Votre panier est actuellement vide !
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 9 MAI 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06905 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPCC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de MEAUX RG n° 2019008134
APPELANTE
S.A.S. EELSA
Ayant son siège social 6/8 Hameau de Presles
88160 FRESSE SUR MOSELLE
N° SIRET : 821.511.466
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEE
S.A.R.L. PEAC (FRANCE)
Ayant son siège social
2 boulevard Michaël Faraday – Bâtiment B – Parc International
l Entreprises Serris
77716 Marne la Vallée Cedex 4
N° SIRET : 479 729 691
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– prononcé publiquement par Monsieur Edouard LOOS, Président
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 août 2018, la sociéte Peac (France) ayant pour objet la location de matériels, machines et biens d’équipement, a loué à la société Eelsa « 7 tables de soudage avec ses accessoires » pour les besoins de son activité.
Un contrat de location a été conclu entre les parties, souscrit pour une période de 36 mois avec un premier loyer mensuel s’élevant à 5.529,18 euros HT suivi de 35 autres loyers mensuels de 1.586,81 euros HT.
La société Eelsa a payé ses loyers selon le contrat de location jusqu’à décembre 2018, et a cessé de verser les loyers des mois de janvier, février et avril 2019.
La société Peac a mis en demeure la société Eelsa de lui régler des loyers par courrier recommandé avec accusé réception le 19 avril 2019, pour un montant total de 5.777,20 euros. Malgré la mise en demeure, la société Eelsa ne s’est pas exécutée, ne présentant aucun échéancier.
La société Peac a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation du contrat le 23 mai 2019, a réclamé la somme totale de 63.141,38 euros TTC.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier en date du 22 août 2019, la société Peac a assigné la société Eelsa devant le tribunal de commerce de Meaux.
* * *
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 19 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Meaux qui a statué comme suit :
– Reçoit la société Peac en ses demandes, au fond les dit bien fondées,
– Constate l’acquisition du jeu de la clause résolutoire,
En conséquence,
– Constate la résiliation du contrat de location n° 4503760, à compter du 23 mai 2019,
– Condamne la société Eelsa à restituer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la date de signification du présent jugement et ce pendant une durée de 5 mois, les 7 tables de soudage et accessoires suivants : 7X19154, 7X19917, 7X21515, 7X23232, 7X25131, 7X25444, 7X25774 et accessoires.
– Condamne la société Eelsa à payer à la société Peac la somme de 63.141,28 euros en principal, au titre des loyers impayés et indemnités de résiliation contractuelles, augmentée des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture,
– Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
– Condamne la société Eelsa à payer à la société Peac la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
– Condamne la société Eelsa en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 95,48 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros TTC, en ce non-compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Vu l’appel déclaré le 09 avril 2021 par la société Eelsa,
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2021 par la société Eelsa,
La société Eelsa demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 90,56, 15, 48 et 837 du code de procédure civile, l’article R727-1 du code de commerce, les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil, la jurisprudence visée, les pièces du dossier,
– Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 19 janvier 2021 dans toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau, in limine litis,
– Se déclarer incompétente pour la présente affaire après avoir déclaré réputée non écrite la clause d’attribution de compétence figurant au contrat de location à l’article 16,
– Renvoyer la présente affaire devant la cour d’appel de Nancy,
– Prononcer la nullité de l’assignation de la société Peac en date du 22 août 2019,
A titre subsidiaire,
– Requalifier la clause de dédit en clause pénale,
En conséquence ;
– Diminuer le montant de la pénalité de la clause pénale fixée à un montant de 53.316,76 euros,
– Octroyer des délais de paiement sur une durée de 2 ans à la société Eelsa,
– Condamner la société Peac à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société Peac aux entiers dépens.
Vu la signification de la déclaration d’appel le 25 mai 2021 à la société Peac par remise à personne habilitée,
SUR CE, LA COUR
a) Sur l’exception d’incompétence,
La société Eelsa fait valoir, sur le fondement des articles 48 et 90 du code de procédure civile, que la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Meaux prévu à l’article 16 du contrat de location n’a pas été spécifiée de façon apparente de sorte à ce qu’elle ne pouvait se démarquer des autres clauses contractuelles et qu’aucun renvoi explicite n’est fait dans les conditions particulières de vente, dans les factures et mise en demeure de la société Peac. Elle soutient que le non-respect de l’article 48 du même code entraine l’incompétence de la cour en ce que la clause est réputée non écrite. C’est à ce titre qu’elle estime, en application des articles 42 et suivants du même code, que le tribunal de commerce d’Epinal et la cour d’appel de Nancy sont compétents, soit la juridiction du lieu où elle demeure.
Ceci étant exposé l’article 16 du contrat intitulé ‘Attribution de compétence’ prévoyant la compétence du tribunal de commerce de Meaux présente les mêmes caractères que ceux de l’ensemble du contrat. Ce faisant elle est ‘spécifiée de manière trés apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée’ selon les termes de l’article 48 du code de procédure civile.
Le moyen ainsi soulevé doit être écarté .
b) Sur l’exception de nullité de l’assignation du 22 août 2019,
La société Eelsa soutient, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, que l’assignation devant le tribunal de commerce délivrée par la société Peac ne comporte pas les moyens de droit invoqués au soutien des demandes contrairement aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile et n’indique pas que les pièces sont jointes;
Ceci étant exposé, l’assignation délivrée le 22 août 2019 par la Sarl Peac à l’encontre de la société Eelsa fait exprément référence aux articles 1103 et 1104 du code civil et expose les relations contractuelles liant les parties, les défaillances de la société Eelsa dans le règlement des loyers et les conséquences devant en résulter suite aux demandes de règlement avec envoi d’une mise en demeure visant la clause résolutoire . Cette assignation comporte ainsi un exposé des moyens en fait et en droit selon les termes de l’article 56 du code de procédure civile.
Elle comporte également un bordereau de pièces communiquées (7 pièces ) .
Les contestations ainsi soulevées sont inopérantes et doivent être écartées .
c ) Sur le fond
L’appelante fait valoir, aux termes de l’article 1231-5 du code civil, que l’article 9 du contrat de location est une clause pénale dès lors qu’il comporte un caractère comminatoire et indemnitaire en exigeant la totalité des loyers dus si le contrat avait été mené jusqu’à son terme et en augmentant cette indemnité de 10%, clause qu’elle estime manifestement excessive. De plus, elle soutient que la société Peac a appliqué cette indemnité à la suite du non-paiement des loyers, et qu’il y a donc une volonté de pénaliser l’inexécution contractuelle.
Ceci étant exposé l’article 9 des conditions générales stipule que la résiliation du contrat de location ‘entraîne de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale aux loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité et des loyers échus. ‘
Le décompte versé aux débats applique la pénalité de 10% uniquement sur l’indemnité de résiliation et se présente comme suit :
– Mensualités échues impayées : 3 803, 34 euros
– Indemnité de résiliation: 59 333,04 euros (dont indemnité de 10% à hauteur de 5 331 euros ) .
Cette indemnité présente pour partie un montant manifestement excessif en ce qu’elle vient en complément des sommes allouées en principal qui indemnisent le créancier de l’intégralité de son préjudice économique. La somme de 1 500 euros doit être allouée à ce titre réduisant la créance principale de 3 831 euros (5331 – 1500 euros ). La créance principale portera donc sur un montant de 59 310,28 ( 63 141,28- 3831), le surplus de la condamnation étant confirmé .
d) Sur les délais de paiement,
La société Eelsa soutient, aux termes de l’article 1343-5 du code civil, avoir subi une perte financière énorme dans le cadre d’un projet et qu’ une instance est pendante devant les juges du fond en indemnisation des préjudices subis. Elle s’estime alors dans l’impossibilité de régler des sommes importantes et demande des délais de paiement sur une durée de 2 ans dans le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre.
Ceci étant exposé, la somme réclamée datant de mai 2019, la société Eelsa a déjà obtenu de fait des délais de paiement. Il n’y a pas lieu de lui consentir des délais supplémentaires .
e) Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Eelsa, débitrice, doit être condamnée aux dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée .
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré sur le montant de la somme due par la société Eelsa ;
Statuant de nouveau de ce seul chef :
CONDAMNE la société la société Eelsa à payer à la société Peac la somme de 59 310,28 euros en principal, au titre des loyers impayés et indemnités de résiliation contractuelles;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus y compris sur la condamnation aux intérêts portant sur la somme principale ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Eelsa aux dépens .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS