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Attention au traitement comptable des versements effectués au titre de la clause de cession des journalistes. L’intéressement des salariés peut s’en trouver affecté dès lors que le résultat d’exploitation de la société est réduit.
Lors du rachat de la société Groupe Moniteur par le groupe Infopro Digital, quarante-quatre journalistes ont souhaité bénéficier de la clause de cession prévue par l’article L. 7112-5 du code du travail. Les indemnités correspondantes ont été comptabilisées dans le compte de charges 6414 et déduites du résultat d’exploitation. Elles ont été de ce fait déduites également de l’assiette de calcul de la prime d’intéressement, basée, selon l’accord collectif signé au sein de la société Groupe Moniteur, sur le résultat d’exploitation. A l’instar de ce que préconisait le syndicat Info’Com CGT, le principe de cette déduction a été affirmé par les juges suprêmes.
Pour faire droit à la contestation du syndicat, les juges d’appel ont retenu que si les indemnités de licenciement constituent une charge de personnel généralement inscrite au compte 64, elles étaient liées en l’espèce à une situation exceptionnelle et ponctuelle de rachat de l’entreprise ayant conduit au départ d’un nombre significatif de salariés de l’entreprise et auraient en conséquence dû être inscrites dans le compte des charges exceptionnelles sans être déduites de l’assiette de calcul de l’intéressement des salariés.
En statuant ainsi, alors que l’accord collectif d’intéressement signé au sein de la société prévoyait que le calcul de la prime d’intéressement se ferait à partir du résultat d’exploitation tel que défini dans le plan comptable et figurant dans les comptes annuels certifiés par les commissaires aux comptes et qu’elle avait constaté que les indemnités figuraient, lors de cette opération de cession comme lors de la précédente, au titre des “charges de personnel” dans les comptes annuels certifiés par le commissaire aux comptes, la cour d’appel a violé l’accord d’intéressement.
Selon une pratique établie, en matière d’accord collectif d’intéressement, l’indicateur principal retenu pour le calcul de la prime d’intéressement est le Résultat d’Exploitation (REX) tel que défini dans le plan comptable général et figurant dans les comptes annuels certifiés par les commissaires aux comptes. Selon le plan comptable général, les indemnités de rupture, quelles qu’en soient la nature ou le fait générateur, constituent des charges d’exploitation comptabilisées au compte 6414 « indemnités et avantages divers » et ne figurent pas parmi les charges exceptionnelles énumérées par le compte 67. Les indemnités de rupture versées en vertu de la clause de cession ne sont pas des charges exceptionnelles.
Par ailleurs, en l’absence de norme comptable impérative, une entreprise peut, sous réserve d’appliquer la même méthode comptable d’un exercice à l’autre, procéder à une distinction des charges courantes et des charges exceptionnelles, non pas au regard d’une qualification de chaque opération, mais au regard du plan de comptes du plan comptable général, en vertu duquel les indemnités de rupture constituent des charges d’exploitation comptabilisées au compte 6414 « indemnités et avantages divers » et ne figurent pas parmi les charges exceptionnelles énumérées par le compte 67.