Clause de médiation : 10 novembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/00031

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Clause de médiation : 10 novembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/00031
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2ème Chambre

ARRÊT N°502

N° RG 21/00031

N° Portalis DBVL-V-B7F-RG33

(1)

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

Mme [R] [Y]

Me [N] [K]

Me [T] [I]

Annule la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me CASTRES

– Me HONHON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Septembre 2023

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous enseigne CETELEM et venant aux droits de SYGMA BANQUE,

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laure REINHARD du CABINET RD AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Madame [R] [Y]

née le 27 Juillet 1955 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Ariane VENNIN, plaidant, avocat au barreau de PARIS

Maître [N] [K] es qualité de mandataire liquidateur de la société IC GROUPE anciennement dénommée IMMO CONFORT

[Adresse 3]

[Localité 6]

Assigné par acte d’huissier en date du 09/04/2021, délivré à personne, n’ayant pas constitué

Maître [T] [I] es qualité de mandataire ad litem de la société SUNGOLD exerçant sous enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES

[Adresse 2]

[Localité 7]

Assigné par acte d’huissier en date du 15/04/2021, délivré à domicile, n’ayant pas constitué

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

À la suite d’un démarchage à domicile, Mme [R] [Y] a, selon bon de commande du 24 mars 2014, commandé à la société Sungold, exerçant alors son activité sous la dénomination commerciale ‘Agence française de l’habitat’, la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques, moyennant le prix de 22 500 euros TTC.

En vue de financer cette opération, la société Sygma Banque (la société Sygma) a, selon offre acceptée le même jour, consenti à Mme [Y] un prêt de 22 500 euros au taux de 5,76 % l’an, remboursable en 132 mensualités de 243,25 euros hors assurance emprunteur, après un différé de remboursement de 12 mois.

Le prêteur a versé les fonds au fournisseur au vu d’un certificat de livraison de bien ou de fourniture de service du 4 avril 2014, l’installation ayant été raccordée au réseau le 4 novembre 2014 et un contrat de rachat de l’électricité produite ayant été conclu avec EDF le 13 mars 2015.

Par ailleurs, à la suite d’une autre opération de démarchage à domicile, Mme [Y] a, selon bon de commande du 16 juin 2016, commandé à la société Immo Confort devenue IC Groupe la fourniture et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques supplémentaires et d’un ballon thermodynamique, moyennant le prix de 21 500 euros TTC.

En vue de financer cette opération, la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), exerçant sous l’enseigne ‘Cetelem’, a, selon offre acceptée le même jour, consenti à Mme [Y] un prêt de 21 500 euros au taux de 4,70 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 234,78 euros hors assurance emprunteur, après un différé de remboursement de 360 jours.

Les fonds ont été versés à la société ICG au vu d’un procès-verbal de réception sans réserve des travaux et d’une demande de financement du 11 juillet 2016.

Par jugements des 6 septembre 2016 et 28 juin 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sungold puis la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs.

Par jugement du 13 décembre 2018, le même tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société IC Groupe.

Prétendant que les bons de commande étaient irréguliers et que l’installation ne permettait pas d’obtenir le rendement promis, Mme [Y] a, par actes des 7 février, 8 février, 11 février 2019 et 2 juin 2020, fait assigner devant le tribunal d’instance de Rennes puis le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes la BNP PPF, se trouvant aux droits de la société Sygma ayant consenti le premier prêt et ayant elle-même consenti le second prêt, ainsi que MM. [U] et [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire puis de mandataire ad hoc de la société Sungold, et Mme [K], ès qualités de liquidateur de la société IC Groupe, en annulation ou en résolution des contrats de vente et de prêt, ou subsidiairement en déchéance du droit du prêteur aux intérêts.

Par jugement du 26 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection a :

déclaré recevable l’action de Mme [Y],

dit que le juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer sur le présent litige,

déclaré que les contrats de prêt des 26 mars 2014 et 16 juin 2016 ont été conclus entre un professionnel du crédit et un consommateur,

déclare nul et de nul effet le contrat de vente conclu le 26 mars 2014 entre Mme [Y] et la société Sungold,

dit que le contrat de crédit affecté conclu le 26 mars 2014 entre Mme [Y] et la BNP PPF, venant aux droits de la société Sygma, est résolu de plein droit,

dit n’y avoir lieu à l’annulation ou à la résolution du contrat de vente conclu le 16 juin 2016 entre Mme [Y] et la société IC Groupe,

dit que le contrat de crédit affecté du 16 juin 2016 n’encourt aucune annulation,

dit que la BNP PPF est déchue de son droit aux intérêts contractuels,

dit que la BNP PPF a commis une faute, respectivement lors de la libération des fonds au profit de la société Sungold et de la société IC Groupe, lui interdisant de poursuivre la restitution du capital prêté à l’encontre de l’emprunteur, et ce pour les deux contrats de crédit affectés des 26 mars 2014 et 16 juin 2016,

dit que Mme [Y] n’est plus débitrice envers la BNP PPF,

condamné la BNP PPF à rembourser à Mme [Y] les sommes payées par l’emprunteur au titre des intérêts et frais versés se rapportant aux contrats de crédit affectés des 26 mars 2014 et 16 juin 2016,

rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,

condamné la BNP PPF à payer à Mme [Y] la somme de 2 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la BNP PPF aux dépens,

déclaré la décision opposable à la SELAS Alliance, prise en la personne de Mme [K], ès qualités de liquidateur de la société IC Groupe, et à la MJS Partners, prise en la personne de M. [I], ès qualités de mandataire ad litem de la société Sungold.

La BNP PPF a relevé appel de cette décision le 4 janvier 2021, pour demander à la cour de :

annuler le jugement pour non-respect du principe du contradictoire,

à tout le moins, le réformer,

déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de Mme [Y] visant à voir fixer le montant du préjudice subi à hauteur de 50 % du capital prêté pour chacun des contrats,

débouter Mme [Y] de sa demande d’annulation des contrats de vente et de crédit du 26 mars 2014,

dire n’y avoir lieu à statuer sur la restitution du capital prêté, en l’absence d’annulation du contrat de crédit du 16 juin 2016,

dire n’y avoir lieu à déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels,

à tout le moins, dire que la BNP PPF n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de crédit du 16 juin 2016 et que Mme [Y] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard du prêteur au titre de ce contrat de crédit,

par conséquent, débouter Mme [Y] de ses demandes,

subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, débouter Mme [Y] de ses demandes visant à voir le prêteur privé intégralement ou partiellement de son droit à restitution du capital prêté concernant les deux contrats de crédit,

par conséquent, condamner, au titre du contrat de crédit du 26 mars 2014, Mme [Y] au paiement de la somme de 22 500 euros correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,

dire que la BNP PPF devra restituer les échéances versées au titre des deux contrats de crédit, après justification de sa part, de la résiliation des contrats conclus avec EDF et de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente de l’énergie produite,

condamner, au titre du contrat de crédit du 16 juin 2016, Mme [Y] au paiement de la somme de 21 500 euros correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,

débouter Mme [Y] de toute autre demande,

fixer la créance de la BNP PPF au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe pour un montant de 21 500 euros,

en tout état de cause, condamner Mme [Y] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

Mme [Y] demande quant à elle à la cour de :

annuler le jugement attaqué,

à tout le moins, le confirmer en ce qu’il a prononcé l’annulation du bon de commande conclu entre Mme [Y] et la société Sungold le 26 mars 2014,

l’infirmer en ce qu’il a prononcé la résolution de plein droit du contrat de crédit conclu entre Mme [Y] et la BNP PPF le 26 mars 2014, et prononcer l’annulation de plein droit de ce contrat de crédit,

infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté ses demandes d’annulation du bon de commande conclu avec la société IC Groupe le16 juin 2016 et l’annulation de plein droit du contrat de crédit conclu avec la BNP PPF le 16 juin 2016, et prononcer l’annulation de ces contrats,

confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts au titre du prêt du 16 juin 2016,

confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que la BNP PPF a commis une faute dans le cadre de chacun des deux déblocages des fonds opérés au profit des sociétés Sungold et IC Groupe, la privant de son droit à restitution du capital prêté de 22 500 euros au titre du contrat de crédit du 26 mars 2014,

subsidiairement, dire que cette faute a causé à Mme [Y] un préjudice de 11 250 euros, consistant en une perte de chance de rétracter son consentement de 50 %, et que ce préjudice sera réparé par la limitation de la créance de restitution de la BNP PPF à ce montant,

confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que la faute commise par la BNP PPF dans le cadre du déblocage des fonds entre les mains de la société IC Groupe au titre du contrat de crédit du 16 juin 2016, ayant causé à Mme [Y] un préjudice à la hauteur de son montant de 21 500 euros,

subsidiairement, dire que cette faute a causé à Mme [Y] un préjudice de 10 750 euros, consistant en une perte de chance de 50 % de rétracter son consentement, et que ce préjudice sera réparé par la limitation de la créance de restitution de la BNP PPF à ce montant,

confirmer enfin le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la BNP PPF à rembourser l’ensemble des mensualités honorées de chacun des deux prêts,

condamner la BNP PPF au paiement d’une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

La SELAS Alliance, prise en la personne de Mme [K], ès qualités de liquidateur de la société IC Groupe, et la MJS Partners, prise en la personne de M. [I], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sungold, n’ont pas constitué avocats devant la cour, la BNP PPF et Mme [Y] leur ayant respectivement signifié leurs conclusions les 9 et 15 avril 2021, puis les 2 et 5 juillet 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la BNP PPF le 30 septembre 2021 et pour Mme [Y] le 23 décembre 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 juin 2023.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la nullité du jugement

Au soutien de sa demande d’annulation du jugement attaqué, la BNP PPF, qui fait grief au premier juge d’avoir d’office annulé le contrat de vente du 26 mars 2014 après avoir relevé que le prêteur ne justifiait pas avoir informé le vendeur de l’acceptation du crédit dans les 7 jours, et de l’avoir d’office déchue de son droit aux intérêts du prêt du 16 juin 2016 après avoir relevé que l’offre de crédit, en ce inclus le bordereau de rétractation, n’avait pas été établi en caractères de corps huit, prétend que, si celui-ci pouvait relever d’office ces dispositions du code de la consommation, il lui appartenait néanmoins de respecter le principe du contradictoire en recueillant les observations des parties.

Elle ajoute que le premier juge a également relevé d’office un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde lors de l’octroi du second crédit, au motif qu’un premier financement avait été accordé deux ans plus tôt pour la fourniture d’une installation photovoltaïque, alors que ce moyen, qui ne résulte pas de l’application du code de la consommation, ne pouvait être soulevé d’office par le juge, ce d’autant moins qu’il n’a pas été soumis à la discussion contradictoire des parties.

Mme [Y] confirme dans ses écriture que le juge des contentieux de la protection a violé le principe de la contradiction et statué ultra petita en prononçant d’office la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et en relevant d’office divers moyens qu’elle n’avait pas soulevés, sans inviter les parties à s’en expliquer.

Il est à cet égard de principe qu’en matière de procédure orale sans représentation obligatoire, comme c’était le cas en l’espèce, les moyens soulevés d’office par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l’audience.

Cependant, la cour ne peut en l’occurrence qu’observer que les deux parties comparantes concluent l’une et l’autre à la violation par le juge du principe de la contradiction, alors par ailleurs que ni les énonciations du jugement, ni les éléments du dossier n’établissent que celles-ci ont été à même de faire valoir leurs observations sur les moyens soulevés d’office à l’audience ou, à tout le moins, par note en délibéré.

La présomption de respect du contradictoire ne peut donc être retenue, et la cour ne pourra qu’annuler le jugement attaqué en application de l’article 16 du code de procédure civile, avant de statuer à nouveau sur l’entier litige en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.

Sur la nullité du contrat principal du 26 mars 2014

Aux termes de l’article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 14 juin 2014 applicable au contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’un démarchage au domicile d’une personne physique doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du fournisseur et du démarcheur,

la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,

le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur ce type de vente,

la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

En outre, l’article L. 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client.

Enfin, selon l’article R. 121-4, le formulaire détachable de rétractation doit comporter, sur une face, l’adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, et, sur son autre face, les mentions prévues à l’article R. 121-5 qui impose notamment l’indication de façon très lisible de la mention ‘l’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception’ soulignée ou en caractères gras, ainsi que l’indication que le courrier doit être adressé à l’adresse figurant au dos.

En l’occurrence, Mme [Y] fait valoir que le bon de commande rédigé par le démarcheur de la société Sungold serait irrégulier comme ne mentionnant ni la marque, ni le modèle des panneaux, ni la marque, le modèle et la puissance de l’onduleur, ni le délai de livraison, ni la destination de l’installation pour une revente de l’électricité ou l’autoconsommation, ni les prestations accessoires exactes à réaliser auprès de la mairie, d’EDF, d’ERDF et du Consuel, ni les caractéristiques complètes du crédit.

Rien ne démontre que les caractéristiques précises de l’onduleur, élément accessoire de l’installation, soient entrées dans le champ contractuel.

L’indication que les démarches à réaliser auprès de la mairie, d’EDF, d’ERDF et du Consuel étaient à la charge de la société Sungold faisait par ailleurs ressortir que l’électricité produite devait être en tout ou partie revendue, et caractérisait suffisamment ces prestations administratives accessoires.

En revanche, il n’était pas précisé si les démarches auprès d’ERDF se bornaient à commander la pose d’un compteur de production d’électricité et à faire raccorder l’installation au réseau, ou si le coût de ce raccordement était, en tout ou partie, pris en charge par le fournisseur, ce qui constitue un manquement à l’obligation de désigner précisément la nature des services proposés.

De même, le délai d’exécution n’est pas mentionné.

Enfin, si le bon de commande mentionne le nombre et la puissance des panneaux, leur marque n’est pas indiquée.

Or, s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarche qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en oeuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.

La BNP PPF soutient cependant à juste titre que ces irrégularités, qui ne sont sanctionnées que par une nullité relative, ont, conformément aux dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, été confirmées par Mme [Y], qui a renoncé en connaissance de cause à l’invoquer en exécutant volontairement le contrat, alors que le bon de commande reproduisait au verso les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, et par conséquent les mentions obligatoires devant figurer dans le contrat à peine de nullité.

Contrairement à ce qu’elle soutient, la mention que Mme [Y] acceptait les conditions générales de vente figurant au verso avec reproduction des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation est lisible.

Dès lors, en laissant les travaux s’exécuter et en signant le certificat de livraison et de fourniture de services du 4 avril 2014, puis en faisant mettre en service l’installation après raccordement au réseau et en régularisant un contrat de rachat de l’électricité produite le 23 février 2015, Mme [Y], qui ne pouvait ignorer, à la lecture du bon de commande, que celui-ci aurait dû, à peine de nullité, comporter l’indication de la maque des panneaux, du délai d’exécution du contrat et des obligations exactes du fournisseur relativement au raccordement au réseau, a, en pleine connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et, de ce fait, manifesté la volonté non équivoque de couvrir l’irrégularité de cet acte.

Il n’y a donc pas lieu à annulation de ce contrat.

Sur le contrat de prêt du 26 mars 2014

Le contrat principal n’ayant pas été annulé, il n’y a pas matière à annulation du contrat de crédit lié en application de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation.

À titre subsidiaire, Mme [Y] soutient toutefois que la société Sygma aurait commis des fautes en se dessaisissant du capital emprunté entre les mains de la société Sungold, sans déceler les irrégularités affectant le bon de commande et sans s’assurer, en prenant attache avec elle, de l’achèvement des travaux, et qu’il en serait résulté pour elle une perte de chance de ‘rétracter son consentement’.

La BNP PPF soutient à tort que cette demande subsidiaire serait irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, les dispositions des articles 563, 564 et 565 du code de procédure civile autorisant les parties à soumettre à la cour des moyens nouveaux ainsi que des prétentions nouvelles en vue de faire écarter des prétentions adverses, ou qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

Telle est en effet le cas de la demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la perte de chance de ne pas emprunter, fondement nouveau à une prétention ne tendant qu’à s’opposer à la demande du prêteur en restitution du capital emprunté, et tendant en toute hypothèse à la même fin que la demande de dispense de remboursement de ce capital soumise au premier juge.

Il a cependant été précédemment établi que les nullités affectant le bon de commande du 26 mars 2014 avaient été couvertes par la confirmation de l’acte nul, de sorte qu’il ne saurait être imputé à faute à la société Sygma d’avoir versé le capital emprunté entre les mains de la société Sungold sans déceler ces irrégularités.

D’autre part, le prêteur s’est dessaisi des fonds sur la foi d’un ‘certificat de livraison de bien et de fourniture de services’ signé Mme [Y] le 4 avril 2014, faisait ressortir sans ambiguïté que la livraison des biens et la fourniture de la prestation de services portant sur un ‘kit photovoltaïque’ avaient été effectuées, l’emprunteuse demandant en outre expressément au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds entre les mains du vendeur ou prestataire.

La société Sygma, qui n’est pas un professionnel de la pose des panneaux et ne disposait pas de moyens techniques pour évaluer le temps nécessaire à la réalisation de l’ensemble des prestations accessoires, pouvait donc légitimement en déduire que l’ensemble des biens commandés avaient été livrés et l’intégralité des prestations accessoires d’installation réalisées, en se fiant aux déclarations figurant dans un certificat de livraison non équivoque établi par l’emprunteuse sous sa responsabilité.

Au surplus, ainsi que le reconnaît Mme [Y], les fonds n’ont été débloqués qu’après expiration des délais de rétractation de 7 jours et de 14 jours ouverts au consommateur-emprunteur au titre des contrats de vente et de prêt.

En outre, le raccordement au réseau a été effectué en novembre 2014 et le contrat de rachat de l’électricités produite régularisé en mars 2015.

Il s’en évince qu’il n’existe aucun préjudice en lien causal avec la faute du prêteur, de sorte que la demande en paiement de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur la nullité du contrat principal du 16 juin 2016

Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,

son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

le prix du bien ou du service,

les modalités de paiement,

en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,

le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,

l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.

En l’occurrence, Mme [Y] invoque à tort des irrégularités du bon de commande tirées de l’imprécision des informations relatives aux caractéristiques des biens vendus.

En effet, le nombre (12) et la puissance (3 000 Wc) des panneaux sont bien mentionnés, de même que leur marque (Solar World) ainsi que la marque (Thaleos ou Thermor) et la capacité (200 litres) du ballon thermodynamique.

En revanche, le modèle des panneaux ainsi que la marque, le modèle et la puissance précises de l’onduleur, élément accessoire de l’installation, ne constituent pas des caractéristiques essentielles cette dernière, dès lors que rien ne démontre qu’elles soient entrées dans le champ contractuel.

Il est en revanche exact que les informations relatives aux conditions et modalités d’exercice du droit de rétractation sont erronées.

En effet, les conditions générales du contrat ne reproduisent pas les dispositions du code de la consommation applicables à la cause relativement aux modalités d’exercice du droit de rétractation, mais les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, abrogées au moment de la conclusion du contrat, prévoyant un délai de rétractation de sept jours à compter de la commande.

À cet égard, aux termes de l’article L. 221-18 du code de la consommation applicable à la cause, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, courant à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services, et de la réception du bien par le consommateur ou un tiers désigné par lui pour les contrats de vente.

Or, si le bordereau de rétractation mentionne bien un délai de 14 jours, il vise également les dispositions légales du code de la consommation abrogées au moment de la conclusion du contrat.

Surtout, il résulte de l’article L. 221-1, II, du code de la consommation que le contrat principal, qui portait sur la livraison d’une installation photovoltaïque, ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service de ces équipements, doit être assimilé à un contrat de vente, de sorte que le droit de rétractation du consommateur courait à compter de la réception du bien par le consommateur ou le tiers désigné par lui, et non du jour de la signature du bon de commande comme il était indiqué à tort dans les conditions générales de vente et le bordereau de rétractation.

En outre, il résulte de l’article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que, lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées à l’article L. 121-17, I , 2° dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue, de sorte qu’une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation de 12 mois du délai de rétractation prévu par l’article L. 121-21-1 du même code.

Le contrat principal est donc irrégulier.

La BNP PPF soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que Mme [Y] aurait renoncé à invoquer en acceptant la livraison et la pose des matériels, en signant le procès-verbal de réception sans émettre aucune réserve, et en revendant l’électricité produite à EDF.

Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.

Or, en l’occurrence, ainsi qu’il a été précédemment exposé, les conditions générales de vente ne reproduisaient pas les dispositions du code de la consommation applicables à la cause relativement aux modalités d’exercice du droit de rétractation, mais les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation abrogées au moment de la conclusion du contrat, et rien ne démontre que Mme [Y], lorsqu’elle a laissé les travaux se réaliser et prononcé leur réception, avait connaissance de ce vice entachant le bon de commande.

Il n’est donc pas établi que le consommateur ait, en pleine connaissance de l’irrégularité du contrat de vente concernant les modalités d’exercice du droit de rétractation, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu’il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.

Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et de prononcer la nullité du contrat conclu le 16 juin 2016 entre Mme [Y] et la société IC Groupe.

Sur la nullité du contrat de prêt du 16 juin 2016

Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la BNP PPF, est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.

En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société IC Groupe emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu entre Mme [Y] et la BNP PPF.

La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l’emprunteur.

Au soutien de son appel, la BNP PPF fait valoir qu’elle s’est, sans commettre de faute, dessaisie des fonds sur remise d’un certificat de livraison signé de l’emprunteur attestant que tous les travaux étaient terminés et demandant expressément le déblocage des fonds, et que, d’autre part, le prêteur n’est pas tenu de conseiller l’emprunteur sur l’efficacité juridique d’un contrat auquel il est tiers.

Mme [Y] fait quant à elle valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds en faveur de la société IC Groupe, sans vérifier la validité du contrat de vente et sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, au vu d’un certificat de livraison incomplet ne permettant pas de s’assurer que l’ensemble des prestations prévues au contrat avaient été exécutées.

Le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’une attestation de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.

Or, en l’occurrence, le procès-verbal des travaux signé par Mme [Y] le 11 juillet 2016 faisait ressortir sans ambiguïté qu’après avoir procédé à l’examen des travaux exécutés par la société IC Groupe, elle prononçait leur réception sans réserve, et, selon le formulaire d’appel de fonds également régularisé par l’emprunteuse le 11 juillet 2016, elle a expressément demandé à la BNP PPF d’adresser le financement de 21 500 euros au vendeur ou prestataire de services.

La BNP PPF, qui n’est pas un professionnel de la pose des panneaux et ne disposait pas de moyens techniques pour évaluer le temps nécessaire à la réalisation de l’ensemble des prestations accessoires, pouvait donc légitimement en déduire que l’ensemble des biens commandés avaient été livrés et l’intégralité des prestations accessoires d’installation réalisées, en se fiant aux déclarations figurant dans un certificat de livraison non équivoque établi par l’emprunteuse sous sa responsabilité.

Cependant, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société IC Groupe, par l’intermédiaire de laquelle la BNP PPF faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès de Mme [Y] qu’elle entendait confirmer l’acte irrégulier, en dépit de l’indication erronée du délai de rétractation dans les conditions générales de vente et du point de départ de celui-ci dans le bordereau de rétractation.

Le prêteur n’avait certes pas à assister l’emprunteur lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la BNP PPF a commis une faute susceptible de la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.

Toutefois, la BNP PPF fait valoir à juste titre que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.

Or, alors que la BNP PPF soutient que l’installation a été raccordée au réseau en vue de la revente de l’électricité produite et a été mise en service, Mme [Y] ne le conteste pas et, en tous cas, n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un préjudice procédant de l’absence de mise en service de l’installation.

Pour solliciter la dispense de remboursement du capital emprunté de 21 500 euros, elle se borne en effet à faire valoir qu’il résulte de l’article L. 121-21-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que l’indication, dans les conditions générales de vente du bon de commande, d’un délai de rétractation erroné et, dans le formulaire de rétractation, d’un point de départ du délai également erroné a pour effet de prolonger son délai de rétractation de 12 mois, de sorte qu’en débloquant les fonds le 11 août 2016, alors que le délai de rétractation prorogé n’expirait que le 26 juillet 2017, la BNP PPF l’aurait privée de la faculté d’user de son droit de rétractation.

Cependant, le déblocage des fonds entre les mains du fournisseur ne privait, en soi, nullement Mme [Y] de sa faculté de rétractation dans le délai prorogé de 12 mois de l’article L. 121-21-1 devenu L. 221-20 du code de la consommation, et, au surplus, rien ne démontre que celle-ci ait effectivement tenté de le faire avant le 26 juillet 2017, la première contestation de l’opération litigieuse n’ayant été élevée que par une lettre recommandée de réclamation du 13 avril 2018.

Il n’existe donc en la cause pas de préjudice en lien causal avec la faute de la BNP PPF.

Au soutien de sa demande subsidiaire en paiement d’une somme de 10 750 euros à titre de dommages-intérêts, Mme [Y] soutient encore que cette faute de la BNP PPF lui aurait, en tous cas, fait perdre une chance d’user de cette faculté de rétractation.

La BNP PPF soutient à tort que cette demande subsidiaire serait irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, les dispositions des articles 563, 564 et 565 du code de procédure civile autorisant les parties à soumettre à la cour des moyens nouveaux, ainsi que des prétentions nouvelles en vue de faire écarter des prétentions adverses, ou qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

Telle est en effet le cas de la demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la perte de chance de ne pas emprunter, fondement nouveau à une prétention ne tendant qu’à s’opposer à la demande du prêteur en restitution du capital emprunté et tendant en toute hypothèse à la même fin que la dispense de remboursement de ce capital soumise au premier juge.

Cependant, même sur ce fondement, il n’existe pas de préjudice en lien causal avec la faute de la BNP PPF, la perte de chance de l’éventualité favorable de mettre en oeuvre le droit de rétractation n’étant, pour les motifs précédemment exposés, qu’hypothétique.

Mme [Y] sera donc condamnée à rembourser le capital emprunté de 21 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande formée par conclusions de première instance déposées à l’audience du 20 octobre 2020.

En revanche, celle-ci a de son côté droit au remboursement des échéances réglées en exécution du contrat de prêt annulé du 16 juin 2016.

À cet égard, la BNP PPF n’est nullement fondée à demander à la cour de subordonner cette restitution à la restitution des sommes perçues au titre de la revente d’énergie à EDF et des crédits d’impôt perçus au Trésor public, alors que cette obligation de restitution des échéances honorées ne procède que de l’annulation de plein droit du contrat de prêt et des restitutions réciproques qui en découlent.

Sur les autres demandes

Puisque Mme [Y] a obtenu l’annulation du contrat de prêt du 16 juin 2016, sa demande en déchéance du droit du prêteur aux intérêts, au demeurant exclusivement fondée sur les conséquences de cette annulation, est sans objet, le contrat étant réputé ne jamais avoir existé et, partant, les intérêts ne jamais avoir été dus.

De même, puisque Mme [Y] a été condamnée à rembourser à la BNP PPF le capital emprunté, la demande s du prêteur en fixation d’une créance de même montant au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe n’est pas fondée.

Partie partiellement succombante, la BNP PPF sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Il n’y a en revanche pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant au titre des frais irrépétibles de première que d’appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Annule le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes ;

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [R] [Y] de sa demande en annulation des contrats de vente et de prêt du 26 mars 2014 ;

Prononce l’annulation du contrat de vente conclu le 16 juin 2016 entre Mme [Y] et la société IC Groupe ;

Constate l’annulation du contrat de prêt conclu le 16 juin 2016 entre Mme [Y] et la société BNP Paribas Personal Finance ;

Condamne en conséquence Mme [R] [Y] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 500 euros au titre de la restitution du capital emprunté, sous déduction de l’ensemble des règlements effectués par Mme [Y] en exécution du contrat du 16 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 ;

Déclare les demandes de Mme [Y] en paiement de dommages-intérêts recevables mais mal fondées, et l’en déboute ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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