Clause d’Approvisionnement exclusif : 11 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/03300

·

·

Clause d’Approvisionnement exclusif : 11 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/03300

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 11 AVRIL 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/03300 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAHT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 AVRIL 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2020j00244

APPELANTE :

SARL LE DIGA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Léo COCLES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Olivier COHEN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A.S. BRASSERIE MILLES prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

* *

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Le 13 mai 2015, la SAS Brasserie Milles a signé avec la SARL Le Diga une convention de prêt à titre d’aide au développement aux termes de laquelle la société Brasserie Milles accordait un prêt de 9 200 euros à la société Le Diga, remboursable sur une durée de cinq ans à compter du 1er mai 2015.

En contrepartie, la société Le Diga s’engageait à s’approvisionner exclusivement en produits commercialisés par la société Brasserie Milles, pour un montant évalué sur cinq années, à compter du 1er mai 2015, à une somme de 166’600 euros HT.

Par ailleurs, le 15 mai 2015, les deux sociétés ont signé une convention de mise à disposition de matériels (matériel de pression à bière et machine à café) d’une valeur totale de 9 475,36 euros TTC.

En outre, le 21 juillet 2019, les deux sociétés ont signé une nouvelle convention de mise à disposition portant sur un ensemble de mobiliers (20 tabourets et 5 tonneaux) d’une valeur totale de 5 358 euros.

Saisi par la société Brasserie Milles, le président du tribunal de commerce de Perpignan a rendu le 31 juillet 2020 une ordonnance désignant la SCP d’huissier de justice Chabaud-Biellmann-Mir aux fins notamment établir un constat sur les approvisionnements de la société Le Diga.

Estimant notamment que la société Le Diga n’avait pas réalisé le chiffre d’affaires prévues à la convention du 13 mai 2015, la société Brasserie Milles a adressé à cette dernière le 11 août 2020 un courrier de résiliation du contrat par lequel elle lui a également réclamé diverses sommes au titre de pénalités prévues contractuellement.

Par exploit d’huissier en date du 21 octobre 2020, la société Brasserie Milles a fait assigner la société Le Diga devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement en date du 27 avril 2021, a :

– condamné la société Le Diga à payer à la société Brasserie Milles la somme de 16’863,36 euros en application de l’article 6 des conditions générales de la convention d’aide au développement signée entre les parties,

– condamné la société Le Diga à payer à la société Brasserie Milles la somme de 10’339,54 euros au titre de la restitution en valeur du matériel mis à disposition,

– accordé à la société Le Diga des délais de paiement, et l’autorise à régler les sommes dues à la société Brasserie Milles, au moyen de mensualités égales sur une période de 24 mois, pour la première être servie dans le mois de la signification de la présente décision,

– dit que tout manquement à ses obligations de règlement au 20 de chaque mois au plus tard, entraînera, pour la société Le Diga, déchéance du terme et exigibilité immédiate du solde de la dette, outre intérêts légaux à compter du premier défaut de paiement sur le solde des sommes dues,

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– alloué à la société Brasserie Milles la somme de 1 000 euros qui lui sera versée par la société Le Diga,

– condamné la société Le Diga aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais réels et taxes y afférant, notamment ceux du greffe liquidés selon tarif en vigueur et les frais afférents au constat du huissier.

Le 20 mai 2021, la société Le Diga a relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 22 novembre 2021, de’:

– réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 27 avril 2021 en ce qu’il a’:

– condamné la société Le Diga à payer à la société Brasserie Milles la somme de 16’863,36 euros en application de l’article 6 des conditions générales de la convention d’aide au développement signée entre les parties,

– condamné la société Le Diga à payer à la société Brasserie Milles de 10’339,54 euros au titre de la restitution en valeur du matériel mis à disposition,

– alloué à la société Brasserie Milles la somme de 1 000 euros qui lui sera versée par la société Le Diga,

– condamné la société Le Diga aux entiers dépens,

Y ajoutant,

Le contrat du 13 mai 2015 liant la société Brasserie Milles et la société Le Diga étant disproportionné et sa rupture étant abusive ; la société Brasserie Milles a engagé sa responsabilité :

– condamner la société Brasserie Milles à verser à la société Le Diga la somme de 6 904,60 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, perte de chance d’anticiper la résiliation du contrat, et manquement à l’obligation de bonne foi ;

– condamner la société Brasserie Milles à verser à la société Le Diga la somme de 1159,29 euros à titre de restitution des frais et dépens de première instance;

– condamner la société Brasserie Milles à verser à société Le Diga la somme des échéances des 1 133,45 euros qui lui ont été versées mensuellement à compter du 27 mai 2021 et jusqu’à délivrance de l’arrêt réformant le jugement’;

– débouter la société Brasserie Milles à se voir verser une clause de pénalité forfaitaire de 20 % et de sa demande de restitution des équipements de la société Brasserie Milles,

– débouter la société Brasserie Milles de ses demandes, fins et prétentions contraires’;

– en tout état de cause, réduire les indemnités allouées à la société Brasserie Milles à de plus justes proportions en précisant qu’elle ne saurait donner lieu à paiement de la TVA, et autorisé que la restitution éventuelle du matériel et lieux en nature et non en valeur,

– condamner la société Brasserie Milles à payer à la société Le Diga la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; avec droit de recouvrement direct, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :

– Le contrat liant les deux sociétés devait arriver à terme le 30 avril 2020 à l’expiration d’un délai de cinq ans’;

– Elle a restitué le 3 juillet 2020 une partie du matériel, en l’espèce la machine à café et le moulin ;

– Ce n’est que le 17 juillet 2020, après le terme initial du contrat, que la société Brasserie Milles lui a écrit pour lui indiquer qu’il restait à réaliser 70’264 euros HT de commandes sur les 166’600 euros prévus, lui rappelant que le contrat pouvait être prolongé pour une durée de deux ans ;

– L’obligation de commander pour 166’600 euros de marchandises sur cinq ans était disproportionnée, de sorte que la société Brasserie Milles a engagé sa responsabilité’;

– De la même manière, la société Brasserie Milles est irrecevable à solliciter toute demande indemnitaire au titre du contrat dans la mesure où elle a rompu brutalement une relation commerciale établie’;

– La période du confinement explique la baisse des commandes’;

– Dans tous les cas, dès le début du contrat, les commandes n’ont jamais été supérieures à 21’350 euros par an’;

– Sa moyenne annuelle de commandes depuis 2015 est de 18’847,80 euros HT alors qu’elle aurait dû réaliser 33’320 euros HT pour atteindre les objectifs du contrat’;

– À titre subsidiaire, la cour réduira la pénalité de 20 % sur le chiffre d’affaires non réalisé, dans la mesure où elle a continué à effectuer des commandes après la résiliation du contrat par la société Brasserie Milles.

Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 28 octobre 2021, la société Brasserie Milles demande à la cour de’:

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,

Vu les dispositions de l’article 103 du Code civil,

– Confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a accordé des délais de paiement à société Le Diga,

Y ajoutant,

– Condamner la société Le Diga à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir pour l’essentiel que :

– En 2020, même en dehors de la période de confinement, en janvier et février de cette année, les commandes ont été quasiment nulles’;

– Elle a fait réaliser un constat d’huissier le 4 août 2020 qui a démontré un approvisionnement exclusif des fûts de bière auprès d’une entreprise concurrente, de même que l’absence d’utilisation du matériel mis à la disposition de la société Le Diga’;

– La rupture du contrat est parfaitement valide compte-tenu du comportement de la société Le Diga’;

– La dérogation à la clause d’exclusivité ne concerne que les produits que la société brasserie milles n’est pas en mesure de fournir au débitant’;

– La pénalité de 20 % n’est pas une clause pénale soumise à réduction, mais un montant forfaitaire d’indemnité.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2023.

MOTIFS de la DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’invocation des dispositions de l’article L. 442-6 ancien du code de commerce :

La société Le Diga invoque dans ses écritures les dispositions de l’article L.442-6 ancien du code de commerce applicables au litige relatives aux pratiques restrictives de concurrence.

Or, par la combinaison des dispositions des articles L.442-6 et D.442-2 anciens du code de commerce, ces demandes sont irrecevables devant la présente cour.

Le moyen a été relevé d’office à l’audience par la cour et les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré pour y répondre, ce qu’a fait la société Le Diga le 21 février 2023.

Les demandes de la société Le Diga formées sur les dispositions précitées du code de commerce seront en conséquence déclarées irrecevables.

Sur la rupture du contrat :

Selon les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (‘). Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Par courrier du 11 août 2020, la société Brasserie Milles a résilié le contrat la liant à la société Le Diga en considération du fait que cette dernière n’avait pas réalisé le chiffre d’affaires prévu à la convention du 13 mai 2015 s’agissant de son approvisionnement exclusif.

En premier lieu, la convention prévoyait que la société Le Diga s’engageait à s’approvisionner exclusivement en produits commercialisés par la société Brasserie Milles.

Or, ces dispositions tenant à la mise à la disposition par la société Brasserie Milles à son co-contractant de matériel de terrasse neuf ou de matériel de tirage de bière en contrepartie d’un approvisionnement exclusif ou partiel de boissons auprès d’elle ne sauraient pouvoir être regardées comme étant au seul bénéfice de la société Brasserie Milles, en permettant aussi à la société Le Diga de ne pas investir dans des matériels pouvant être onéreux.

En outre, la disposition de la convention selon laquelle la société Le Diga pouvait s’approvisionner ailleurs qu’auprès de la société Brasserie Milles pour certains produits, ne remet pas en cause le fait qu’elle était tenue à une clause d’approvisionnement exclusif pour certains produits mentionnés en annexe de la convention.

En second lieu, si par courrier en date du 17 juillet 2020, la société Brasserie Milles a indiqué à sa cocontractante que le montant d’achat prévu au contrat de 166’600 euros HT n’avait pas été atteint, qu’il lui restait à réaliser un montant d’achat de 70’264 euros HT, et que le contrat prévoyait la possibilité pour la société Le Diga d’atteindre ce montant sur une période ne pouvant pas excéder deux années, la société Brasserie Milles a pu, à la suite du procès-verbal de constat d’huissier du 5 août 2020 démontrant que la société Le Diga ne respectait pas son obligation d’approvisionnement exclusive prévue au contrat, résilier ce dernier sans contradiction avec le courrier du 17 juillet 2020 et sans manquer en aucune manière à ses obligations contractuelles ou à la règle de l’exécution de bonne foi des contrats.

En troisième lieu, par ordonnance en date du 31 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Perpignan a, à la demande de la société Brasserie Milles, désigné un huissier de justice afin de faire constater le respect par la société Le Diga de son obligation d’approvisionnement exclusif de certains produits.

Or le procès-verbal de constat en date du 5 août 2020 démontre clairement que cette dernière a manqué à son obligation d’approvisionnement exclusif, notamment s’agissant des fûts de bière, ce que ne conteste pas la société Le Diga.

Il est également acquis aux débats que le montant des commandes’de la société Le Diga auprès de la société Brasserie Milles depuis la signature du contrat sont les suivants :

– 21’350 euros, au second semestre 2015 ;

– 22’870 euros en 2016’;

– 19’155 euros en 2017 ;

– 14’345 euros en 2018 ;

– 16’517 euros en 2019 ;

– 3 314 euros en 2020.

Or malgré le confinement au printemps 2020, il est constant que la société Le Diga n’a pas repris ses commandes auprès de la société Brasserie Milles notamment pour la période estivale 2020, de sorte que la société Le Diga ne saurait exciper de la seule situation sanitaire pour justifier de la diminution drastique de ses commandes, alors de surcroît qu’il résulte du procès-verbal de constat d’huissier un approvisionnement de sa part auprès d’autres fournisseurs en méconnaissance de ses obligations contractuelles.

De même, la société Le Diga ne rapporte pas non plus la preuve que l’absence de commandes en 2020 résulterait de ses difficultés économiques anciennes, qui ne ressortent pas de l’historique de ses commandes annuelles, ou encore de l’absence de soutien de la part de la société Brasserie Milles dans son développement commercial, la cour constatant que la société Le Diga n’a pas réagi au courrier du 17 juillet 2020.

En conséquence, la société Brasserie Milles a pu résilier la convention la liant à la société Le Diga aux torts exclusifs de cette dernière pour des manquements à ses obligations contractuelles.

Le jugement sera dès lors confirmé.

Sur les sommes sollicitées par la société Brasserie Milles :

Le tribunal de commerce de Perpignan a condamné la société Le Diga à payer à la société Brasserie Milles la somme de 16’863,36 euros au titre de la pénalité de 20 % du montant HT des achats restant à réaliser prévue au contrat (article 6).

Cette clause librement acceptée par la société Le Diga n’apparaît nullement excessive, et aucun motif ne justifie dans les circonstances de l’affaire ci-dessus rappelées sa réduction.

Cependanbt, il résulte des pièces versées au dossier que la somme des commandes non réalisées dans le délai contractuel s’élève à 68’446 euros HT (166’000 – 97’554) de sorte que la pénalité de 20 % est égale à 13’689,20 euros HT.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Par ailleurs, s’agissant de la somme de 10’339,54 euros correspondant à la restitution du matériel en valeur mise à la disposition de la société Le Diga par la société Brasserie Milles, il convient de considérer que la clause laissant au brasseur, et à lui seul, le choix de solliciter, lorsque le débitant décide de cesser de s’approvisionner auprès de lui, soit la restitution du matériel donné en dépôt, soit son paiement en valeur d’origine, n’est pas abusive dans la mesure où cette mise à disposition de matériel neuf permet au débitant de s’installer en limitant ses frais et de jouir de ce matériel le temps qu’il désire.

En outre, la valeur d’origine qui peut lui être réclamée, d’une part est inférieure à sa valeur actualisée et, d’autre part, représente l’amortissement dont a été privé le brasseur durant le temps de la mise à disposition.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Le Diga à payer à la société Brasserie Milles la somme de 10’339,54 euros au titre de la restitution en valeur du matériel mis à disposition.

Par ailleurs, la société Le Diga qui ne justifie nullement de sa situation financière actuelle sera déboutée de sa demande d’octroi de délais de paiement, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

La société Le Diga qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Brasserie Milles la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevables les demandes de la société Le Diga formées sur les dispositions de l’article L.442-6 ancien du code de commerce,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a condamné la société Le Diga à payer à la société Brasserie Milles la somme de 16’863,36 euros, et en ce qu’il a accordé à la société Le Diga des délais de paiement,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la société Le Diga à payer à la société Brasserie Milles la somme de 13’689,20 euros au titre de la clause pénale de 20 %,

Déboute la société Le Diga de sa demande de délais de paiement,

Condamne la société Le Diga aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Brasserie Milles la somme de 2’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

le greffier, le président,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x