Clause d’Approvisionnement exclusif : 18 janvier 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-22.570

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Clause d’Approvisionnement exclusif : 18 janvier 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-22.570

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2017

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10090 F

Pourvoi n° T 15-22.570

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [M] [O], domicilié [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 18 février 2015 par la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion à Mamoudzou (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Somaco, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], de la SCP Caston, avocat de la société Somaco ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [O]

Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit qu’il n’existait pas de contrat de travail entre M. [M] [O] et la société Somaco, d’AVOIR par suite débouté M. [M] [O] de ses demandes tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail avait été abusive, et à voir condamner la société Somaco à lui allouer un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour préjudice moral, une somme au titre des dépenses effectuées sur son patrimoine personnel au bénéfice exclusif de la société Somaco, ainsi qu’une somme au titre du paiement d’un fonds de commerce au bénéfice exclusif de la société Somaco, outre une indemnité de procédure, et d’AVOIR condamné M. [M] [O] aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE s’agissant de la requalification contrat de travail, la sas Somaco soutient qu’elle est juridiquement impossible au double motif qu’elle est prévue par les articles L 7321-2 et L 8221-6 du code du travail, lesquels ne sont pas applicables à Mayotte et que de surcroît il s’agit de contrats conclus entre personnes morales ; qu’elle fait d’ailleurs observer que la Sarl Kossan n’est pas une coquille vide puisqu’elle a développé une activité parallèle de cyber café ; que M. [M] [O] fait valoir qu’il fonde sa demande sur l’article 1er de la loi du 15 septembre 1952 instituant le code du travail dans les territoires d’outre-mer, applicable à Mayotte, lequel dispose : “Est considéré comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui de l’employé ” ; qu’il s’ensuit, notamment eu égard à la dernière phrase de cet article, que l’action est recevable ; qu’il n’est pas contesté que c’est M. [M] [O] qui avait la charge de mettre en oeuvre les obligations mises à la charge de la Sarl Kossan aux termes des contrats conclus entre celle-ci et la sas Somaco ; que l’examen des contrats liant les parties versés aux débats montrent que les obligations sont identiques d’un contrat à l’autre quel que soit l’intitulé ; qu’en substance, ils prévoient que : Dans chacun des commerces exploités par la Sarl Kossan, la sas Somaco est le fournisseur exclusif, le stock livré dans les magasins demeure sa propriété jusqu’à la cession au client, la nature des produits commercialisés relève de la seule initiative de la sas Somaco, de même que les éventuelles campagnes publicitaires, la Sarl Kossan est tenue de vendre au prix indiqué par la sas Somaco, les pertes de stock ou invendus sont comptabilisés à la charge du prestataire, facturés au prix indiqué pour la clientèle ; que l’ensemble des mouvements de marchandise est suivi selon un système informatique propriété de la sas Somaco, laquelle se trouve ainsi en mesure de réapprovisionner automatiquement le stock ; que pour assurer l’efficacité du système, il est exclu par contrat que la Sarl Kossan puisse faire tourner la marchandise d’une boutique à l’autre ; qu’en outre, la sas Somaco a mis au point un système anti-malversations pour détecter rapidement les écarts d’inventaire et de caisse qui permettraient de faire disparaître les marchandises et l’argent encaissé ; que c’est ainsi que par contrat, les encaissements de cartes de crédit se font directement au profit de la sas Somaco, que les recettes de caisses sont quotidiennement relevées et qu’il est procédé à des inventaires inopinés du stock permettant de vérifier les éventuels écarts entre le stock réel et sa représentation informatique ainsi qu’à des visites de contrôle sur la tenue du magasin donnant lieu à des instructions ou observations ; qu’enfin il est exact que les contrats imposent un horaire d’ouverture de 60 heures par semaines et livrant à 7 heures du matin la sas Somaco impose que les magasins soient ouverts à compter de cette heure ; que le tout est encadré par un système de “recommandations” matérialisé par des notes de services consécutives aux inspections contenant des instructions concernant la tenue des magasins et la mise en place des marchandise et des ”mises en garde” ainsi par exemple celle du 14 août 2009 adressée par la sas Somaco personnellement à M. [M] [O] avec menace de résiliation du contrat ; que tenu ainsi de mettre en oeuvre les instructions et directives de la sas Somaco, il va de soi que la marge d’initiative laissée à M. [M] [O] est extrêmement restreinte et porte pour l’essentiel sur le choix de ses employés ; que le fait que ce choix soit contraint par les limites économiques de l’exploitation n’est pas en soi un argument susceptible de faire obstacle à l’exercice de cette responsabilité, l’argument invoqué par M. [M] [O] à cet égard est inopérant ; qu’en outre, la Sarl Kossan, ayant conclu des contrats pour quatre boutiques dont l’ouverture est de 60 heures par semaine, il va de soi que M. [M] [O] contrairement à ce qu’il soutient n’était pas tenu d’être physiquement à l’une ou à l’autre de ces boutiques à une heure déterminée qu’il avait à cet égard toute latitude d’organisation, la sas Somaco n’ayant aucun droit de regard sur la manière dont M. [M] [O] organisait son travail ; que dès lors, le Tribunal du Travail a fait une exacte appréciation en considérant que les limites incontestablement importantes apportée à l’autonomie de gestion de M. [M] [O] ne caractérisent ni l’intégration dans un “service organisé” ni l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur et qu’elles n’excèdent pas les limites du cadre inhérent aux relations entre une maison-mère et les gérants non-salariés de succursales de magasins alimentaires ;

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la compétence, vu l’article 180 de la loi du 15 décembre 1952, ensemble l’article 12 du code de procédure civile ; que pour statuer sur sa compétence éventuelle, le tribunal doit nécessairement déterminer si l’existence d’une relation de travail entre les parties est suffisamment caractérisée ; que la requalification d’un contrat de gérance-mandat en contrat de travail est subordonnée à la caractérisation d’un lien de subordination, à charge pour la juridiction saisie d’examiner les conditions réelles d’exécution du travail sans s’en tenir à la dénomination du contrat ; que la seule constatation que les conventions litigieuses aient été conclus par la SARL Kossan ne suffit pas à exclure leur requalification en contrat de travail au profit du gérant de cette personne morale ; que le code du travail de MAYOTTE ne comporte aucune disposition spécifique au statut de gérant de succursale alimentaire ; que ce même code ne prévoit aucune présomption de non-salariat des dirigeants des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; qu’il résulte de l’analyse des contrats litigieux et des témoignages des attestations versées aux débats que la SARL Kossan ne disposait que d’une autonomie de gestion très restreinte ; qu’en effet la Somaco fixait unilatéralement les prix de vente des articles, facturait les consommables, fournissait les caisses, le matériel informatique et le logiciel de gestion lui permettant de commander automatiquement des marchandises nécessaires, avait la faculté de retirer certains produits en fonction de sa stratégie ou mettait en oeuvre les frais de publicité par voie de presse, télévision ou radio qu’elle estimait nécessaire ; que le prestataire s’obligeait à ne vendre qu’au comptant, à distribuer exclusivement les marchandises de la Somaco, à prendre les marchandises qui lui étaient expédiées, à justifier à tout moment de l’existence des stocks de chaque magasin ou à assumer le coût de la licence du logiciel de gestion et des frais d’assurance du magasin ; que cependant, ces contraintes certes particulièrement strictes pesant sur la SARL Kossan n’avaient pas pour effet d’annihiler toute marge de manoeuvre des responsables de cette société dans la seule gestion des stocks et des marchandises ; que s’agissant des contrats d’approvisionnement exclusif, le distributeur avait la possibilité d’augmenter ou diminuer le nombre d’articles en fonction de l’évolution de son chiffre d’affaires ; qu’il appartenait au fournisseur de tenir compte “dans la mesure du possible” des observations du gérant pour l’établissement des commandes et le consulter régulièrement ; que le cocontractant avait la faculté de formuler des réclamations dans un délai de 48 heures suivant la livraison ; que les inventaires étaient réalisés contradictoirement ; que ces limites incontestablement importantes apportées à l’autonomie de gestion de M. [M] [O] sont surtout inhérentes aux conventions d’approvisionnement exclusif qu’il avait librement souscrites, étant souligné que la Somaco, propriétaire des fonds de commerce de trois des quatre magasins et soumis à l’obligation de fournir un stock de marchandises d’une valeur de 40 000 euros et de livrer les commandes de réassortiment, dans certains cas en l’absence de tout dépôt de garantie, était de ce fait fondée à veiller à la préservation de leurs valeurs ; que les “notes de service” émanant de la Somaco n’excèdent pas le cadre des contrats passés entre les parties et ne caractérisent ni l’intégration dans un « service organisé » ni l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un « employeur » ; qu’elles apparaissent en effet porter sur les modes de remise à la Somaco des recettes (“interdit d’agrafer l’argent”), le respect des références des produits livrés, la nécessaire vérification des dates de péremption de certaines marchandises, le respect des conditionnements de certains articles, les remises promotionnelles ; que l’ensemble de ces directives est adressé aux responsables de magasin, étant souligné que la note destinée aux caissières de magasin versée aux débats par M. [M] [O] (pièce 19) est bien antérieure aux contrats litigieux comme étant datée du 26/12/2002 et que le courrier daté du 14 août 2009 adressé au demandeur par la Somaco a pour unique objet de lui rappeler ses obligations contractuelles (pièce 21) ; qu’il s’en déduit que le demandeur ne produit aucune pièce justifiant qu’une quelconque sanction ait été effectivement prise à son encontre par la Somaco; qu’il n’est donc pas démontré que ce denier se soit arrogé un quelconque pouvoir de sanction disciplinaire ; que M. [M] [O] ne démontre pas que ces directives excèdent les limites du cadre inhérent aux relations entre une maison-mère et les gérants non-salariés de succursales de magasins d’alimentation ; qu’il incombe par ailleurs au juge du fond de rechercher si le travailleur est personnellement soumis à des contraintes horaires ; que la demande de requalification formulée par M. [M] [O] doit en effet être notamment appréciée à l’aune de sa liberté d’arranger ses propres horaires et conditions de travail et d’embaucher son personnel (Soc., 16 avril 1992 et surtout arrêt CHANTEMUR Soc.18 février 2009) ; que M. [M] [O] admet dans les conclusions de son conseil qu’entrait dans ses prérogatives le recrutement « pour son propre compte et sous sa seule responsabilité du personnel qu’il estimait utile à l’exploitation » des magasins ; qu’il n’est pas contesté que la Somaco ne disposait d’aucun droit de regard sur le nombre de salariés travaillant au sein de chaque magasin, sur leur qualification, sur leurs modalités de recrutement, leurs rémunérations, leurs temps et horaires de travail, M. [M] [O] étant à cet égard pleinement autonome afin de respecter son engagement d’ouvrir chaque point de vente à hauteur de 60 heures hebdomadaires minimum ; qu’en outre s’agissant des conditions de travail de M. [M] [O] lui-même, il n’est pas contesté que ce dernier n’était pas personnellement tenu d’assurer en permanence l’exploitation des magasins et que la Somaco n’exerçait aucun pouvoir de contrôle sur son temps de présence dans les divers magasins placés sous sa responsabilité, pas plus que sur ses congés ou sur la répartition des rôles entre l’intéressé et son associé au sein de la SARL Kossan ; qu’enfin la SARL Kossan était exclusivement rémunérée par une remise proportionnelle au montant des ventes aux termes d’une stipulation précise de chaque contrat, sans qu’il soit même prévu au profit de son gérant une rémunération fixe ou forfaitaire complémentaire (Soc. 6 octobre 2010) ; qu’en l’absence de contrat de travail liant les parties, le tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur leurs demandes ; qu’en application des articles 95, 96 et 97 du code de procédure civile, l’affaire sera renvoyée devant la formation commerciale du Tribunal de Grande Instance de MAMOUDZOU ;

ALORS QU’aux termes de l’article 1er de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’Outre-mer, est considérée comme travailleur toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, étant précisé que pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui de l’employé ; que l’article L.121-1 du code du travail applicable à Mayotte prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun, qu’il peut être constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter ; que la cour d’appel a retenu que « dans chacun des commerces exploités par la Sarl Kossan, la sas Somaco est le fournisseur exclusif, le stock livré dans les magasins demeure sa propriété jusqu’à la cession au client, la nature des produits commercialisés relève de la seule initiative de la sas Somaco, de même que les éventuelles campagnes publicitaires », « que la Sarl Kossan est tenue de vendre au prix indiqué par la sas Somaco, les pertes de stock ou invendus sont comptabilisés à la charge du prestataire, facturés au prix indiqué pour la clientèle », « que l’ensemble des mouvements de marchandise est suivi selon un système informatique propriété de la sas Somaco », « que pour assurer l’efficacité du système, il est exclu par contrat que la Sarl Kossan puisse faire tourner la marchandise d’une boutique à l’autre », « que par contrat, les encaissements de cartes de crédit se font directement au profit de la sas Somaco », « que les recettes de caisses sont quotidiennement relevées et qu’il est procédé à des inventaires inopinés du stock permettant de vérifier les éventuels écarts entre le stock réel et sa représentation informatique ainsi qu’à des visites de contrôle sur la tenue du magasin donnant lieu à des instructions ou observations », « qu’enfin les contrats imposent un horaire d’ouverture de 60 heures par semaines et, livrant à 7 heures du matin, la sas Somaco impose que les magasins soient ouverts à compter de cette heure », « que le tout est encadré par un système de “recommandations” matérialisé par des notes de services consécutives aux inspections contenant des instructions concernant la tenue des magasins et la mise en place des marchandise, et des ”mises en garde”, ainsi par exemple celle du 14 août 2009 adressée par la sas Somaco personnellement à M. [M] [O] avec menace de résiliation du contrat » ; qu’en refusant de déduire de ces constatations que M. [M] [O] se trouvait dans un lien de subordination à l’égard de la société Somaco, caractérisant l’existence d’un contrat de travail, peu important à cet égard qu’il ait pu choisir ses employés et l’absence de contrainte horaire dans l’organisation de son travail, la cour d’appel a violé l’article L121-1 du code du travail applicable à Mayotte et l’article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’Outre-mer ;

ALORS en outre QU’en excluant l’existence d’une relation de travail entre M. [M] [O] et le société Somaco du fait que la société Kossan était exclusivement rémunérée par une remise proportionnelle au montant des ventes, sans qu’il soit prévu au profit de son gérant une rémunération fixe ou forfaitaire complémentaire, quand le versement d’une rémunération sous forme de commission n’est pas exclusive de la reconnaissance d’un contrat de travail et que la reconnaissance d’un tel contrat n’est pas subordonné au versement au gérant d’une rémunération fixe ou forfaitaire, la cour d’appel, par motifs adoptés, a violé l’article L.121-1 du code du travail applicable à Mayotte et l’article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’Outre-mer ;

 


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