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L’exercice de la clause de cession par le journaliste professionnel n’échappe pas au contrôle du juge. La seule cession du journal / titre de presse, n’emporte pas ipso facto droit à la rupture légitime de son contrat par le journaliste. En présence d’un doute sur le motif de la rupture par le journaliste, les juges doivent opérer un contrôle sur les causes de cette rupture. Les ruptures opportunistes pour changer de carrière peuvent ainsi être sanctionnées.
En l’occurrence, une journaliste a pris l’initiative de rompre son contrat de travail, sur le fondement de l’article L. 7112-5 1° du code du travail, en se prévalant de la cession de la société à un groupe. L’employeur ayant considéré que cette rupture produisait les effets d’une démission, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.
Au sens de l’article L. 7112-5 1° du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l’indemnité de rupture prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail lorsque la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique.
L’article L. 7112-5 du code du travail n’impose aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la clause de cession ou la clause de conscience. Il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l’une des circonstances qu’il énumère. En l’occurrence, pour faire droit à la demande de la journaliste, l’arrêt a retenu que la cession de l’entreprise et des titres de presse, entrait dans le cadre des dispositions de l’article L. 7112-5 1° du code du travail, même si la clause de cession dont se prévalait la journaliste était intervenue plus de trois ans après la cession de l’entreprise.
Or, en se déterminant ainsi, sans rechercher l’existence d’un lien de causalité entre la rupture du contrat de travail et la cession du journal intervenue trois ans auparavant, les juges du fond n’ont pas donné de base légale à leur décision.
A noter que l’employeur faisait valoir dans ses écritures que l’exercice par la journaliste de sa clause de cession était purement opportuniste, son départ de l’entreprise n’étant pas lié à la cession intervenue plus de trois ans plus tôt, mais trouvant en réalité sa source dans son admission au concours de recrutement de professeur des écoles.
Les journalistes professionnels bénéficient d’un régime légal spécifique leur permettant de rompre leur contrat de travail, tout en percevant l’indemnité légale de licenciement dans trois configurations précises visées par la loi ; les journalistes peuvent bénéficier du paiement de l’indemnité légale de licenciement dans l’hypothèse de ce qui est appelé la clause de cession (hypothèse de la cession du journal auquel ils collaborent), la clause de conscience (hypothèse de l’article L. 7112-5-3°, en cas de changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal de nature à porter atteinte à l’honneur, la réputation ou les intérêts moraux du journaliste) et enfin en cas de cessation de la publication du journal.
Si la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l’une des circonstances suivantes : 1° Cession du journal ou du périodique ; 2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ; 3° Changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n’est pas tenu d’observer la durée du préavis prévue à l’article L. 7112-2 (article L. 7112-5 du code du travail). Télécharger la décision