Clause d’Approvisionnement exclusif : 1 mars 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-19.641

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Clause d’Approvisionnement exclusif : 1 mars 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-19.641

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° J 15-19.641
et
Pourvoi n° N 15-21.162 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s J 15-19.641 et N 15-21.162 formés par la société Groupe Faubourg, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

le premier contre un arrêt (RG : 14/13144) rendu le 26 février 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9) et le second contre un arrêt rendu le 21 mai 2015 par la même cour d’appel, dans les litiges l’opposant à la société Compagnie financière [S], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l’appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Groupe Faubourg, de Me Le Prado, avocat de la société Compagnie financière [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 15-19.641 et n° N 15-21.162 ;

Sur le pourvoi n° J 15-19.641 :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 123-21 du code de commerce, 444/58 du règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Conseil national de la comptabilité sur le Plan comptable général homologué par arrêté du 22 juin 1999, ensemble l’article 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Groupe Faubourg, spécialisée dans la carrosserie automobile et les services automobiles, a conclu le 17 décembre 2010, respectivement avec la société Compagnie financière [S] – CFE (la société CFE) et la société CRFG, actionnaires de la société Lyonnaise de carrosserie (la SLC), deux contrats portant sur la cession des actions qu’elles détenaient dans le capital de celle-ci ; que la société CFE a consenti, dans le contrat de cession, une garantie de passif et d’actif limitée au prix de cession payé par la société Groupe Faubourg ; que se prévalant de la comptabilisation erronée d’une avance sur ristourne consentie par la société Sherwin Williams dans le cadre d’un contrat de fourniture conclu avec la SLC en 2008, la société Groupe Faubourg a mis en jeu la garantie de passif et assigné la société CFE en paiement d’une certaine somme ; que par le premier arrêt attaqué, la cour d’appel a statué au fond ; que par le second, elle a rejeté une requête en rectification d’erreur matérielle formée par la société Groupe Faubourg et accueilli celle formée par la société CFE ;

Attendu que pour confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté la société Groupe Faubourg de sa demande de garantie au titre du contrat de fourniture avec la société Sherwin Williams, l’arrêt retient que la société Groupe Faubourg ne produit aucune pièce relative aux normes comptables dont elle soutient qu’elles auraient été méconnues ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, lorsqu’une partie invoque une norme du Plan comptable général précise, il incombe au juge de se procurer ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 


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