Clause attributive de compétence : 9 juin 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 18/05723

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Clause attributive de compétence : 9 juin 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 18/05723
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 09/06/2022

****

N° de MINUTE : 22/

N° RG 18/05723 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R5BO

Jugement n°J201800001 rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Valenciennes

Arrêt n°20/114 rendu le 28 mai 2020 par la Cour d’appel de Douai

Arrêt n°21/249 rendu le 29 septembre 2021par la Cour d’appel de Douai

APPELANTE

SAS Avantis Technology, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social 12 route de Saint Mathieu – 06130 Grasse

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Grégory Allemand, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

Maître [O] [B], mandataire judiciaire, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 16 mars 2020 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société CEMB

ayant son siège social 16 avenue des Dentellières – 59300 Valenciennes

SAS CEMB (Chaudronnerie Etude Maintenance Bellaingeoise), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social 25 rue Henri Durre – 59135 Bellaing

représentées et assistées par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes

SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, venant aux droits de la société Eurofactor prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social 12 place des Etats-Unis – CS 20001- 92548 Montrouge Cédex 9

représentée par Me Jonathan Da Re, avocat au barreau de Valenciennes aux lieu et place de Me Franz Hisbergues, avocat au barreau de Valenciennes

ayant pour conseil Me François Dupuy, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l’audience publique du 23 mars 2022 tenue par Véronique Renard magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Renard, présidente de chambre

Dominique Gilles, président

Pauline Mimiague, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 mars 2022

****

Vu le jugement contradictoire rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Valenciennes qui a :

– ordonné la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 2016006775 et 2017001668,

– déclaré la société Avantis Technology recevable en ses demandes mais mal fondée,

– rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Avantis Technology,

– s’est déclaré compétent pour connaître de la présente instance,

– reçu la société Crédit Agricole Leasing & Factoring en sa demande d’intervention volontaire principale à la procédure,

– débouté la société Avantis Technology de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

– condamné la société Avantis Technology à payer à la société SAS Chaudronnerie Etude Maintenance Bellaingeoise, CEMS en abrégé, les sommes suivantes :

– 50 262 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016,

– 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la société SAS Chaudronnerie Etude Maintenance Bellaingeoise, CEMB en abrégé, de sa demande de dommages et intérêts,

– débouté la société SAS Chaudronnerie Etude Maintenance Bellaingeoise, CEMB en abrégé, de sa demande au titre des frais induits par l’impayé,

– condamne la société Avantis Technology à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring les sommes suivantes:

– 103.477,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016,

– 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

– condamné la société Avantis Technology aux entiers frais et dépens de l’instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 100,08 euros,

Vu l’appel interjeté le 18 octobre 2018 par la SAS Avantis Technology,

Vu les arrêts des 28 mai 2020 et 29 septembre 2021 qui ont constaté l’interruption de l’instance du fait du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de la société Chaudronnerie Etude Maintenance Bellaingeoise,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021 par la SAS Avantis Technology qui demande à la cour de :

In limine litis

– juger la société Avantis Technology recevable et bien fondée en ses demandes,

– infirmer le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Valenciennes en ce qu’il a déclaré la société Avantis Technology recevable en ses demandes mais mal fondée, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Avantis Technology et s’est déclaré donc compétent pour connaître de la présente instance,

– constater que les conditions de recevabilité de l’exception d’incompétence opposée par la société Avantis Technology à la société CEMB sont remplies et qu’elles sont opposables à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring,

– déclarer le tribunal de commerce de Valenciennes incompétent au profit du tribunal de commerce de Grasse,

– Vu l’article 90 du code de procédure civile, renvoyer les parties devant la cour d’appel dont dépend le tribunal de commerce de Grasse,

Sur le fond

– juger la société Avantis Technology recevable et bien fondée en ses demandes,

– infirmer le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Valenciennes en ce qu’il a débouté la société Avantis Technology de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamné la société Avantis Technology à payer à la société CEMB les sommes de 50 262 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016 et de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné la société Avantis Technology à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring les sommes de 103.477,20 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016 et de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

– confirmer pour le surplus le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Valenciennes,

En conséquence, statuant à nouveau sur ces points :

– constater que les conditions de l’exception d’inexécution opposée par la société Avantis Technology à la société CEMB sont remplies et que cette exception, est opposable à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring ,

– ordonner la résolution des bons de commande n° CFAVTT160220007 et n° CFAVTT16080024 des 16 février 2016 et 8 août 2016 aux torts exclusifs de la société CEMB,

– condamner maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CEMB à verser à la société Avantis Technology la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de la société Avantis Technology,

– condamner maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire la société CEMB à 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause :

– condamner maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société

CEMB d’une part et le Crédit Agricole Leasing & Factoring d’autre part à verser à la société Avantis Technology, chacune, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021 par maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CEMB Chaudronnerie Etude Maintenance Bellangeoise qui demande à la cour de :

– confirmer le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Avantis Technology, débouté celle-ci de l’intégralité de ses demandes et condamner la société Avantis Technology à verser à Maître [O] [B], liquidateur de la société CEMB la somme de 50 282 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2016.

-le réformer pour le reste et (statuant) à nouveau,

– condamner la société Avantis Technology à verser à maître [B] liquidateur de la société CEMB la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– la condamner encore à lui verser la somme de 11089,08 euros au titre des frais induits par l’impayé,

– la condamner encore à lui verser la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner enfin aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 février 2022 par la société Crédit Agricole Leasing & factoring venant aux droits de la société Eurofactor qui demande à la cour de :

– statuer ce que de droit sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Avantis Technology

– confirmer le jugement entrepris,

En conséquence:

– condamner la société Avantis Technology à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 103 477,20 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 20 octobre 2016,

– débouter la société Avantis Technology de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la société Avantis Technology à payer à la société Crédit Agricole Leasing & factoring de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Avantis Technology aux entiers dépens,

Vu l’ordonnance de clôture du 2 mars 2022 ;

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la société Avantis Technology (ci-après la société Avantis) a passé commande le 16 février 2016 de travaux à son sous-traitant, la société Chaudronnerie Etude Maintenance Bellaingeoise (ci-après la société CEMB) pour un montant total de 229 950 euros HT, et le 8 août 2016 pour un montant complémentaire de 17 366 euros HT.

Des procès-verbaux de réception avec réserves puis sans réserve ont été établis les 8 juillet 2016, 26 juillet 2016 et 8 août 2016.

La société CEMB n’ayant reçu qu’un règlement partiel de ses travaux a transmis certaines factures au Crédit Agricole Leasing & factoring (ci-après le Crédit Agricole) dans le cadre d’un contrat d’affacturage.

Une mise en demeure de payer a été envoyée le 20 septembre 2016 à la société Avantis et un constat d’huissier établi le 5 octobre 2016 à la demande de la société CEMB.

Une requête afin de saisie conservatoire a été déposée par la société CEMB auprès du président du tribunal de commerce de Grasse, lequel a fait droit à la demande pour un montant de 52 262 par ordonnance du 30 novembre 2016.

La demande de mainlevée de la saisie faite par la société Avantis Technology a été rejetée par ordonnance du 7 juin 2017 confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 28 juin 2018.

Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2017, la société CEMB a fait assigner la société Avantis devant le tribunal de commerce de Valenciennes pour obtenir paiement de la somme de 50 262 euros TTC au titre du solde de la facture émise le 16 février 2016 outre des dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Crédit Agricole, factor de la société CEMB est intervenu volontairement à la procédure.

C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement dont appel.

Sur la compétence du tribunal de commerce de Valenciennes

Le tribunal de commerce de Valenciennes a considéré que la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales des bons de commande de la société Avantis Technology n’était pas opposable à la société CEMB et qu’il y avait lieu de retenir sa propre compétence comme lieu d’exécution de la prestation exécutée par la société CEMB sur le fondement de l’article 46 code de procédure civile.

Pour conclure à l’infirmation du jugement sur ce point, la société Avantis fait valoir que les conditions générales des bons de commande du 16 février 2016 (n° CFAVTT160220007) et du 8 août 2016 (n° CFAVTT16080024) contiennent une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de Grasse, que cette clause est parfaitement apparente et explicite et que ces conditions générales d’achat ont été annexées au verso des bons de commande envoyés par mails à la société CEMB, de sorte que cette dernière en a eu connaissance et les a acceptées, ayant par ailleurs exécuté partiellement les prestations qui lui ont été commandées. Elle ajoute que la société CEMB n’a pas retourné l’accusé de réception dans le délai imparti conformément aux mentions figurant sur les bons de commande et qu’elle en a en conséquence tacitement et valablement accepté les conditions ainsi que les conditions générales liées à celles-ci.

Maître [B] ès qualités de liquidateur de la société CEMB réplique que la clause attributive de juridiction qui lui est opposée n’apparaît pas au recto du bon de commande, ni de façon explicite ni par renvoi au verso, mais se trouve en page 7 des conditions générales de la société Avantis à l’article 11 qui est d’ailleurs coupé en bas de page, qu’elle est écrite en petits caractères gris et donc non spécifiée de façon très apparente. Il ajoute que l’article 3-1 des conditions générales d’achat auquel fait référence la société Avantis ne concerne que l’acceptation de la commande, et non pas des conditions générales d’achat, pour conclure que l’exception d’incompétence soulevée par la société Avantis doit être rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de commerce de Valenciennes.

Le Crédit Agricole s’en remet à justice sur la question de la compétence.

La recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société Avantis Technology n’est pas contestée.

Selon l’article 48 du code de procédure civile ‘toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.’

En l’espèce, la qualité de commerçant des deux parties n’est pas contestée, seule étant discutée la connaissance et l’acceptation de la clause attributive de compétence dont la société Avantis se prévaut ainsi que son caractère apparent.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société Avantis a adressé par mails les 17 février, 21 mars (pour mise à jour du 1er bon de commande suite à l’ajout d’un poste) et 9 août 2016 à la société CEMB des bons de commande, auxquels étaient jointes un certains nombre de pièces.

La commande n° CFAVTTl6020007 du l6 février 2016 est composée de 7 pages (soit 3 pages de bons de commande + 4 pages de conditions générales) et la commande CFAVTTI 6080024 du 8 août 20l 6 de 5 pages (soit 1 page de bon de commande + 4 pages de conditions générales) ; les deux documents comportent sur la dernière page des conditions générales un article 11dont le dernier alinéa, intégre dans les pièces produites, indique ‘A défaut de règlement amiable dans un délai de quarante-cinq (45) jours calendaires à compter de la première réclamation écrite par l’une des Parties, les Parties conviennent de soumettre le différend aux tribunaux compétents de Grasse (06), France’.

Ces documents contractuels envoyés par courriels ne sont pas signés et ne peuvent être produits qu’en copies. Pour autant la société CEMB a accepté de les recevoir ainsi sans d’ailleurs opposer ses propres conditions générales de vente et celles de la société Avantis figurent logiquement sur des feuillets séparés, que la société CEMB ne conteste pas avoir reçus.

La clause attributive de compétence est écrite dans la même police de caractères que les autres clauses et est libellée de façon claire et lisible ainsi que l’a relevé le tribunal. Enfin et à titre surabondant la cour observe que la société CEMB a exécuté, en partie selon la société Avantis, le contrat conclu avec cette dernière, ce dont il se déduit qu’elle en a accepté les conditions.

Elle est donc parfaitement opposable à la société CEMB et il y a lieu d’en faire application, de dire que seul le tribunal de commerce de Grasse était compétent pour connaître du litige et en conséquence d’infirmer le jugement dont appel du chef de la compétence.

Aux termes de l’article 90 du code de procédure civile , ‘lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.

Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.

Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi’.

La cour d’appel de Douai n’étant pas juridiction d’appel du tribunal de commerce de Grasse, il y a lieu en l’espèce de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel d’Aix en Provence, toutes demandes étant réservées à cette juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement dont appel du chef de la compétence ;

Déclare incompétent le tribunal de commerce de Valenciennes au profit du tribunal de commerce de Grasse ;

Renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Aix en Provence ;

Ordonne la transmission du dossier par le greffier conformément à l’articles 90 du code de procédure civile ;

Dit qu’il appartiendra à la juridiction compétente de statuer sur l’ensemble des demandes y compris sur les dépens et les frais irrépétibles.

Le greffierLa présidente

Valérie RoelofsVéronique Renard

 


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