Clause d’Approvisionnement exclusif : 25 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-24.769

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Clause d’Approvisionnement exclusif : 25 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-24.769

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 728 F-P+B

Pourvoi n° V 18-24.769

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société […] , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° V 18-24.769 contre l’arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d’appel d’Angers (chambre A, civile), dans le litige l’opposant au GAEC des Tesnières, groupement agricole d’exploitation en commun, dont le siège est […] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société […] , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du GAEC des Tesnières, après débats en l’audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 18 septembre 2018), le groupement agricole d’exploitation en commun des Tesnières (le GAEC) a débuté une activité d’engraissement de bovins à la fin de l’année 2011. Après avoir acheté les animaux à la société […] (la SARL), il assurait leur engraissement puis, sauf exception, les revendait à la société […] (l’EURL).

2. Invoquant l’existence d’un contrat d’intégration irrégulier, le GAEC a assigné l’EURL, la SARL et le gérant de celle-ci en nullité. La SARL a été placée en liquidation judiciaire.

3. La nullité du contrat d’intégration conclu verbalement entre le GAEC et l’EURL a été prononcée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. L’EURL fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au GAEC la somme de 173 377 euros au titre des restitutions consécutives à l’annulation du contrat d’intégration, alors « que, pour remettre les parties d’un contrat d’intégration annulé dans leur état antérieur, seules doivent être prises en considération les prestations fournies par chacune d’elles en exécution de ce contrat ; qu’en condamnant l’EURL à effectuer une restitution comprenant des prestations contractuelles entre le GAEC et la SARL, et non au prorata du nombre effectif d’animaux que l’EURL a pu acquérir avant la rupture des relations contractuelles, quand elle avait seulement prononcé la nullité du contrat d’intégration conclu entre le GAEC et l’EURL, de sorte qu’elle ne pouvait condamner cette dernière à procéder à des restitutions résultant d’un contrat qui n’avait pas été annulé, la cour d’appel a violé les articles 1234, devenu 1342, et 1304, devenu 1178, du code civil. »

 


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