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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N°2022/350
Rôle N° RG 21/10093 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHX6A
[N] [I]
[L] [O]
C/
Société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANÉE (ARRIEGE-PO)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Jean Christophe STRATIGEAS
Arrêt en date du 08 Décembre 2022 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 5 mai 2021, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 1896 rendu le 28 mai 2019 par la Cour d’Appel de MONTPELLIER (2ème Chambre), statuant sur l’appel du jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN en date du 13 septembre 2016.
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Maître [L] [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PIERFIL
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANÉE (ARRIEGE-PO), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Olivier MASSOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD – CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre,
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre,
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES MOTIFS
La Sarl Pierfil, dont l’activité est la vente de textiles, chaussures et accessoires, a signé un contrat de franchise avec la société de droit Marocain Folly Fashion pour la distribution de vêtements pour femme sous la marque ‘Marwa’ pour une durée de cinq années, dans les villes de [Localité 7] et [Localité 5].
La caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (ci-après CRCAM Sud-Méditerranée) s’est portée caution personnelle et solidaire de la Sarl Pierfil par acte sous seings privés en date du 14 octobre 2010 intitulé ‘garantie à première demande’, pour la somme de 70 000 euros au titre du respect par le franchisé de ses engagements financiers et ce, jusqu’au 14 octobre 2013.
Par acte sous seings privés non daté, édité le 12 juillet 2010, la CRCAM Sud-Méditerranée a consenti à la Sarl Pierfil, un prêt de 250 000 euros pour une durée de 60 mois au taux de 2,8 % en garantie duquel, M. [N] [I], gérant associé de la société Pierfil, s’est porté caution solidaire, à hauteur de 300 000 euros pour une durée de 84 mois.
Puis, par acte sous-seings privés en date du 09 novembre 2011, la banque a consenti à la Sarl Pierfil un prêt de 100 000 euros pour une durée de 84 mois au taux annuel de 3% que M. [N] [I] a garanti en se portant caution solidaire à hauteur de 120 000 euros pour une durée de 108 mois.
La société Pierfil s’est retrouvée en litige avec son franchiseur, litige porté devant les juridictions marocaines, en application d’une clause attributive de compétence.
Les échéances des deux prêts n’étant plus honorées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec avis de réception signé le 23 avril 2014.
Par un jugement en date du 11 juin 2014, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Pierfil et désigné Maître [L] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
La CRCAM Sud-Méditerranée a assigné, par acte d’huissier en date du 23 mai 2014, la société Pierfil et M. [N] [I] en qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Perpignan aux fins de paiement du solde des prêts non remboursés.
Folly Fashion assignait devant ce même tribunal, la CRCAM aux fins de paiement, laquelle mettait à son tout en cause Me [O] et M. [N] [I]
Par jugement en date du 13 septembre 2016, le tribunal,ordonnant la jonction des procédures a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Casablanca s’agissant des demandes formées par la société Folly Fashion à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée, et concernant les demandes dirigées contre M. [N] [I] :
– condamné celui-ci à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée les sommes de 104.228,88 euros au titre du prêt n° P1A4Y0018PR et 58.173,39 euros au titre du prêt n° P1A4YU015PR en sa qualité de caution solidaire de la société Pierfil,
– débouté M. [N] [I] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information annuelle aux cautions,
– réduit le montant de la clause pénale prévue aux contrats de prêt à la somme de 1.000 euros par contrat de prêt,
– alloué à la Caisse régionale la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. concernant particulièrement l’action en paiement de la CRCAM Sud-Méditerranée dirigée contre M. [N] [I], ainsi qu’aux dépens.
Saisie en appel par la Sarl Pierfil représentée par Mme [L] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire et de M. [N] [I] et d’un appel incident de la CRCAM Sud-Méditerranée, la 2ème chambre de la cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 28 mai 2019, a :
– réformé le jugement du tribunal de commerce de Perpignan mais seulement en ce qu’il a condamné M. [N] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée les sommes de 104 228,88 euros au titre du prêt n° P1A4Y0018PR, édité le 12 juillet 2010, et celle de 58 173,39 euros au titre du prêt n° P1A4YU015PR consenti le 09 novembre 2011, en qualité de caution solidaire de la société Pierfil,
– débouté M. [N] [I] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information annuelle des cautions,
– dit que l’indemnité financière prévue dans la clause de déchéance du terme de chaque prêt constitue une clause pénale et réduit le montant de cette clause pénale à 1 000 euros par contrat de prêt
– condamné M. [N] [I] à payer la somme de 2 000 euros au titre des clauses pénales des deux prêts à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée.
Statuant à nouveau, la cour a condamné M. [N] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée :
– la somme de 99 179,61 euros au titre du prêt édité le 12 juillet 2010 avec intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2014 dans la limite de 300 000 euros ;
– celle de 59 935,50 euros au titre du prêt consenti le 9 novembre 2011 intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2014 dans la limite de 120 000 euros
La cour a confirmé le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions et condamné M. [N] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la moitié des dépens d’appel.
Maître [L] [O] et M. [N] [I] ont formé pourvoi contre l’arrêt et la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 5 mai 2021 a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier ‘mais seulement en ce qu’infirmant le jugement sur la qualification et la modération des indemnités financières stipulée dans les prêts, il a condamné la caution à payer à la banque la somme de 99 179,61 euros au titre du prêt édité le 12 juillet 2010 avec intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2014 dans la limite de 300 000 euros et celle de 59 935,50 euros au titre du prêt consenti le 9 novembre 2011 intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2014 dans la limite de 120 000 euros et condamné M. [N] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’, remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Une déclaration de saisine était déposée le 05 juillet 2021.
Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021 auxquelles la cour entend se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Maître [L] [O] et M. [N] [I] demandent à la cour de :
– confirmer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 13 septembre 2016 en ce qu’il a qualifié les indemnités financières contenues dans les actes de prêts n° P1A4Y0018PR et n° P1A4YU015PR d’un montant respectif de 6 488,39 euros et de 3 921,01 euros, de ‘clauses pénales’ ;
– en conséquence, qualifier les indemnités financières prévues dans les actes de prêts, actualisées par l’établissement créancier à un montant respectif de 7 249,44 euros et 4 055,17 euros, de ‘clause pénales’ ;
– juger que les montants réclamés en vertu de ces clauses pénales demeurent exorbitants ;
– diminuer le montant exorbitant des dites indemnités contractuelles de résiliation et le ramener à de justes proportions, soit 100 euros par contrat de prêt ;
En conséquence :
– juger que les sommes dues par M. [N] [I] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée sont les suivantes :
– 92 030,61 € au titre du prêt n° P1A4Y0018PR avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2014 dans la limite de 300 000 euros,
– 55 880,33 euros au titre du prêt n° P1A4Y0015PR, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2014 dans la limite de 120 000 euros,
– ordonner l’apurement des comptes entre les parties eu égard à la fixation définitive de la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée et les acomptes versés par M. [N] [I]
– débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée à payer à M. [N] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance, y compris les frais de recouvrement forcés prévus par l’article 10 de l’arrêté du 26 février 2016, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, ceux d’appels distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Ils font valoir pour l’essentiel que l’indemnité forfaitaire stipulée dans la clause de déchéance du terme litigieuse est une clause pénale, ce que la cour de cassation a considéré dans son arrêt du 5 mai 2021 et, invoquant le caractère excessif de ces indemnités au vu des versements intervenus, en sollicitent la réduction à hauteur du préjudice effectivement subi par le créancier.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 septembre 2021 auxquelles la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CRCAM Sud-Méditerranée sollicite de la cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation, qu’elle infirme le jugement entrepris en ce qu’il a réduit les indemnités litigieuses à la somme de 1000 euros par prêt et statuant à nouveau, de condamner M. [N] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée les sommes de :
– 99 179,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2014 dans la limite de 300 000 euros au titre du prêt édité le 12 juillet 2010 ;
– 59 935,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2014 dans la limite de 300 000 euros au titre du prêt consenti le 9 novembre 2011 ;
– de déclarer irrecevable la demande des appelants tendant à ce que soit ordonné l’apurement des comptes entre les parties, s’agissant d’une demande nouvelle qui de surcroit relève de la compétence du juge de l’exécution.
– de condamner en tant que de besoin M. [N] [I] au paiement de la somme de 9 996,12 euros au titre du solde restant dû outre les intérêts au taux légal depuis le 9 juin 2021 jusqu’au complet paiement ;
– de condamner M. [N] [I] et Maître [L] [O], in solidum, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ils opposent le fait que les appelants n’expliquent pas en quoi les montants réclamés au titre de la clause pénale insérée dans les deux contrats de prêt seraient manifestement excessifs et soutiennent que la banque a subi un préjudice du fait de la défaillance dans le remboursement de ces prêts.
La clôture a été prononcée le 06 septembre 2022 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 27 septembre 2022
*****
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause pénale :
Contrairement à ce qu’indique le jugement critiqué, l’indemnité financière prévue dans les deux contrats de prêt dont il est question, n’est pas celle insérée dans le paragraphe ‘Déchéance du terme’ mais celle figurant dans celui intitulé ‘Indemnités’.
La question dévolue à la cour, compte tenu de la cassation prononcée est de savoir si la clause insérée aux deux contrats de prêt n° P1 A4 Y0018PR d’un montant de 250 000 euros et le prêt n° P1A4YU15PR d’un montant de 100 000 euros, prévoyant une indemnité contractuelle, ainsi libellée ‘A titre d’indemnité financière il est expressément convenu entre les parties qu’il sera erçu par LE PRETEUR en cas de déchéance du tdans le cas où, pour parvenir au recouvrement de sa créance en capital et accessoire, le prêteur se trouverait obligé d’avoir recours à un mandataire de justice ou d’exercer des poursuites ou de produire un ordre, L’EMPRUNTEUR s’oblige à lui payer outre les dépens à sa charge une indemnité égale à 7 % du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non versés pour le couvrir des pertes d’intérêt, des frais et des dommages de toutes sortes occasionnées par la nécessité du recours, de la procédure ou de l’ordre’ s’analyse ou non comme une clause pénale et, dans l’affirmative, si l’indemnité prévue au contrat est manifestement excessive et susceptible à ce titre d’être révisée par le juge.
Il ressort des documents contractuels versés aux débats que la clause précitée, prévoyant une indemnité stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée, moins coûteuse pour lui et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l’obligation d’engager une procédure, doit être regardée comme une clause pénale soumise aux dispositions de l’article 1226 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au cas d’espèce.
La révision de l’indemnité due en cas de défaillance de l’emprunteur suppose que soit démontré le caractère manifestement excessif de cette indemnité qui s’apprécie in concreto, par comparaison entre le montant conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi ; en tout état de cause, la révision constitue une simple faculté pour le juge.
En l’espèce, M. [N] [I] et Maître [L] [O] ès qualité, font valoir que les règlements effectués par M. [N] [I] totalisent 169 451,08 euros au 1er juin 2021 sur une créance de la banque de 176 979,49 euros et doivent être pris en compte pour diminuer le montant de l’indemnité.
La cour relève toutefois que les règlements intervenus entre août 2019 et avril 2020, font suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier, tel qu’il ressort du décompte établi par l’huissier de justice en date du 8 juin 2021.
Le montant de l’indemnité limitée à 7% du capital restant dû, n’est pas manifestement excessif au regard des pourcentages fixés par la règlementation pour les prêts à la consommation et les prêts immobiliers, respectivement de 8 % et 7 % d’une part, comme de la durée réelle de l’amortissement des prêts qui intervient plusieurs années après celle prévue initialement le 10 décembre 2015 s’agissant du prêt de 250 000 euros et le 10 novembre 2017 s’agissant du prêt de 100 000 euros, d’autre part.
Cette indemnité qui s’élève à 6 488,39 euros en ce qui concerne le prêt n°P1A4Y0018PR et 3921,01 euros pour le prêt n°P1A4YU015PR, vient compenser le préjudice résultant de la perte de la rémunération que la banque escomptait percevoir, ainsi que l’indisponibilité des fonds non remboursés depuis avril 2014, qu’elle n’a pu réinvestir dans d’autres prêts ou sur les marchés financiers, outre les frais qu’elle a du engager pour recouvrer ces sommes, et ne revêt par conséquent pas de caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi par le créancier
La révision de la clause pénale n’est dès lors pas justifiée et le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la base du décompte retenu par l’arrêt du 28 mai 2019, expurgé des intérêts atteints par la déchéance prévue à l’article L 313-22 du code monétaire et financier, et à défaut de nouveau décompte actualisé, M. [N] [I] reste devoir à la CRCAM Sud-Méditerranée les sommes suivantes :
– 92 691,22 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme intervenu le 30 avril 2014 et celle de 6 488,39 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7 % pour le prêt n°P1A4Y0018PR, soit au total une somme de 99 179,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2014 dans la limite de 300.000 euros,
– 56 014,49 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme survenu le 30 avril 2014 et celle de 3 921,01 au titre de l’indemnité contractuelle de 7% pour le prêt n°P1A4YU015PR, soit au total une somme de 59 935,50 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2014, dans la limite de 120.000 euros.
Ces sommes s’entendent hors règlements intervenus depuis le 11 septembre 2019.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’apurement des comptes entre les parties, comme demandé par les appelants, cette demande, qui ne relève pas d’une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, ressort de l’exécution des décisions existantes et de l’arrêt à intervenir.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] [O], ès qualités de liquidateur de la Sarl Pierfil et M. [N] [I], succombant dans leur appel, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
M. [N] [I] sera seul, condamné à payer à l’intimée la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il n’y a pas lieu à cet égard, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Maître [L] [O] ès qualités de liquidateur de la Sarl Pierfil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, sur renvoi après cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan en date du 14 septembre 2016,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 28 mai 2019 (n° 1896),
Vu l’arrêt de la cour de cassation, chambre commerciale, économique et financière en date du 5 mai 2021 (pourvoi n° C 19-20.824)
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
– condamné M. [N] [I] à payer à la CRCAM Sud-Méditerranée les sommes de 104 228,88 euros au titre du prêt n°P1A4Y0018PR et de 58 173,39 euros au titre du prêt n°P1A4YU015PR, en qualité de caution solidaire de la Sarl Pierfil ;
– dit que l’indemnité financière prévue dans la clause de déchéance du terme de chaque prêt constitue une clause pénale et réduit le montant de celle-ci à 1 000 euros par prêt ;
Statuant à nouveau et dans les limites de la cassation prononcée,
Dit que l’indemnité financière contenue dans les actes de prêts n°P1A4Y0018PR et n°P1A4YU015PR, au paragraphe ‘Indemnités’ constitue une clause pénale ;
Déboute les appelants de leur demande tendant à voir réduire le montant de cette indemnité ;
En conséquence, condamne M. [N] [I] à payer à la CRCAM Sud-Méditerranée les sommes suivantes :
– 92 691,22 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme intervenu le 30 avril 2014 et celle de 6 488,39 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7 % pour le prêt n°P1A4Y0018PR, soit au total une somme de 99 179,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2014 dans la limite de 300.000 euros,
– 57 014,49 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme survenu le 30 avril 2014 et celle de 3 921,01 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7% pour le prêt n°P1A4YU015PR, soit au total une somme de 59 935,50 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2014, dans la limite de 120.000 euros ;
Rappelle que ces sommes s’entendent hors règlements intervenus depuis le 11 septembre 2019 ;
Déboute les appelants de leur demande visant à voir ordonner l’apurement des comptes entre les parties ;
Condamne Maitre [L] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Pierfil et M. [N] [I], in solidum, aux dépens d’appel et dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [I] à payer à la CRCAM Sud-Méditerranée la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Maître [L] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Pierfil.
LE GREFFIER LE PRESIDENT