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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02784 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDO3
[Z] [R] épouse [K]
[Y] [K]
c/
S.A. DOMOFINANCE
S.A.S. AIR ENERGIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 18-002876) suivant déclaration d’appel du 12 mai 2021
APPELANTS :
[Z] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Annick BATBARE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. DOMOFINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. AIR ENERGIE, inscrite au RCS de CLERMONT FERRAND sous le n° 814 570 677, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Maître BERTHE substituant Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 février 2017, à la suite d’un démarchage à leur domicile, M. [Y] [K] a signé un bon de commande auprès de la SAS Air Energie pour l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau.
Le même jour, sur présentation réalisée par la société Air Energie,M. [Y] [K] et Mme [Z] [R] épouse [K] ont contracté un contrat de prêt auprès de la SA Domofinance afin de financer l’installation pour un montant de 22 500 euros.
Le 23 mars 2017, après une visite technique organisée sur place le 9 mars 2017, les équipements ont été installés et Mme [K] a signé une attestation de fin de travaux.
Par lettre du 29 avril 2017, le fils des époux [K] a dénoncé auprès de la société Air Energie les procédés commerciaux présentés comme abusifs déployés à l’égard de ses parents au titre de cette installation.
Le 30 janvier 2018, la société Domofinance a prononcé la déchéance du terme en raison de l’absence de remboursement du prêt.
Par d’huissier du 21 juin 2018, la société Domofinance a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux les époux [K] aux fins d’obtenir le règlement du crédit.
Par acte d’huissier du 31 octobre 2018, les époux [K] ont fait assigner en intervention forcée, dans l’instance engagée par la société Domofinance, la société Air Energie aux fins d’annulation du contrat de vente et, par voie de conséquence, le prêt souscrit pour le financement de la pompe à chaleur.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
– rejeté l’action en dénégation d’écriture intentée par Mme [R] épouse [K],
– accueilli l’action en dénégation d’écriture intentée par M. [K],
– rejeté en conséquence l’ensemble des demandes formées par la société Domofinance et la société Air Energie à l’encontre de M. [K],
– annulé le contrat de vente et d’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau conclu le 22 février 2017 entre Mme [R] épouse [K] et la société Air Energie,
– ordonné en conséquence la restitution par Mme [R] épouse [K] à la société Air Energie du matériel installé à son domicile, à charge pour son représentant de le récupérer à ses frais, en supportant les éventuels travaux de remise en état liés à la dépose des équipements, dans un délai de six mois à compter de l’acquisition par le présent jugement d’un caractère définitif,
– réputé abandonner ledit matériel à défaut d’une telle reprise dans le délai indiqué,
– annulé le contrat de crédit affecté, octroyé pour un montant en capital de 22 500 euros, liant Mme [R] épouse [K] et contracté pour le financement de l’équipement de son domicile avec la pompe à chaleur et le chauffe-eau vendus par la société Air Energie,
– ordonné la remise par Mme [R] épouse [K] à la société Domofinance du capital de 22 500 euros emprunté au titre du contrat de crédit affecté, déduction faite des éventuels remboursements ou versements effectués en son nom depuis le déblocage des fonds,
– ordonné à la société Domofinance de procéder à la radiation des incidents déclarés au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au titre du contrat de prêt ci-dessus jugé nul, au plus tard quinze jours à compter de l’acquisition par le présent jugement d’un caractère définitif,
– dit n’y avoir lieu à prononcer d’astreinte pour garantir cette injonction,
– rejeté pour le surplus l’ensemble des prétentions, plus amples ou contraires, soutenues par les parties, à l’exception des demandes accessoires,
– condamné la société Air Energie à verser à M. [K] et Mme [R] épouse [K] une indemnité pour frais irrépétibles d’instance de 1 000 euros,
– dit n’y avoir lieu à d’autres indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Air Energie aux entiers dépens,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 12 mai 2021, les époux [K] ont relevé appel limité de ce jugement en ce qu’il a rejeté l’action en dénégation d’écriture intentée par Mme [K], ordonné la remise par Mme [K] à la société Domofinance du capital de 22.500 euros emprunté au titre du contrat de crédit affecté déduction faite des éventuels remboursements ou versements effectués en son nom depuis le déblocage de fonds, rejeté pour le surplus l’ensemble des prétentions plus amples ou contraires soutenues par les parties à l’exception des demandes accessoires.
Par conclusions déposées le 16 octobre 2023, ils demandent à la cour de :
A titre principal :
– juger les époux [K] bien fondés en leur appel et faire droit à leurs demandes,
– infirmer le jugement déféré, en ce qu’il :
* rejette l’action en dénégation d’écriture intentée par Mme [R] épouse [K],
* ordonne la remise par Mme [R] épouse [K] à la société Domofinance du capital de 22 500 euros emprunté au titre du contrat de crédit affecté, déduction faite des éventuels remboursements ou versements effectués en son nom depuis le déblocage des fonds,
* rejette pour le surplus l’ensemble des prétentions, plus amples ou contraires, soutenues par les parties, à l’exception des demandes accessoires,
– confirmer le jugement en ses autres dispositions,
La cour statuant à nouveau
– étant rappelé :
* les deux contrats constituent une opération commerciale unique et sont indivisibles,
* la nullité entraîne de facto la restitution qui est de droit,
* la nullité d’un contrat pour faute entraîne la responsabilité de l’auteur au sens de l’article 1187 du code civil,
– 1. juger applicables au cas d’espèce les dispositions d’ordre public du code de la consommation,
– 2. juger que la société Domofinance a commis des fautes lors de la souscription du contrat de crédit au vu de la situation financière des époux [K],
– 3. juger que la société Domofinance a commis des fautes lors du déblocage des fonds tant sur l’examen du bon de commande que sur le contrôle de la fiche de réception des travaux,
– 4. juger que les époux [K] subissent un préjudice réel, direct découlant des fautes de la société Domofinance privant cette dernière de tout droit à restitution de sa créance,
– 5. en conséquence, débouter la société Domofinance de toutes ses demandes dirigées à l’encontre des époux [K],
– 6. débouter la société Domofinance, sur le fondement des articles 299 à 302 du code de procédure civile, de toute demande de restitution des fonds aux motifs du faux par fausse signature en écriture privée et du faux en écriture privée,
– 7. débouter la société Domofinance de son action engagée, sur le fondement de l’article L 311-24 du code de la consommation, faute d’une créance liquide et exigible, en conséquence dire que l’emprunteur ne reste redevable que des éventuelles échéances échues à la date de la déchéance du terme irrégulière,
– 8. juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat formée par la société Domofinance constitue une demande nouvelle en cause d’appel et est dès lors irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile,
– 9. débouter la société Domofinance de sa demande de résiliation judiciaire du contrat.
– 10. débouter la société Domofinance de toute demande financière à l’encontre des consommateurs, sur le fondement des dispositions d’ordre public de l’article L. 121-21 2°, devenu L. 221-18 du code de la consommation au motif de l’absence des modalités sur le délai de rétractation initial (14 jours à compter de la livraison),
– 11.débouter la société Domofinance de toute demande financière à l’encontre des époux [K] sur le fondement des dispositions d’ordre public de l’article L. 121-21 2°, devenu L. 221-18 2° du code de la consommation, au motif des travaux exécutés le jour de la livraison en violation du délai de rétractation,
– 12.débouter la société Domofinance de toute demande financière, sur le fondement de l’article L.311-14 (ancien), devenu L.312-25 d’ordre public du code de la consommation, au motif de la signature de l’autorisation de prélèvement automatique en violation du délai de rétractation,
– 13.débouter la société Domofinance toute prétention financière sur le fondement de
l’article L.121-24 (ancien) devenu L.242-5 du code de la consommation, au motif de l’irrégularité du formulaire détachable de rétractation,
– 14.prononcer l’irrégularité du contrat de crédit sur le fondement des dispositions de
l’article 54 de la loi de 1971 pour avoir été rédigé par une personne non habilitée à l’écriture d’un acte juridique, en l’espèce un sous-seing privé qui engage le consommateur sur une somme de 30 036 euros ; par conséquent débouter la société Domofinance de toute prétention financière,
– 15.prononcer la nullité de l’opération commerciale unique et indivisible du binôme, vendeur/prêteur, au motif de la violation des dispositions d’ordre public des articles L.111-1 du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité,
– 16. prononcer la résolution de l’opération commerciale unique et indivisible du binôme, vendeur/prêteur sur le fondement des dispositions de l’article 1137 du code civil, au motif des moyens dolosifs employés par le binôme, vendeur/prêteur qui génèrent une perte financière inacceptable subie par les époux [K],
En conséquence :
– débouter la société Domofinance de toute demande financière, en particulier de sa demande de restitution des fonds, indûment versés à son partenaire économique, en indemnisation du préjudice subi par les consommateurs du fait de la restitution de droit des matériels dans le cadre de la remise en l’état des parties où elles se trouvaient avant de conclure,
– à la suite de cette caducité, appliquer l’article 1187 du code civil, la résiliation étant
due à la faute d’un contractant du binôme,
– 17. Juger que les époux [K] seront mis hors de cause dans le remboursement éventuel de la créance de la société Domofinance qui sera mis à la charge entière et exclusive de la société Air Energie par versement direct auprès du prêteur ou, à défaut, auprès des époux [K] qui le restitueront au prêteur,
A titre subsidiaire :
– 18.débouter la société Domofinance de sa demande de restitution des fonds au motif de l’absence du document original « attestation de fin de travaux, demande de décaissement des fonds »,
– 19.débouter la société Domofinance de toute demande de restitution des fonds aux motifs de l’irrégularité de l’attestation de fin de travaux qui ne précise en rien la prestation accomplie, mais qui, néanmoins, a déclenché le décaissement des fonds de la banque au profit de la société venderesse,
– 20.débouter la société Domofinance de sa demande de restitution des fonds au motif de l’absence de la signature du codébiteur, tiers à l’emprunteur principal, sur le document «attestation de fin de travaux, demande de décaissement des fonds »,
– 21.débouter la société Domofinance de sa demande de restitution des fonds au motif que l’attestation de fin de travaux/demande de décaissement des fonds est signée par une personne étrangère au contrat de vente,
– 22.prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l’absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation,
– 23.débouter la société Domofinance et la société Air Energie sur le fondement de l’article 1338, devenu art. 1181 et 1182, du code civil, au motif que la nullité relative n’est pas couverte ; à défaut, Prononcer la nullité absolue au profit de Mme [K],
– 24.ordonner la remise en l’état des parties où elles se trouvaient avant de conclure conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 311-1 11° du code de la consommation et par voie de conséquence, pour les motifs sus- exposés, écarter toute demande de restitution des fonds par la société Domofinance,
– 25.juger, à défaut, en l’absence de fautes du prêteur ou de préjudice suffisant des consommateurs, que le remboursement du capital sera mis à la charge entière et exclusive de la société Air Energie, par versement direct auprès du prêteur ou, à défaut, auprès des époux [K] qui le restitueront au prêteur,
– 26.ordonner à la société Domofinance de faire procéder à la désinscription des époux [K] du fichier FICP de la banque de France dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai.
En tout état de cause :
– 27.juger les demandes formulées par la société Air Energie envers les époux [K] au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, article 700 du code de procédure civile et dépens, mal fondées,
– 28.débouter la société Domofinance et la société Air Energie de toutes leurs demandes dirigées envers les époux [K],
– 29.condamner solidairement la société Domofinance et la société Air Liquide au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 27 juillet 2023, la société Air Energie demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 mars 2021 en ce qu’il a rejeté l’action en dénégation d’écriture intentée par Mme [K],
Réformant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
– rejeter l’action en dénégation d’écriture intentée par M. [K],
– juger mal fondées les demandes des époux [K],
– les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Air Energie,
– débouter la société Domofinance de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Air Energie,
– condamner les époux [K] ou toute autre partie succombante à payer à la société Air Energie la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
– condamner les époux [K] à payer à la société Air Energie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 295 du code de procédure civile pour la demande dilatoire et vexatoire au titre du faux en écriture privé,
– condamner les époux [K] aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Par conclusions déposées le 14 février 2022, la société Domofinance demande à la cour de :
– statuer ce que de droit sur la prétendue nullité du contrat de vente,
– débouter les époux [K] du surplus de leurs demandes,
Si la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et celle corrélative du contrat de prêt affecté,
– infirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, excepté en ce que le tribunal a rejeté l’action en dénégation de signature de Mme [K],
Statuant à nouveau,
– rejeter la dénégation de signature des époux [K],
– condamner solidairement M. et Mme [K] sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation à payer à la société Domofinance, au titre du dossier n° 4352 976 481 9001 la somme en principal de 24 929,07 euros, actualisée au 29 mai 2018, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 3.50 % sur la somme de 22 305,73 euros à compter du 30 janvier 2018, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus,
Subsidiairement, si la cour considère la déchéance du terme irrégulière,
– constater en tout état de cause que, malgré mise en demeure et interpellation, les époux [K] n’ont effectué aucun règlement, de sorte que leurs manquements contractuels sont incontestables,
Subséquemment,
– prononcer la résiliation judiciaire du contrat formé conclu les parties, sur le fondement des dispositions des articles 1228 et 1229 du code civil,
– condamner solidairement M. et Mme [K] sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation à payer à la société Domofinance, au titre du dossier n° 4352 976 481 9001 la somme en principal de 24 929,07 euros, actualisée au 29 mai 2018, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 3.50 % sur la somme de 22 305,73 euros à compter du 30 janvier 2018, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus,
Très subsidiairement, si la cour, venait à juger, non seulement que la déchéance du terme est irrégulière, mais également que la société Domofinance n’est pas fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de prêt litigieux,
– constater que les époux [K] n’ont effectué aucun règlement à ce jour,
– condamner solidairement M. et Mme [K] sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation à payer à la société Domofinance, au titre du dossier n° 4352 976 481 9001, la somme en principal de 10 433.10 euros, ladite somme correspondant à la somme des échéances échues impayées à ce jour (soit 49 x 208.58 euros + 1 x 214.64 euros), assortie des intérêts calculés au taux contractuel à compter de l’arrêt à intervenir,
– condamner solidairement M. et Mme [K] sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation à payer à la société Domofinance, au titre du dossier n° 4352 976 481 9001, la somme des échéances impayées du 07 décembre 2021, jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, ladite somme portant intérêt au taux contractuel à compter dudit arrêt,
– juger que, sauf à ce que le terme soit échu depuis lors, le contrat litigieux reprendra tous ses effets à compter de l’arrêt à intervenir,
Si la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente principal et celle corrélative du contrat de prêt affecté,
– débouter les époux [K] du surplus de leurs demandes,
– confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions, excepté en ce qu’il a accueilli l’action en dénégation de signature de M. [K], rejeté en conséquence l’ensemble des demandes de la société Domofinance à l’encontre de ce dernier, et a condamné Mme [K] seule à restituer à cette dernière le montant du financement,
Statuant à nouveau sur ces points,
– rejeter l’action en dénégation de signature des époux [K] ,
– condamner in solidum M. et Mme [K] à restituer le montant du financement (soit la somme de 22 500 euros) à la société Domofinance,
Y ajoutant,
– condamner la société Air Energie à garantir M. et Mme [K] du remboursement du prêt, sur le fondement des dispositions de l’article L.312-56 du code de la consommation,
Subsidiairement, si la cour accueillait favorablement les actions en dénégation de signature des époux [K],
– condamner in solidum M. et Mme [K] ou la société Air Energie à restituer à la société Domofinance la somme de 22 500 euros, sur le fondement de l’article 1235 du code civil,
En tout état de cause :
– condamner tout succombant à payer à la société Domofinance la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 02 novembre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les nombreux ‘juger que’ figurant au dispositif des conclusions des appelants ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés.
Sur la dénégation d’écriture
Le premier juge a retenu que la signature apposée sur les documents litigieux sous le nom de Mme [K] émanait bien de la main de cette dernière, tandis que celle attribuée à M. [K] présentait des dissemblances avec ses documents d’identité.
Les appelants contestent cette décision et maintiennent qu’à l’instar de son époux, Mme [K] n’a pas signé le bon de commande et le contrat de crédit.
La société Air Energie et la société Domofinance demandent à l’inverse de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’action en dénégation d’écriture intentée par Mme [K] mais de l’infirmer en ce qu’il a accueilli l’action intentée à ce titre par M. [K]. Elles font observer que les époux [K] ont reconnu avoir signé les documents concernés et que les signatures litigieuses sont similaires.
Sur ce,
L’article 1373 du code civil dispose : « La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture. »
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté.
L’article 288 du même code dispose : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
« Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. »
En l’espèce, les époux [K] dénient leur signature sur le contrat de crédit. Ils versent aux débats comme pièce de comparaison, leur carte nationale d’identité.
Il convient au préalable de constater que le bon de commande de la société Air Energie en date du 22 février 2017 a été émis au nom de M. [Y] [K] qui ne conteste pas avoir signé ce document, ainsi que cela ressort de ses écritures (page 1 des conclusions des appelants : ‘c’est dans ces conditions que le 22 février 2017, la société Air Energie (…) a obtenu (…) la signature de M. [Y] [K] portant sur la vente, la pose et ses accessoires d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique’.)
S’agissant du contrat de crédit, si les époux [K] contestent leur signature, il sera relevé que :
– dans leurs écritures, ils indiquent que ‘le 22 février 2017, le même jour que le bon de commande, le vendeur de la société Air Energie soumettait aux époux [K] une offre de prêt de sa partenaire économique Domofinance. Il est à noter que le démarcheur a présenté plusieurs documents, empilés les uns sur les autres, en faisant signer à la va-vite.’
– aux termes d’un courrier en date du 29 avril 2017, le fils des époux [K] écrit à la société Air Energie que ‘à l’examen des documents, je découvre que le monsieur [agent commercial] aurait entraîné mes parents dans la signature d’une série de documents dont un bon de commande et une demande de crédit.’
– dans un courrier du 20 juin 2017, le conseil de M. [K] écrit au vendeur : ‘Les signatures des consorts [K] ayant été données en méconnaissance complète de la signification de l’engagement que vous leur opposez, je vous somme de renoncer à vos prétentions.’
(Souligné par la cour)
Ainsi, il ressort tant des écritures que des pièces produites par les appelants eux-mêmes, que ceux-ci reconnaissent avoir signé les documents litigieux.
En outre, après examen, il apparaît que les signatures déniées apposées sur l’offre de prêt présentent des similitudes avec les signatures figurant sur les pièces d’identité des époux [K].
En conséquence, il sera retenu que tant Mme [K] que M. [K] sont les auteurs des signatures contestées.
Leur action en dénégation d’écriture sera donc rejetée et le jugement infirmé en ce sens.
Sur la validité du contrat de vente
Le contrat principal conclu entre M. [Y] [K] et la société Air Energie l’a été à l’occasion d’un démarchage à domicile. Il relève par suite du régime des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et recodifiée à compter du 1er octobre 2016.
Selon l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
La violation des dispositions susvisées, d’ordre public en application de l’article L. 111-7 du même code, emporte la nullité du contrat ainsi vicié.
L’article L. 221-9 du code de la consommation prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties, que ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 et qu’il est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Enfin, aux termes de l’article L. 242-1 du même code, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, la société Air Energie reproche au premier juge d’avoir prononcé la nullité du contrat pour absence de désignation des caractéristiques essentielles des biens vendus.
Comme relevé toutefois par le premier juge, le bon de commande critiqué ne désigne les produits achetés que par les références ‘MXZ5 E102″ pour la pompe à chaleur de marque Mitsubishi, et ‘Chaffoteaux Aquanext 200/250I’ pour le chauffe-eau, sans autre précision.
Cette description est insuffisante au regard des exigences de l’article L. 111-1 1° précité, en ce qu’elle ne mentionne pas les caractéristiques techniques précises de la pompe à chaleur et du chauffe-eau (composants essentiels, propriétés). Ces informations incomplètes ne permettent pas de définir l’objet précis de la commande et de renseigner suffisamment les acheteurs pour leur permettre de réaliser une étude comparative et de donner un consentement éclairé.
L’analyse du bon de commande révèle également que les modalités d’exercice du droit de rétractation sont erronées puisqu’en vertu de l’article L. 221-8 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement à compter soit de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de service et ceux mentionnés à l’article L. 221-4, soit de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente.
Or, il est constant qu’en application de l’article L. 221-1, II du code de la consommation, le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
Le bon de commande conclu par les parties portant sur la fourniture d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique ainsi que sur l’installation de ces matériels a donc pour objet à la fois la livraison de biens et la fourniture d’une prestation de services destinée à leur installation et mise en service, ce qui doit conduire à l’assimiler à un contrat de vente faisant courir le délai de rétractation de quatorze jours à compter de la réception du matériel par les époux [K] et non à compter de la conclusion du contrat.
Dès lors, la mention d’un délai de rétractation de quatorze jours à compter de ‘la commande de la prestation’ par les conditions générales de vente était erronée et était susceptible de faire croire aux acheteurs qu’il était expiré avant même la livraison des biens intervenue un mois après la conclusion du bon de commande.
Par conséquence, les irrégularités affectant le bon de commande sont pleinement démontrées, de sorte qu’il encourt la nullité sur le fondement de l’article L. 242-1 du code de la consommation.
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts des acquéreurs démarchés, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle ils peuvent renoncer par une exécution volontaire, il résulte des dispositions de l’article 1182 du code civil que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer. En l’espèce, aucun élément ne permet d’envisager une volonté de ratification du contrat par les époux [K]. Il n’est en effet pas démontré qu’ils avaient connaissance des vices affectant le contrat de vente et le fait d’attester la livraison et de conclure d’autres contrats (emprunt) ne suffisant pas à établir la volonté de couvrir les irrégularités affectant le contrat de vente.
Sans qu’il y ait lieu d’entrer davantage dans le détail de l’argumentation des parties, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente du 22 février 2017.
Sur les conséquences de la nullité du contrat principal sur le contrat de prêt
Sur la nullité du contrat de crédit à la consommation
En application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Compte tenu de l’annulation du contrat de vente, c’est à bon droit que le premier juge a annulé de plein droit le contrat de crédit affecté au financement de l’opération.
Sur la faute de la société Domofinance
La nullité du contrat de prêt emporte en principe remise en l’état antérieur et obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté qui a été versé pour leur compte entre les mains du vendeur-installateur, et pour le prêteur l’obligation de restituer les échéances versées, sauf faute du prêteur le privant de sa créance de restitution.
Comme il a été relevé ci-dessus, le contrat de vente était affecté de plusieurs irrégularités relatives à l’absence de mention précise quant aux caractéristiques essentielles des biens livrés et au formulaire de rétractation, sanctionnées par la nullité.
Or, commet une faute le prêteur qui verse les fonds sans procéder préalablement, auprès du vendeur et de l’emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité.
C’est donc à juste titre que les appelants soutiennent que la société Domofinance a commis une faute en finançant un contrat dont la nullité était apparente, en rendant ainsi possible une opération qui n’aurait pas dû recevoir exécution.
Au regard de la faute ainsi commise, les époux [K] reprochent au premier juge de n’avoir pas privé la banque de son droit à restitution du capital versé.
Il sera rappelé que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n°19-14.908).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les biens commandés (pompe à chaleur et ballon thermodynamique) ont été livrés et installés et que les époux [K] disposent d’une installation qui fonctionne, quand bien même elle ne procurerait pas la diminution escomptée de leur consommation d’énergie.
Au surplus, les emprunteurs ne démontrent pas que la faute de la banque les privent de la possibilité de restituer à la société Domofinance les sommes prêtées dès lors que le vendeur est in bonis et qu’ils seront en mesure, en application des restitutions réciproques, de disposer du prix de vente correspondant aux mêmes sommes, le cas échéant en faisant appel à la garantie de l’article L. 312-56 du code de la consommation auprès du vendeur.
Dès lors, il n’y a pas lieu de priver la banque de son droit à restitution. Le premier juge a en conséquence justement condamné les emprunteurs à restituer à la société Domofinance le montant des sommes prêtées déduction faite des échéances versées.
Sur les restitutions
La nullité a pour effet l’effacement rétroactif du contrat, de sorte que les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant cette exécution, et ce même en l’absence de demande expresse de leur part.
En conséquence de l’annulation du contrat principal de vente, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution du matériel installé au domicile des époux [K] à la société Air Energie. Réciproquement, il convient de condamner cette dernière à restituer à M. [K] le montant du prix de vente.
Les emprunteurs seront tenus in solidum de restituer à la société Domofinance le montant des sommes prêtées, à savoir 22.500 euros, déduction faite des échéances versées.
Sur la demande de garantie du remboursement du prêt
Selon l’article L. 312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
Dès lors qu’il est établi que la nullité du contrat de vente est imputable à l’entreprise signataire du contrat principal, il y a lieu de condamner cette dernière à garantir les époux [K] du remboursement du prêt.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’accueil des prétentions des époux [K] au titre de la nullité du contrat de vente et celle subséquente du contrat de crédit, la demande en résiliation judiciaire du contrat de crédit formée par la banque n’a plus d’objet et la demande reconventionnelle de la société Air Energie pour procédure abusive sera rejetée.
En l’absence de préjudice démontré, il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par la société Air Energie au titre de l’article 295 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants qui succombent en leur appel seront condamnée aux entiers dépens exposés devant la cour.
Les sociétés intimées succombant toutefois aussi pour partie dans leur appel incident, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en appel et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a accueilli l’action en dénégation d’écriture intentée par M. [Y] [K] et rejeté en conséquence l’ensemble des demandes formées par la société Domofinance et la société Air Energie à l’encontre de M. [Y] [K],
Statuant à nouveau dans cette limite,
Rejette l’action en dénégation d’écriture intentée par M. [Y] [K],
Condamne in solidum M. [Y] [K] et Mme [Z] [K] à restituer à la société Domofinance le capital de 22.500 euros emprunté au titre du contrat de crédit affecté, déduction faite des éventuels versements effectués depuis le déblocage des fonds, au titre des restitutions réciproques à la suite de l’annulation du contrat de prêt,
Y ajoutant,
Condamne la société Air Energie à payer à M. [Y] [K] et Mme [Z] [K] la somme de 22.500 euros au titre de la restitution du prix de vente,
Condamne la société Air Energie à garantir M. [Y] [K] et Mme [Z] [K] du remboursement des sommes dues à la société Domofinance,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [K] et Mme [Z] [K] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,