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ARRET
N°
[E]
[O]
C/
S.A. COFIDIS
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ
FLR
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02257 – N° Portalis DBV4-V-B7F-ICS5
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 19 FÉVRIER 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [C] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentés par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 34
Ayant pour avocat plaidant, Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au Barreau de Clermont-Ferrand, [Adresse 2] [Localité 7].
ET :
INTIMEES
S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 21
Ayant pour avocat plaidant la SELARL INTERBARREAUX PARIS – LILLE HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocats au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AGENCE FRANCE ECOLOGIE
[Adresse 9]
[Localité 10]
Assignée à personne morale le 02/06/21
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Se prévalant d’impayés, dans le cadre d’un contrat de crédit affecté à une vente d’une installation solaire équipées de panneaux aérovoltaïques à M. [E] et Mme [U], la SA Cofidis a attrait ces derniers en paiement devant le tribunal d’instance de Laon par acte du 21 novembre 2018.
Compte tenu du décès de Mme [U], la SA Cofidis a attrait en intervention forcée M. [O] en qualité d’ayant droit.
M. [E] et M. [O] ont assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la société Agence France écologie (AFE) vendeur de l’installation pour voir prononcée la nullité du contrat de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a dit le moyen soulevé par M. [C] [E] et M. [D] [O] recevable, rejeté la demande de nullité du contrat de vente et de prestation de service conclu entre la société AFE, M. [C] [E] et Mme [I] [U] le 12 juillet 2016 et de nullité de plein droit du contrat de crédit souscrit le 12 juillet 2016 auprès de la société Cofidis, dit la demande de la société Cofidis recevable, condamné M. [C] [E] à payer à la société Cofidis la somme de 30’808,75 € assortie des intérêts de retard au taux de 4,64% à compter du 20 décembre 2017, rejeté toutes autres demandes des parties, débouté la société Cofidis de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M [C] [E] aux dépens, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 26 avril 2021 M. [C] [E] et M. [D] [O] venant aux droits de Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement.
Les appelants ont signifié la déclaration d’appel à la Selarl Bally en qualité de liquidateur de la société Agence France écologie (AFE) le 2 juin 2021 à personne morale (clerc habilité à recevoir l’acte).
Par conclusions remises le 28 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de prononcer l’annulation du contrat conclu entre M et Mme [E] [U] et la société AFE le 12 juillet 2016, de prononcer l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. [E] Mme [U] et la SA Cofidis le 12 juillet 2016 (annulation qui déchoit la S Cofidis de son droit aux intérêts) et de donner acte aux appelants qu’ils tiennent à la disposition de la Selarl Bally MJ siégeant [Adresse 8] [Localité 10] en qualité de liquidateur de la SARL AFE les matériels vendus au titre du bon de commande annulé et qu’ils les lui livreront à sa simple demande.
A titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de la SA Cofidis et exclure l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En tout état de cause, de dire que la SA Cofidis est privée de sa créance en restitution compte tenu du préjudice subi à hauteur de 18’130 € consistant en la perte de chance des appelants de rétracter leur consentement (70 % du capital emprunté) et 7’770 € consistant en l’impossibilité de récupérer le prix de la commande annulée’et de condamner la SA Cofidis à leur payer 3’500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 2 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Cofidis demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [C] [E] et M. [D] [P] né [O] de leur demande de nullité et de réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau de’:
condamner solidairement M. [C] [E] et M. [D] [P] né [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 30’808,75 € au taux contractuel de 4,64 % l’an à compter du 20 décembre 2017.
Subsidiairement’en cas de nullité des conventions :
condamner solidairement M. [C] [E] et M. [D] [P] né [O] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté de 25’900 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, en l’absence de faute de la SA Cofidis et en toute hypothèse en l’absence de préjudice de lien de causalité.
En tout état de cause :
condamner solidairement M. [C] [E] et M. [D] [P] né [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La Selarl Bally prise en sa qualité de liquidateur de la société AFE n’a pas constitué avocat.
SUR Ce’:
Sur la validité de l’ensemble contractuel
Les appelants soutiennent au visa de l’article L.242-1 du code de la consommation que le contrat de vente conclu hors établissement le 12 juillet 2016 avec la société AFE doit être annulé à défaut pour le bon de commande d’être conforme aux exigences de l’article L.221-5 du code de la consommation, que bien qu’ils se prévalent de nullités relatives ces dernières ne peuvent être couvertes.
Ils font valoir que plusieurs caractéristiques essentielles des biens et prestations vendus sont manquantes, dont la marque et le modèle des panneaux, leur poids et leur superficie, circonstance qui les prive de toute possibilité de comparaison durant le délai de rétractation, mais également la puissance globale de la centrale solaire et la puissance unitaire des panneaux, la puissance de l’onduleur, sa marque et son modèle.
Ils font la même analyse s’agissant des prestations vendues (démarches administratives mairie EDF consuel), à défaut pour ces dernières d’être détaillées de façon précise.
Ils affirment que le délai de livraison des biens n’est pas correctement renseigné.
Au surplus ils font remarquer que le bon de commande ne contient aucune information relative au médiateur de la consommation, à l’assurance décennale de la société AFE, que l’identité complète du commercial n’est pas mentionnée, la ventilation du prix entre la vente des produits et la fourniture de prestations de services n’est pas conforme aux exigences légales.
Reprenant de nombreuses références jurisprudentielles et se fondant sur l’article 1338 du code civil, ils expliquent qu’un acte nul ne peut être couvert que si l’acheteur avait au préalable connaissance du vice entachant ce dernier et que l’exécution volontaire du contrat reprenant les articles du code de la consommation ne permet pas plus de couvrir les nullités.
Ils développent être des consommateurs profanes, que le défaut d’utilisation de leur faculté de rétractation ne peut être analysé comme une connaissance du vice.
Ils considèrent que la reproduction des articles du code de la consommation sont illisibles et incompréhensibles, que les articles reproduits ne sont pas ceux en vigueur au jour de la signature du contrat, que la production est partielle, qu’elle figure anormalement aux conditions générales de vente et que leur signature au recto du bon de commande renvoie à la prise de connaissance de dispositions pas applicables.
La société Cofidis soutient que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] [E] et M. [O] de leur demande de nullité au motif que le bon de commande est conforme aux exigences légales requises.
Elle fait valoir que le bon de commande contient le nombre de panneaux, leur marque, leur puissance ainsi que la marque et la puissance de l’onduleur avec la mention que l’intégralité du matériel est de marque Thomson, que les appelants ont des exigences non prévues par les textes telles que le poids et la surface des panneaux qui ne sont pas déterminants du consentement.
Elle fait également remarquer que la puissance de l’installation est renseignée certes avec une erreur de plume 3 Wc au lieu de 3 Kwc.
Elle explique que la marque de l’onduleur n’est mentionnée spécifiquement que lorsqu’elle est différente de celle des panneaux ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les appelants étant défaillants à rapporter la preuve contraire.
Les prestations accessoires sont selon elle également décrites clairement et si la date de livraison n’est pas mentionnée, le délai de livraison et d’installation est renseigné ce seul point étant insuffisant à lui seul à permettre de fonder une action en nullité.
Elle prétend qu’à supposer que le bon de commande ne soit pas conforme aux exigences légales, l’opération de vente ne peut être annulée dès lors que les acheteurs ont réitéré leur consentement de manière expresse, tacite ou implicite comme en l’espèce en signant le contrat de crédit, la fiche de dialogue, en remettant les éléments d’identité et de solvabilité, en acceptant la livraison, en suivant les travaux, en signant le contrat de raccordement, en acceptant qu’ Enedis procède au raccordement, à la mise en service, en signant le contrat de vente d’électricité et en signant l’attestation de livraison sans réserve.
La réitération selon elle se caractérise également par le fait que M. [E] vend au quotidien de l’électricité à Enedis.
***
Tenant compte de la date du contrat (12 juillet 2016) il sera fait application des dispositions du code de la consommation issues de la loi du 17 mars 2014 à savoir de l’article L. 111-1 du code de la consommation et non de l’article L.221-5 comme le demandent les appelants.
Aux termes de l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible’:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné’;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L 113-3 et L.113-3-1′;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
Le bon de commande litigieux est intitulé «’contrat d’achat’». Il renseigne sur le fait que la société Agence France Ecologie est partenaire de la société Thomson energy et qu’ elle’ vend aux acheteurs’:
Une installation solaire aérovoltaïque d’une puissance globale de 3 Wc comprenant 12 panneaux aérovoltaïques certifiés NF EN 61215 classe II de type photovoltaïque, un système d’intégration au bâti ‘onduleur-coffrets de protection- disjoncteurs ‘ coffrets parafoudre, un forfait installation de l’ensemble, la mise en service, le consuel et le tirage de câbles entre le compteur et l’onduleur sont inclus, une isolation sous toiture par flocage, 4 bouches aérovoltaïques certifiées NF (laine de roche), les démarches administratives (mairie ERDF consuel etc’), frais de raccordement au réseau, garantie constructeur longue durée rendement des panneaux 25 ans, garantie onduleur longue durée 20 ans au prix de 25’900 € TTC.
Ce document contient le nom et le prénom du technicien et son numéro de téléphone.
Au verso se trouvent les conditions générales de vente comprenant’:
– une colonne intitulée’: conditions générales de vente ‘ opposabilité
– une colonne intitulée’: code de la consommation.
L’offre contient les caractéristiques essentielles du bien et des services, à savoir la marque de l’installation (les appelants ne démontrent pas que l’installation livrée n’est pas de la marque Thomson), les références et le modèle des panneaux, leur nombre, les éléments techniques de leur installation et de leur raccordement, ces caractéristiques permettent de pouvoir comparer l’offre émise avec des propositions d’autres fournisseurs durant le délai de rétractation.
Les prestations de services consistant dans la mise en service de l’installation, les démarches administratives diverses sont clairement définies et ont d’ailleurs été réalisées conformément au descriptif.
Si le prix des biens et des services est global et non détaillé, cette circonstance ne rend pas le contrat non conforme aux articles L.113-3 applicable à l’espèce. L’information sur le prix permet également compte tenu de la désignation précise des biens et des prestations de faire une étude comparative auprès de d’autres professionnels du secteur.
Le délai de livraison (15 jours à compter de la signature du bon de commande) est prévu comme le permet le 3°) rédigé comme suit’: «’la date ou le délai auquel le professionnel s’engage’» de sorte qu’il importe peu que la date précise ne soit pas indiquée. D’ailleurs la société AFE à respecter ce délai en livrant effectivement l’installation commandée le 12 juillet le 28 juillet 2016.
Si le commercial a commis une erreur sur la puissance en mentionnant 3 Wc au lieu de 3 Kwc, cette erreur est en faveur des acheteurs s’agissant d’une puissance moindre par rapport à ce qui a été livré et posé, que cette erreur est purement matérielle et ne peut entacher à elle seule de nullité le contrat.
Le texte applicable à l’espèce n’impose pas de mentionner la possibilité de recourir à un médiateur.
Le bon de commande n’étant pas entaché de nullité et partant le contrat accepté, le débat portant sur la couverture des nullités est inopérant au même titre que l’annulation consécutive du contrat de crédit affecté.
Sur la demande en paiement de la SA Cofidis
Les appelants prétendent à la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel du prêteur considérant que cette demande est recevable et bien fondée au motif d’une part qu’elle tend aux mêmes fins que les moyens opposés en première instance et d’autre part que la SA Cofidis a commis des manquements lors de l’émission de l’offre de prêt.
La SA Cofidis ne répond pas à cette prétention et se contente de se porter appelante incidente au motif que le premier juge en prononçant la condamnation a mentionné à tort que la demande n’était soutenue qu’à l’égard de M. [C] [E] alors qu’elle avait attrait l’héritier de Mme [U] à l’instance.
Les appelants prétendent à la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel au motif que le prêteur, en violation de l’article L.312-12 du code de la consommation, n’a pas remis la fiche d’information pré contractuelle et qu’il est défaillant à rapporter la preuve de cette remise.
Ils ajoutent qu’elle n’a pas procédé réellement à la vérification de solvabilité des emprunteurs ni à la consultation du FICP concernant Mme [U].
Elle fait remarquer que les revenus des concubins étaient très faibles, que le décès de Mme [U] 15 jours avant le premier prélèvement bancaire a placé M. [E] dans une situation financière très dégradée.
Pour ces mêmes raisons ils demandent d’exclure l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Il ressort des pièces de la SA Cofidis au soutient de sa demande en paiement, que cette dernière est défaillante à démontrer qu’elle a consulté le FICP concernant Mme [U]. Par ailleurs si elle produit un document par lequel les emprunteurs en signant une fiche de dialogue ont reconnu avoir pris connaissance des informations pré contractuelles, elle ne corrobore cette reconnaissance d’aucun indice.
En outre si les emprunteurs ont rempli une fiche de dialogue et qu’ils ont remis des documents (feuille d’imposition, CNI, quittance EDF) ces éléments ne démontrent pas que la SA Cofidis a véritablement procédé à la vérification de leur solvabilité dans la mesure où la fiche de dialogue fait état de revenus mensuels pour madame [U] de 300 + 379 soit 679 € par mois alors que sa feuille d’imposition fait état de revenus à hauteur de 455 € par mois. Il est observé également que M. [C] [E] déjà retraité lors de la souscription du prêt et âgé de 62 ans s’est engagé à rembourser le crédit durant 180 mois à compter d’août 2017 soit jusque 78 ans.
De ce qui précède il est établi que la SA Cofidis est défaillante à démontrer qu’elle a remis une fiche d’information pré contractuelle, qu’elle a procédé à la vérification de solvabilité et consulté le FICP concernant Mme [U], comme l’impose les articles L. 311-6 et suivants du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce.
Il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Par ailleurs il ressort d’une directive de l’Union Européenne 2008/48 et d’une décision de la CJUE que l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier doit être écartée s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
La majoration de 5 points du taux d’intérêt légal aboutirait en l’espèce à assortir le capital à rembourser d’un taux d’intérêt supérieur à celui prévu au contrat lors de sa souscription, de sorte qu’il est fait droit à la demande d’exclusion de l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En conséquence M. [E] et M. [O] en sa qualité d’ayant droit de Mme [U] sont condamnés solidairement à payer à la SA Cofidis la somme de 25’900 €.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [E] et de M. [O]
Les appelants prétendent à l’allocation de dommages et intérêts au motif que la SA Cofidis a débloqué les fonds au profit du fournisseur sur la base d’un contrat entaché de nullité et sans procéder à une vérification même formelle des documents contractuels.
Le contrat n’étant pas entaché de nullité, la demande de dommages et intérêts de M. [E] et [O] est mal fondée.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [E] et M. [D] [O] qui succombent en majorité supportent les dépens de première instance et d’appel. En revanche il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe’;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [C] [E] à payer à la société Cofidis la somme de 30’808,75 € assortie des intérêts de retard au taux de 4,64% à compter du 20 décembre 2017′;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant’:
Prononce la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de la SA Cofidis’;
Condamne solidairement M. [E] et M. [O] en sa qualité d’ayant droit de Mme [U] à payer à la SA Cofidis la somme de 25’900 €’;
Dit y avoir lieu à exclure l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier’;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;
Condamne in solidum M. [E] et M. [O] en sa qualité d’ayant droit de Mme [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,