Clause attributive de compétence : 9 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 17-11.522

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Clause attributive de compétence : 9 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 17-11.522
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COMM.

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COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 408 F-D

Pourvoi n° A 17-11.522

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société Bellville Rodair International Srl, société civile immobilière, dont le siège est […] (Roumanie), a formé le pourvoi n° A 17-11.522 contre l’arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Ortakoy, dont le siège est […] (Turquie),

2°/ à la société Upi Trans Tasimacilik Ve Ticaret Ltd, dont le siège est […] (Turquie),

3°/ à la société Anadolu Anonim Turk Sigorta A.S., dont le siège est […] (Turquie),

4°/ à la société BBL transport, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

5°/ à la société Generali assurances, société anonyme, dont le siège est […] ,

6°/ à la société Thales Air Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

7°/ à la société Netra International Transport Shipping and Trading, dont le siège est […] (Turquie),

défenderesses à la cassation.

La société BBL transport a formé un pourvoi incident provoqué contre le même arrêt.

Les sociétés Generali assurances et Thales Air Systems ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident provoqué invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Bellville Rodair International, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Anadolu Anonim Turk Sigorta A.S., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Generali assurances et Thales Air Systems, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société BBL transport, après débats en l’audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2016), la société Thales ATM, aux droits de laquelle se trouve la société Thales Air Systems (la société Thales), a vendu à la société de droit ouzbek Uzaeronavigatsia (la société Uza) un radar aéronautique pour le prix de 500 000 euros. Elle a confié à la société Thales Geodis Freight & Logistics (la société Geodis) l’organisation de l’emballage et du transport de ce matériel depuis Aubevoye (France) jusqu’à Tachkent (Ouzbekistan).

2. La société Geodis a confié l’emballage des matériels à la société Sofembal, qui les a conditionnés dans deux caisses, et l’organisation du transport des deux colis à la société Balkans Bosphore logistique (la société BBL), commissionnaire de transport.

Mandatée par cette dernière, la société de droit roumain Bellville Rodair International (la société Bellville) a attribué l’exécution du contrat de transport à la société de droit turc Upi Trans Tasimacilik VE Ticaret LTD (la société Upitrans), pour le trajet jusqu’à Istanbul, et à la société de droit turc Ortakoy pour la dernière partie du transport, depuis Istanbul jusqu’à Tachkent. La marchandise a été remise le 4 janvier 2007.

3. Une partie du matériel ayant été endommagée en raison du mauvais arrimage d’une caisse au plancher de la remorque, les sociétés Thales et Uza ont, le 28 décembre 2007, assigné les sociétés BBL et Sofembal en indemnisation.

Par des actes datés du 4 janvier 2008, la société BBL a assigné en garantie la société Bellville en qualité « d’intermédiaire » et les sociétés Upitrans et Ortakoy en qualité de voituriers. Le 11 juillet 2008, la société Bellville a assigné en garantie les sociétés Netra International transport Shipping and Trading Co LTD (la société Netatrans), Upitrans, Ortakoy et l’assureur de celle-ci, la société de droit turc Anadolu AnonimTurk Sigorta Sikerti (la société Anadolu).

Le 27 octobre 2009, la société Generali IARD, assureur de la société Thales, est intervenue volontairement à l’instance.

Les sociétés Thales, Uza et Generali IARD se sont désistées de toute instance et action à l’égard de la société Sofembal puis la société Uza s’est également désistée de toute instance et action au motif qu’elle avait été indemnisée de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par la société Bellville et le second moyen du pourvoi incident relevé par la société BBL

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La société Bellville fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception d’incompétence des juridictions françaises soulevée par elle sur l’appel en garantie de la société BBL transport, alors « que, selon l’article 23 paragraphe 1 du règlement (CE) 44/2001, est valable et opposable entre les parties la clause attributive de juridiction conclue “c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé par les parties dans les contrats de même type, dans la branche commerciale considérée” ; que cette disposition n’exige ni l’existence d’un courant d’affaires entre les parties avant le contrat litigieux, ni l’acceptation spéciale de la clause ou des conditions générales dans lesquelles elle figure ; qu’en statuant par les motifs précités, qui sont inopérants, le renvoi à des conditions d’assurance ne contredisant pas le renvoi à une clause attributive, sans rechercher, comme elle y était invitée, s’il n’est pas d’usage, pour les opérateurs du transport international, de faire référence à des conditions générales comprenant une clause attributive de compétence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 23.1 c) du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2001. »

 


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