Clause d’Approvisionnement exclusif : 31 octobre 2022 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/00363

·

·

Clause d’Approvisionnement exclusif : 31 octobre 2022 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/00363

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2022

N° RG 21/00363 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4U7

S.A.R.L. VISITES PASSION SUD-OUEST

c/

S.A.R.L. MULTIPASSION

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2020 (R.G. 2019F00485) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 janvier 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. VISITES PASSION SUD-OUEST, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Olivier GOMES DE MATTOS de la SELARL DEM AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. MULTIPASSION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Laurence DIAMANT, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Président,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Multipassion détient les marques Visites Passion et Accueil Passion. Elle concède sur le territoire français et européen à un réseau de sociétés partenaires indépendantes un droit d’exploitation régional (distribution, placement de panneaux d’information touristique auprès d’offices de tourisme et autres lieux d’attraction tourisique etc).

Elle a conclu le 1er septembre 2007 avec la société Visites Passion Sud Ouest un contrat de licence de marque pour une durée de 10 ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de 10 ans.

La société Multipassion a émis pour l’année 2017 plusieurs factures pour un montant total de 15 905,89 euros HT soit 19 087,06 euros TTC (596,44 euros TTC + 1 892,78 euros TTC + 16 597,84 euros TTC) dont la société Visites Passion Sud Ouest a refusé de s’acquitter en invoquant des manquements contractuels lui ayant causé un préjudice. Pour les mêmes motifs, la facture de 17 843,63 euros TTC du 16 novembre 2018 relative aux redevances 2018 est restée impayée.

Par exploit d’huissier en date du 29 avril 2019, la société Multipassion a assigné la société Visites Passion Sud Ouest devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 36 930,69 euros au titre des factures impayées, outre une indemnité forfaitaire de 15 % soit 5 539,60 euros et des intérêts moratoires au taux de 12 % l’an à dater de l’échéance des factures jusqu’au jour de l’assignation et des intérêts au taux légal du jour de l’assignation jusqu’à complet paiement, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 09 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

– condamné la société Visites Passion Sud Ouest à payer à la société Multipassion la somme de 2 489,22 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019,

– condamné la société Visites Passion Sud Ouest à payer à la société Multipassion la somme de 17 843,63 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019,

– condamné la société Visites Passion Sud Ouest à payer à la société Multipassion la somme de 16 597,84 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019,

– dit que la société Multipassion a failli à son obligation contractuelle de respect des délais de livraison,

– condamné la société Multipassion à payer à la société Visites Passion Sud Ouest la somme de 5 000,00 euros en réparation de son préjudice,

– débouté la société Multipassion du surplus de ses demandes,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision

– condamné la société Multipassion à payer à la société Visites Passion Sud Ouest la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Multipassion aux dépens.

La société Visites Passion Sud Ouest a relevé appel du jugement par déclaration en date du 21 janvier 2021 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la société Multipassion.

Aux termes de ses conclusions notifiées en dernier lieu par le RPVA le 30 août 2022, la société Visites Passion Sud Ouest demande à la cour de :

– la dire et juger recevable et bien fondée en ses positions, prétentions et demandes

– réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Multipassion la somme de 2 489,22 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019, la somme de 17 843,63 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019, la somme de 16 597,84 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019, condamné la société Multipassion à lui payer la somme de 5 000,00 euros en réparation de son préjudice et celle de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

– statuer à nouveau

– au fond, à titre principal,

– confirmer que la société Multipassion s’est engagée à lui livrer dans des délais convenus (2 semaines pour le stock et 6 à 8 semaines sans stock) ;

– constater que pour 2017, elle a passé commande le 21 avril 2017 auprès de la société Multipassion et que les livraisons étaient convenues pour le 06 juin 2017 au maximum ;

– confirmer que la société Multipassion a été défaillante, les livraisons sont intervenues très tardivement le 20 et 22 juin 2017, le 27 juillet 2017, le 07 et 09 août 2017, et le 24 août 2017 pour la dernière ;

– constater qu’avec des livraisons fin juin, fin juillet, début et fin août 2017, elle a été empêchée dans son activité à très forte saisonnalité en juillet et août ; – constater en conséquence qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses prétentions et demandes ;

– constater que la société Multipassion, face à ses graves manquements, est infondée dans ses positions et demandes qui devront être rejetées ;

– confirmer que la société Multipassion a engagé sa responsabilité contractuelle

– constater qu’elle a subi un préjudice de 65 408 euros et a retenu le paiement des factures Multipassion pour 30 676,25 euros, 36 930,69 euros

– constater qu’en exécution du jugement, elle a réglé la somme de 31 857,56 euros à la société Multipassion intégrant le paiement des factures de Multipassion et déduction faite des dommages et intérêts de 5 000 euros à la charge de la société Multipassion

– ordonner la compensation de toutes sommes réciproquement dues par les parties

– constater qu’en instance d’appel, elle est en droit de demander le paiement de son entier préjudice de 65 408 euros, déduction faite des 5 000 euros de dommages et intérêts déjà perçus, soit la somme de 60 408 euros. Il est demandé à ce titre la condamnation de la société Multipassion à la somme de 60 408 euros ;

– en conséquence,

– déclarer la société Multipassion mal fondée en toutes ses positions, demandes, fins et conclusions ;

– débouter purement et simplement la société Multipassion de l’intégralité de ses demandes ;

– la déclarer bien fondée en toutes ses positions, demandes, fins et conclusions

– condamner la société Multipassion à 65 408 euros de dommages-intérêts et au paiement de la somme de 60 408 euros déduction faite des 5 000 euros de dommages et intérêts déjà perçus ;

– en tout état de cause,

– condamner la société Multipassion au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La société Visites Passion Sud Ouest fait valoir qu’elle est une licenciée de la société Multipassion au terme d’un contrat qui lui impose un approvisionnement exclusif auprès de la société Multipassion ; qu’en contrepartie, la société Multipassion s’engage à lui livrer les matériels convenus dans des délais convenus de 2 semaines pour le stock et 6 à 8 sans stock ; que la redevance dépend des bonnes conditions d’approvisionnement que la société Multipassion lui impose ; qu’alors qu’elle a confirmé sa commande sans réserve le 22 avril 2017, l’intimée n’a passé commande que le 17 mai ; que même si la date retenue est celle du 05 mai comme l’a retenu le tribunal, elle a subi d’énormes retards ; que la société Multipassion n’a pas traité la commande dans les délais ; que si elle l’avait fait, elle aurait pu livrer le 06 juin alors que les livraisons ont eu lieu entre le 20 juin et le 24 août ; qu’elle a été désorganisée et empêchée dans son activité à très forte saisonnalité, et a supporté des coûts et conséquences substantiels et l’insatisfaction de ses propres clients ; que la société Multipassion invoque diverses circonstances constitutives d’un cas de force majeure (retenue des douanes, grève des transporteurs, cyber attaque mondiale) dont elle ne rapporte pas la preuve qu’elles ont affecté le transport des matériels litigieux ; qu’elle est donc parfaitement fondée à retenir l’exécution de ses engagements ou à demander une réduction et la réparation de son préjudice qui s’élève à 65 408 euros.

Aux termes de ses conclusions comportant appel incident notifiées en dernier lieu par le RPVA le 24 août 2022, la société Multipassion demande à la cour de

– vu les articles 1103, 1104 et 1215 du code civil ;

– vu les articles 1347 et 1347-1 et 1218 du code civil ;

– vu les pièces versées aux débats ;

– confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Visites Passion Sud Ouest à lui payer la somme de 2 489,22 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019

– confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Visites Passion Sud Ouest à lui payer la somme de 17 843,63 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019

– confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Visites Passion Sud Ouest à lui payer la somme de 16 597,84 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019

– statuant sur son appel incident

– infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle a failli à son obligation contractuelle de respect des délais de livraison

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Visites Passion Sud Ouest la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Visites Passion Sud Ouest la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance

– et en conséquence,

– dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles à l’égard de la société Visites Passion Sud Ouest et n’a donc pas engagé sa responsabilité

– dire et juger que la société Visites Passion Sud Ouest ne peut se prévaloir d’aucun préjudice

– débouter la société Visites Passion Sud Ouest de son appel et de sa demande aux fins de la voir condamner à la somme de 65 408 euros à titre de dommages-intérêts

– débouter la société Visites Passion Sud Ouest de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 60 408 euros, déduction faite des 5 000 euros de dommages et intérêts déjà perçus ;

– débouter la société Visites Passion Sud Ouest de toutes ses autres demandes, fins et conclusions

– condamner la société Visites Passion Sud Ouest à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance

– condamner la société Visites Passion Sud Ouest aux dépens de première instance

– à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour confirmait le jugement en ce qu’il a retenu le principe de sa responsabilité contractuelle,

– confirmer le jugement en ce qu’il évalué le préjudice de la société Visites Passion Sud Ouest à la somme de 5 000 euros et l’a condamnée à payer cette somme à la société Visites Passion Sud Ouest

– en tout état de cause,

– condamner la société Visites Passion Sud Ouest à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner la société Visites Passion Sud Ouest aux entiers dépens d’appel.

La société Multipassion fait valoir que l’appelante ne peut contester que les factures litigieuses correspondent à l’utilisation de la marque pour les années 2017 et 2018 de sorte qu’elles sont dues ; que le litige ne porte que sur les conditions de commande et de livraison de 2017 ; qu’il y a lieu de confirmer la condamnation à paiement. Elle conteste tout manquement à ses obligations contractuelles en faisant valoir que l’article 6.2 ne prévoit pas de délais ; que la commande de 2017 était très tardive ; que les premiers échanges sont la manifestation de besoins qui n’équivalent pas à une commande car il n’y avait pas d’accord sur la chose ni le prix ; qu’elle ne s’est jamais engagée sur une livraison en juin ; que pour des raisons de coûts la société Visites Passion Sud Ouest a souhaité utiliser les panneaux 2016 nécessitant une adaptation et pour la sérigraphie induisant des délais supplémentaires ; que la date de la commande n’est ni le 21 avril ni le 05 mai mais le 17 mai 2017 ; qu’elle a alors commandé à CICA et VISUALYS le 17 mai et avisé la société Visites Passion Sud Ouest qui a approuvé et demandé une livraison le 06 juin ; que les délais de livraison ne sont pas contractuels ; que les circonstances constitutives de force majeure, qu’elle ne pouvait pas prévoir, ont contribué au retard ; que le tribunal l’a condamnée à tort aux dépens. Elle conteste le montant du préjudice en soutenant que les défectuosités alléguées ne sont pas avérées ; que le préjudice auprès de la clientèle n’est pas établi.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 06 septembre 2022 et l’audience fixée au 20 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

sur la demande principale :

La demande en paiement de la société Multipassion correspond à plusieurs factures émises au titre de l’année 2017 pour un montant total de 15 905,89 euros HT soit 19 087,06 euros TTC (pièces 2, 3, 4 de l’intimée) et à une facture de 17 843,63 euros TTC du 16 novembre 2018 relative aux redevances 2018 (pièce 8).

Le tribunal a fait droit à la demande en paiement en retenant, à bon droit, que ces factures, qui correspondent, pour les factures de redevance, à une utilisation effective de la marque pour les années 2017 et 2018, et, pour les autres, à des articles qui ont été livrés, sont dues. Le jugement qui a condamné la VP au paiement de ces sommes mérite confirmation.

sur la demande reconventionnelle :

La société Visites Passion, pour s’opposer au paiement, invoque des manquements de la société Multipassion à ses engagements contractuels, à l’origine d’un préjudice très supérieur au montant des factures.

Elle fait valoir, au visa de l’article 6-2 du contrat, qu’elles ont convenu de délais de livraison très précis (2 semaines maximum quand les panneaux sont à découper sur la matière brute déjà réceptionnée ; 6 à 8 semaines maximum quand la matière brute est à commander), de sorte qu’en ne passant commande auprès du fournisseur que le 17 mai 2017 alors que sa propre commande, du 21 avril 2017, avait été confirmée sans réserve le 22 avril, l’intimée n’a pas permis la livraison qu’elle attendait le 06 juin au plus tard ; que du fait de la défaillance de la société Multipassion, les livraisons sont intervenues très tardivement, entre le 20 juin et le 24 août (ses pièces 18 19 30 31 36 37 38), ce qui l’a désorganisée et empêchée dans son activité à très forte saisonnalité.

L’article 6.2 intitulé « droits et obligations du concédant » du contrat de licence de marque du 1er septembre 2017 (pièce 1 de l’intimée) stipule que le concédant s’engage notamment à :

– assurer, directement ou par l’intermédiaire de prestataires, la mise au point technique des différents éléments vendus à la licenciée ;

– s’assurer que ses propres fournisseurs sont particulièrement bien placés en ce qui concerne le rapport qualité/prix/service de leurs fournitures ;

– livrer les fournitures prévues dans les délais et conditions convenus avec la licenciée lors de chaque commande, hors cas de force majeure.

Contrairement à ce que soutient l’appelante, le contrat ne prévoit aucun délai de livraison fixe, mais un délai à convenir lors de chaque commande. Il incombe donc à la société Visites Passion de rapporter la preuve des délais convenus dans le cadre de la commande litigieuse.

Pour ce faire, elle produit en tout et pour tout un mail que la société Multipassion lui a adressé le 03 mai 2017 (pièce 13 de l’intimée) dans lequel, en réponse à sa question, l’intimée indique : ‘les délais habituels de livraison des panneaux et des écrans chez CICA sont de 6 à 8 semaines pour les écrans en stock, le reste doit venir de Chine par container (6 à 8 semaines).’ Cette information ne saurait être considérée comme un engagement contractuel alors même que la société Visites Passion n’a jamais exprimé la moindre exigence claire sur cette question. De même, la date du 06 juin que l’appelante présente comme la date convenue de livraison apparaît pour la première fois dans un mail du 18 mai 2017 (pièce 19 de l’intimée), dans des termes dont l’intimée relève justement qu’ils expriment tout au plus un souhait, et non une exigence.

Par ailleurs, les parties s’opposent sur la date même de la commande qui marque le point de départ des délais. L’appelante soutient que sa commande du 21 avril 2017 a été confirmée de manière ferme et définitive dès le 22 avril. L’intimée quant à elle fait valoir que la confirmation de la commande n’est intervenue que le 17 mai 2017.

Il ressort des pièces produites qu’entre le 21 avril et le 18 mai 2017, les parties ont échangé sur de nombreux points concernant les matériels, sans que la société Visites Passion exprime de manière claire sa volonté de passer une commande. Il ressort notamment d’un mail adressé par l’intimée à l’appelante le 04 mai 2017 (pièce 8 de l’appelante) qu’elle ne considérait pas la commande comme ferme puisqu’elle la récapitule en ces termes ‘ cela veut dire que ta commande serait donc ‘ et conclut : ‘merci de me confirmer une dernière fois cette commande en me retournant ce mail pour accord’, ce que la société Visites Passion ne justifie pas avoir fait.

C’est seulement le 17 mai que la commande a été clairement validée auprès de la société Multipassion qui lui a transmis le même jour pour vérification la teneur de la commande transmise aux fournisseurs (pièce 12 de l’appelante), sans que la société Visites Passion ne proteste, là non plus, sur la tardiveté de cette transmission. C’est d’ailleurs aussi le 18 mai 2017 que la date du 06 juin est mentionnée pour la première fois par l’appelante (pièce 11 de l’appelante).

Ces circonstances ne permettent pas de retenir à l’encontre de la société Multipassion un manquement à un engagement contractuel. Elles font plutôt ressortir un manque de compréhension mutuelle dont la faute incombe en premier lieu à la société Visites Passion, le seul grief pouvant être fait à la société Multipassion, dont l’appelante était totalement dépendante puisqu’elle lui imposait ses prestataires, est d’avoir omis de répondre précisément à ses demandes concernant les délais sans attirer son attention sur l’impossibilité de livrer dans les délais demandés (le 06 juin notamment) compte tenu de la tardiveté de la commande.

Ce faisant, elle a contribué au préjudice pour un montant que le tribunal a justement évalué à 5 000 euros.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a condamné la société Multipassion au paiement de cette somme et de débouter la société Visites Passion de ses plus amples demandes indemnitaires.

sur les demandes accessoires :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Multipassion les sommes exposées par elle dans le cadre de la procédure et non comprises dans les dépens. Le jugement qui l’a condamnée au paiement d’une indemnité à ce titre sera infirmé, et la société Visites Passion Sud Ouest condamnée à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement qui a condamné la société Multipassion aux dépens sera infirmé, et la société Visites Passion Sud Ouest condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 09 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux sauf en ce qu’il a :

– condamné la société Multipassion à payer à la société Visites Passion Sud Ouest la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Multipassion aux dépens.

Statuant à nouveau sur ces points,

Condamne la société Visites Passion Sud Ouest à payer à la société Multipassion une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel

Condamne la société Visites Passion Sud Ouest aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x