de 5 % est le versement sur un compte séquestre ouvert auprès d’un avocat.
Au dernier déblocage effectué et donc à la mise en amortissement du dossier, le coût total de l’opération précisé dans l’offre devra être précisé (…) ».
Les deux parties s’accordent pour dire que la clause litigieuse, en ce qu’elle prévoit que « L’unique condition pour débloquer ce montant de 5 % est le versement sur un compte séquestre ouvert auprès d’un avocat », est relative à l’objet principal du contrat.
Si la clause précitée est compréhensible sur un plan grammatical, pour autant elle ne permet pas au consommateur d’évaluer les conséquences économiques concrètes qui en découlent pour lui. En particulier elle ne permet pas au consommateur de comprendre clairement qu’en cas de procès-verbal de réception avec réserves les intérêts du prêt continueront à être calculés sur l’intégralité du capital déjà débloqué, tant qu’un versement de 5 % du montant du contrat de construction ne sera pas opéré sur un compte séquestre ouvert auprès d’un avocat.
Dès lors il y a lieu d’apprécier si cette clause qui n’est pas rédigée de manière claire et compréhensible pour le consommateur est abusive.
Il est observé en premier lieu que la clause litigieuse était pré-rédigée dans l’offre proposée par la Caisse d’Epargne, et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle.
Il ressort de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la date du contrat de crédit, que dans les relations entre le maître de l’ouvrage -ici les emprunteurs- et le constructeur de maison individuelle, « dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance ».
En imposant aux emprunteurs, maîtres de l’ouvrage, une consignation du solde de 5 % sur un compte séquestre ouvert auprès d’un avocat, la Caisse d’Epargne les plaçait en situation de ne pas pouvoir respecter le contrat qu’ils ont conclu avec le constructeur de maison individuelle faute d’accord de celui-ci sur ce mode de consignation, ou de devoir prolonger la période de préfinancement et différer ainsi l’amortissement du capital.
Il est manifeste que les emprunteurs n’auraient pas accepté une telle clause dans le cadre d’une négociation individuelle loyale et équitable dans laquelle on leur aurait expliqué les conséquences économiques pour eux d’une période prolongée de préfinancement, sans amortissement du capital d’une part, et d’une discordance entre les dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle et les dispositions du contrat de crédit, d’autre part.
En outre la clause prévoyant que la mise en amortissement du prêt ne pourrait intervenir qu’au dernier déblocage de fonds, lequel ne pourrait intervenir, dans l’hypothèse d’un procès-verbal de réception assorti de réserves, qu’en cas d’ouverture d’un compte séquestre auprès d’un avocat, est de nature à prolonger au seul profit de la Caisse la période de préfinancement et donc à augmenter le montant cumulé des intérêts intercalaires prévus par le contrat sur cette période, alors que le montant total du capital qu’elle verse en définitive aux emprunteurs reste inchangé, et ce au détriment des emprunteurs dont l’intérêt est d’amortir rapidement le capital versé afin de réduire pour eux le coût du crédit.
Dès lors cette clause a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il s’agit d’une clause abusive, et le jugement est confirmé en ce qu’il la déclare réputée non écrite.
Sur le caractère abusif des autres dispositions de la clause de l’article 4 point C :
M. [X] a interjeté appel de la disposition du jugement qui a rejeté sa demande tendant à voir déclarer abusive et réputée non écrite les autres dispositions de l’article 4 point C, en particulier celles disposant que « la mise en amortissement ne pourra intervenir qu’après production d’un procès-verbal de réception des travaux sans réserves (…) » et celle différant l’entrée en amortissement au « dernier déblocage effectué ».
Par ailleurs, si l’appelant n’a pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions, sollicité l’infirmation du jugement à cet égard ni formulé de prétentions tendant à voir déclarer ces autres dispositions de l’article 4 point C abusives, il doit néanmoins être rappelé que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) impose au juge du fond d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause s’il dispose des éléments pour le faire, et si elle relève de l’objet du litige.
En effet dans l’arrêt du 11 mars 2020, affaire C-511/17, la CJUE rappelle aux points 26 à 28 :
« 26. Ainsi, en premier lieu et selon une jurisprudence constante, le juge national est tenu d’apprécier d’office, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel (arrêts du 17 mai 2018, Karl de Grote ‘ Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, C-147/16, EU:C:2018:320, point 29, et du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C-51/17, EU:C:2018:750 point 87 ainsi que jurisprudence citée).
27. Partant, l’examen d’office obligatoire que le juge national saisi doit effectuer en vertu de la directive 93/13 est limité, dans un premier temps, aux clauses contractuelles dont le caractère abusif peut être établi sur la base des éléments de droit et de fait figurant dans le dossier dont dispose ledit juge national. En effet, si ce dernier ne dispose pas de l’ensemble de ces éléments, il ne sera pas en mesure de procéder à cet examen (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2018, Profi Credit Polska, C-176/17, EU:C:2018:711, points 46 et 47).
28. Un tel examen doit, dans un second temps, respecter les limites de l’objet du litige, compris comme étant le résultat qu’une partie poursuit par ses prétentions, lues à la lumière des conclusions et des moyens présentés à cette fin. »
Dans la même affaire la CJUE apporte la précision suivante, au point 33 :
« 33. Il convient également de préciser que, afin que le consommateur puisse pleinement bénéficier de la protection que la directive 93/13 lui accorde et qu’il ne soit pas porté atteinte à l’effet utile de cette protection, le juge national ne doit pas faire une lecture formaliste des prétentions dont il est saisi, mais doit, au contraire, appréhender leur contenu à la lumière des moyens invoqués au soutien de celles-ci. »
Or dans le présent litige, en pages 15 et 16 de ses dernières conclusions, dans les moyens développés en partie discussion, M. [X] soutient que les deux autres stipulations précitées de l’article 4 point C sont également abusives. De surcroît il fonde en partie sa demande en dommages-intérêts pour ce motif. Dès lors le caractère abusif de ces deux autres dispositions est dans le débat devant la cour d’appel. En outre cette clause concerne l’objet du litige. Il y a lieu en conséquence de statuer d’office sur le caractère abusif de ces dispositions, quand bien même aucune prétention n’est formulée dans le dispositif des appelants sur ce point, et ce sans avoir à rouvrir les débats sur cette question puisqu’elle est déjà dans le débat.
La disposition de l’article 4 point C selon laquelle « la mise en amortissement ne pourra intervenir qu’après production d’un procès-verbal de réception des travaux sans réserves (…) » intéresse l’objet principal du contrat et n’est pas claire et compréhensible pour le consommateur, puisqu’elle ne lui permet pas de comprendre concrètement les conséquences économiques pour lui.
Si elle est contredite par la stipulation indiquant que « En cas de réception d’un procès-verbal avec réserves, le versement ne pourra être effectué. L’unique condition pour débloquer ce montant de 5 % est le versement sur un compte séquestre ouvert auprès d’un avocat. », cette dernière stipulation est réputée non écrite.
De même la clause différant l’entrée en amortissement au « dernier déblocage effectué » intéresse l’objet principal du contrat et n’est pas claire et compréhensible pour le consommateur, puisqu’elle ne lui permet pas de comprendre concrètement les conséquences économiques pour lui.
Ces deux portions de clause sont de nature à prolonger au seul profit de la Caisse la période de préfinancement, et donc à augmenter le montant cumulé des intérêts intercalaires prévus par le contrat sur cette période, ce alors que le montant total du capital qu’elle verse en définitive aux emprunteurs reste inchangé, et ce au détriment des emprunteurs dont l’intérêt est d’amortir rapidement le capital versé afin de réduire pour eux le coût du crédit.
Dès lors ces stipulations ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il s’agit de clauses abusives, et le jugement est infirmé en ce qu’il rejette la demande tendant à les déclarer réputées non écrites.
Sur la demande en dommages-intérêts en réparation d’un préjudice financier allégué du chef de l’entrée retardée en amortissement, forcée par les effets de la clause :
Conformément aux principes de la responsabilité civile, la demande en dommages-intérêts n’est fondée que si les emprunteurs démontrent une faute de la banque leur ayant directement causé un préjudice certain.
– s’agissant de la faute et de la période durant laquelle elle a été commise :
Il est démontré par l’accord de consignation du 19 février 2016 (pièce 2), et par une mention figurant en haut de la page d’un procès-verbal de constat d’huissier du 12 février 2016 (pièce 20 des emprunteurs), que M. [X] et Mme [Y], d’une part, et le constructeur ID Pro représenté par Mme [T], d’autre part, ont convenu que le solde du prix de construction de 5 % représentant 8 740,40 euros serait consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation.
M. [X] produit une demande de déblocage de fonds du même montant du 1er mars 2016 remplie par leurs soins, et la preuve de ce qu’un chèque de ce montant a été rejeté par la Caisse d’épargne le 3 mars 2016.
Par ailleurs parmi les divers courriers et courriels qu’il produit en pièce 21 se trouve un échange de mails de mars 2016 démontrant que la Caisse d’épargne a été informée de la demande de dernier déblocage, et que le 16 mars 2016 M. [R], gestionnaire de clientèle, leur a transmis la réponse du service crédit suivante : « pour pouvoir verser les 5 % restants de la construction nous devons être en possession de la levée des réserves ainsi que de la facture de la 100 % réception. Si des clients désirent que l’on verse les fonds sans levée des réserves, ils devront conformément à l’article (‘) des conditions spécifiques à leur offre de prêt, ouvrir un compte séquestre auprès d’un avocat. L’avocat devant par la suite nous demander de verser les fonds sur le compte séquestre ouvert, références à l’appui ».
Il est ainsi démontré qu’en mars 2016 la Caisse d’Epargne a refusé le dernier déblocage de fonds correspondant à 5 % du coût de la construction en se prévalant des dispositions contractuelles abusives précitées.
Or cette exigence de production d’un justificatif de levée des réserves, ou d’ouverture d’un compte séquestre auprès d’un avocat, qui se fondait sur des dispositions abusives et réputées non écrites, et qui n’était pas compatible avec les dispositions légales s’imposant à M. [X] et Mme [Y] dans leurs relations avec le constructeur de maison individuelles, était fautive.
Toutefois suite à l’intervention de l’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels (AMOI), la Caisse d’Epargne a, par lettre du 21 juin 2017 de Mme [J], responsable Service Relations Clientèle, informé les emprunteurs qu’elle donnait une suite favorable à leur demande de déblocage des fonds, et leur a demandé expressément d’adresser les références du consignataire accepté ou désigné par le président du tribunal de grande instance (TGI).
Dès lors le refus fautif de déblocage du solde de 5 % a pris fin le 21 juin 2017, et M. [X] qui ne démontre pas que l’accord de consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation, conclu avec ID Pro, a été adressé à la Caisse d’Epargne après la lettre du 21 juin 2017, n’établit pas de persistance d’une faute de celle-ci après cette date.
De même la demande spontanée de transmission de documents avant le 5 février 2018 formulée par la Caisse d’epargne par lettre du 5 janvier 2018 « point d’avancement de votre projet immobilier » pour permettre aux emprunteurs de conserver le bénéfice du prêt à taux zéro PTZ+, ne leur a pas causé de préjudice, la Caisse d’Epargne ayant par la suite très rapidement transmis le 5 février 2018 le tableau d’amortissement des deux crédits, en leur indiquant que les prêts étaient alors « totalement versés », et que la première échéance d’amortissement du capital interviendrait le 5 mars 2018. Enfin la lettre du médiateur de la consommation de la Caisse d’Epargne du 27 février 2018, postérieure au déblocage intégral des fonds, n’a pas porté préjudice aux emprunteurs.
En conséquence M. [X] ne pourrait recevoir indemnisation d’un éventuel préjudice que pour la période de refus fautif de déblocage du solde de mars 2016 à juin 2017 inclus, à supposer toutefois qu’il démontre un préjudice certain, en lien causal direct avec la faute commise par la Caisse durant cette période.
– concernant le préjudice allégué et le lien de causalité avec la faute :
La demande en dommages-intérêts d’un montant de 17 267,28 euros formulée contre la Caisse d’épargne se décompose en intérêts intercalaires et en cotisations d’assurance (cf dernières conclusions de l’appelant, page 17).
Il incombe à M. [X] de rapporter la preuve du préjudice qu’il allègue, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Or ils ne prouvent pas que les emprunteurs ont été contraints de payer des intérêts intercalaires avant la période d’amortissement du capital.
À cet égard il ne produit pas de relevés de comptes ou autres documents établissant qu’ils ont le cas échéant réglé des intérêts durant la période de préfinancement, ou qu’il leur a été ou va leur être réclamé par la suite des intérêts au titre de cette période.
En outre le tableau d’amortissement édité au 5 février 2018 du crédit Primo+, qui indique pourtant toutes les échéances depuis le 10 janvier 2016, ne mentionne aucun intérêt dans la colonne « part intérêts » , ni dans la colonne « intérêts reportés », et ce sur la période du 10 janvier 2016 au 04 mars 2018 inclus. Il en est de même s’agissant du prêt PTZ+, dont le contrat ne prévoyait d’ailleurs ni intérêts intercalaires, ni intérêts en phase d’amortissement.
La demande de M. [X] est mal fondée s’agissant d’éventuels intérêts intercalaires.
Les tableaux d’amortissement du crédit Primo+ et du crédit PTZ+ démontrent en revanche que les emprunteurs ont réglé des cotisations d’assurance durant la période de préfinancement pour ces deux crédits.
Cependant il ressort de l’article 8 des conditions générales du prêt que l’assurance a pris effet à compter de l’acceptation de l’offre. En outre le capital ayant été progressivement et partiellement débloqué, jusqu’à hauteur du coût du terrain et de 95 % du coût des travaux, le prêt était en cours durant la période de préfinancement, de sorte que les cotisations d’assurance garantissant le remboursement du prêt étaient dues.
Dès lors M. [X] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute de la Caisse d’Epargne qui a refusé abusivement de débloquer le solde de 5 % des travaux de construction sur la période de mars 2016 à juin 2017 inclus, d’une part, et le paiement de cotisations d’assurance sur cette période, d’autre part.
La demande est mal fondée s’agissant des cotisations d’assurances payées, en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre ces cotisations et la faute de la Caisse d’Epargne.
A titre subsidiaire M. [X] formule une demande en dommages-intérêts d’un montant de 11 661,28 euros, au titre des « 16 mois durant lesquels la banque n’a pas voulu leur donner de suite » ainsi qu’il l’indique en page 18 de ses dernières conclusions.
Cependant il ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le refus fautif d’entrée en amortissement sur la période de mars 2016 à juin 2017 d’une part, et l’absence de rachat du prêt par un autre organisme de crédit à un taux plus intéressant, d’autre part. En effet il ne démontre pas que le prêt n’a pas été racheté par un autre organisme faute d’être entré en phase amortissement. Le lien de causalité entre la faute de la Caisse et le préjudice subsidiaire allégué n’est pas démontré.
De même il n’existe pas de lien de causalité entre la faute retenue sur une période limitée de la phase de préfinancement d’une part, et les faits allégués par M. [X] en pages 19 et 20 de ses dernières conclusions, consécutifs à un jugement du 23 avril 2021, d’autre part.
En définitive M. [X] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait subi un préjudice directement causé par l’entrée retardée en amortissement consécutive à l’application de la clause abusive.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande en dommages-intérêts formée par M. [X].
Sur la demande d’annulation du taux d’intérêts conventionnels et la demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et la demande en retour à l’intérêt légal de l’année de l’acceptation de l’offre :
– concernant l’inexactitude alléguée du TEG :
Il résulte des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, les deux premiers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt et que l’inexactitude de ce taux n’est sanctionnée que si elle supérieure à la décimale.
Le cas échéant, l’erreur supérieure à la décimale au préjudice de l’emprunteur affectant le TEG dans un contrat de prêt antérieur à l’ordonnance du 17 juin 2019 est sanctionnée par une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge.
M. [X] ne démontre pas une erreur d’au moins une décimale dans le calcul du taux effectif global, à son préjudice.
Les calculs très complexes qu’il formule dans ses conclusions, pour affirmer que le TEG stipulé dans le contrat de crédit PRIMO+ correspondrait à 3,98 %, – plutôt que 3,79 % tel que mentionné dans le contrat, ou encore 3,84 % correspondant à 12 fois le taux de période de 0,32 % -, sont des allégations qui ne sont pas corroborées par des éléments de preuve objectifs. Il est à noter en outre que M. [X] ne sollicite pas d’expertise judiciaire sur cette question.
Le jugement est confirmé en ce qu’il écarte ce moyen pour rejeter la demande relative à la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels, et la demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts.
– concernant le taux de période :
Selon l’ancien article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du prêt :
« I.-Le calcul du taux effectif global repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l’emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d’intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l’objet d’une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l’hypothèse que le taux d’intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s’appliqueront jusqu’au terme du contrat de crédit.
II.-Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l’article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale. »
Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts, lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est supérieur à la décimale prescrite par l’article R. 313 -1 susvisé.
Il résulte de surcroît expressément de l’article R. 313 -1 précité que le taux de période est calculé à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur.
Or en l’espèce il est mentionné dans le contrat de crédit immobilier, s’agissant du prêt PRIMO+, en page 2/21 : « taux de période : 0,32 % par période mensuelle », et s’agissant du prêt PTZ+ : « taux de période : 0,06 % par période mensuelle ».
Ainsi le taux de période, de 0,32 % ou de 0,06 % selon le prêt, et la durée de la période, mensuelle, qui correspond à la périodicité des versements, ont été communiqués aux emprunteurs.
Par ailleurs conformément à l’ANNEXE à l’article R. 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, « c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul du TEG est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non ».
Il en découle que, dès lors qu’il est précisé dans le contrat de crédit une périodicité mensuelle, et qu’il est vérifiable sur les tableaux d’amortissements que la Caisse d’Epargne a calculé les intérêts dus pour chaque échéance mensuelle en utilisant le taux de 2,90 % l’an ainsi que le rapport 30,41666/365 qui est égal à 1/12 ou encore à 30/360, il importe peu que la Caisse d’Epargne n’ait pas fait référence au mois normalisé de 30,41666 jours dans le contrat.
Enfin il est observé en tout état de cause qu’il n’est pas démontré par l’appelant que l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est supérieur à la décimale prescrite par l’article R.313-1 susvisé.
Le jugement est confirmé en ce qu’il écarte ce moyen pour rejeter la demande relative à la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels, et la demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts.
La demande subséquente en remboursement des intérêts déjà perçus est rejetée.
Sur la demande de fermeture de trois comptes sous astreinte :
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à M. [B] [X] de rapporter la preuve de ce qu’il détient auprès de la Caisse d’Epargne les trois comptes dont il demande la clôture ( n°15135 00500 04131990438, n°15135 00500 00836134441 et n°15135 00500 37132022512) sous peine d’astreinte, et de ce qu’il en a demandé la résiliation.
Or M. [X] ne produit aucun élément de preuve ni indice permettant de supposer qu’il détiendrait auprès de la Caisse d’Epargne un compte de dépôt n°15135 00500 04131990438, un Livret A n° 15135 00500 00836134441, et 2 parts sociales sur un compte n°15135 00500 37132022512.
En efft M. [X] ne communique ni convention d’ouverture des comptes d’éventuels comptes n°15135 00500 04131990438, n°15135 00500 00836134441 et n°15135 00500 37132022512, ni relevé de ces comptes, ni justificatifs d’opérations qu’il aurait pu faire sur de tels comptes, ni aucun autre type de document relatif à de tels comptes.
Il est à noter également que le contrat de crédit Primo+ et PTZ+ indique en pages 2 et 3 que ces crédits devaient être remboursés par « prélèvement compte interne Caisse 15135 00500 04167936113-31 », soit un autre compte que ceux dont M. [X] demande la clôture.
Enfin la copie de deux lettres simples rédigées par M. [X] en date des 24 janvier 2019 et 24 avril 2019, produites en annexes 18 et 19, ne constitue ni une preuve objective de détention par celui-ci de l’intégralité des comptes qui y sont mentionnés, ni même une preuve de l’envoi de ces lettres à la Caisse d’Epargne.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande en injonction de procéder à la fermeture de ces trois comptes sous astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
Succombant en appel, M. [X] est condamné aux dépens d’appel et à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ses demandes fondées sur ces dispositions sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en ce qu’il a :
Déclaré réputée non écrite la clause prévue à l’article 4 paragraphe C des conditions spécifiques au produit Primo +, en tant qu’elle est rédigée comme suit : « l’unique condition pour débloquer ce montant de 5 % est le versement sur un compte séquestre ouvert auprès d’un avocat » ;
Rejeté la demande en dommages-intérêts formée par M. [B] [X] ;
Rejeté la demande principale de M. [B] [X] en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels contenue dans l’offre de prêt immobilier émise le 29 décembre 2014 et subséquente en substitution de l’intérêt légal et en restitution ;
Rejeté la demande principale de M. [B] [X] en déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels convenus dans l’offre de prêt immobilier émise le 29 décembre 2014 et subséquente en substitution du taux d’intérêt légal ;
Rejeté la demande de M. [B] [X] en injonction de procéder à la fermeture des comptes n°15135 00500 04131990438, n°15135 00500 00836134441 et n°15135 00500 37132022512 sous astreinte ;
Rejeté la demande de M. [B] [X] et de Mme [S] [Y] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [B] [X] à payer, avec Mme [S] [Y], à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
Rejeté le surplus de la demande de M. [B] [X] et de Mme [S] [Y] tendant à voir réputer non écrites les autres stipulations de la clause prévue à l’article 4 dénommé « Déblocage des prêts Primo+ », en son paragraphe c) intitulé « Dans le cas de construction de maison individuelle avec contrat », lui-même inséré dans les conditions générales de l’offre de prêt immobilier émise le 29 décembre 2014 par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Déclare abusive et réputée non écrite les dispositions de la clause prévue à l’article 4 paragraphe C des conditions spécifiques au produit Primo +, disposant que « la mise en amortissement ne pourra intervenir qu’après production d’un procès-verbal de réception des travaux sans réserves (…) » et différant l’entrée en amortissement au « dernier déblocage effectué » ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 2 mai 2023, opposée par la Caisse d’Epargne à la demande de M. [B] [X] tendant à «condamner la Caisse de procéder à la fermeture des comptes listés, n°15135 00500 04131990438, n°15135 00500 00836134441 et n°15135 00500 37132022512, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir » ;
Déclare recevable la demande de M. [B] [X] tendant à « condamner la Caisse de procéder à la fermeture des comptes listés, n°15135 00500 04131990438, n°15135 00500 00836134441 et n°15135 00500 37132022512, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir » ;
Rejette la demande en remboursement des intérêts conventionnels déjà perçus ;
Rejette la demande tendant à « condamner la Caisse de procéder à la fermeture des comptes listés, n°15135 00500 04131990438, n°15135 00500 00836134441 et n°15135 00500 37132022512, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir » ;
Condamne M. [B] [X] aux dépens ;
Condamne M. [B] [X] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le Greffier La Présidente de Chambre