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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10701 F
Pourvoi n° Y 21-13.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022
1°/ la société Les Iles, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la société [S] bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° Y 21-13.560 contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Centro Ricerche Sviluppo Impianti, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse),
3°/ à la société Constructioni Nazzareno, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7] (Italie),
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d’assureur de la société Energies du Pays,
5°/ à la société Allianz SPA, dont le siège est [Adresse 4] (Italie),
défendeurs à la cassation.
La société Costruzioni Nazzareno et la société Allianz SPA ont formé, respectivement, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Les Iles et de la société [S] bois, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz SPA, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Constructioni Nazzareno, après débats en l’audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les trois moyens de cassation annexés, au pourvoi principal, et le moyen annexé à chacun des deux pourvois incidents éventuels qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Sur le pourvoi principal
En application de l’article 700 du CPC, rejette la demande formée par la société Les îes et la société [S] bois et les condamne à payer à M. [O], la société Centro Richerche Svilupo Ipianti, la société constructioni Nazzareno, la société Axa France IARD et la société Allianz SPA la somme globale de 3 000 €
Sur le pourvoi incident éventuel
En application de l’article 700 du CPC, rejette la demande formée par la société Constructioni Nazzareno et la société Allianz SPA et les condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 €
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produit, au pourvoi principal, par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Les Iles et la société [S] bois
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société [S] Bois fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le droit italien est applicable au présent litige en ce qu’il oppose la société [S] Bois à la société Costruzioni Nazzareno et à la société Allianz SPA et déclaré irrecevables les demandes formées par la société [S] Bois à l’encontre de la société Costruzioni Nazzareno et de la société Allianz SPA comme prescrites en application du droit italien,
1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en décidant d’office d’appliquer la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, en particulier son article 4, pour déterminer la loi applicable au contrat passé entre la société [S] Bois et la société Costruzioni Nazzareno, cependant qu’aucune des parties au litige n’avait sollicité l’application de cette convention, la cour d’appel, qui n’a pas sollicité les observations des parties sur ce moyen relevé d’office, a méconnu le principe de la contradiction et ainsi violé l’article 16 du code de procédure civile,
2° ALORS QUE pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent s’accorder pour demander l’application de la loi française du for, malgré l’existence d’une convention internationale désignant la loi compétente ; qu’un tel accord peut résulter des conclusions des parties invoquant une loi autre que celle qui est désignée par le traité ; qu’en l’espèce, aux termes de leurs écritures d’appel, tant la société [S] Bois (cf conclusions d’appel, p. 9, dernier § et dispositif, p. 27) que la société Costruzioni Nazzareno (cf conclusions d’appel, p. 15/16), parties au contrat, faisaient exclusivement référence à la loi française en matière de garantie dans la vente, ce qui caractérisait l’existence d’un accord procédural en faveur de l’application de la loi française ; qu’en faisant application du droit italien pour déclarer l’action de la société [S] Bois prescrite, la cour d’appel a méconnu son office en violation de l’article 12, alinéa 3 du code de procédure civile,
3° ALORS QUE le contrat international est régi par la loi choisie par les parties, ce choix pouvant être implicite et se déduire d’un accord procédural des parties au contrat, qui, dans leurs écritures, invoquent les dispositions d’un droit sur l’application duquel elles s’accordent, la règle de conflit à défaut de choix, subsidiaire, n’ayant dans ce cas pas vocation à être mise en oeuvre ; qu’en l’espèce, il résulte des conclusions respectives des sociétés [S] Bois (cf conclusions d’appel, p. 9, dernier § et dispositif, p. 27) et Costruzioni Nazzareno (cf conclusions d’appel, p. 15/16), parties au contrat de vente international, que ces dernières invoquaient toutes deux les dispositions du droit français de la vente, ce dont il résultait qu’elles avaient, implicitement mais de façon certaine, choisi de soumettre leur contrat à la loi française ; qu’en décidant de faire application du droit italien, après avoir mis en oeuvre la règle de conflit de lois à défaut de choix énoncée à l’article 4 de la convention de Rome, pour déclarer prescrite l’action de la société [S] Bois contre la société Costruzioni Nazzareno, la cour d’appel a violé l’article 3 de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles par refus d’application et l’article 4 de cette convention par fausse application,
4° ALORS QU’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu’en déclarant prescrite l’action de la société [S] Bois à l’encontre de la société Costruzioni Nazzareno en application du « code civil italien » (cf arrêt, p. 16, § 8), sans préciser sur quelle disposition exacte du droit italien elle se fondait ni expliciter la teneur de ce droit en matière de prescription, et en particulier sans rechercher les règles et principes relatifs au point de départ de la prescription, prévoyant un éventuel report au jour de la découverte du vice, la cour d’appel a méconnu son office et ainsi violé l’article 3 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
La SCI Les Iles fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Costruzioni Nazzareno et de la société Allianz et de la société Axa,
1° ALORS QUE si le juge n’a pas, sauf règles particulières, l’obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle une règle de conflit de lois lorsqu’il est interdit d’y déroger, même si les parties ne les ont pas invoquées ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que la situation litigieuse présentait des éléments d’extranéité, dès lors que l’action en responsabilité extra-contractuelle de la SCI Les Iles, établie en France, était dirigée contre une société établie en Italie, ainsi que contre l’assureur de celle-ci également établi en Italie ; qu’en rejetant les demandes de la SCI Les Iles sur le fondement des règles de droit français de la responsabilité délictuelle quand il lui appartenait, au besoin d’office, de mettre en oeuvre la règle de conflit d’ordre public prévue à l’article 5 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, relatif à la « responsabilité du fait des produits », la cour d’appel a violé l’article 5 du règlement (CE) n° 864/2007, l’article 12 du code de procédure civile et les principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union européenne,
2° ALORS QU’il appartient au juge qui estime que le rapport de l’expert judiciaire désigné à l’occasion du litige est insuffisamment précis pour établir l’origine exacte d’un sinistre, d’interroger ce dernier ou le cas échéant d’ordonner un complément d’expertise ; qu’en rejetant les demandes indemnitaires de la SCI Les Iles à l’encontre de la société Costruzioni Nazzareno et de la société Allianz, après avoir pourtant constaté que, dans son rapport, l’expert judiciaire avait conclu à la non-conformité de la chaudière en l’absence d’étanchéité du fond du foyer (cf arrêt attaqué, p. 17, § 2 et 3), au motif que « l’expert n’a apporté aucune réponse aux diverses observations techniques faites par la société Costruzioni Nazzareno » et énumérées par l’arrêt (cf arrêt attaqué, p. 17, § 4 et suivants), quand il lui appartenait, dès lors qu’elle s’estimait insuffisamment éclairée sur les circonstances à l’origine du sinistre, d’interroger l’expert ou le cas échéant d’ordonner un complément d’expertise, la cour d’appel, qui a méconnu son office, a violé l’article 245 du code de procédure civile,
3° ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu’à ce titre, s’agissant d’un contrat de vente, il peut obtenir réparation, à l’égard du vendeur, des préjudices résultant d’un défaut de conformité de la chose ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que, dans son rapport, l’expert judiciaire a conclu à la non-conformité de la chaudière en l’absence d’étanchéité du fond du foyer (cf arrêt attaqué, p. 17, § 2 et 3), ce manquement contractuel constituant une faute délictuelle à l’égard de la SCI Les Iles ; qu’en considérant que « la non-conformité alléguée de la chose vendue n’est pas établie » au motif que « plusieurs autres causes du sinistre peuvent être avancées comme la mauvaise utilisation du four, la réalisation d’actes d’entretien inadaptés (ou leur absence), l’absence de la sonde de température accréditant l’hypothèse d’une montée en température non maîtrisée de l’appareil » (arrêt, p. 18, § 4), la cour d’appel, qui a confondu les critères de caractérisation de la faute tenant à l’existence d’un défaut de conformité avec les critères de caractérisation du lien de causalité entre la faute et le dommage, s’est prononcée par des motifs impropres à écarter la responsabilité de la société Costruzioni Nazzareno, en violation des articles 1603, 1147 (ancien) et 1382, devenu l’article 1240 du code civil,
4° ALORS QUE l’obligation de délivrance pesant sur le vendeur s’entend de la remise d’un bien en état de fonctionnement sans danger pour la sécurité des biens et des personnes ; qu’en retenant, pour écarter la responsabilité de la société Costruzioni Nazzareno à l’égard de la SCI Les Iles au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme due à la société [S] Bois en vertu du contrat, que l’état des lieux établi le 20 mai 2007 par la société Energies du Pays ne mentionnait pas l’absence d’étanchéité du foyer, « laquelle n’aurait pourtant pas dû échapper à son examen s’il s’était agi d’une non-conformité » (cf arrêt, p. 17/18), sans rechercher si, ainsi que le soutenait la SCI Les Iles, la société Energies du Pays n’était pas investie de la mission de procéder à une investigation du fond du four, ni même ne disposait pas des moyens techniques à cet effet (cf conclusions d’appel de la SCI Les Iles, p. 21, § 1), de sorte que la non-conformité ne pouvait être décelée lors de l’établissement de l’état des lieux mais ne pouvait l’être qu’au jour du sinistre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603 et 1382, devenu l’article 1240 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
La SCI Les Iles et la société [S]-Bois font grief à l’arrêt attaqué d’avoir limité la condamnation de M. [O] à payer à la première la somme de 20.000 € et à la seconde, la somme de 30.000 € en réparation de la perte d’une chance de limiter leur préjudice matériel en raison de la défaillance de l’extincteur, et de les avoir déboutées de leurs demandes d’indemnité à l’encontre de M. [O] au titre de leur préjudice d’exploitation,
ALORS QUE le seul fait, pour la victime d’un incendie, de ne pas avoir adopté un certain nombre de mesures en vue d’assurer la sécurité des lieux et de prévenir les risques d’incendie, ne caractérise pas une faute de la victime de nature à exonérer l’entrepreneur chargé d’entretenir les extincteurs de la responsabilité encourue au titre de ses manquements contractuels avérés, si bien qu’en limitant la responsabilité de M. [O], chargé de l’entretien des extincteurs du site, à une simple perte de chance dans des proportions limitées, après avoir constaté que « selon l’expert, si l’extincteur de 50 kg avait fonctionné correctement, les personnes présentes, dont certaines qualifiées, auraient pu parvenir à éteindre ou limiter la propagation de l’incendie, et permettre l’utilisation des autres extincteurs présents » (cf arrêt p. 20, § 3), au motif que la société [S] Bois aurait commis des fautes en ne faisant pas installer l’alarme incendie de type 4 préconisée, en ne prenant pas les diverses mesures permettant de limiter la propagation d’un incendie, comme l’installation d’un mur coupe-feu entre la ligne de séchage et le bâtiment principal de la scierie, ou encore en ne nettoyant pas les poussières de bois présentes dans le local de la ligne de séchage (arrêt, p. 20, § 6 à 8), la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs impropres à caractériser la faute de la victime justifiant une limitation de la responsabilité de l’entrepreneur dont elle a retenu la faute, a violé les articles 1147 (ancien) et 1382, devenu 1240 du code civil.
Moyen produit, au pourvoi incident éventuel, par la SCP Duhamel, Rameix Gury Maitre, avocats aux conseil, pour la Société Allianz SPA
La société Allianz fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté son exception d’incompétence des juridictions françaises au profit du Tribunal de Trévise, en Italie ;
1°) ALORS QU’une clause attributive de juridiction valable au regard de l’article 23 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, désignant une juridiction d’un État contractant pour connaître d’un litige entre les parties, prime sur la compétence spéciale prévue à l’article 6.1 de ce règlement, prévoyant la possibilité d’attraire une partie devant le tribunal du domicile de l’un des co-défendeurs si les affaires sont connexes ; qu’il en résulte qu’une juridiction saisie sur le fondement de l’article 6.1 du-dit règlement est tenue de se prononcer sur la validité d’une clause attributive de compétence invoquée par les co-défendeurs, désignant une juridiction située dans un autre État contractant ; qu’en refusant néanmoins d’examiner la validité de la clause attributive de compétence comprise dans le contrat conclu entre les sociétés [S] Bois et Costruzioni Nazzareno, désignant les juridictions italiennes comme exclusivement compétentes pour connaître du litige, aux motifs que « la complexité de l’affaire et la multiplicité des intervenants rend nécessaire que l’ensemble du litige soit jugé de manière unique » (arrêt, p. 15 § 3), la cour d’appel a donc violé l’article 6.1 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 par fausse application, et l’article 23 du même règlement par refus d’application ;
2°) ALORS, subsidiairement QUE l’application d’une clause attributive de juridiction valable au regard de l’article 23 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, désignant une juridiction d’un État contractant pour connaître d’un litige entre les parties, ne peut être écartée aux motifs que la complexité de l’affaire ou la multiplicité des intervenants justifie la compétence exclusive d’une juridiction non désignée par la clause attributive de compétence pour connaître de l’entier litige ; qu’en refusant cependant d’examiner la validité de la clause attributive de compétence comprise dans le contrat conclu entre les sociétés [S] Bois et Costruzioni Nazzareno, désignant les juridictions italiennes comme exclusivement compétentes pour connaître du litige, aux motifs que « la complexité de l’affaire et la multiplicité des intervenants rend nécessaire que l’ensemble du litige soit jugé de manière unique » (arrêt, p. 15 § 3), la cour d’appel a statué par des motifs impropres à écarter l’application de cette clause, violant ainsi l’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
3°) ALORS, très subsidiairement, QUE la preuve de l’existence d’un mandat apparent, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens, ce qui englobe des documents écrits mais également le comportement du mandataire et les circonstances de la conclusion du contrat ; qu’en écartant cependant l’existence d’un mandat apparent au profit de M. [T] [S], aux motifs que la société Costruzioni Nazzareno « ne produit aux débats aucun document, tel qu’un échange de message ou de courriers », de nature à établir que M. [S] aurait eu le pouvoir d’engager la société [S] Bois (jugement, p. 9 § 9), la cour d’appel a soumis la preuve de l’existence d’un mandat apparent à l’existence d’un écrit, violant ainsi les articles 1985 du code civil et 1156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à ladite ordonnance, devenu l’article 1353 du même code.
Moyen produit, au pourvoi incident éventuel, par la SCP Waquet, Farge Hazan, avocats aux conseil, Costruzioni Nazzareno
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’exception d’incompétence territoriale de la société Costruzzioni Nazzareno ;
1°) ALORS QUE la clause attributive de juridiction insérée dans un contrat soumis aux dispositions du règlement n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 confère une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée, malgré la pluralité de défendeurs à l’instance ; qu’en écartant l’application de la clause attributive de juridiction en raison de la pluralité de défendeurs, la cour d’appel a violé l’article 23 du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble l’article 6 de ce même règlement ;
2°) ALORS QUE la croyance légitime dans l’existence d’un mandat constitue un fait juridique qui se prouve par tous moyens ; qu’en imposant, par motifs adoptés, un document écrit comme condition nécessaire à la démonstration de la croyance légitime de la société Costruzioni Nazzareno dans l’existence d’un mandat confié à M. [T] [S] pour engager la société [S] Bois et signer la clause attributive de compétence, la cour d’appel a violé les règles de preuve, concernant la preuve d’un fait juridique, l’article 1315 alinéa 1 ancien du code civil, devenu l’article 1353, ensemble l’article 9 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la croyance légitime conditionnant l’existence d’un mandat apparent résulte d’un ensemble de circonstances autorisant le tiers à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du mandataire apparent ; que la société Costruzioni Nazzareno, de droit italien, faisait valoir, pour établir sa croyance légitime l’autorisant à ne pas vérifier les limites exactes du mandataire apparent, l’attitude générale de Monsieur [K] [S] se présentant comme le co-gérant de la société [S] Bois créée en 1985 avec son frère, qu’elle ajoutait que Monsieur [K] [S], gérant par périodes de la société [S] Bois, a utilisé le tampon de cette société pour l’apposer sur le contrat (p.14 des conclusions), en plus de ses initiales, et que ledit contrat a été exécuté par la société [S] Bois (p.11) ; qu’en exigeant des documents écrits pouvant seuls justifier d’une croyance légitime, sans rechercher si les circonstances invoquées par la société Costruzioni Nazzareno établissaient une croyance légitime dans l’existence d’un mandat de Monsieur [K] [S], la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1985 et 1998 du code civil, ensemble l’article 1156 nouveau du code civil.