Clause d’Approvisionnement exclusif : 30 juin 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-14.620

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Clause d’Approvisionnement exclusif : 30 juin 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-14.620

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 832 F-D

Pourvoi n° E 20-14.620

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021

M. [M] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-14.620 contre l’arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Carrefour proximité France, venant aux droits de la société Erteco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Carrefour proximité France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour proximité France, après débats en l’audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019), la société Parmain alimentation discount dont M. [F] était le gérant a conclu avec la société ED, aux droits de laquelle vient la société Carrefour proximité France, un contrat de location-gérance de magasin de produits alimentaires ainsi que des contrats de franchise et d’approvisionnement sous l’enseigne ED pour une durée de cinq ans.

2. Le 18 mai 2012, la société ED franchise a résilié le contrat de location-gérance.

3. Le 20 mars 2013, M. [F], revendiquant le statut de gérant de succursale, a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique du pourvoi incident

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions « sauf celle qui a reconnu à M. [M] [F] le statut de gérant non salarié des succursales de commerce de détail alimentaire » et, statuant à nouveau « sur les autres demandes », de la condamner à payer au gérant des sommes au titre du préavis, et des congés afférents, de l’indemnité de résiliation, de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, alors :

« 1° / que le jugement qui était déféré à la cour d’appel n’a pas reconnu à M. [F] le statut de gérant non-salarié de succursale de magasin d’alimentation -que l’appelant, au reste, entendait explicitement écarter-, de telle sorte qu’en prétendant confirmer un chef inexistant du jugement, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 455, 542, 561 et 562 du code de procédure civile ;

2°/ que M. [F], appelant, ayant explicitement écarté l’application des dispositions de l’article L. 7322-1 du code du travail relatives au gérant non-salarié de magasin d’alimentation, dispositions que le conseil de prud’hommes a lui-même refusé d’appliquer, il en résulte qu’en se référant aux dispositions de cet article L. 7322-1et en retenant le statut de gérant non-salarié de succursale de magasins d’alimentation qui en résulte, la cour d’appel a modifié l’objet du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que M. [F] ayant explicitement écarté l’application des dispositions de l’article L. 7322-1 relatives au gérant non-salarié de magasin d’alimentation, disposition que le conseil de prud’hommes a lui-même refusé d’appliquer, il en résulte que la cour d’appel ne pouvait décider de faire application d’office de ces dispositions, sans avoir mis les parties en mesure d’en débattre ; qu’ainsi la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »

 


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