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Le journaliste qui invoque la clause de cession prévue à l’article L.7112-5 du code du travail n’a pas à faire la preuve du lien entre cette cession et sa volonté de quitter l’organe de presse. Le journaliste ayant exercé sa clause de cession est en droit d’obtenir le paiement de l’indemnité légale de licenciement.
En l’absence de clause de non concurrence, l’embauche ultérieure du journaliste par un journal concurrent nouvellement créé, ne présentait aucun caractère fautif. En l’espèce, l’employeur ne rapportait pas la preuve d’un usage abusif par le journaliste des dispositions du code du travail en cause ou du fait que la volonté de ce dernier était équivoque.
L’article L.7112-5 du code du travail n’impose aucun délai aux journalistes professionnels pour solliciter la rupture de leur contrat de travail suite à une cession, à une cessation de la publication du journal ou à un changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal.
Par ailleurs, le délai fixé par l’employeur pour exercer la clause de cession n’est pas opposable au salarié.
Pour rappel, il résulte de la combinaison des articles L.7112-3 et L.7112-5 du code du travail que le journaliste professionnel a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements (avec un maximum des mensualités fixé à quinze) lorsque la rupture de son contrat de travail est motivée par l’une des circonstances suivantes :
— cession du journal ou du périodique ;
— cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
— changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux. Télécharger la décision