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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 427 F-D
Pourvoi n° E 20-15.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021
La société Digital audio, société anonyme, dont le siège est compte douane 2884-6, hôtel industriel des Galants, ZI Mouille Galand, 21 chemin Grenet, 1214 Vernier (Suisse), a formé le pourvoi n° E 20-15.356 contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Anthalys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Digital audio, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Anthalys, après débats en l’audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2019), la société suisse Digital Audio ayant refusé la réception de produits commandés à la société française Anthalys, celle-ci, invoquant une clause attributive de juridiction stipulée dans ses conditions générales de vente, l’a assignée devant le tribunal de commerce d’Auxerre en paiement des factures, ainsi que des frais d’expédition et de retour des marchandises.
2. La société Digital Audio a soulevé une exception d’incompétence au profit des juridictions suisses.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Digital Audio fait grief à l’arrêt de dire le tribunal de commerce d’Auxerre compétent et de rejeter son exception d’incompétence au profit du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, alors :
« 1°/ qu’il résulte de l’article 23.2 de la Convention de Lugano que les clauses attributives de juridiction ne sont valablement conclues par voie électronique que si elles ont été transmises sous une forme permettant leur consignation durable ; que le simple renvoi à la lecture de conditions générales de vente publiées sur internet ne vaut pas transmission ni consignation durable ; qu’en retenant, pour opposer à la société Digital Audio une clause attributive de juridiction prétendument incluse dans des conditions générales de vente de la société Anthalys publiées sur son site internet à la date de conclusion du contrat, qu’elle avait accepté un bon de commande indiquant qu’elle était réputée avoir consulté en ligne et accepté ces conditions générales, la cour d’appel a violé l’article 23.2 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
2°/ qu’en relevant le témoignage du gestionnaire du site internet de la société Anthalys attestant que la version des conditions générales de vente de cette société n’aurait pas été modifiée depuis sa première mise en ligne, la cour d’appel s’est fondée sur un motif impropre à établir que ces conditions générales auraient été transmises à la société Digital Audio sous une forme assurant leur consignation durable, et a par suite violé l’article 23.2 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
3°/ qu’en se fondant encore sur l’existence d’une « pratique usuelle » entre la société Digital Audio et la société Anthalys consistant à faire référence dans les bons de commande signés par la première aux conditions générales consultables sur le site internet de la seconde, mais sans relever que ces conditions auraient jamais été acceptées ou même communiquées à la société Digital Audio lors de précédentes commandes, la cour d’appel a encore violé l’article 23.2 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. »
Réponse de la Cour
4. L’article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dispose :
« 1. Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat lié par la présente Convention, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat lié par la présente Convention pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite. »
5. L’arrêt retient que la société Digital Audio a accepté l’accusé de réception de la commande, lequel renvoie expressément aux conditions générales de vente de la société Anthalys, précise l’adresse électronique à laquelle elles sont consultables et indique que l’acceptation de cet accusé de réception vaut consentement aux conditions générales.
6. De ces seules constatations et appréciations, faisant ressortir que la société Digital Audio avait accepté un contrat qui renvoyait expressément à des conditions générales qu’elle était en mesure, moyennant des diligences normales, de consulter et qu’elle pouvait sauvegarder ou imprimer avant la conclusion du contrat, la cour d’appel a exactement déduit que la clause d’attribution de compétence prévue aux conditions générales de vente était applicable.
7. Dès lors le moyen, inopérant en sa troisième branche, qui critique des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Digital Audio aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Digital Audio et la condamne à payer à la société Anthalys la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.