Clause d’Approvisionnement exclusif : 21 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/06021

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Clause d’Approvisionnement exclusif : 21 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/06021

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°122

N° RG 20/06021 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RETK

Société DIFAC SARL

C/

S.A.R.L. PROXI AUTO

S.A.S. OUEST INJECTION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DEMIDOFF

Me NAUX

Me VERRANDO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Décembre 2022

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

DIFAC SARL, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 340 424 803, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

S.A.R.L. PROXI AUTO, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 500 069 588, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. OUEST INJECTION, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 775 604 945, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Camille SUDRON substituant Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocats au barreau de RENNES

Représentée par Mes Thibault BRENTI et Antoine AUBERT de la SELAS SELAS JABERSON, plaidant, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS

La société DIFAC a pour activité la distribution d’équipements et de pièces détachées pour l’automobile.

La société PROXI AUTO, (PROXI) exerce une activité de mécanique et de carrosserie automobile.

Le 5 février 2015, la société PROXI a signé un contrat de financement avec la société DIFAC portant sur du matériel de garage automobiles pour un montant de 43 203,45 euros TTC.

Ce contrat prévoyait que l’utilisateur s’engageait à acheter les pièces auto et les fournitures pour le fonctionnement de son atelier mécanique (hors équipement de garage : ponts, pneumatiques etc) représentant un minimum de 218 000 euros HT par an, pendant 5 ans à compter du 1 er janvier 2015, le contrat prenant fin le jour où le minimum d’achat en produits serait atteint.

Considérant que les tarifs pratiqués étaient de plus en plus exorbitants, la société PROXI a aussi passé commande de peintures auprès de la société OUEST INJECTION avec laquelle elle est en relation commerciale depuis 2013.

Reprochant à la société PROXI de n’avoir jamais respecté son obligation d’approvisionnement, la société DIFAC a adressé à la société PROXI une première mise en demeure en date du 2 janvier 2018. Elle a réitéré sa mise en demeure le 6 mars 2018, lui laissant un délai expirant au 31 mars 2018 pour régulariser la situation.

La société PROXI n’a pas déféré aux mises en demeure et le contrat de financement a été résilié de plein droit par la société DIFAC avec effet au 31 mars 2018.

Le 23 juillet 2018 la société DIFAC avait également adressé une mise en demeure à la société OUEST INJECTION, estimant qu’elle était complice de la violation du contrat par la société PROXI et qu’elle était responsable d’actes de concurrence déloyale.

La société DIFAC a assigné les sociétés PROXI AUTO et OUEST INJECTION devant le tribunal de commerce de Nantes afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.

Par jugement du 26 octobre 2020 le tribunal de commerce a :

Avant dire droit,

– Débouté la société DIFAC de sa demande de communications des éléments comptables et d’informations existants entre les sociétés PROXI et OUEST INJECTION ;

Au fond,

– Constaté la résiliation du contrat conclu le 5 février 2015 entre les sociétés DIFAC et PROXI AUTO sans considérer que celle-ci le soit aux torts de la société PROXI AUTO ;

– Condamné la société PROXI AUTO à régler à la société DIFAC la somme de 27.414.l7 TTC

– Débouté la société DIFAC de ses autres demandes ;

– Débouté la société OUEST INJECTION de sa demande reconventionnelle ;

– Débouté la société PROXI AUTO du surplus de ses demandes ;

– Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépetibles ;

– Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;

– Condamné les sociétés DIFAC et PROXI AUTO à supporter par moitié les dépens de l’instance dont frais de Greffe liquidés à 94.35 euros toutes taxes comprises.

Par déclaration du 8 décembre 2020 la société DIFAC a interjeté appel de la décision.

L’ordonnance de clôture est en date du 17 novembre 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 14 novembre 2022 la société DIFAC demande à la cour au visa des articles 1134 1184 1182 du code civil dans leur rédaction applicables à l’époque des faits, de :

– Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en date du 26 octobre 2020 en ce qu’il a débouté la société DIFAC de sa demande avant dire droit,

Et statuant à nouveau,

Avant dire droit :

– Condamner la société OUEST INJECTION à communiquer à la société DIFAC les éléments suivants :

Extrait du Grand Livre client, compte PROXI AUTO n° rcs 500 069 588, du 1er janvier 2013 jusqu’à ce jour,

Attestation sur l’honneur dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile de l’expert comptable ou commissaire aux comptes de la société OUEST INJECTION faisant état du chiffre d’affaire réalisé par la société OUEST INJECTION avec le client PROXI AUTO n° rcs 500 069 588 depuis le janvier 2013 jusqu’à ce jour et précisant les rubriques produits : pièces détachées/peinture,

Tout document contractuel régularisé entre la société OUEST INJECTION et la société PROXI AUTO depuis le janvier 2013

Et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard après l’écoulement d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

– Condamner la société PROXI à communiquer à la société DIFAC les éléments suivants

Extrait du Grand Livre fournisseur, compte OUEST INJECTION n° rcs775 604945,du 1er janvier 2013 jusqu’à ce jour,

Attestation sur l’honneur dans les formes de l”article 202 du code de procédure civile de l’expert comptable ou commissaire aux comptes de la société PROXI faisant état du chiffre d’affaire réalisé par la société PROXI avec le fournisseur OUEST INJECTION n° rcs 775 604 945 depuis le 1er janvier 2013 jusqu’à ce jour et précisant les rubriques produits : pièces détachées/ peinture,

Tout document contractuel régularisé entre la société PROXI et la société OUEST INJECTION depuis le 1er janvier 2013 ;

Et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard après l’écoulement d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir;

– Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en date du 26 octobre 2020 en ce qu’il a condamné la société PROXI à payer à la société DIFAC la somme de 27.414,17 euros à titre de pénalité,

– Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en date du 26 octobre 2020 en ce qu’il a débouté la société DIFAC de toutes ses autres demandes de dommages et intérêts ;

Et statuant à nouveau,

Sur le fond,

-Constater la résolution du contrat conclu entre les sociétés DIFAC et PROXI le 5 février 2015, aux torts exclusifs de cette dernière,

– Juger que la société OUEST INJECTION est complice de la violation par la société PROXI de ses obligations contractuelles,

– Condamner solidairement les sociétés PROXI et OUEST INJECTION à payer à la société DIFAC la somme de 308 121,76 euros à titre de dommages et intérêts,

– Débouter la société OUEST INJECTION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– Débouter la société PROXI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– Condamner solidairement les sociétés PROXI et OUEST INJECTION à payer chacune et solidairement entre elles les sommes de 5500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses écritures notifiées le 9 novembre 2022 la SARL PROXI AUTO demande à la cour au visa des articles 907 et 770 du code de procédure civile, de l’article 1338 du code civil, 138 et suivants du code de procédure civile, 1152 et 1162 du code civil dans leur version applicable au mois de février 2015 et 1231-5 du code civil, de :

– Voir dire que les demandes relatives aux communications de pièces relèvent de la compétence du conseiller de la mise en état, en conséquence déclarer cette demande irrecevable en ce qu’elle est présentée devant la cour, et en débouter la société DIFAC.

– A défaut, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société DIFAC de ses demandes avant dire droit ;

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat et condamné la société PROXI AUTO à verser à la société DIFAC la somme de 27.414,17 euros ;

– Voir constater qu’il n’existe pas de contrepartie proportionnée au contrat de financement,

– En conséquence, dire celui-ci irrégulier et l’annuler purement et simplement,

– De ce fait, débouter la société DIFAC de l’ensemble de ses prétentions,

– À défaut, voir constater que la société PROXI AUTO n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et que le contrat n’est en réalité pas résilié, celui-ci s’étant poursuivi et les conditions de mise en ‘uvre de la résiliation n’ayant pas été régulières,

– En conséquence, débouter la société DIFAC de l’ensemble de ses prétentions,

– À défaut, dire que la société DIFAC commet une interprétation erronée des clauses et dispositions du contrat qui prévoit le versement d’une simple indemnité proportionnelle au coût de l’investissement,

– Voir constater qu’elle ne justifie pas de ce montant et en conséquence la débouter purement et simplement de ses prétentions,

– À défaut débouter la société DIFAC de toute demande dépassant la somme de 17 333,90 euros

– À titre infiniment subsidiaire, confirmer la décision du tribunal et voir constater que la société DIFAC ne justifie d’aucun élément de préjudice et en conséquence la débouter purement de toutes ses prétentions,

– La condamner au paiement d’une somme de 12.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– La condamner aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 7 novembre 2022 la société OUEST INJECTION demande à la cour au visa des articles 1231-5, 1310, 1199 et 1240 du code civil, 9, 138 et suivants, 145 et suivants, 515 et suivants et 700 du code de procédure civile, 151-1 du code de commerce de :

– Dire et juger recevables et bien fondés les conclusions et moyens développés par la société OUEST INJECTION ;

– Déclarer la société DIFAC non fondée en son appel, l’en débouter ;

– Déclarer la société PROXI AUTO non fondée en son appel incident, l’en débouter ;

– Dire et juger qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’oblige solidairement les sociétés OUEST INJECTION et PROXI-AUTO ;

– Dire et juger que les comportements attribués à la société OUEST INJECTION ne sont pas constitutifs d’une quelconque faute délictuelle ;

– Dire et juger qu’en toute hypothèse, la société DIFAC ne prouve aucune des fautes qu’elle impute à la société OUEST INJECTION ;

– Dire et juger que le préjudice invoqué par la société DIFAC n’est pas démontré, tant dans son principe que dans son quantum ;

– Dire et juger qu’en toute hypothèse, aucun lien de causalité entre les fautes que la société DIFAC impute à la société OUEST INJECTION et le préjudice que prétend subir l’appelante, n’est établi ni prouvé ;

– Dire et juger que la demande présentée avant dire droit par la société DIFAC vise à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve ;

– Dire et juger que la communication des informations sollicitées relève de la protection du secret des affaires ;

– Dire et juger cette demande irrecevable et en tout cas mal fondée ;

En conséquence :

– Confirmer en tout point le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Nantes et plus particulièrement en ce qu’il a débouté la société DIFAC de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de la société OUEST INJECTION ;

– Débouter la société DIFAC de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société OUEST INJECTION, présentées avant dire droit ou au fond ;

– Débouter la société PROXI de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société OUEST INJECTION ;

– Condamner la société DIFAC au paiement de la somme de 12.000 euros au profit de la société OUEST INJECTION en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens,

– Condamner la société DIFAC aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux le concernant au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

DISCUSSION

Sur la nullité du contrat de fourniture :

La société PROXI fait valoir que le contrat régularisé avec la société DIFAC le 5 février 2015 serait nul pour défaut de cause et déséquilibre significatif aux motifs que l’investissement réel de la société DIFAC est moindre que celui annoncé alors que sa contre-partie est disproportionnée. Elle ajoute qu’elle serait recevable à soulever cette exception de nullité.

La société DIFAC affirme que l’exception de nullité soulevée est irrecevable puisque le contrat a reçu un début d’exécution et qu’il y a donc régularisation tacite de la cause de nullité. Elle ajoute qu’en tout état de cause l’investissement qu’elle a consenti et réalisé est considérable et que ses prix n’étaient pas prohibitifs.

Il apparaît que le commencement d’exécution d’un contrat n’est pas une cause d’irrecevabilité d’une demande de nullité de ce contrat. Il n’en est autrement que dans certains cas d’exception de nullité d’un contrat présenté après l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité, hypothèse non invoquée en l’espèce.

Pour faire reconnaître l’absence de cause de la convention elle doit démontrer l’absence totale de contrepartie, ce qu’elle ne fait pas.

En effet la société DIFAC communique des pièces démontrant qu’elle a réalisé des investissements pour la société PROXI qui a donc utilisé le matériel financé.

La société DIFAC verse en effet une attestation de son expert comptable commissaire aux comptes qui fait état des investissements de la SARL DIFAC au profit de la société PROXI AUTO à hauteur de la somme de 75 827, 11 euros TTC alors que la valeur prévue au contrat était de 43 204,25 euros TTC.

La société PROXI ne fournit pas non plus de pièces de nature à démontrer que les prix pratiqués par la société DIFAC seraient excessifs par rapport à d’autres fournisseurs.

Il n’est ainsi pas établi que le contrat ait prévu des obligations disproportionnées au préjudice de la société PROXI. Sa demande d’annulation du contrat sera rejetée.

Par ailleurs, compte tenu de la date de signature du contrat, les dispositions actuelles du code civil sur le déséquilibre significatif des engagements contractuels sont inapplicables.

Sur la résiliation du contrat de fourniture :

La société PROXI considère que les manquements qui lui sont reprochés reposent sur des engagements contractuels imprécis qui excluent toute exclusivité au profit de la société DIFAC et qu’en conséquence ses demandes ne sont pas fondées.

La société DIFAC estime que les dispositions contractuelles sont claires, qu’elles prévoient un engagement d’exclusivité d’approvisionnement qui n’a pas été respecté par la société PROXI ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts.

L’article VIII du contrat de financement Conditions résolutive prévoit :

En cas de manquement à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la résiliation du prêt sera encourue de plein droit, après mise en demeure restée sans effet pendant 8 jours ouvrables. Sont considérés comme manquement grave sans que cette liste puisse être exhaustive :

Si 1’utilisateur emploie le matériel prêté pour les teintes de base fournies par une autre société que DIFAC

Si l’utilisateur se fournit en produit visé à l’article I auprès d’un autre distributeur que DIFAC

L’article I précise Objet du contrat :

Ce contrat a pour objet :

Le financement du Matériel Financé par DIFAC

l’obligation d’achat de pièces auto et de fourniture de consommables de l’utilisateur auprès de DIFAC

La clause résolutive est claire : elle prévoit un approvisionnement exclusif de pièces auto et de consommables par PROXI auprès de DIFAC.

Sur ce point la société PROXI ne peut considérer que l’approvisionnement exclusif ne concernerait pas l’achat de peintures au motif que le contrat vise l’adresse de l’atelier mécanique alors que la peinture ne concernerait que l’atelier carrosserie.

L’attestation de l’expert comptable de la société DIFAC communiquée au titre des investissements mentionne que parmi les investissements financés en contrepartie de l’obligation d’achat de pièces et de consommables figurait le déplacement et l’aménagement du laboratoire peinture ce qui établit que l’atelier mécanique réalisait aussi des prestations de peinture.

D’autre part, le contrat ne prévoit pas que les obligations de la société PROXI se limitent aux achats effectués par tel ou tel de ses établissements, le contrat étant signé par la SARL PROXI et ne mentionnant même pas qu’elle exploite sur plusieurs sites.

Dans ces conditions la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société PROXI reposant sur les manquements de la société PROXI à son obligation d’approvisionnement exclusif auprès de la société DIFAC est justifée, la société PROXI ne contestant pas qu’elle s’est également servie chez des concurrents notamment auprès de la société OUEST INJECTION.

Le jugement du tribunal de commerce est confirmé sauf en ce qu’il a considéré que la résiliation ne l’était pas aux torts exclusifs de la société PROXI AUTO.

Sur la responsabilité de la société OUEST INJECTION :

La société DIFAC estime que la violation par la société PROXI de la clause d’exclusivité l’a été au profit de la société OUEST INJECTION laquelle est donc à l’origine de l’inexécution contractuelle par PROXI AUTO. Elle ajoute que sa demande de condamnation solidaire à son encontre est justifiée.

La société OUEST INJECTION fait valoir que la société DIFAC ne rapporte pas la preuve d’une faute délictuelle à son encontre.

La société DIFAC ne démontre aucune faute à l’encontre de la société OUEST INJECTION.

En effet, la société OUEST INJECTION n’est pas partie au contrat de financement.

Aucune pièce aux débats ne vient démontrer qu’elle était informée des relations d’exclusivité entre DIFAC et PROXI .

A cet égard, le simple fait que d’anciens salariés de la société DIFAC ait pu être engagés chez la société OUEST INJECTION est insuffisant pour apporter la démonstration de la connaissance qu’avait la société OUEST INJECTION du contrat d’exclusivité liant les parties, chaque salarié d’une société ne connaissant pas forcément dans les détails toutes les caractéristiques de chaque compte client.

A défaut de toute autre démonstration de la supposée connaissance de la société OUEST INJECTION de la relation d’exclusivité, cette preuve n’est pas apportée.

Sur ce point la société DIFAC ne démontre aucunement une intention maligne de sa part en fournissant la société PROXI AUTO.

Dans ces conditions la société DIFAC est déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la société OUEST INJECTION.

Le jugement du tribunal de commerce est confirmé de ce chef .

Sur la communication de pièces :

La société DIFAC demande auprès des sociétés PROXI et OUEST INJECTION la production de certaines pièces comptables pour établir l’étendue des manquements de la société PROXI . Elle considère que la cour est compétente pour répondre à cette demande.

La société PROXI affirme que cette demande relève de la compétence du conseiller de la mise en état et qu’en tout état de cause, le contrat ne prévoit pas d’exclusivité au profit de la société DIFAC.

La société OUEST INJECTION estime que cette demande est inutile.

1) La recevabilité de la demande

L’article 11 du code de procédure civile prévoit :

Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

La demande de communication de pièces ayant fait l’objet d’une disposition du jugement déféré, la demande est dévolue à la Cour, le conseiller de la mise en état étant dépourvu de pouvoir pour en connaître.

2) L’utilité de la communication de pièces

Les sociétés PROXI et OUEST INJECTION ne nient pas être en relation commerciales depuis 2013, la société PROXI étant cliente du magasin de OUEST INJECTION et de ses prestations de réparations.

La société DIFAC fait valoir que ces pièces lui seraient nécessaires pour évaluer le préjudice subi du fait de la vente par la société OUEST INJECTION de marchandises à la société PROXI.

La société DIFAC n’évalue pas le préjudice qu’elle aurait subi du fait des agissements imputables à la société PROXI au vu du chiffre d’affaires que cette dernière a réalisé avec la société OUEST INJECTION mais au vu du prévisionnel de chiffre d’affaires fixé dans le contrat de fourniture la liant à la société PROXI. La communication de ces pièces est sur ce point inutile.

Comme il a été vu supra, la responsabilité de la société OUEST INJECTION n’est pas engagée vis à vis de la société DIFAC. La communication de ces pièces est, sur ce point également, inutile.

La demande de communication de pièces de la société DIFAC doit être rejetée.

Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé sur ce point.

Sur les sommes dues par la société PROXI à la société DIFAC :

1) Le remboursement du matériel, l’indemnité contractuelle et le dépôt de peinture :

L’article VIII du contrat de financement précise qu’en cas de résiliation du contrat, l’utilisateur sera tenu au remboursement des investissements réalisés, outre dommages-intérêts :

Dans toutes ces hypothèses, l’utilisateur devra rembourser les investissements réalisés par DIFAC outre le paiement de tout dommages et intérêts tendant à réparer le préjudice subi par DIFAC du fait de l’arrêt du contrat…

… Dans l’hypothèse ou à la fin du contrat l’utilisateur n’aurait pas atteint le minimum d’achat de produits fixé a l’article I-2, l’utilisateur s’engage à verser à DIFAC une indemnité représentant un pourcentage des investissements réalisés par DIFAC au titre de l’article III-2

Ce pourcentage sera équivalent au pourcentage du montant d’achat restant à réaliser par l’utilisateur au regard de son obligation de fournitures visées à l’article II-2.

Les dispositions de l’article III-2 fixent à la somme de 43.294,65 euros TTC le montant des investissements venant en référence au calcul d’un éventuelle indemnité. Les parties sont tenues par ce chiffre de référence contractuellement prévu.

Dans le dispositif de ses conclusions, la société Difac ne demande que la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société PROXI à lui payer la somme de 27.414,17 euros à titre de pénalité.

Il apparaît que la société PROXI s’était engagée sur cinq années à réaliser un chiffre d’affaires de 1.090.000 euros. Elle n’a réalisé un chiffre d’affaires que de 400.733 euros. Le manque est donc de 63,32 %.

L’indemnité due à ce titre par la société PROXI est donc de 27.414,17 euros comme l’a calculée le tribunal.

Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf en ce qu’il a indiqué que cette somme était calculée TTC alors que s’agissant d’une indemnité elle n’est pas soumise à la TVA.

Il résulte des écritures des parties qu’une partie, non spécifiée, du matériel financé à été restitué à la société DIFAC après la résiliation du contrat.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de la société DIFAC en remboursement des investissements réalisés.

La société DIFAC ne justifie pas de la somme dont elle réclame le paiement au titre de la mise en dépôt de peinture alors que la société PROXI fait valoir que ce dépôt a été repris par la société DIFAC. Sa demande formée à ce titre sera rejetée.

2) Les dommages et intérêts au titre du manque à gagner :

Sur la péoriode d’exécution du contrat, de janvier 2015 à fin mars 2018, la société PROXI n’a réalisé qu’un chiffre d’affaires de près de 400.733 euros. Comme le note la société DIFAC, pour être en ligne avec les objectifs contractuels, la société PROXI aurait du avoir réalisé sur cette même période un chiffre d’affaires de 708.500 euros.

Il apparaît ainsi que le manque à gagner de la société DIFAC sur la période d’exécution du contrat restant à courir à la date de la résiliation était particulièrement aléatoire.

La société DIFAC justifie qu’elle réalisait une marge brute de 35,61% sur les ventes réalisées auprès de la société PROXI, outre remise de fin d’année de 2%. Elle ne produit pas d’élément permettant le calcul de la marge nette.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, et de l’allocation d’une somme supra au titre de l’indemnité prévue au contrat, il y a lieu de fixer à la somme de 30.000 euros la somme due à titre de dommages-intérêts au titre du manque à gagner subi par la société DIFAC du fait de la rupture du contrat aux torts de la société PROXI.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner la société PROXI aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour :

– Confirme le jugement en ce qu’il a :

– Débouté la société DIFAC de sa demande de communications des éléments comptables et d’informations existants entre les sociétés PROXI et OUEST INJECTION,

– Débouté la société OUEST INJECTION de sa demande reconventionnelle,

– Débouté la société PROXI AUTO du surplus de ses demandes,

– Débouté la société DIFAC de ses demandes formées contre la société OUEST INJECTION,

– Ordonné l’exécution provisoire du jugement,

– Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– Dit que la résiliation du contrat conclu le 5 février 2015 entre les sociétés DIFAC et PROXI AUTO est intervenue aux torts de la société PROXI AUTO,

– Condamne la société PROXI AUTO à payer à la société DIFAC la somme de 27.414.l7 euros au titre de la clause pénale,

– Condamne la société PROXI AUTO à payer à la société DIFAC la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de marge,

– Rejette les autres demandes des parties,

– Condamne la société PROXI AUTO aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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