Clause de médiation : 1 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00288

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Clause de médiation : 1 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00288
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022

(n° , 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00288 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC35Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2020 – Tribunal Judiciaire de Paris – RG n° 11-20-002160

APPELANTS

Monsieur [T] [M]

né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 9] (SYRIE)

[Adresse 2]

[Localité 10]

représenté et assisté de Me Bader AL MAAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0895

Madame [B] [C] épouse [M]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (SYRIE)

[Adresse 2]

[Localité 10]

représentée et assistée de Me Bader AL MAAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0895

INTIMÉES

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l’ESSONNE

La SELAFA MJA, représentée par Me [K] [I], en qualité de mandataire liquidateur de la société VIVONS ENERGY (SAS)

[Adresse 1]

[Localité 7]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant bon de commande signé le 9 mai 2017, M. [T] [M] a acquis auprès de la société Vivons Energy une installation photovoltaïque outre un chauffe-eau thermodynamique au prix de 33 900 euros.

Le 21 juin 2017, M. [M] a signé un second bon de commande annulant celui signé le 9 mai précédent et portant sur le même matériel au prix global de 28 900 euros.

Pour financer cet achat, la société Cofidis a consenti à M. [M] et à son épouse Mme [B] [M], suivant offre acceptée le 2l juin 2017, un crédit d’un montant de 28 900 euros remboursable en 60 mensualités d’un montant de 525,97 euros chacune hors assurance, après un différé d’amortissement de 6 mois, au taux d’intérêt nominal conventionnel de 2,44 % l’an.

Les panneaux ont été installés et les fonds débloqués le 27 juillet 2017 par la banque sur la base d’une attestation de livraison et d’installation sans réserve signée par M. [M] le 7 juillet 2017. L’attestation de conformité de l’installation visée par le Consuel a été établie le 10 juillet 2017.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2017, la société Vivons Energy a été placée en liquidation judiciaire. La Selafa MJA, représentée par Me [K] [I], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société Vivons Énergy.

Saisi le 7 mars 2018 par M. et Mme [M] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit et à la mise en cause de la responsabilité de la banque, avec communication d’un état des sommes remboursées au titre du contrat de crédit, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 10 juillet 2020 auquel il convient de se reporter, a :

– débouté M. et Mme [M] de leur demande de production de pièce,

– débouté M. et Mme [M] de leur demande d’annulation du contrat de vente,

– dit n’y avoir lieu à remise en état et en conséquence rejeté la demande de condamnation au paiement des frais de désinstallation,

– débouté M. et Mme [M] de leur demande d’annulation du contrat de crédit,

– débouté M. et Mme [M] de leur demande de dommages et intérêts,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

– condamné M. et Mme [M] aux dépens et à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Considérant que M. et Mme [M] ne sauraient faire peser sur la partie défenderesse leur propre carence dans la conservation de preuves qu’ils jugent essentielles à leur action, le tribunal a rejeté la demande de production d’un état des sommes remboursées au titre du crédit.

Le tribunal a retenu que le contrat de vente ne méconnaissait pas les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation malgré la production d’une photocopie illisible du bon de commande. Il a considéré que la preuve de man’uvres ou de réticences dolosives n’était pas rapportée, qu’il ne saurait être reproché à la société venderesse de ne pas avoir informé l’acquéreur du prix de rachat de l’électricité, cette information n’étant pas entrée dans le champ contractuel. Il a considéré que le contrat n’était pas dépourvu de cause en ce qu’il ne résultait pas du bon de commande signé par les acquéreurs que ceux-ci aient entendu faire entrer dans le champ contractuel l’objectif escompté quant à la rentabilité des panneaux.

Le tribunal a estimé qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à la banque dans le financement du contrat de vente, ni quant à une participation à un éventuel dol. Il a considéré que la banque avait libéré les fonds au vu d’une attestation du 7 juillet 2017 présumant d’une exécution complète des prestations mises à la charge de la société venderesse. Il a rappelé que le défaut de production de l’attestation de formation du personnel ne pouvait être reproché qu’au vendeur et pas à la banque. Il a rejeté tout manquement de l’établissement de crédit à une obligation de surveillance, de vigilance, de conseil et de mise en garde laquelle ne pourrait être sanctionnée que par une déchéance du droit aux intérêts.

La juridiction a estimé que la preuve d’un préjudice n’était pas rapportée.

Par une déclaration enregistrée le 25 décembre 2020, M. et Mme [M] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 25 mars 2021, ils demandent à la cour :

– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– de débouter la société Cofidis et la Selafa MJA ès-qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– de dire que leurs demandes sont recevables et les déclarer bien-fondées,

– d’annuler le contrat de vente et le contrat de crédit affecté,

– de dire et juger que la société Cofidis a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à leur égard,

– de dire et juger que la société Cofidis a violé les dispositions du code de la consommation entraînant ainsi sa déchéance aux droits aux intérêts,

– de déchoir la société Cofidis de son droit aux intérêts concernant le prêt souscrit,

– de dire et juger que la société Cofidis ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs,

– en conséquence, d’ordonner le remboursement par la banque de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées, au jour de l’arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt,

– à titre subsidiaire, de condamner la société Cofidis et la Selafa MJA ès-qualités à leur verser la somme de 9 752 euros au titre du nouveau devis de remise en marche de l’installation des panneaux, sauf à parfaire,

– d’ordonner à la Selafa MJA ès-qualités que soit effectuée à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation dans les deux mois de la signification de l’arrêt à intervenir,

– de dire que passé ce délai de deux mois, de la signification de l’arrêt, si le liquidateur de la société Vivons Energy n’a pas effectué à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation, ils pourront en disposer comme bon leur semblera,

– en tout état de cause, de condamner la société Cofidis à leur verser 2 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance outre 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,

– de condamner la société Cofidis à leur verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Les appelants maintiennent leur demande de production de pièce sur le fondement de l’article 133 du code de procédure civile en indiquant qu’il est indéniable que l’état des sommes remboursées n’est pas un document qu’ils peuvent se procurer eux-mêmes, et qu’il est d’usage qu’un client sollicite auprès d’une banque par laquelle il a souscrit un prêt, un état des sommes remboursées.

Ils font état de ce que leur installation n’a jamais été raccordée alors qu’ils ont commencé à rembourser le crédit et qu’en additionnant les frais tout au long de l’exploitation de la centrale, à savoir l’entretien des panneaux, la location du compteur, le remplacement de l’onduleur et la désinstallation du matériel, ils devront faire face à une perte sèche.

Ils invoquent la nullité du bon de commande au regard des prescriptions de l’article L. 111-1 du code de la consommation en ce que le descriptif de l’installation ne leur permet pas de connaître le modèle, les références des panneaux, la dimension, le poids, la couleur, la marque, le modèle, les références, la performance de l’onduleur ainsi que de l’ensemble des autres matériels vendus. Ils déplorent toute précision quant aux modalités de pose et l’absence de remise d’un plan technique. Ils notent l’absence d’indication du coût de l’installation.

Ils invoquent en outre une nullité du contrat de vente sur le fondement d’un dol. Ils dénoncent des abstentions malicieuses, la référence à un partenariat mensonger avec EDF fait par la société Vivons Energy, des agissements dolosifs caractérisés par la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation.

Ils soutiennent que la société Vivons Energy a également commis un dol s’agissant de sa présentation de l’objet de l’ensemble contractuel et de son caractère définitif.

Ils rappellent que la nullité du contrat de vente doit entraîner la nullité du contrat de crédit affecté.

Ils entendent mettre en jeu la responsabilité de la banque pour avoir financé une opération nulle, en ce que le vendeur du crédit à savoir la société Vivons Energy n’était pas accréditée, pour sa participation au dol de la société venderesse, pour un manquement à ses obligations en sa qualité de dispensateur de crédit (manquement à ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil et de mise en garde) qui doit entraîner une déchéance du droit aux intérêts et lors de la libération des fonds alors que les travaux n’étaient pas totalement achevés et le raccordement réalisé.

Ils estiment subir un préjudice en ce qu’ils ont été contraints de payer le crédit sans avoir été légalement informés par la société Cofidis compte tenu de ses obligations de dispensateur de crédit, sans y avoir pleinement consenti, en subissant le remboursement d’un crédit à un taux d’intérêt exorbitant, et alors même que l’installation n’est plus en état de fonctionnement.

Suivant conclusions remises le 22 juin 2021, la société Cofidis requiert la cour :

– de voir dire et juger M. et Mme [M] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et (de) les en débouter,

– de voir dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

– y faisant droit, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

– à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions, de condamner solidairement M. et Mme [M] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 28 900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l’absence de faute de la banque et en l’absence de préjudice et de lien de causalité,

– en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La société Cofidis invoque la conformité du bon de commande aux exigences du code de la consommation. Elle prétend que par application de l’article 1184 du code civil, faute pour les emprunteurs de démontrer le caractère déterminant des prétendues carences des clauses du bon de commande, la nullité ne peut être prononcée. Elle observe que les manquements reprochés par les acquéreurs concernant notamment le modèle, les références, le poids, la surface des matériaux ne sont pas exigés à peine de nullité. Elle indique que le bon de commande prévoit bien le prix de l’installation photovoltaïque et du chauffe-eau thermodynamique et stipule expressément un délai de livraison.

L’intimée rappelle qu’à partir du moment où les emprunteurs ont accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux et signé une attestation sans réserve, ils sont irrecevables et en tout état de cause mal fondés à solliciter la nullité sur ce fondement. Elle indique que la preuve n’est pas rapportée de ce que l’installation ne serait pas fonctionnelle.

Elle fait valoir que la preuve n’est absolument pas rapportée d’un quelconque dol, et soutient que le vendeur ne s’est pas engagé sur un quelconque rendement ou par des promesses d’auto-financement.

Elle conteste toute faute en ce qu’elle n’est pas tenue de vérifier la mise en service de l’installation, et en ce qu’elle n’est tenue qu’à procéder à un simple contrôle de la régularité formelle des bons de commande lui permettant de détecter les causes de nullité flagrantes. Elle conteste toute participation à un prétendu dol du vendeur, rappelant que le vendeur n’est pas le mandataire de la banque.

Elle estime que l’ensemble contractuel est suffisamment causé, en ce que la cause du contrat de crédit est la mise à disposition des fonds à l’emprunteur et le remboursement des mensualités par ces derniers, et la cause du contrat principal est la mise à disposition du matériel contre paiement du prix.

Elle estime ne pas être tenue d’un devoir de mise en garde dans la mesure où il n’existait pas de risque d’endettement excessif.

Elle note que les intimés ne font état d’aucun préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts.

La Selafa MJA représentée par Me [K] [I], en qualité de liquidateur de la société Vivons Énergy n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été régulièrement signifiée à personne morale le 12 mars 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience le 12 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

– que le premier juge a relevé que M. et Mme [M] ont sollicité la condamnation de la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Solfea alors qu’aucune de ces personnes n’a signé les contrats dont l’annulation est recherchée, cette motivation n’étant pas discutée à hauteur d’appel,

– que si le premier juge relève que Mme [M] a formé une demande en nullité relative d’un contrat de vente auquel elle n’est pas partie, il n’en tire aucune conséquence dans le dispositif du jugement, cette motivation n’étant par ailleurs nullement discutée,

– que le contrat de vente est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,

– que le contrat de crédit affecté conclu le 21 juin 2017 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Sur la demande de communication de pièce

Les appelants maintiennent à hauteur d’appel leur demande de communication d’un état des sommes remboursées par eux à la banque.

Il est relevé que cette demande ne concerne que l’évaluation du préjudice en cas d’annulation des contrats, qui relève de l’appréciation souveraine du juge au vu des pièces produites, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge les a déboutés de leur demande à ce titre.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la nullité du contrat de vente

Sur la nullité pour violation des dispositions du code de la consommation

En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.

Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’absence d’utilisation de la faculté de rétractation ne fait pas obstacle à l’action tendant à l’annulation du contrat. L’action en annulation d’un contrat n’est pas davantage subordonnée à la démonstration d’un préjudice.

En l’espèce, M. et Mme [M] se prévalent de deux bons de commande, l’un n° 6731 signé le 9 mai 2017 par M. [M] et prévoyant l’installation d’une centrale photovoltaïque GSE AIRSYSTEM comprenant 24 modules pour une puissance globale de 6000 Wc ainsi qu’un ballon d’eau chaude thermodynamique pour un montant total de 33 900 euros et l’autre n° 7527 signé par lui le 21 juin 2017 pour un achat strictement identique au prix de 28 900 euros.

La cour observe que si les appelants se prévalent de la signature de deux bons de commandes, ils n’en tirent pas de conséquence juridique dans leurs écritures, étant observé que cet argument n’a pas été développé devant le premier juge.

Le second bon de commande comporte une mention manuscrite au titre des conditions particulières du contrat sous la signature des parties, aux termes de laquelle le nouveau bon annule et remplace le premier de sorte que c’est bien le second bon de commande du 21 juin 2017 qui doit être pris en considération avec un prix d’achat de 28 900 euros. La facture de livraison du matériel du 27 juillet 2017 est en tous points conforme au bon de commande du 21 juin 2017 qu’il s’agisse des matériaux livrés et installés ou du prix mentionné. Le crédit signé le même jour pour financer l’installation porte bien sur la somme de 28 900 euros et les modalités du crédit portées sur le bon de commande rejoignent celles octroyées par la banque Cofidis.

Le bon de commande du 21 juin 2017 versé aux débats décrit l’objet de la vente comme suit :

« GSE AIR’SYSTEM – montant 23 900 TTC-revente de surplus-

SYST7ME gse air4system -marque-modules SOLUXTEC-

nombre de modules : 24modules

puissance unitaire du module 250Wc

total puissance : 6 000Wc

2 Bouches d’insufflations

Comprenant :

– Kit d’intégration GSE in-roof system

– Coffret Protection

– Kit GSE Air’System

– Disjoncteur

– Filtres, ventilateurs

– Parafoudre

– Option SPEED HEATING

– Onduleur

– Bouches d’insufflations

– Mise à la terre des générateurs(norme NF 15-100)

Chauffe-eau thermodynamique-marque Thaleos-capacité 270 Litres-5 000 TTC ».

Comme l’a justement fait remarquer le premier juge, le bon de commande contient bien la marque des biens vendus à savoir Soluxtec pour les panneaux et Thaléos pour le chauffe-eau, les caractéristiques essentielles des biens vendus (puissance, détail des matériels et s’agissant du chauffe-eau contenance), le prix global de la transaction (28 900 euros) et le détail du prix de chaque bien acquis.

Le descriptif des biens vendus permettait à l’acheteur de comparer utilement les produits proposés avec d’autres produits présents sur le marché. Les appelants ne caractérisent pas in concreto en quoi l’absence du modèle et des références des panneaux, de la dimension, du poids, de la couleur, du modèle, des références, de la performance de l’onduleur et du ballon et autres matériels annexes était de nature à affecter la compréhension par l’acquéreur de l’objet du contrat. Il en est de même des modalités de pose des matériels liées à l’impact visuel, à l’orientation des panneaux, à leur inclinaison.

Le défaut de remise d’un plan technique n’est pas une cause de nullité du contrat, ni l’absence de précision du prix unitaire des matériaux ou du coût de l’installation.

Comme l’a à juste titre fait remarquer le premier juge, les modalités de paiement du prix au moyen d’un financement Projexio (marque de Cofidis) de 28 900 euros ainsi que le nom et le prénom du représentant de la société venderesse sont bien précisés.

Le bon de commande satisfait donc aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 111-1 précité.

Les appelants se plaignent d’un défaut d’indication du délai de mise en service de l’installation alors que cette mise en service implique la délivrance d’autorisations administratives préalables et du raccordement au réseau d’électricité relevant d’entreprises tiers à la relation contractuelle comme cela est précisé à l’article III des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande.

Le bon de commande prévoit bien une livraison au plus tard au mois de septembre 2017, le jour précis porté sur le bon étant illisible, étant observé que les appelants ne dénoncent aucune irrégularité à ce titre. Les conditions générales de vente en leur article IV viennent préciser les modalités de livraison.

Le bon de commande satisfait donc aux 3° de l’article L. 111-1 précité.

Il n’y a donc pas lieu à annulation du contrat de vente ni à annulation du contrat de crédit de plein droit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [M] de leurs demandes à ce titre.

Sur la nullité pour dol

M. et Mme [M] soulèvent encore la nullité du contrat de vente pour vice du consentement sur le fondement des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation.

Selon l’article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Aux termes de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L’article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.

Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

Selon les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation en sa version applicable, tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître notamment les caractéristiques essentielles du bien vendu.

En l’espèce, les appelants allèguent que le vendeur a fait preuve de réticences dolosives concernant les caractéristiques essentielles des matériels vendus et certaines informations ayant trait au délai de raccordement, à l’assurance obligatoire à souscrire en cas d’acquisition de tels matériels, à la location obligatoire d’un compteur de production auprès de la société EDF et à la durée de vie des matériels et notamment, celle de l’onduleur électrique.

Ils précisent que s’ils avaient su que de tels frais seraient à engager sur les 20 années à venir, à savoir une somme de 7 500 à 10 000 euros, leur refus aurait été catégorique s’agissant d’une installation qui ne devait formellement rien leur coûter. Ils ajoutent avoir été privés d’informations quant au choix de l’onduleur, indiquant que les prix hors pose varient entre 1 300 et 2 000 euros en fonction de la performance et de la marque de celui-ci.

Ils font état également de ce que le vendeur a fait état de partenariats mensongers avec EDF pour pénétrer leur habitation et qu’il a usé de man’uvres dolosives caractérisées par une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation.

Ils produisent au soutien de leurs allégations une fiche d’informations sur les onduleurs, des exemples de courriers adressés par les sociétés EDF et ERDF à ses usagers sans que ces courriers rendus anonymes ne concernent le présent litige.

L’ensemble de ces éléments est insuffisant à établir les réticences ou man’uvres dénoncées de la part du représentant de la société Vivons Energy.

Il n’est pas démontré en quoi il serait critiquable pour la société venderesse de faire état de partenariat avec la société EDF dès lors que le raccordement de l’installation et la possibilité de vendre l’électricité produite dépendent d’elle.

Il n’est pas non plus démontré que la société Vivons Energy ait fait état de perspectives de rendement chiffrées qu’elle savait fallacieuses ou qu’elle se serait engagée sur une quelconque rentabilité de l’installation ni sur la performance de l’installation photovoltaïque objet du contrat. Le bon de commande ne contient aucun engagement à ce titre. Le seul document manuscrit communiqué à en-tête de la société Vivons Energy lequel serait constitutif d’une simulation des démarcheurs de la venderesse selon les appelants, n’est ni daté ni ne permet d’en identifier l’auteur et ressemble plutôt à un brouillon dont la cohérence générale est difficile à établir si tant soit peu que les mentions qui y sont portées soient déchiffrables.

Les appelants ne produisent aucune pièce permettant de renseigner la cour sur les capacités effectives de leur installation basée sur une estimation réalisée sur la durée de vie de l’installation.

M. et Mme [M] soutiennent encore que le contrat leur a été présenté comme une simple candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement et que ce n’est qu’après écoulement de leur droit de rétractation qu’ils ont pu apprendre le caractère définitif du contrat en cause.

Ces allégations ne sont nullement étayées. Au demeurant, il est remarqué que le fait de signer le bon de commande le 21 juin 2017 et de signer simultanément le contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.

Les prétentions des appelants relatives à un dol non démontré sont donc rejetées.

Il n’y a donc pas lieu à annulation du contrat de vente sur le fondement d’un dol ni à annulation du contrat de crédit de plein droit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [M] de leurs demandes à ce titre ainsi que de leur demande au titre des frais de désinstallation et de remise en état.

Les appelants ne soulèvent en cause d’appel aucun grief lié à un défaut de cause du contrat de sorte que le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes à ce titre doit être confirmé.

Sur la responsabilité de la société Cofidis

Si M. et Mme [M] invoquent une faute de la société Cofidis pour avoir consenti un crédit accessoire à un contrat nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé. Il en est de même de la participation alléguée de la société Cofidis au dol non prouvé commis par la société Vivons Energy, étant rappelé que le vendeur n’est pas le mandataire de la banque.

Ils soutiennent également que la banque a commis une faute dans la libération des fonds en ce qu’elle aurait dû vérifier que les travaux étaient finalisés jusqu’au raccordement au réseau électrique et la mise en service de l’installation ce compris la signature d’un contrat de rachat d’électricité dès lors que le bon de commande mettait à la charge du vendeur de ces prestations. Ils estiment que le prêteur ne peut se fonder sur l’attestation de fin de travaux qui ne présume pas de l’exécution complète des travaux ce compris le raccordement.

Les dispositions de l’article L. 312-27 du code de la consommation en sa version applicable au litige, prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Selon l’article L. 312-48 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.

Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont versés directement entre les mains du vendeur.

C’est au vu d’une attestation de livraison et d’installation de panneaux photovoltaïques sans réserve signée le 7 juillet 2017 par M. [M], que la société Cofidis a débloqué les fonds entre les mains de la société Vivons Energy le 27 juillet suivant.

Cette attestation datée et signée de l’acquéreur aux termes de laquelle ce dernier confirme par une mention manuscrite avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises et constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués par la société venderesse au titre de l’installation ont été pleinement réalisés, est suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération. M. [M] demande par ailleurs à la société Cofidis de bien vouloir procéder au déblocage du montant du crédit de 28 900 euros directement entre les mains de la société Vivons Energy. Il ne s’agit donc pas d’un modèle pré-imprimé et ce certificat permet d’identifier sans ambiguïté l’opération financée.

Les conditions générales de vente précisent bien que la livraison s’entend de la remise du matériel et de son installation au domicile de l’acheteur à l’exclusion des travaux de raccordement au réseau public d’électricité. Les opérations de raccordement au réseau électrique et de mise en service de l’installation échappant à la compétence de la société Vivons Energy, il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d’ERDF, structure également tierce par rapport à l’ensemble contractuel.

Les appelants ne produisent aux débats aucun élément probant permettant d’attester que leur installation n’est pas raccordée au réseau électrique. Ils ne justifient d’aucune doléance émise à l’encontre de la société prestataire et n’ont émis aucun grief sur le fonctionnement de l’équipement. Ils n’expliquent pas non plus les raisons de cette absence de raccordement et de mise en service de leur installation alors qu’ils justifient de l’obtention de l’attestation de conformité visée par le Consuel ainsi que du dépôt de la déclaration préalable maison individuelle le 29 mai 2017 auprès des services de la mairie de [Localité 10].

Il s’ensuit que l’attestation signée le 7 juillet 2017 est suffisante pour apporter la preuve de l’exécution du contrat principal sans qu’aucune faute ne soit établie à l’encontre de l’organisme financeur.

M. et Mme [M] ne justifient par ailleurs d’aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital par la banque.

Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [M] de leur demande à ce titre visant à priver la banque de sa créance de restitution et à la voir condamner à des dommages et intérêts.

Sur la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis

Les appelants sollicitent la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis soutenant qu’il appartient à la banque de justifier de l’immatriculation de la société Vivons Energy et de ce que son personnel était formé conformément aux dispositions des articles L. 311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation.

Au vu de la date du contrat, ce sont les dispositions de l’article L. 314-25 du code de la consommation qui trouvent à s’appliquer et il est admis qu’il appartient à l’employeur du personnel de justifier de son immatriculation et de produire l’attestation de formation aux fins de contrôle, soit en l’espèce à la société Vivons Energy et non à l’établissement de crédit de sorte qu’aucun manquement n’est établi.

Les appelants reprochent également à la banque un manquement à ses obligations de surveillance, vigilance, conseil et de mise en garde sur la base de l’article L. 312-14 du code de la consommation. Ils reprochent aussi un manquement à une obligation d’information en l’absence de remise de la fiche d’informations précontractuelles telle que prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation.

Il convient de rappeler que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération principale financée, il a un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’a pas de devoir de mise en garde.

En l’espèce, les appelants ne rapportent nullement la preuve d’un risque d’endettement. La société Cofidis communique en revanche aux débats l’offre de crédit affecté acceptée, la fiche de dialogue comprenant les ressources et charges déclarées par les emprunteurs, ainsi que les pièces justificatives de leur identité, de leur domicile et de leur solvabilité sollicitées lors de la souscription du contrat. Ces éléments ne font ressortir aucun risque d’endettement.

Il s’ensuit qu’aucun manquement n’est avéré à ce titre.

Aux termes de l’article L. 312-12 du même code, sous peine de déchéance du droit aux intérêts, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.

La société Cofidis communique aux débats la fiche d’information précontractuelles européennes normalisées remise aux emprunteurs lors de la conclusion du contrat de crédit, conforme aux exigences sus-visées, de sorte que le grief invoqué n’est pas fondé.

Il résulte de ce qui précède, que M. et Mme [M] sont déboutés de leur demande visant à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts.

Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées sauf à dire que la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile vise la société Cofidis et non la société BNP Paribas personal finance comme indiqué par erreur.

M. et Mme [M] qui succombent sont tenus aux dépens d’appel.

Il serait inéquitable de laisser à l’entière charge de la société Cofidis les frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance de sorte qu’il convient de condamner in solidum les emprunteurs à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [T] [M] et Mme [B] [M] de leur demande visant à la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne in solidum M. [T] [M] et Mme [B] [M] aux dépens d’appel ;

Condamne in solidum M. [T] [M] et Mme [B] [M] à payer à la société Cofidis une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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