Clause d’Approvisionnement exclusif : 22 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-11.417

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Clause d’Approvisionnement exclusif : 22 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-11.417

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10561 F

Pourvoi n° U 21-11.417

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022

1°/ M. [R] [Y], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [P] [S], domicilié [Adresse 7],

3°/ M. [O] [D], domicilié [Adresse 2],

4°/ Mme [A] [W], divorcée [D], domiciliée [Adresse 9],

5°/ M. [Z] [L], domicilié [Adresse 8],

6°/ Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 3],

7°/ Mme [F] [E], épouse [J], domiciliée [Adresse 6],

8°/ M. [B] [X], domicilié [Adresse 1],

9°/ M. [K] [I], domicilié [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° U 21-11.417 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2020 par la cour d’appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 12], prise en qualité de mandateur ad hoc et / ou mandataire liquidateur des sociétés Promo art distribution et Promo art,

2°/ à l’AGS CGEA de [Localité 10], dont le siège est [Adresse 11],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [Y] et des huit autres demandeurs, après débats en l’audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] et les huit autres demandeurs aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour demandeurs

Les exposants font grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR refusé de leur reconnaître le statut de gérants de succursales ET DE LES AVOIR déboutés de l’ensemble de leurs demandes ;

1./ ALORS, D’ABORD, QU’est gérant de succursale celui dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises fournies exclusivement ou presqu’exclusivement par une seule entreprise ; qu’en l’espèce, ayant constaté elle-même d’une part, que par les contrats conclus avec leur franchiseur, les franchisés étaient tenus à un approvisionnement exclusif auprès d’une centrale d’achats désignée ce dernier avec un minimum de 95 % d’achats à effectuer auprès du franchiseur et interdiction de se procurer, sans l’accord du franchiseur, tout produit référencé ou similaire, de commander directement ou d’ouvrir un compte chez un des fournisseurs du franchiseur et, d’autre part, que les litisconsorts produisaient des attestations de leurs experts comptables « permettant de constater (…) qu’entre 2005 et 2008, les franchisés (…) ont acquis 91 à 99 % des produits auprès de la centrale d’achats », ce dont il résultait que la condition relative à la fourniture quasi-exclusive des marchandises vendues posée par l’article L. 7321-2, 2° a) du code du travail était remplie, la cour d’appel ne pouvait débouter les franchisés de leurs demandes, aux motifs inopérants qu’ils avaient la possibilité « d’acquérir 5 % de leurs marchandises en dehors du contrat d’approvisionnement » lequel ne prévoyait « aucune sanction au non-respect du quota d’approvisionnement », sans violer le texte susvisé ;

2./ ALORS, ENSUITE, QUE la condition de l’article L. 7321-2, 2° a) du code du travail relative « aux conditions et prix imposés », est remplie lorsque, eu égard aux restrictions imposées, le franchisé ne dispose pas d’une véritable liberté de pratiquer une politique personnelle de prix; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui relevait elle-même que « les litis consorts démontrent que les prix de vente (tarif et prix par défaut) et les conditions de mises en vente (promotion, étiquetage) sont définis par la tête de réseau » (arrêt page 13, alinéa 7) et que les contrats d’approvisionnement rendaient applicables par défaut les prix de vente définis par le franchiseur et subordonnaient la possibilité pour les franchisés de les modifier, au respect de la politique commune du groupe pour 80 % des références ainsi que pour les promotions, ce dont il résultait que les prix de vente étaient imposés pour l’essentiel, aux exposants, qui ne disposaient pas de la liberté de pratiquer une politique personnelle de prix; qu’en affirmant qu’il s’agissait seulement de prix « recommandés », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé et l’article 1134 ancien du code civil ;

3./ ALORS, DE PLUS, QUE la condition de l’article L. 7321-2, 2° a) du code du travail relative « aux conditions et prix imposés », est remplie lorsque, eu égard aux restrictions imposées, le franchisé ne dispose pas, dans les faits, d’une véritable liberté de pratiquer une politique personnelle de prix ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait débouter les franchisés de leur demande tendant à la reconnaissance du statut de gérants de succursales, au motif insuffisant qu’ils ne justifiaient pas, par les pièces qu’ils produisaient aux débats, que la maîtrise totale des prix de vente TTC par les franchisés était impossible avant la modification du système informatique mise en oeuvre en février 2008, sans vérifier ni examiner l’attestation de M. [M], animateur réseau au sein de la société PROMO ART / PROMO ART DISTRIBUTION, qui témoignait de ce que « que les distributeurs n’avaient pas la possibilité de modifier les prix de vente, le logiciel était paramétré afin que la société PROMO ART puisse gérer, depuis le siège, les stocks et les prix », ainsi que les palettes flash et les fiches de contrôle des magasins qui démontraient que la politique de prix était imposée et contrôlée par le franchiseur, et sans constater que, dans les faits, que les franchisés avaient la liberté de pratiquer une politique personnelle de prix ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

4./ ALORS, ENCORE, QU’est gérant de succursale celui qui vend des marchandises qui lui sont fournies presqu’exclusivement par son franchiseur dans un local agréé par celui-ci et aux conditions et prix imposés par ce franchiseur; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui constatait elle-même que contractuellement, les franchisés devaient respecter un cahier des charges imposé par le franchiseur en termes d’enseignes extérieures, d’agencement intérieur, de couleur et de matière du sol et d’éclairage, selon un descriptif joint en annexe et une présentation standardisée des locaux qu’en outre le franchiseur avait mis en place une politique d’audit, lui permettant d’entrer et d’inspecter en détail les locaux des franchisés, au moins deux fois par an, pour s’assurer du respect des obligations du contrat de franchise, ce dont il résultait nécessairement que, par cette politique d’audit de la tête de réseau, les locaux des franchisés étaient agréés par le franchiseur ; qu’en jugeant le contraire, au motif inopérant et hypothétique « que les franchisés sont, soit propriétaires des murs, soit titulaires d’un bail commercial qui leur permettrait d’exercer une activité commerciale indépendamment du contrat de franchise », la cour d’appel a violé l’article L. 7321 1, 2° a) du code du travail ;

5./ ALORS, ENFIN, QUE selon l’article L. 7321-2, 2° a) du code du travail, les conditions d’exploitation du gérant de succursale lui sont imposées par l’entreprise qui lui fournit presqu’exclusivement les marchandises vendues, agrée son local et lui impose ses prix ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui constatait elle-même que le fournisseur avait contractuellement imposé des conditions d’exploitation aux franchisés, notamment en termes d’ouverture et de fermeture du point de vue, de normes sur le plan technique, commercial et administratif qu’ils étaient tenus de satisfaire dans leur rapport avec la clientèle, mais aussi d’obligations comptables relatives à la fourniture mensuelle d’états statistiques et comptables sur des documents agréés et normalisés et aussi, trimestriellement, leur situation de trésorerie, que la gestion des stocks dépendait d’un outil informatique commun pour un réassortiment quotidien, qu’ils fournissaient toutes d’indications pour faire évoluer le stock en fonction des spécificités de leur clientèle et saisine sur la caisse de tous les mouvements de stocks, avec soumission à la politique d’audit de la tête du réseau, laquelle pouvait procéder, à tout moment, au contrôle du respect de la clause d’exclusivité par les franchisés et vérifier, au minimum deux fois par an, leurs méthodes de vente, leur organisation générale, comptable et administrative ce dont il résultait que ces conditions d’exploitations étaient imposées par le fournisseur ; qu’en jugeant le contraire, au prétexte qu’elles seraient inhérentes au contrat de franchise, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

 


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