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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03380 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIMB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2021F02021
APPELANTE
S.A.S. E.S.I. FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domicili
és en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par M. [F] [U] (Barreau de Strasbourg) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. ALSO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marion PRIMEVERT, magistrate chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
MmeMarie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 8 février 2022 qui a retenu sa compétence pour connaître du litige opposant la société ALSO France (‘société ALSO’) à la société ESI France (‘société ESI’) ;
Vu l’appel du jugement interjeté le 23 février 2022 par la société ESI ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre du24 Février 2022 autorisant l’assignation à jour fixe pour l’audience du 12 mai 2022 ;
* *
Vu les conclusions remise par le réseau privé virtuel des avocats le 06 mai 2022 pour la société ESI France afin d’entendre :
– déclarer la société ESI recevable et bien fondée en son appel,
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– déclarer incompétent le tribunal de commerce de Bobigny au profit de la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg,
subsidiairement,
– réparer l’omission affectant le jugement du 8 février 2022,
– ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale actuellement en cours sur la plainte régularisée par la société ESI en date du 7 janvier 2021,
– rejeter la demande d’évocation,
subsidiairement, en cas d’évocation,
– débouter la société ALSO de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société ESI,
– condamner la société ALSO à payer la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies,
en tout état de cause,
– débouter la société ALSO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société ALSO à verser à la société ESI la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société ALSO aux entiers dépens de première instance et d’appel,
– dire que ceux d’appel seront recouvrés par Me Matthieu boccon gibod de la société Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2022 pour la société ALSO France aux fins d’entendre, en application des articles 1103, 1221 du code civil, 88 du code de procédure civile, L. 442-1, II du code de commerce,
– confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent et a condamné la société ESI,
– débouter la société ESI de sa demande de sursis à statuer,
– débouter la société ESI de sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies (article L442-1, II du Code de commerce),
– débouter la société ESI de son appel et de l’ensemble de ses demandes,
– évocquer le litige au fond devant la cour,
– condamner la société ESI à payer la somme de 1.014.359,943 euros TTC à la société ALSO en exécution des dispositions contractuelles citées, augmentée des intérêts de retard fixés à 1% par mois à compter de la date d’échéance des factures,
– rejeter les contestations invoquées par la société ESI comme infondées,
– condamner la société ESI au paiement d’une somme de 25.000 euros à la société ALSO au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société ESI aux entiers dépens dont distraction au profit de la société d’avocats Jeanne Baechlin conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
* *
La clôture de l’instruction a été ordonnée par le président à l’audience de renvoi du 2 juin 2022.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société ESI, en relation commerciale depuis près de douze ans avec la société ALSO auprès de laquelle elle se fournit en matériels informatiques au moyen d’une plateforme professionnelle accessible par Internet, a vu des commandes passées au moyen de code de ses salariés qu’elle n’avaient pas sollicitées.
Aux termes des articles 14 des conditions générales de vente et 11 des conditions générales d’utilisation du site internet d’ALSO acceptés par la société ESI, il est stipulé que :
‘En cas d’échec, la résolution de tout litige ou différend, quel qu’il soit, entre les parties, dans le cadre ou du fait du Contrat, notamment en ce qui concerne son existence, sa validité, son interprétation, son exécution, sa non-exécution, sa résiliation, sa résolution ou son terme sera soumise à la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Bobigny, même en cas de référé, d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, que le fondement soit contractuel ou délictuel, et ce, quelle que soit la forme de la société de l’Acheteur s’il exerce son activité sous forme de société’.
A la suite de courriels échangés entre les représentants de chacune des deux sociétés du 11 septembre 2020 au 28 décembre 2020, et aux termes desquels des commandes étaient contestées et des doléances sur l’origine du détournement du code de commande étaient réciproquement imputés par l’une à l’autre des deux partenaires, la société ESI a déposé plainte pour escroquerie à la gendarmerie de La Wantazenau le 7 janvier 2021.
Après que les parties ne se soient pas accordées sur les mission d’une expertise amiable de la plateforme pour identifier l’origine frauduleuse des commandes, la société ALSO a notifié à la société ESI par courriel du 18 juin 2021 la suspension de l’accès à la plateforme et des commandes afin de circonscrire le périmètre de la fraude et d’analyser les données puis le 22 juin 2021, la société ALSO a mis en demeure la société ESI de régler la somme de 1.014.359,94 euros au titre des commandes, avant de l’assigner aux mêmes fins devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny qui; dans son ordonnance du 19 août 2021 a retenu l’existence d’une contestation sérieuse, rejeté la demande et renvoyé la cause et les parties devant la juridiction du fond.
Par ailleurs, la plainte pénale a été classée sans suite le 25 février 2022 et le 4 mai 2022, la société ESI a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny.
1. Sur l’application de la clause attributive de compétence
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa compétence au lieu de celle du tribunal de commerce de Strasbourg où elle a son siège social, la société ESI conteste le bien fondé contractuel de la demande de la société ALSO et soutient que le paiement qu’elle revendique est d’origine délictuel sans rattachement au contrat ainsi que cela se déduit des échanges entre les parties et la reconnaissance par la société ALSO de la fraude.
Au demeurant, la clause attributive de juridiction précitée comprend aussi bien les litiges d’origine contractuelle que délictuelle, de sorte que les premiers juges ont dûment retenu leur compétence et le recours sera rejeté de ce chef.
2 Sur les demandes de sursis à statuer et en évocation du litige
La société ESI demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge d’instruction qu’elle a saisi sur les faits d’escroquerie et dont elle prétend que le sort du litige commercial en dépend.
Toutefois, l’identification de la ou des personnes à l’origine des détournements des commandes est indépendante de l’appréciation de la responsabilité des partenaires dans leur obligations générales et particulières de gestion de l’outil des commandes et de la facturation de celle-ci, et tandis que les parties ne sont pas démunies pour établir la preuve du respect ou du manquement à leurs obligations réciproques de ce chef, cette demande sera aussi rejetée.
La société ALSO demande que l’affaire soit évoquée devant la cour.
Au demeurant, l’action est conduite dans des délais raisonnables et la nature du litige comme la situation des parties ne justifient pas que celles-ci soient privées d’un degré de juridiction de sorte que cette demande sera rejetée.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société ESI succombant au recours, elle en supportera les dépens et il est équitable de la condamner à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Rejette la demande d’évocation du litige ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny pour la reprise d’instance ;
Condamne société ESI France aux dépens du recours conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société ESI France à payer à la société ALSO France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT