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La clause de cession du journaliste est également applicable en cas de prise de participation dans une société de presse et pas seulement en cas de vente de société. Une salariée, chef de service de magazine, a obtenu gain de cause contre son employeur. La salariée avait agi contre son employeur plus de trois ans après la prise de participation litigieuse. L’employeur lui ayant refusé le bénéfice de la clause, l’a considérée à tort comme étant démissionnaire.
Les journalistes professionnels bénéficient d’un régime légal spécifique leur permettant de rompre leur contrat de travail, tout en percevant l’indemnité légale de licenciement dans trois configurations précises (voir infra). Les journalistes peuvent ainsi bénéficier du paiement de l’indemnité légale de licenciement dans l’hypothèse de ce qui est appelé la clause de cession (hypothèse de la cession du journal auquel ils collaborent), la clause de conscience (hypothèse de l’article L.7112-5-3°, en cas de changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal de nature à porter atteinte à l’honneur, la réputation ou les intérêts moraux du journaliste) et enfin en cas de cessation de la publication du journal.
En l’espèce, la question qui se posait n’était pas la limitation dans le temps ou non de la clause de cession mais le respect des dispositions légales qui requiert que la clause de cession doit être motivée par une cession. Si la cession entre bien dans le cadre des dispositions de l’article L 7112-5-1 du code du travail, il faut que la rupture du contrat de travail soit en relation avec cette cession.
L’article L.7112-5 du code du travail dispose que « si la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l’une des circonstances suivantes : i) Cession du journal ou du périodique ; ii) Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ; iii) Changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n’est pas tenu d’observer la durée du préavis.
Il ressort des dispositions de l’article 7112-5-1 du code du travail qu’il suffit que le courrier de démission du journaliste vise la cession de l’entreprise, qui peut prendre la forme d’une prise de participation. Le délai de six mois prévu par une réunion entre la Direction de la société et le comité d’entreprise pour permettre l’exercice de la clause de cession n’est pas opposable au journaliste dès lors que ce délai ne peut limiter le droit créé par l’article 7112-5-1du code du travail en faveur du journaliste. La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte. L’article 7112-5-1 du code du travail ne raccourcit pas la prescription extinctive de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil.
Il ressort des dispositions des articles 7112-4 et 7112-5 du code du travail, qu’en cas de cession, l’indemnité, lorsque l’ancienneté du journaliste est supérieure à 15 ans, est déterminée par une commission arbitrale. En l’espèce, la journaliste avait, à la date de la rupture du contrat une ancienneté de 15 ans et 3 mois. La Cour d’appel, n’a donc pas pu statuer et a renvoyé l’affaire à la Commission Arbitrale des Journalistes.
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