Clause attributive de compétence : 8 septembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 22/01527

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Clause attributive de compétence : 8 septembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 22/01527
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 08/09/2022

****

N° de MINUTE :22/284

N° RG 22/01527 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGCP

Ordonnance (N° ) rendue le 08 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer

APPELANTE

Société Galian prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en

cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai et Me François Blangy, avocat au barreau de Paris substitué par Me Auzias, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

Monsieur [R] [J]

né le 29 avril 1949 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer substitué par Me Catherine Vannelle, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l’audience publique du 22 juin 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE :

À compter du 1er janvier 2015, la société Galian a cessé d’accorder à la SARL Sogesim sa garantie financière, qui est obligatoire pour exercer son activité de gestion et de transaction immobilière dès lors qu’elle détient des fonds en provenance de tiers.

La société Sogesim a été placée en redressement judiciaire en septembre 2015, puis en liquidation judiciaire en mars 2016.

Par acte du 15 juin 2021, M. [J], ancien gérant de la société Sogesim, a assigné devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer la société Galian, pour solliciter l’indemnisation d’un préjudice matériel et moral résultant de fautes ayant causé la liquidation judiciaire de cette agence immobilière.

Par ordonnance rendue le 8 février 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a :

– déclaré le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer compétent pour connaître le litige ;

– débouter la société Galian de ses fins de non-recevoir au titre du défaut de qualité à agir ou de la prescription de M. [R] [J] ;

– renvoyé l’affaire à la mise en état ;

– dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– réservé les dépens.

Par déclaration du 29 mars 2022, la société Galian a formé appel de l’intégralité du dispositif de cette ordonnance.

Par ordonnance du 21 avril 2022, la société Galian a été autorisée à assigner à jour fixe M. [J]. Par acte du 26 avril 2022, l’assignation devant la cour a été délivrée à M. [J].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2022, la société Galan demande à la cour d’infirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

– déclarer le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer incompétent pour connaître des demandes formulées par M. [J] à son encontre et renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;

– déclarer irrecevables pour défaut d’agir les demandes formulées par M. [J] à son encontre ;

– déclarer irrecevables comme prescrites lesdites demandes ;

– condamner M. [J] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, la société Galian fait valoir que :

– la juridiction commerciale est compétente pour statuer sur un litige afférent à un dirigeant de société commerciale, dès lors que M. [J] agit en réalité en qualité de gérant de la société Sogesim, alors que la réparation d’un prétendu préjudice subi par cette dernière incombe au seul liquidateur judiciaire et qu’il n’appartient pas à M. [J] de se substituer à celui-ci ; les demandes se rattachent à l’activité et à la gestion de la société commerciale Sogesim, dont le siège social est statutairement fixé à [Localité 5] ; une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris figure en outre dans les statuts ; enfin, la seule circonstance que M. [J] se soit porté caution personnelle et qu’il ait hypothéqué deux immeubles personnels au profit de la société Galian ne lui permet pas d’invoquer un préjudice propre, dès lors que ces sûretés sont dépourvues de lien de causalité avec le litige entre la société Sogesim et son ancien garant financier.

– M. [J] ne dispose d’aucune qualité à agir à son encontre au titre de la cessation de sa garantie financière ; seule la société Sogesim pourrait invoquer un préjudice en sa qualité de cocontractante de la société Galian. M. [J] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui que seul le liquidateur judiciaire pourrait invoquer pour le compte de la société Sogesim ;

– seul le retrait de sa garantie financière constitue le fait générateur de responsabilité qu’invoque M. [J], et non la déclaration de créances à laquelle la société Galian a procédé auprès du mandataire judiciaire de la société Sogesim ; la connaissance d’un tel retrait de garantie est antérieure au placement de la société Sogesim en redressement judiciaire et date du début de l’année 2015 ; le délai quinquennal de prescription était expiré lorsque M. [J] a assigné la société Galian en juin 2021 ;

– en tout état de cause, même en retenant la déclaration de créance comme fait générateur de responsabilité, la connaissance d’une telle déclaration par M. [J] est intervenue dès sa date initiale, soit le 24 septembre 2015, dans la mesure où ce dernier en a nécessairement été informé en sa qualité de gérant de la société Sogesim et qu’il avait conscience dès cette date du caractère prétendument disproportionné de la déclaration de créance formulée par la société Galian, dès lors qu’en sa qualité de gérant, il était seul en mesure de connaître le montant des sommes potentiellement non représentées par la société Sogesim ; M. [J] était en outre présent à l’audience ayant conduit au jugement du 17 décembre 2015 adoptant le plan de cession et visant le passif déclaré de la société Sogesim, puis à celle ayant conduit au jugement du 23 mars 2016 par lequel le tribunal de commerce a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, étant précisé qu’il estime lui-même qu’en l’absence de la surévaluation qu’il allègue de la créance de la société Galian, une telle conversion n’aurait pas été prononcée ; à l’inverse, la date du 7 février 2017, correspondant au jugement inscrivant au passif de la société Sogesim la dette de la société Galian, n’est ainsi pas celle à compter de laquelle M. [J] a eu connaissance d’une telle déclaration de créance, contrairement à l’appréciation du premier juge.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 mai 2022, M. [J] demande à la cour de confirmer l’ordonnance critiquée et de condamner la société Galian aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :

– il conserve le droit d’agir s’agissant de ses droits personnels, en dépit de la liquidation judiciaire de la société Sogesim ; il indique à cet égard agir en réparation d’un préjudice distinct de celui subi par la société, dès lors que la réparation par des dommages-intérêts du préjudice subi par la société n’a pas réparé «’par ricochet’» celui subi par son gérant ; la liquidation judiciaire ayant empêché la poursuite de son activité en qualité d’agent immobilier au sein de la société Sogesim, il invoque un préjudice moral, lié à l’atteinte à sa réputation personnelle en qualité de professionnel de l’immobilier, profession qu’il continue d’exercer, et un préjudice matériel résultant de la dégradation de sa situation financière personnelle ; alors que la faute délictuelle qu’il invoque réside dans la faute contractuelle commise par la société Galian envers la société Sogesim, le préjudice qu’il subit lui est en revanche personnel, de sorte qu’il a qualité à agir en son nom propre ; n’agissant pas en qualité de gérant, il avait une option pour agir devant une juridiction civile ou commerciale à l’encontre de la société Galian ;

– la clause attributive de juridiction n’est pas applicable ;

– dès lors qu’il agit en réparation de son préjudice personnel et distinct de celui de la société Sogesim, l’article L. 622-20 du code de commerce n’est pas applicable, de sorte qu’il justifie un intérêt à agir ;

– la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage, et non de la commission de la faute ; à cet égard, s’il avait connaisssance du montant de la déclaration de créance faite initialement par la société Galian à hauteur de 1,52 euros, le caractère erroné du montant ainsi déclaré ne lui a été révélé que par le jugement du tribunal de commerce du 7 février 2017, qui n’a en définitive admis la créance de cette société qu’à hauteur de 979,68 euros ; les demandes formulées à l’encontre de la société Galian ne sont pas fondées sur le retrait de garantie, mais sur la surévaluation fautive de la créance déclarée par la société Galian.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence :

L’article L. 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :

1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.”

En l’espèce, M. [J] agit à titre personnel, et non en qualité de gérant de la société Sogesim. La société Galian admet elle-même qu’il n’a pas la qualité de commerçant.

Alors que le caractère commercial du cautionnement fourni par M. [J] n’est pas allégué ou démontré par la société Galian, il s’ensuit que l’action indemnitaire engagée à l’encontre de cette dernière ne repose sur aucun acte de commerce, alors qu’il n’intéresse pas les relations entre des commerçants et ne s’inscrit pas dans le fonctionnement ou l’organisation d’une société commerciale.

M. [J] a par conséquent fait valablement usage de l’option qui lui était ouverte de saisir altenativement une juridiction civile ou commerciale pour statuer sur un contentieux l’opposant à un commerçant.

L’ordonnance ayant rejeté l’exception d’incompétence est confirmée de ce chef.

Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir :

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Si une faute contractuelle de la société Galian à l’égard de la société Sogesim est invoquée à titre de faute délictuelle à l’encontre de M. [J] en sa qualité de tiers à la relation contractuelle, le préjudice dont la réparation est sollicitée à ce titre est toutefois personnel à M. [J] et distinct de celui éventuellement subi par la société Sogesim.

D’une part, le préjudice moral invoqué résulte d’une atteinte à sa réputation d’agent immobilier, qui s’attache à sa personne physique et est autonome par rapport à une éventuelle atteinte de l’image de la société Sogesim dont il assurait la gestion.

D’autre part, le préjudice matériel invoqué est constitué par une atteinte au patrimoine personnel de M. [J], résultant de la cessation de ses fonctions rémunérées de gérant, de l’affectation hypothécaire de plusieurs immobiliers propres et de la mise en ‘uvre du cautionnement qu’il avait consenti en garantie des dettes sociales.

Il en résulte que :

– l’action indemnitaire engagée par M. [J] ne requiert pas qu’elle soit exercée par le liquidateur judiciaire de la société Sogesim, dès lors qu’il n’est pas demandé la réparation d’un préjudice que cette dernière aurait personnellement subi ;

– M. [J] justifie à l’inverse d’un intérêt né, actuel et personnel de solliciter l’indemnisation de ses préjudices personnels au titre d’une faute délictuelle résultant d’un manquement contractuel de la société Galian à ses obligations envers la société Sogesim.

– la clause attributive de compétence, qui figure dans les statuts de la société Galian, n’est pas applicable, dès lors qu’elle ne concerne que les relations entre la société Sogesim en sa qualité de sociétaire et la société de caution mutuelle. Au surplus, la clause 73 des statuts portent exclusivement sur la compétence territoriale pour désigner les juridictions du siège social de la société Galian, et non sur la compétence d’attribution du tribunal de commerce.

La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [J] est rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action’:

En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

S’agissant d’une action délictuelle en réparation, le délai de prescription ne peut commencer à courir avant que soient réunis la faute, le dommage et le lien de causalité.

S’il en résulte que ce délai ne court qu’à compter de la manifestation du dommage, et non de la commission de la faute, il convient toutefois de s’attacher aux seuls dommages en relation causale avec la ou les fautes invoquées au soutien de l’action indemnitaire.

À cet égard, la société Galian estime que l’action indemnitaire de M. [J] ne se fonde pas, dans son assignation devant le tribunal judiciaire, sur la faute constituée par une déclaration exagérée de créance auprès du mandataire judiciaire, mais sur un retrait abusif de la garantie financière précédemment accordée à la société Sogesim dans des conditions lui ayant causé un préjudice personnel.

Pour autant, l’assignation délivrée le 15 juin 2021 par M. [J] fait clairement ressortir une double faute reprochée à la société Galian, tant au titre d’un manquement à son obligation de garantie qu’au titre d’une déclaration fautivement surévaluée de créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Sogesim (page 9 de ladite assignation).

Il en résulte que M. [J] peut valablement invoquer que la découverte du caractère surévalué de la déclaration de créance, auquel il impute le placement en liquidation judiciaire de la société Sogesim et les préjudices qu’il allègue (pages 11 et 12 de l’assignation), constitue le point de départ du délai quinquennal.

Alors que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 23 mars 2016, M. [J] prétend n’avoir eu connaissance du caractère surévalué de la déclaration de créance qu’à compter du 7 février 2017, date à laquelle le juge-commissaire a statué sur la contestation de créance formulée le 14 octobre 2016 par le mandataire judiciaire et ayant conduit la société Galian à ajuster elle-même le montant de sa créance à 979,68 euros, au lieu de 1,52 millions d’euros initialement déclarés en septembre 2015.

À cet égard, il ressort d’un courrier adressé le 9 novembre 2016 au liquidateur judiciaire qu’en l’absence de déclaration de créances par les mandants de la société Sogesim dans le cadre de la procédure collective, la société Galian a procédé à l’ajustement de sa créance à ce montant finalement retenu par le juge-commissaire, étant par ailleurs observé que le propre expert-comptable de la société Sogesim a indiqué qu’au titre de l’année 2015 et jusqu’en avril 2015, la pointe des fonds mandants que détenait cette agence immobilière sur cette période s’élevait à 1,084 millions d’euros et étant relevé que la société Galian avait mis en demeure la société Sogesim de lui adresser le montant total des fonds mandants détenus par courrier du 4 mars 2015.

En sa qualité de gérant de la société Sogedim, M. [J] était en outre tenu d’adresser régulièrement à la société Galian, au cours des exercices antérieurs, une attestation de pointe des fonds détenus, de sorte que :

-d’une part, il avait nécessairement connaissance du montant exact des fonds mandants que l’agence immobilière détenait à la date de la déclaration initiale de sa créance par la société Galian, montant qui permettait de fixer la créance de cette société de caution mutuelle au titre de la garantie financière accordée ;

-d’autre part, il disposait des éléments lui permettant de connaître, dès sa connaissance d’une telle déclaration de créance pour un montant de 1,52 euros d’euros, la surévaluation alléguée du montant ainsi déclaré par la société Galian, qui était fixée à hauteur de la pointe des sommes que l’agence immobilière avait antérieurement détenues, et non à hauteur des sommes effectivement détenues par la société Sogesim à la date de cette déclaration.

Sur ce point, la société Galian a procédé à la déclaration litigieuse de sa créance le 2 octobre 2015, après que la société Sogesim avait été placée en redressement judiciaire et que Me Pascal Ruffin avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Dans ses dernières conclusions, M. [J] admet qu’ayant été présent aux audiences du tribunal de commerce, il «’n’ignorait pas l’existence de la déclaration de créance, mais uniquement son caractère frauduleusement aggravé’».

Ainsi, dès lors que M. [J] prétend que le faible montant du plan de cession approuvé par ordonnance du juge-commissaire du 17 décembre 2015 résultait de l’aggravation du passif de la société Sogesim, il reconnaît avoir eu connaissance de la déclaration de créance ayant contribué à une telle aggravation du passif. De même, M. [J] ne conteste pas avoir été informé de ce montant lors des débats ayant conduit à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Par conséquent, M. [J] avait déjà connaissance d’une telle surévaluation avant que le juge-commissaire ne statue par ordonnance du 7 février 2017 à hauteur du montant rectifié par la société Galian.

Il en résulte à l’inverse que le point de départ de la prescription doit être fixé au 23 mars 2016, date à laquelle il est établi sans ambiguité que M. [J] avait connaissance à la fois du montant de la déclaration de créance initiale et de la surévaluation qu’il allègue au soutien de son action en responsabilité à l’encontre de la société Galian.

Lors de l’assignation délivrée le 15 juin 2021 à la société Galian, le délai quinquennal de prescription était ainsi expiré.

L’ordonnance ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action indemnitaire de M. [J] est par conséquent infirmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

-d’une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,

-et d’autre part, à condamner M. [J], outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à payer à la société Galian la somme de 3’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme l’ordonnance rendue le 8 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en ce qu’elle a :

– déclaré le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer compétent pour connaître le litige ;

– débouté la société Galian de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [R] [J] ;

L’infirme en ce qu’elle a débouté la société Galian de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, qu’elle a renvoyé l’affaire à la mise en état, a dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

– dit que l’action en responsabilité engagée par M. [R] [J] à l’encontre de la société Galian selon assignation du 15 juin 2021 est prescrite et que les demandes formulées par M. [R] [J] à ce titre sont par conséquent irrecevables ;

– condamne M. [R] [J] aux dépens de première instance et d’appel ;

– condamne M. [R] [J] à payer à la société Galian la somme de 3’000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Harmony POYTEAU

LE PRESIDENT

[K] [Y]

 


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