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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT
DU 09 FEVRIER 2023
N°2023/29
Rôle N° RG 21/10982 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH26T
S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG (BIL)
C/
S.A. J&J ASSET SECURISATION
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Philippe BRUZZO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 15 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04757.
APPELANTE
S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG (BIL), représentée par son conseil d’administration en fonction
dont le siège social est sis [Adresse 2] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
S.A. J&J ASSET SECURISATION représentée par son conseil d’administration en fonction,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Guy ROCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant, substituant Me Didier FAVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, et Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargées du rapport.
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de Maître [F], notaire à [Localité 5], du 7 novembre 2014, Mme [V] [K] veuve [D] a vendu en viager la villa Apsara à [Localité 4] à la SA J&J Asset Sécurisation aux fins de titrisation au bénéfice de l’association ABSL de droit luxembourgeois Jeankerber, fondation abritée au sein de la Fondation de Luxembourg.
Mme [V] [K] est décédée le [Date décès 3] 2015, laissant pour lui succéder l’ASBL Jeankerber en qualité de légataire universel et M. [Y] [K], son frère, en qualité de légataire particulier et exécuteur testamentaire aux termes d’un testament établi le 1er juin 2015.
M. [Y] [K] a fait assigner la SA J&J Asset Sécurisation en nullité de la vente par acte du 7 novembre 2015 devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
La SA J&J Asset Sécurisation a fait appeler en garantie diverses parties dont la SA de droit luxembourgeois Banque Internationale à Luxembourg (BIL) par acte du 24 avril 2017, cette affaire étant enrôlée sous le numéro RG 17/04757.
La jonction de ces différents appels en garantie avec l’affaire relative à la nullité de la vente n’a pas été autorisée par le tribunal judiciaire de Draguignan.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan, saisi d’une demande de jonction, de nullité de l’acte introductif d’instance, de sursis à statuer et d’une exception d’incompétence, a par ordonnance du 25 juillet 2018, rejeté la demande de jonction, déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Ce dispositif résultant de la minute signée par le magistrat et le greffier est différent de celui figurant sur le document communiqué aux avocats lors de la mise à disposition de la décision et non signé.
La SA J&J Asset Sécurisation a interjeté appel et par arrêt avant dire droit du 31 janvier 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s’expliquer sur ce point.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté le désistement de la SA J&J Asset Sécurisation et l’acceptation de ce désistement par la BIL.
La SA BIL a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan le 25 novembre 2020 d’une requête en omission de statuer et d’une exception d’incompétence.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
déclaré la SA BIL recevable en sa demande,
requalifié la requête en omission de statuer en rectification d’erreur matérielle,
ordonné la rectification de l’ordonnance rendue le 25 juillet 2018,
ajouté en page 4 de l’ordonnance des motifs relatifs à l’exception d’incompétence soulevée par la SA BIL,
dit que dans le dispositif de la décision il convenait d’ajouter :
disons que la clause attributive de juridiction insérée dans la convention liant la SA BIL et la SA J&J Asset Sécurisation doit être réputée non écrite en raison de son caractère potestatif,
rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la SA BIL
dit que la décision rectificative sera annexée à la minute et aux expéditions de notre présent jugement et notifié comme celui-ci,
laissé les dépens à la charge du trésor Public ;
rejeté le surplus des demandes,
renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 11 octobre 2021.
La SA BIL a interjeté appel par déclaration du 21 juillet 2021.
Par conclusions du 2 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA de droit luxembourgeois Banque Internationale à Luxembourg (BIL) demande à la cour de :
statuant sur l’appel par Banque Internationale à Luxembourg (BIL) d’une ordonnance n°2021/152 prononcée le 15 juin 2021 par le juge de la mise en état de Draguignan dans une affaire RG 17/04757,
réformer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a requalifié la requête en omission de statuer entachant l’ordonnance du même siège en date du 25 juillet 2018 qui n’avait pas tranché le déclinatoire de compétence présenté par BIL in limine litis de requête en rectification d’erreur matérielle pour une discordance entre la diffusion électronique par le greffe d’un brouillon non signé sans effet juridique et même sans existence légale, et la minute de l’ordonnance du 25 juillet 2018,
en tout état de cause, réformer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par BIL et dit que la clause attributive de compétence doit être réputée non écrite en raison de son caractère potestatif,
et statuant à nouveau, tant au visa des dispositions du règlement communautaire n°44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, publié au journal officiel n°L012 du 16 janvier 2001 pages 1 à 23, qu’au visa de l’article 25 des conditions générales du contrat en date à Luxembourg du 5 novembre 2014,
déclarer le tribunal de Draguignan incompétent pour connaître de l’action engagée par J&J ASSET Sécurisation à l’encontre de Banque Internationale à Luxembourg (BIL) par assignation du 24 avril 2017 enrôlée sous le numéro RG 17/04757 et renvoyer J&J ASSET Sécurisation à se pourvoir au fond devant la juridiction compétente du Grand-Duché à Luxembourg, conformément à l’article 81 du code de procédure civile,
statuant sur l’appel incident de J&J ASSET Sécurisation,
débouter J&J ASSET Sécurisation de sa prétention à la renonciation de BIL à son moyen d’incompétence, de sa chimérique atteinte à l’autorité de la chose jugée par arrêt du 14 novembre 2019 et de sa demande d’estoppel injustifiée,
confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré recevable la demande d’incompétence de Banque Internationale à Luxembourg (BIL)
en tout état de cause,
condamner J&J ASSET Sécurisation aux entiers dépens outre au paiement d’une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.
Par conclusions du 31 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA de droit luxembourgeois J&J Asset Sécurisation demande à la cour de :
I. au plan formel :
– infirmer l’ordonnance du 15 juin 2021 en ce qu’elle a rejeté la demande d’irrecevabilité de la requête en omission de statuer.
et en conséquence, statuant à nouveau :
– juger que les conclusions de la SA BIL pour valoir acceptation du désistement de la procédure en appel de l’ordonnance du 25 juillet 2018 emportaient renonciation à l’appel incident de la SA BIL au titre de l’exception d’incompétence,
– juger que la SA BIL en l’état de cette renonciation avait pleinement accepté la compétence de la juridiction de Draguignan ne pouvant dès lors porter atteinte à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 novembre 2019,
– juger que la SA BIL en n’évoquant pas dans la procédure d’incident – initiée par conclusions de la société J&J le 14 décembre 2018 – une demande de sursis à statuer au titre de l’exception d’incompétence a accepté la compétence de la juridiction de Draguignan donnant lieu à l’ordonnance du 2 avril 2019,
– juger que ce comportement procédural de la SA BIL doit être sanctionné par l’application de l’estoppel,
et dès lors,
– prononcer l’irrecevabilité de la demande portée par la SA BIL au titre de l’incompétence de la juridiction de Draguignan,
II. au fond :
au principal :
– juger que la clause attributive de juridiction soulevée par la SA BIL ne peut trouver application, le contentieux soulevé par la SA J&J ASSET Sécurisation SA par voie d’assignation en intervention forcée étant hors du champ contractuel de la convention d’ouverture de compte au sein de laquelle la clause est insérée,
– faire droit en conséquence à l’application de l’article 6 § 2 du Règlement CE n° 44/2001,
et en conséquence,
– confirmer par substitution de motivation la compétence juridictionnelle du tribunal judiciaire de Draguignan.
au subsidiaire :
– juger que la clause attributive de compétence relève d’un caractère asymétrique et souffre au surplus d’imprévisibilité portant atteinte à l’objet et à la finalité de prorogation de compétence au visa de l’article 23 du Règlement CE n°44/200,
– rejeter en conséquence l’application de la clause attributive de compétence en application de la jurisprudence de la Cour de cassation et en particulier au visa de l’arrêt du 7 février 2018,
et dès lors,
– confirmer l’ordonnance du 15 juin 2021,
en tout état de cause :
– condamner la SA BIL aux entiers dépens de l’instance et à payer à la SA J&J ASSET Sécurisation SA la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
– Sur la requalification de la requête de la BIL en rectification d’erreur matérielle :
Il est constant que l’ordonnance du 25 avril 2018, signée par le juge de la mise en état et le greffier, n’a pas statué sur la compétence du tribunal judiciaire de Draguignan, peu important ce qui a pu être énoncé dans un document non signé ni du magistrat, ni du greffier et dès lors sans aucune valeur, mais transmis aux conseils des parties.
L’erreur ou l’omission matérielle visée par l’article 462 du Code de procédure civile s’entend d’une erreur de frappe, de plume ou d’inadvertance qui peut être réparée au regard des éléments du dossier.
En revanche, ne constitue pas une erreur matérielle celle qui consiste à statuer sur une demande qui ne figurait ni dans les motifs, ni dans le dispositif d’une décision.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et notamment, du courriel du conseil de la SA BIL du 31 juillet 2018 et de l’arrêt de cette cour du 31 janvier 2019, que l’ordonnance du 25 juillet 2018, qui n’avait pas repris les conclusions de la SA BIL sur la compétence, n’a pas plus tranché dans son dispositif la question de la compétence du tribunal judiciaire de Draguignan.
Il y avait bien lieu, en conséquence, conformément à la requête présentée par l’appelante, à compléter l’ordonnance du 25 juillet 2018 en application de l’article 463 du Code de procédure civile et non à la rectifier en faisant à tort application de l’article 462 de ce même code.
L’ordonnance déférée est infirmée.
– Sur la compétence du tribunal judiciaire de Draguignan :
La SA J&J ASSET Sécurisation soutient d’abord que la demande relative à la compétence est irrecevable, cette question ayant été définitivement tranchée, puisque d’une part, l’appelante a renoncé à se prévaloir de l’exception d’incompétence en acceptant le désistement d’appel qu’elle avait formé et, d’autre part, a eu un comportement déloyal et incohérent devant être sanctionné au titre de l’estoppel puisqu’elle a accepté de débattre de la jonction devant un juge qu’elle estimait par ailleurs incompétent sans solliciter à tout le moins un sursis à statuer.
Le désistement de la SA J&J ASSET Sécurisation accepté par la SA BIL de la procédure d’appel enregistré sous le n° 18/13194 ne peut valoir une quelconque reconnaissance dépourvue d’équivoque de la compétence du tribunal judiciaire de Draguignan dans la mesure où cet appel était dirigé contre un document n’ayant aucune valeur de décision pouvant être frappée d’appel puisque dépourvu de signature du magistrat et du greffier. Cet appel était voué à l’échec et l’acceptation d’un désistement de cette procédure ne peut avoir valeur de reconnaissance d’une compétence qui n’a pas été tranchée.
Selon le principe d’estoppel, une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers. Tel n’est pas le cas en l’espèce où il n’y a ni incohérence, ni préjudice causé, lors de l’attitude procédurale de la SA BIL qui s’est opposée à la jonction et a décliné la compétence de la juridiction saisie.
La SA BIL a été attraite devant le tribunal judiciaire de Draguignan par acte du 24 avril 2017, en sa qualité de banque dépositaire des avoirs de la Fondation abritée Jeankerber, de l’ASBL Jeankerber, des SCA du groupe Pergam, de la société Santana et des compartiments RE04-1014 et WB02-1014 de la SA J&J ASSET Sécurisation, pour avoir notamment réalisé, avec d’autres, l’ensemble des flux financiers dans le cadre de l’opération contestée au principal et il est formé à son encontre par la SA J&J ASSET Sécurisation une demande de condamnation à réparer son préjudice en cas de nullité de la vente et en tout état de cause une demande tendant à la voir relever et garantir par la SA BIL.
La SA BIL se prévaut d’une clause attributive de compétence insérée à l’article 25 des conditions générales relatives au compte n°10089724 ouvert dans les livres de la SA J&JASSET Sécurisation le 5 octobre 2014 et libellée comme suit : les tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg seront seuls compétents pour toute contestation entre le client et la banque, celle-ci pouvant cependant porter le litige devant toute autre juridiction qui, à défaut de l’élection de juridiction qui précède, aurait normalement compétence à l’égard du client. Sauf stipulation contraire, le siège de la banque est le lieu d’exécution des obligations de la banque envers le client et du client envers la banque.
Comme le fait valoir justement la SA J&J ASSET Sécurisation, cette clause ne peut concerner que les relations entre cette dernière et sa banque au titre du compte ouvert le 5 octobre 2014.
Tel n’est pas le cas de l’appel en intervention forcée contenant appel en garantie formé par acte du 24 avril 2017, dans lequel la responsabilité de la banque est recherchée à raison de son comportement supposé dans la gestion des avoirs et actifs de Mme [K], et ses relations supposées avec les autres mis en cause dans l’affaire principale, tous actes qui ne relèvent pas des actes de gestion du compte 10089724.
La question de la validité de ladite clause est dès lors inopérante, le critère de compétence relevant exclusivement des dispositions du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000.
En application des articles 5 et 6-2 de ce Règlement, une personne domiciliée dans un État membre peut être attraite dans un autre État membre s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé.
La SA BIL, qui se borne à invoquer les dispositions générales du Règlement sur la compétence, sans conclure sur les compétences spéciales pourtant évoquées par l’ordonnance querellée, ne soutient nullement que cette assignation délivrée devant le juge français, saisi de l’action originaire, ne l’a été que par fraude, que pour la faire échapper aux juridictions luxembourgeoises.
La compétence du tribunal judiciaire de Draguignan doit en conséquence être retenue en application de l’article 6.2 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 applicable en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance du 15 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 463 du Code de procédure civile,
Complète le dispositif de l’ordonnance du 25 juillet 2018 et dit que seront ajoutés les mots :
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la SA de droit luxembourgeois Banque Internationale à Luxembourg,
Dit que le dispositif du présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 25 juillet 2018 et sera notifié comme elle,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SA de droit luxembourgeois Banque Internationale à Luxembourg à payer à la SA de droit luxembourgeois J&J ASSET Sécurisation la somme de trois mille euros,
Condamne la SA de droit luxembourgeois Banque Internationale à Luxembourg aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT