Clause de médiation : 14 décembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/05986

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Clause de médiation : 14 décembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/05986
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 14/12/2023

N° de MINUTE : 23/1058

N° RG 21/05986 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T7HN

Jugement rendu le 15 Septembre 2021par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Béthune

APPELANTE

SARL IPE (Isolation Performance Energie) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Estelle Frisé, avocat au barreau de Caen, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [L] [S]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9] – de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/013386 du 06/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

Madame [C] [G] épouse [S]

née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 8] (Belgique) – de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/013337 du 06/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

Représentés par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune avocat constitué

SA CA Consumer Finance Département Sofinco agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 11 octobre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 septembre 2023

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 avril 2019, M. [L] [S] et Mme [C] [G] épouse [S] ont passé commande auprès de la SARL Isolation Performance énergie (ci-après IPE) de travaux consistant dans le changement d’un tableau électrique et la mise en ‘uvre d’une isolation par thermo-réflexion, moyennant le prix convenu de 9 000 eurosTTC, dans le cadre d’un démarchage à domicile.

Afin de financer cette commande, ils ont souscrit le même jour, un crédit affecté à la vente auprès de la SA CA consumer finance sous l’enseigne Sofinco, d’un montant de 9 000 euros, remboursable en 156 mensualités, au taux nominal annuel de 5,755 %.

Par exploits d’huissier de justice en date des 25 juin et 13 juillet 2020, M. [S] et Mme [G] ont fait citer en justice la SARL IPE et la SA CA consumer finance aux fins d’obtenir notamment l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit.

Parallèlement, par jugement en date du 28 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné la suspension de leurs obligations au titre du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA CA consumer finance pour une durée de quatre mois à compter du jugement.

Par jugement contradictoire du 15 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a :

– prononcé l’annulation du bon de commande conclu le 15 avril 2019 entre M. [S] et Mme [G] d’une part et la SARL IPE d’autre part,

– constaté en conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 15 avril 2019 entre M. [S] et Mme [G] d’une part et la SA CA consumer finance sous l’enseigne Sofinco d’autre part,

– dit que M. [S] et Mme [G] devront tenir à disposition de la SARL IPE les matériels livrés et installés et ce durant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et que faute de reprise du matériel par la SARL IPE, ils pourront en disposer comme bon leur semblera et notamment les porter dans un centre de tri,

– dit que la SA CA consumer finance a commis une faute dans le déblocage des fonds qui la prive de son droit à restitution du capital prêté,

– débouté en conséquence la SA CA consumer finance de sa demande en paiement du montant du capital prêté déduction fait des échéances acquittées,

– débouté M. [S] et Mme [G] de leurs demandes tendant à la restitution par la SA CA consumer finance des sommes payées au titre du remboursement des mensualités échues et impayées,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– condamné in solidum la SARL IPE et la SA CA consumer finance sous l’enseigne Sofinco à payer à M. [S] et Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la SARL IPE eux et la SA CA consumer finance sous l’enseigne Sofinco aux dépens,

– constaté l’exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 30 novembre 2021, la SARL IPE a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a dit que la SA CA consumer finance a commis une faute dans le déblocage des fonds qui la prive de son droit à restitution du capital prêté, a débouté la SA CA consumer finance de sa demande en paiement du montant du capital prêté déduction fait des échéances acquittées, et a débouté M. [S] et Mme [G] de leurs demandes tendant à la restitution par la SA CA consumer finance des sommes payées au titre du remboursement des mensualités échues et impayées.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022, la SARL IPE demande à la cour :

Vu les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation,

– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 15 septembre 2021 en ce qu’il a :

– prononcé l’annulation du bon de commande conclu le 15 avril 2019 entre M. [S] et Mme [G] d’une part et la SARL IPE d’autre part,

– constaté en conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 15 avril 2019 entre M. [S] et Mme [G] d’une part et la SA CA consumer finance sous l’enseigne sofinco d’autre part,

– dit que M. [S] et Mme [G] devront tenir à disposition de la SARL IPE les matériels livrés et installés et ce durant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et que faute de reprise du matériel par la SARL IPE, ils pourront en disposer comme bon leur semblera et notamment les porter dans un centre de tri,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– condamné in solidum la SARL IPE et la SA CA consumer finance sous l’enseigne Sofinco à payer à M. [S] et Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la SARL IPE eux et la SA CA consumer finance sous l’enseigne Sofinco aux dépens,

statuant à nouveau,

– débouter M. [S] et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

– condamner M. [S] et Mme [G] à régler à la SARL IPE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [S] et Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, les époux [S] demandent à la cour de :

– confirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a débouté M. [S] et Mme [G] de leurs demandes tendant à la restitution par la SA CA consumer finance des sommes payées au titre du remboursement des mensualités échues et impayées,

statuant à nouveau sur ce point,

– condamner la SA CA consumer finance à payer à M. [S] et Mme [G] la somme de 853,29 euros au titre du remboursement des sommes prélevées au titre du crédit litigieux,

y ajoutant,

– condamner solidairement la société IPE et la société CA consumer finance à payer aux époux [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum la société IPE et la société CA consumer finance aux entiers dépens de l’instance en appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, la SA CA consumer finance département Sofinco demande à la cour de :

– réformer le jugement du juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Béthune du 15 septembre 2021 en ce qu’il a :

– prononcé l’annulation du bon de commande conclu le 15 avril 2019 entre M. [S] et Mme [G] d’une part et la SARL IPE d’autre part,

– constaté en conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 15 avril 2019 entre M. [S] et Mme [G] d’une part et la SA CA consumer finance sous l’enseigne sofinco d’autre part,

– dit que la SA CA consumer finance a commis une faute dans le déblocage des fonds qui la prive de son droit à restitution du capital prêté,

– débouté en conséquence la SA CA consumer finance de sa demande en paiement du montant du capital prêté déduction fait des échéances acquittées,

– débouté la SA CA consumer finance de ses demandes plus amples ou contraires,

– condamné in solidum la SARL IPE et la SA CA consumer finance sous l’enseigne Sofinco à payer à M. [S] et Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la SARL IPE eux et la SA CA consumer finance sous l’enseigne Sofinco aux dépens,

statuant à nouveau,

vu les articles L.312-55 et L.312 -56 du code de la consommation, 1103 et 1104 du code civil, 1182 du code civil et 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile,

à titre principal,

– débouter M. [S] et Mme [G] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SA CA consumer finance,

– dire et juger que le bon de commande régularisé le 15 avril 2019 respecte les dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation,

– à défaut, constater dire et juger que M. [S] et Mme [G] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation et ce en toute connaissance des dispositions applicables,

– en conséquence, ordonner à M. [S] et Mme [G] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la SA consumer finance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour décidait de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation du bon commande et constaté l’annulation du plein droit du contrat de crédit affecté,

– constater dire et juger que la SA CA consumer finance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l’octroi du crédit,

– par conséquent, condamner M. [S] et Mme [G] solidairement à rembourser à la SA CA consumer finance le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs,

– en outre, condamner la société IPE à garantir M. [S] et Mme [G] du remboursement du capital prêté au profit de la SA CA consumer finance,

à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait à l’instar du premier magistrat que la SA consumer finance a commis une faute dans le déblocage des fonds,

– dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,

– dire et juger que M. [S] et Mme [G] conserveront le bénéfice des travaux réalisés leur domicile par la société IPE,

– dire et juger que M. [S] et Mme [G] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils prétendent subir à raison de la faute qu’ils tentent de mettre à la charge de la SA CA consumer finance à défaut de rapporter la preuve qu’il serait dans l’impossibilité d’obtenir de la société venderesse le remboursement du capital emprunté que la banque avait directement versé,

– par conséquent, dire et juger que la SA consumer finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour M. [S] et Mme [G],

– par conséquent, condamner solidairement M. [S] et Mme [G] à rembourser à la SA consumer finance le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs,

– à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [S] et condamner à tout le moins M. [S] et Mme [G] à restituer à la SA consumer finance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,

en tout état de cause,

– condamner solidairement M. [S] et Mme [G] à payer à la SA CA consumer finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, M. [S], Mme [G] et la société IPE aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

La clôture de l’affaire a été rendue le 28 septembre 2023.

MOTIFS

Sur la nullité du contrat de vente

M. [S] fait essentiellement valoir que le bon de commande est nul au motif que les modalités et le délai de livraison des biens ne sont pas stipulés au bon de commande, ni leur coût unitaire, et qu’il ne comporte pas de bordereau de rétractation. Il ajoute que le bon de commande vierge produit par la société venderesse n’est pas suffisant à rapporter la preuve qu’il a bien reçu le bordereau de rétractation.

La société IPE fait valoir que l’acheteur a signé une clause par laquelle il a expressément reconnu être en possession du double du bon de commande doté d’un formulaire de rétractation, ce qui constitue un commencement de preuve de la remise dudit bordereau, corroboré en l’espèce par l’exemplaire vierge d’un bon de commande doté d’un bordereau de rétractation qu’elle produit aux débats, contemporain à celui signé par l’acheteur, ce dernier ayant parfaitement eu connaissance de sa faculté de rétractation. Elle ajoute que le bon de commande est parfaitement clair et décrit très précisément les travaux et prestations à accomplir.

En vertu de l’article L.221-9 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l’article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.

Selon l’article L.221-5 du code de la consommation ‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)’

Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,

2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4,

3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;

6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…)’

En vertu de l’article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Il incombe au vendeur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations contractuelles en application de l’article 1315 du code civil et qu’il a laissé en possession de l’acheteur un exemplaire du contrat qui comprend toutes les informations prévues par l’article L.221-5, soit notamment, les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation, et qui doit être accompagné du formulaire de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

La cour constate tout d’abord que la société IPE verse aux débats le seul recto du bon de commande litigieux signé par M. [S]. Ce document ne comprend pas les conditions générales, ni les conditions de délai et modalités d’exercice du droit de rétractation, et ne comporte pas de bordereau de rétractation.

La signature par le consommateur, comme en l’espèce, d’un bon de commande comportant une clause selon laquelle il reconnaît ‘rester en possession d’un double du présent bon de commande doté d’un formulaire détachable de rétractation(…)’constitue seulement un indice qu’il incombe au vendeur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Or, l’exemplaire vierge de contrat de vente produit par la société IPE, qui comporte les conditions générales et un formulaire de rétractation, n’est pas similaire au bon de commande litigieux signé par M. [S], la première page comportant les mentions ‘CEE’ et ‘les certificats d’économie d’énergie’ alors que le bon de commande litigieux comporte au même endroit les mentions ‘partenaire solutions habitat d’EDF’ et ‘technicien agrément 80169″. De même, sous les signatures, le contrat vierge comporte les mentions ‘CEE’, ‘CITE’, ‘j’éco-rénove j’économise’, ces mentions étant inexistantes sur le contrat signé par M. [S].

Dès lors, l’exemplaire de contrat vierge produit aux débats, différent du contrat litigieux, ne saurait constituer en l’espèce un indice suffisant à corroborer la clause par laquelle le consommateur a reconnu être resté en possession d’un formulaire de rétractation. La société IPE échoue à rapporter cette preuve et aucun élément ne permet de s’assurer d’une telle remise, ni que M. [S] a reçu une information correcte quant à sa faculté de rétractation.

Le bon de commande du 15 avril 2019 est donc irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, ce qui entraîne sa nullité sans que le consommateur ait à démontrer le caractère déterminant pour son consentement des informations manquantes, s’agissant d’une nullité d’ordre public.

Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.

La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.

Or, aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. [S], consommateur profane, ait eu connaissance du vice affectant le bon de commande, de telle manière que l’acceptation par lui des travaux, la signature de la fiche de réception, le remboursement de l’emprunt, ne sauraient constituer des circonstances de nature à caractériser une telle connaissance et une telle intention de sa part et ne peuvent donc couvrir la nullité relative encourue.

En conséquence, aucune confirmation de la nullité ne saurait être caractérisée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal de vente, ce qui entraîne la nullité du contrat, soit l’anéantissement retroactif du contrat et la remise des parties dan leur état antérieur à la vente.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que M. [S] et Mme [G] devront tenir à disposition de la SARL IPE les matériels livrés et installés, sauf à préciser que le délai de deux mois courra à compter de la signification de l’arrêt et que faute de reprise du matériel par la SARL IPE, ils pourront en disposer comme bon leur semblera et notamment les porter dans un centre de tri.

L’annulation du contrat de vente emportent également pour la société IPE l’obligation légale de restituer le prix de vente de 9 000 euros, cette restitution étant de plein droit, et ajoutant au jugement déféré, elle sera condamnée à payer à M. [S] et Mme [G] la somme de 9 000 euros à ce titre.

Sur l’annulation du contrat accessoire de crédit

En application du principe de l’interdépendance des contrats constatée par l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté en application des dispositions susvisées.

Sur les conséquences de l’annulation du contrat accessoire de crédit

Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats.

Ainsi, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l’emprunteur établi l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.

Il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut-être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Les organismes bancaires doivent libérer les fonds au vu d’une attestation de livraison suffisamment précise pour rendre compte de l’exécution complète des prestations.

C’est par des motifs pertinent que la cour adopte que le premier juge a relevé que la banque n’avait pas manqué à son devoir de vigilance en débloquant les fonds au vue de la fiche de travaux du 14 mai 2019, signée sans réserve par M. [S], qui indiquait que ce dernier ‘après avoir procédé à la visite des travaux exécutés déclare que l’installation (livraison et pose) est terminé ce jour et correspond au bon de commande n° 7856 du 15/05/2019″, le marché étant clairement identifié par le numéro et la date du bon de commande, la circonstance que cette fiche ne soit signée que par M. [S] étant sans incidence.

Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à la banque de ce chef.

En revanche, la société CA consumer finance a versé les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal alors que l’irrégularité du bon de commande précédemment retenue était manifeste – vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté de nullité – a commis une faute, et sa responsabilité est engagée de ce chef.

Cependant, de par l’effet de plein droit de l’annulation du contrat de vente prononcée, la société IPE qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective et est in bonis, doit restituer le prix de vente à M. [S] et Mme [G], lequel correspond au capital emprunté, de sorte que ces derniers ne subissent pas de préjudice et ne sauraient en conséquence être dispensés de rembourser le capital emprunté.

La banque ne saurait donc être privée de sa créance de restitution de ce chef.

Les intimés sollicitent également la privation de la banque de sa créance de restitution au motif qu’elle a manqué à son obligation de mise en garde en leur accordant le crédit litigieux manifestement inadapté à leurs capacités financières, et ne les a pas alerté sur les risques d’endettement.

Il incombe cependant à l’emprunteur non-averti qui invoque le manquement de la banque à son devoir de mise en garde de démontrer que le prêt n’était pas adapté à sa situation financière et créait un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde.

Or, M. [S] et Mme [G] se bornent à affirmer que la banque a manqué à son devoir de mise en garde sans rapporter la moindre preuve du manquement qu’ils invoquent. En tout état de cause, à le supposer établi ce qui n’est pas le cas, ils ne tirent pas les conséquences juridiques d’un tel manquement, lequel n’est pas sanctionné par la privation de la banque de sa créance de restitution, mais par l’allocation de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de ne pas contracter.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a privé la société Cofidis de sa créance de restitution.

M. [S] et Mme [G] seront donc condamnés à restituer à la société CA consumer finance le capital prêté de 9 000 euros, sous déduction de la somme de 853,29 euros correspondant aux mensualités acquittées par eux de décembre 2019 à août 2020, ainsi que de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit au titre du contrat de crédit.

Sur les demandes accessoires

Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

La société IPE et CA consumer finance, qui succombent principalement, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [S] et Mme [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

– prononcé l’annulation du bon de commande conclu le 15 avril 2019 entre M. [S] et Mme [G] d’une part et la SARL IP d’autre part,

– constaté en conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 15 avril 2019 entre M. [S] et Mme [G] d’une part et la SA CA consumer finance sous l’enseigne Sofinco d’autre part,

– dit que M. [S] et Mme [G] devront tenir à disposition de la SARL IPE les matériels livrés et installés et ce durant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et que faute de reprise du matériel par la SARL IPE, ils pourront en disposer comme bon leur semblera et notamment les porter dans un centre de tri,

– condamné in solidum la SARL IPE et la SA CA consumer finance sous l’enseigne Sofinco à payer à M. [S] et Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la SARL IPE eux et la SA CA consumer finance sous l’enseigne Sofinco aux dépens,

Réforme le jugement pour le surplus et y ajoutant ;

Condamne la SARL Isolation performance énergie à payer à M. [S] et Mme [G] le prix de vente de 9 000 euros à la suite de l’annulation du bon de commande du 15 avril 2019 ;

Condamne M. [S] et Mme [G] à payer à la SA CA consumer finance la somme de 9 000 euros, sous déduction de la somme de 853,29 euros correspondant aux mensualités acquittées par eux de décembre 2019 à août 2020, ainsi que de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit au titre du contrat

affecté ;

Déboute la SARL Isolation performance énergie et la SA CA consumer finance de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum la SARL Isolation performance énergie et la SA CA consumer finance à payer à M. [S] et Mme [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SARL Isolation performance énergie et la SA CA consumer finance aux dépens d’appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

 


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