Votre panier est actuellement vide !
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01157 –
N° Portalis DBV3-V-B7H-V2JR
AFFAIRE :
[B] [V]
C/
S.A.R.L. POLARIS WIRELESS GMBH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F 20/01483
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Frédéric LALLEMENT
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant inititalement être rendu le 28 septembre 2023 et prorogé au 09 novembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0480 et Me Marco ITIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0892, substitué par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.R.L. POLARIS WIRELESS GMBH de droit suisse
[Adresse 3]
[Localité 2] SUISSE
Représentants : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Thomas HOFFMANN de la SELARL WEILAND & PARTENAIRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0286
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Domitille GOSSELIN,
La société Polaris Wireless GmbH, filiale suisse du groupe américain Polaris Wireless, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2] en Suisse, est spécialisée dans le secteur d’activité des technologies de localisation logicielle. Elle emploie moins de 8 salariés.
M. [B] [V], né le 23 décembre 1973, a été engagé par la société Polaris Wireless GmbH selon contrat de travail à durée indéterminée signé les 12 (par le salarié) et 17 (par l’employeur) décembre 2015, à effet au 1er avril 2016, en qualité de directeur des ventes.
Par courrier en date du 22 février 2020, la société Polaris Wireless GmbH a notifié à M. [V] son licenciement, à effet au 31 mai 2020, dans les termes suivants :
‘En complément de la lettre qui vous a été présentée par votre supérieur immédiat, M. [D] [K] [X], Senior Vice President Sales EMBA, la présente est un préavis, nous mettons par la présente fin au contrat d’emploi signé le 17 décembre 2015, en respectant le délai de préavis de trois mois tel que stipulé dans la section 2 du contrat d’emploi. La période de préavis se termine le 31 mai 2020. (…)’.
M. [V] a contesté son licenciement par courrier du 29 mai 2020.
Par requête reçue au greffe le 1er décembre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt des demandes suivantes :
– se dire compétent pour connaitre de ce litige,
– dire que le salaire moyen de M. [V] doit être fixé à 14 600 euros,
– dire que la société Polaris Wireless GmbH n’a pas déclaré d’activité ni d’établissement en France ni d’engagement de M. [V],
– dire que le travail a été accompli en violation de l’article L. 8221-3 du code du travail et de l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale,
– dire que le licenciement de M. [V] est régi par les dispositions impératives du code du travail français,
– dire que le licenciement de M. [V] est irrégulier et abusif.
La société Polaris Wireless GmbH avait, quant à elle, soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction et demandé subsidiairement l’application de la loi suisse.
Par jugement contradictoire rendu le 30 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, section encadrement :
– s’est déclaré incompétent territorialement pour connaître du litige opposant M. [V] à la société Polaris Wireless GmbH,
– a renvoyé l’affaire devant la juridiction suisse compétente pour ce litige,
– a mis les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
M. [B] [V] a interjeté appel de la décision par déclaration du 28 avril 2023.
Par ordonnance rendue le 11 mai 2023, la présidente de la 6ème chambre sociale, en sa qualité de délégataire du premier président de la cour d’appel de Versailles, a autorisé M. [V] à assigner à jour fixe la société Polaris Wireless GmbH à l’audience du 9 juin 2023.
L’acte d’assignation a été transmis pour signification à la société Polaris Wireless GmbH en Allemagne selon attestation de commissaire de justice en date du 16 mai 2023, conformément à la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, M. [B] [V] demande à la cour de :
– déclarer M. [V] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
– infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
– se déclarer compétente pour connaître de ce litige,
– débouter la société Polaris Wireless de toutes ses demandes,
Sur le fond :
– déclarer que le salaire moyen brut de M. [V] s’élève à 14 600 euros,
– retenir que la société Polaris Wireless n’a pas déclaré d’activité ni d’établissement en France et n’a pas déclaré l’engagement de M. [V],
– retenir que le travail a été accompli en violation de l’article L. 8221-3 du code du travail et de l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale,
– juger que le licenciement de M. [V] est régi par les dispositions impératives du code du travail français,
– dire que le licenciement de M. [V] est irrégulier et abusif,
– condamner la société Polaris Wireless à payer à M. [V] les sommes suivantes :
. commissions sur les ventes pour lesquelles le salarié est intervenu : pour mémoire,
. indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 14 600 euros,
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 73 000 euros,
. indemnité de licenciement légale : 14 600 euros,
. dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 50 000 euros,
. indemnité pour travail dissimulé : 87 600 euros,
. remboursement des charges sociales payées par M. [V] : 137 804,60 euros,
. préjudice moral : 50 000 euros,
avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020, date de la saisine du conseil de céans,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
– ordonner à Polaris Wireless de remettre à M. [V] la liste des contrats signés sur lesquels le salarié est intervenu, certifiée exacte par le comptable suisse, sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la signification de la décision à intervenir,
– ordonner à Polaris Wireless de remettre à M. [V] le certificat de travail, sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la signification de la décision à intervenir,
– ordonner à Polaris Wireless de remettre à M. [V] l’attestation Pôle emploi, sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la signification de la décision à intervenir,
– ordonner à Polaris Wireless de remettre à M. [V] l’attestation pour la sécurité sociale, sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la signification de la décision à intervenir,
– condamner la société Polaris Wireless à payer à M. [V] un montant de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Polaris Wireless aux dépens.
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la société Polaris Wireless GmbH demande à la cour de :
– déclarer recevable et bien fondé la société Polaris Wireless GmbH en ses demandes,
Y faisant droit,
– constater que la présente procédure est limitée à la question de compétence territoriale des juridictions françaises,
– déclarer que, dans ces conditions, l’effet dévolutif de l’appel ne vaut que pour la question de la compétence territoriale, la cour ne pouvant que confirmer le jugement sur les autres points,
A titre principal
– confirmer le jugement du 30 mars 2023 en ce que le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt s’est déclaré incompétent pour connaître du litige qui oppose M. [V] à la société Polaris Wireless GmbH,
– renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le conseil de Prud’hommes de Zoug/Suisse,
– débouter Monsieur [V] de toutes demandes contraires,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment informée pour statuer sur la question de la compétence,
– ordonner à M. [V] d’avoir à produire, sous 48 heures et, à défaut de communication dans ce délai, sous astreinte de 320 euros par jour de retard et par document :
. l’acte d’adhésion de M. [V] à la Caisse des Français de l’Etranger,
. ses avis d’imposition pour les années 2016 à 2020, qui n’ont pas été rendus partiellement illisibles, pour déterminer s’il était imposé en qualité de résident ou de non résident,
. les bilans des exercices 2016 à 2020 des sociétés Advintel SAS et Uatech SAS, qui n’ont pas été rendus partiellement illisibles,
– renvoyer l’affaire à la mise en état,
– débouter M. [V] de toutes demandes contraires,
A titre plus subsidiaire
– enjoindre à la société Polaris Wireless GmbH de conclure au fond,
En tout état de cause :
– débouter M. [V] de toutes demandes contraires au présent dispositif,
– condamner M. [V] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles,
– condamner M. [V] à verser à la société Polaris la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’étendue de la saisine de la cour
La société Polaris Wireless GmbH fait valoir qu’en application des articles 83 et 86 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est limitée à la question de la compétence territoriale, que les débats doivent être limités à cette question et que la cour doit soit confirmer le jugement du 30 mars 2023 soit renvoyer l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente, sans pouvoir donc trancher les prétentions de M. [V] au fond.
L’article 83 du code de procédure civile dispose que ‘Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.’
L’article 86 du même code dispose que ‘La cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge.’
En l’espèce, la déclaration d’appel demande la réformation de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt s’est uniquement prononcé sur sa compétence sans statuer sur le fond du litige.
Si l’effet dévolutif de l’appel ne porte ainsi que sur la question de la compétence territoriale, la cour n’est pas tenue de confirmer le jugement sur les autres points dès lors qu’elle peut exercer son pouvoir d’évocation tel que prévu par l’article 88 du code de procédure civile lequel dispose que ‘Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.’
La société sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir déclarer que l’effet dévolutif de l’appel ne vaut que pour la question de la compétence territoriale, la cour ne pouvant que confirmer le jugement sur les autres points.
Sur la compétence territoriale
La société soutient, au visa des articles 21 du Règlement n°1215/2012 dit Bruxelles I Bis et 19 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 que seul le conseil de prud’hommes de Zoug (Suisse) peut être saisi dès lors que M. [V] ne travaillait pas habituellement en France.
Elle fait valoir en premier lieu que M. [V] était employé pour exercer ses fonctions en dehors de la Suisse, en se rendant auprès des potentiels futurs clients situés dans les marchés qui lui ont été attribués : Europe de l’Est et Centrale, Moyen-Orient et pays africains ; qu’un travail de chez lui en France n’était donc pas possible en pratique.
Elle fait valoir en deuxième lieu que de 2016 à 2020, M. [V] était rattaché à la Caisse des français à l’étranger (CFE), laquelle a vocation à assurer exclusivement les français à l’étranger, à l’exclusion des résidents français.
M. [V] répond que son contrat de travail précise que son lieu de travail n’est pas le siège de la société mais ‘hors de Suisse’ et qu’il a exécuté ses fonctions principalement à son domicile en France, à [Localité 4], à partir duquel il a effectué de fréquents voyages dans le monde entier ; qu’en dehors des missions qu’il a réalisées de 2016 à 2020, il exerçait son emploi à son domicile, ainsi qu’en était informée la société, qui avait, à son initiative et non pas à la demande du salarié, divisé son salaire en une partie suisse et une partie française, à charge pour le salarié de s’immatriculer et de payer les charges sociales afférentes en France. Il fait valoir qu’il s’est immatriculé en France, de manière artificielle comme ‘salarié à l’étranger’, à défaut de déclaration conforme à la loi effectuée par l’employeur. Il soutient que la clause de compétence contractuelle n’est pas valide au regard des dispositions des articles 23 du Règlement n°1215/2012 et 21 de la Convention de Lugano, lesquelles donnent compétence à la juridiction du lieu où le salarié accomplit habituellement son travail.
En l’espèce, le contrat de travail a été signé entre la société Polaris Wireless GmbH, dont le siège social est situé à [Localité 2] (Suisse) et M. [B] [V], dont le domicile était fixé en France, [Adresse 1] à [Localité 4], dans les Hauts-de-Seine, ainsi qu’indiqué dans le contrat (pièce 1 du salarié) et justifié par les pièces produites par le salarié (échanges de courriers avec son employeur, bulletins de salaire, adhésion à la société Malakoff Humanis et à la CFE, avis d’imposition, siège de la société Uavtech du salarié).
Dans sa version traduite en français, le contrat de travail prévoyait :
– en son paragraphe 3. Lieu de travail : ‘Le lieu de travail principal de l’employé ne sera pas l’adresse de l’entreprise à [Localité 2], en Suisse’,
– en son paragraphe 5. Sécurité sociale : ‘Comme le lieu de travail principal de l’employé sera hors de Suisse, l’employé ne fera pas partie du système de sécurité sociale en Suisse et il sera personnellement responsable de toutes les assurances sociales, de la caisse de retraite, des allocations familiales et des impôts dans la juridiction où il travaillera. (…)’
– en son paragraphe 6. Divers : ‘(…) Le présent contrat de travail est régi, interprété et appliqué conformément au droit suisse, à l’exclusion de la loi fédérale suisse sur le droit international privé.
Tout litige découlant du présent contrat de travail ou en relation avec celui-ci (également en ce qui concerne sa conclusion et sa validité) sera exclusivement soumis aux tribunaux compétents de la ville de [Localité 2].’
Le Règlement n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit Bruxelles I Bis dispose en son chapitre II – Compétence, section 5 – compétence en matière de contrats individuels de travail :
– à l’article 21 : ‘Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait :
a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile ;
ou
b) dans un autre État membre :
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou
ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
2. Un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait devant les juridictions d’un État membre conformément au paragraphe 1, point b).
– à l’article 23 : ‘Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :
1) postérieures à la naissance du différend ou
2) qui permettent au travailleur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section.’
Par ailleurs, la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Lugano le 30 octobre 2007, dite Convention de Lugano, prévoit en son titre II – Compétence, section 5 – compétence en matière de contrats individuels de travail :
– en son article 19 :
‘Un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un Etat lié par la présente Convention peut être attrait :
1. devant les tribunaux de l’Etat où il a son domicile, ou
2. dans un autre Etat lié par la présente Convention :
a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou
b) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.’
– en son article 21 :
‘Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction :
1. postérieures à la naissance du différend, ou
2. qui permettent au travailleur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués dans la présente section.’
Lorsque le contrat de travail s’exécute dans plusieurs États, le lieu où le salarié accomplit habituellement son travail correspond à celui où ce salarié a établi le centre effectif de ses activités professionnelles.
Le lieu de travail habituel est l’endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l’intégralité de la période d’activité du travailleur.
Il convient de s’attacher au lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [V] comprend une clause attributive de compétence qui n’est pas conforme aux dispositions dérogatoires prévues par le Règlement Bruxelles I Bis et la Convention de Lugano mais en tout état de cause, son application n’est pas revendiquée par l’employeur, qui se prévaut des textes européens susvisés.
M. [V] revendique la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, dans le ressort duquel il a son domicile en France, prétendant que son travail était exécuté habituellement à partir de ce domicile.
Le contrat de travail prévoyait un lieu de travail hors de Suisse et il ressort des tableaux produits en pièce 12 par le salarié, dont les données ne sont pas contestées par l’employeur, que pour l’exercice de ses fonctions, M. [V] s’est rendu à l’étranger durant 109 jours en 2016, 100 jours en 2017, 92 jours en 2018 et 4 jours du 1er janvier 2020 au 22 février 2020, date de la cessation de son contrat de travail.
Ainsi, M. [V] passait moins de la moitié de son temps de travail en déplacements à l’étranger, qu’il effectuait à partir de son domicile situé en France.
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
– ordonner à Polaris Wireless de remettre à M. [V] la liste des contrats signés sur lesquels le salarié est intervenu, certifiée exacte par le comptable suisse, sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la signification de la décision à intervenir,
– ordonner à Polaris Wireless de remettre à M. [V] le certificat de travail, sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la signification de la décision à intervenir,
– ordonner à Polaris Wireless de remettre à M. [V] l’attestation Pôle emploi, sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la signification de la décision à intervenir,
– ordonner à Polaris Wireless de remettre à M. [V] l’attestation pour la sécurité sociale, sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la signification de la décision à intervenir,
– condamner la société Polaris Wireless à payer à M. [V] un montant de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Polaris Wireless aux dépens.
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la société Polaris Wireless GmbH demande à la cour de :
– déclarer recevable et bien fondé la société Polaris Wireless GmbH en ses demandes,
Y faisant droit,
– constater que la présente procédure est limitée à la question de compétence territoriale des juridictions françaises,
– déclarer que, dans ces conditions, l’effet dévolutif de l’appel ne vaut que pour la question de la compétence territoriale, la cour ne pouvant que confirmer le jugement sur les autres points,
A titre principal
– confirmer le jugement du 30 mars 2023 en ce que le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt s’est déclaré incompétent pour connaître du litige qui oppose M. [V] à la société Polaris Wireless GmbH,
– renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le conseil de Prud’hommes de Zoug/Suisse,
– débouter Monsieur [V] de toutes demandes contraires,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment informée pour statuer sur la question de la compétence,
– ordonner à M. [V] d’avoir à produire, sous 48 heures et, à défaut de communication dans ce délai, sous astreinte de 320 euros par jour de retard et par document :
. l’acte d’adhésion de M. [V] à la Caisse des Français de l’Etranger,
. ses avis d’imposition pour les années 2016 à 2020, qui n’ont pas été rendus partiellement illisibles, pour déterminer s’il était imposé en qualité de résident ou de non résident,
. les bilans des exercices 2016 à 2020 des sociétés Advintel SAS et Uatech SAS, qui n’ont pas été rendus partiellement illisibles,
– renvoyer l’affaire à la mise en état,
– débouter M. [V] de toutes demandes contraires,
A titre plus subsidiaire
– enjoindre à la société Polaris Wireless GmbH de conclure au fond,
En tout état de cause :
– débouter M. [V] de toutes demandes contraires au présent dispositif,
– condamner M. [V] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles,
– condamner M. [V] à verser à la société Polaris la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’étendue de la saisine de la cour
La société Polaris Wireless GmbH fait valoir qu’en application des articles 83 et 86 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est limitée à la question de la compétence territoriale, que les débats doivent être limités à cette question et que la cour doit soit confirmer le jugement du 30 mars 2023 soit renvoyer l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente, sans pouvoir donc trancher les prétentions de M. [V] au fond.
L’article 83 du code de procédure civile dispose que ‘Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.’
L’article 86 du même code dispose que ‘La cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge.’
En l’espèce, la déclaration d’appel demande la réformation de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt s’est uniquement prononcé sur sa compétence sans statuer sur le fond du litige.
Si l’effet dévolutif de l’appel ne porte ainsi que sur la question de la compétence territoriale, la cour n’est pas tenue de confirmer le jugement sur les autres points dès lors qu’elle peut exercer son pouvoir d’évocation tel que prévu par l’article 88 du code de procédure civile lequel dispose que ‘Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.’
La société sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir déclarer que l’effet dévolutif de l’appel ne vaut que pour la question de la compétence territoriale, la cour ne pouvant que confirmer le jugement sur les autres points.
Sur la compétence territoriale
La société soutient, au visa des articles 21 du Règlement n°1215/2012 dit Bruxelles I Bis et 19 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 que seul le conseil de prud’hommes de Zoug (Suisse) peut être saisi dès lors que M. [V] ne travaillait pas habituellement en France.
Elle fait valoir en premier lieu que M. [V] était employé pour exercer ses fonctions en dehors de la Suisse, en se rendant auprès des potentiels futurs clients situés dans les marchés qui lui ont été attribués : Europe de l’Est et Centrale, Moyen-Orient et pays africains ; qu’un travail de chez lui en France n’était donc pas possible en pratique.
Elle fait valoir en deuxième lieu que de 2016 à 2020, M. [V] était rattaché à la Caisse des français à l’étranger (CFE), laquelle a vocation à assurer exclusivement les français à l’étranger, à l’exclusion des résidents français.
M. [V] répond que son contrat de travail précise que son lieu de travail n’est pas le siège de la société mais ‘hors de Suisse’ et qu’il a exécuté ses fonctions principalement à son domicile en France, à [Localité 4], à partir duquel il a effectué de fréquents voyages dans le monde entier ; qu’en dehors des missions qu’il a réalisées de 2016 à 2020, il exerçait son emploi à son domicile, ainsi qu’en était informée la société, qui avait, à son initiative et non pas à la demande du salarié, divisé son salaire en une partie suisse et une partie française, à charge pour le salarié de s’immatriculer et de payer les charges sociales afférentes en France. Il fait valoir qu’il s’est immatriculé en France, de manière artificielle comme ‘salarié à l’étranger’, à défaut de déclaration conforme à la loi effectuée par l’employeur. Il soutient que la clause de compétence contractuelle n’est pas valide au regard des dispositions des articles 23 du Règlement n°1215/2012 et 21 de la Convention de Lugano, lesquelles donnent compétence à la juridiction du lieu où le salarié accomplit habituellement son travail.
En l’espèce, le contrat de travail a été signé entre la société Polaris Wireless GmbH, dont le siège social est situé à [Localité 2] (Suisse) et M. [B] [V], dont le domicile était fixé en France, [Adresse 1] à [Localité 4], dans les Hauts-de-Seine, ainsi qu’indiqué dans le contrat (pièce 1 du salarié) et justifié par les pièces produites par le salarié (échanges de courriers avec son employeur, bulletins de salaire, adhésion à la société Malakoff Humanis et à la CFE, avis d’imposition, siège de la société Uavtech du salarié).
Dans sa version traduite en français, le contrat de travail prévoyait :
– en son paragraphe 3. Lieu de travail : ‘Le lieu de travail principal de l’employé ne sera pas l’adresse de l’entreprise à [Localité 2], en Suisse’,
– en son paragraphe 5. Sécurité sociale : ‘Comme le lieu de travail principal de l’employé sera hors de Suisse, l’employé ne fera pas partie du système de sécurité sociale en Suisse et il sera personnellement responsable de toutes les assurances sociales, de la caisse de retraite, des allocations familiales et des impôts dans la juridiction où il travaillera. (…)’
– en son paragraphe 6. Divers : ‘(…) Le présent contrat de travail est régi, interprété et appliqué conformément au droit suisse, à l’exclusion de la loi fédérale suisse sur le droit international privé.
Tout litige découlant du présent contrat de travail ou en relation avec celui-ci (également en ce qui concerne sa conclusion et sa validité) sera exclusivement soumis aux tribunaux compétents de la ville de [Localité 2].’
Le Règlement n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit Bruxelles I Bis dispose en son chapitre II – Compétence, section 5 – compétence en matière de contrats individuels de travail :
– à l’article 21 : ‘Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait :
a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile ;
ou
b) dans un autre État membre :
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou
ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
2. Un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait devant les juridictions d’un État membre conformément au paragraphe 1, point b).
– à l’article 23 : ‘Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :
1) postérieures à la naissance du différend ou
2) qui permettent au travailleur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section.’
Par ailleurs, la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Lugano le 30 octobre 2007, dite Convention de Lugano, prévoit en son titre II – Compétence, section 5 – compétence en matière de contrats individuels de travail :
– en son article 19 :
‘Un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un Etat lié par la présente Convention peut être attrait :
1. devant les tribunaux de l’Etat où il a son domicile, ou
2. dans un autre Etat lié par la présente Convention :
a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou
b) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.’
– en son article 21 :
‘Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction :
1. postérieures à la naissance du différend, ou
2. qui permettent au travailleur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués dans la présente section.’
Lorsque le contrat de travail s’exécute dans plusieurs États, le lieu où le salarié accomplit habituellement son travail correspond à celui où ce salarié a établi le centre effectif de ses activités professionnelles.
Le lieu de travail habituel est l’endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l’intégralité de la période d’activité du travailleur.
Il convient de s’attacher au lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [V] comprend une clause attributive de compétence qui n’est pas conforme aux dispositions dérogatoires prévues par le Règlement Bruxelles I Bis et la Convention de Lugano mais en tout état de cause, son application n’est pas revendiquée par l’employeur, qui se prévaut des textes européens susvisés.
M. [V] revendique la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, dans le ressort duquel il a son domicile en France, prétendant que son travail était exécuté habituellement à partir de ce domicile.
Le contrat de travail prévoyait un lieu de travail hors de Suisse et il ressort des tableaux produits en pièce 12 par le salarié, dont les données ne sont pas contestées par l’employeur, que pour l’exercice de ses fonctions, M. [V] s’est rendu à l’étranger durant 109 jours en 2016, 100 jours en 2017, 92 jours en 2018 et 4 jours du 1er janvier 2020 au 22 février 2020, date de la cessation de son contrat de travail.
Ainsi, M. [V] passait moins de la moitié de son temps de travail en déplacements à l’étranger, qu’il effectuait à partir de son domicile situé en France.
Le fait qu’il exécutait une partie de son travail en France est corroboré par le courriel que lui a adressé le cabinet Conte & Partner, assurant le traitement des charges sociales pour l’employeur, le 7 juillet 2017, lui indiquant ‘Nous nous apercevons que nous n’avons pas dans notre dossier l’information concernant les charges sociales payées en France pour le travail que vous avez effectué à partir de la France’, le cabinet indiquant par ailleurs avoir payé des charges sociales suisses pour lui pour la période allant du 1er avril 2016 au 31 mai 2020 (pièces 13 et 19 du salarié).
En outre, M. [V] recevait à son domicile en France ses bulletins de salaire établis en euros (pièce 3 du salarié).
Il doit être dès lors retenu qu’accomplissant habituellement son travail depuis son domicile en France, la juridiction française dont dépend le domicile de M. [V], soit le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, est compétente pour examiner ses demandes.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle s’est déclarée incompétente territorialement pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire devant la juridiction suisse compétente.
Sur la demande d’évocation
Il apparaît en l’espèce d’une bonne justice de permettre aux parties de bénéficier de la garantie d’un double degré de juridiction et de ne pas évoquer l’affaire.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a mis les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
La société Polaris Wireless GmbH, qui succombe en son exception d’incompétence, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [V] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société Polaris Wireless GmbH de sa demande tendant à voir déclarer que l’effet dévolutif de l’appel ne vaut que pour la question de la compétence territoriale, la cour ne pouvant que confirmer le jugement sur les autres points,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt territorialement compétent pour connaître du litige,
Rejette la demande d’évocation de l’affaire,
Renvoie les parties devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
Condamne la société Polaris Wireless GmbH aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Polaris Wireless GmbH à payer à M. [B] [V] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Polaris Wireless GmbH de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Valérie de Larminat, conseiller, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/ Le président empêché,