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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2021
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10403 F
Pourvoi n° E 19-22.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021
La société Cabinet maîtrise d’oeuvre CMO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-22.229 contre l’arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Edeis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Lavalin, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Cabinet maîtrise d’oeuvre CMO, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Edeis, après débats en l’audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet maîtrise d’oeuvre CMO aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cabinet maîtrise d’oeuvre CMO et la condamne à payer à la société Edeis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet maîtrise d’oeuvre.
Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d’avoir débouté la société CMO de ses demandes de condamnation de la société Edeis au paiement de la somme de 29.845, 31 euros TTC conformément aux factures n° 2010/04, 2010/11, 2010/13 et 2010/15 augmentée des intérêts au titre du contrat Bab Al Bahr, de la somme de 3.300 euros TTC outre intérêts au titre du contrat Pullman, et des factures 2013/27, 2013/37 et 2014/03 au titre des accords Zac Eiffel pour une somme de 456.173 euros TTC outre intérêts, montants à parfaire compte tenu des avenants en plus-value et travaux complémentaires ;
aux motifs propres que « Sur la qualification du contrat du 10 octobre 2005 de contrat-cadre : Le 10 octobre 2005, la société Lavalin et M. [M] ont conclu un “contrat de développement, prospection commerciale et relations extérieures” aux termes duquel M. [M] s’est vu confier une “mission générale de développement, de prospection de nouveaux marchés, de relations publiques ou de coordination technique TCE, dans l’intérêt de la société sur l’ensemble du territoire français”, laquelle mission était exclusive et devait être exécutée sur le territoire français. Ce contrat prévoit, en son article 3.1, une rémunération d’apporteur d’affaires fixée à 5 % de 0 à 200.000 euros et une rémunération négociée au-delà de ce montant. Il prévoit également en son article 3.2, une rémunération pour missions particulières, soit une mission de chef de projet, pour laquelle la rémunération sera forfaitisée par un avenant au présent contrat, d’autres missions particulières rémunérées à la vacation sur la base de 90 euros HT de l’heure, et la possibilité pour la société Lavalin de confier des “missions spécifiques d’étude et d’assistance aux négociations commerciales, en vue de l’obtention de marchés ou pour toute mission d’assistance technique et/ou commerciale dans le cadre de projets en perspective”, chaque mission spécifique devant faire l’objet d’un protocole particulier. Enfin, il est prévu à l’article 3.3, un intéressement auxquels devront donner lieu les avenants en plus-value sur le marché de base, et fixé à 5 % HT des honoraires HT supplémentaires perçus par la société Lavalin. Sur l’autorité de la chose jugée : Selon l’article 480 du code de procédure civile, “Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4”. Pour établir que le contrat du 10 octobre 2005 constitue un contrat cadre, la société CMO se fonde notamment sur le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 janvier 2015, saisi d’une demande indemnitaire au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, à l’occasion d’une instance initiée par la société CMO et M. [M] à l’encontre des sociétés du groupe Lavalin, dont l’intimée. Au cours de cette instance, les sociétés Lavalin, dont l’intimée, sollicitaient l’application de la clause compromissoire au bénéfice de la chambre internationale du Paris, insérée dans les cinq contrats conclus avec la société Lavalin International, tandis que la société CMO et M. [M] faisaient notamment valoir que le contrat du 10 octobre 2005 est un contrat-cadre dans lequel s’inscrivent les cinq autres contrats conclus avec la société Lavalin International, le tout formant une relation commerciale établie relevant de la compétence du tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 19 janvier 2015, le tribunal de commerce de Paris a jugé que “les cinq contrats résiliés par la SNC Lavalin et la SNC International n’ont pu être légitimement signés entre les parties que parce qu’ils trouvaient leur source dans le contrat initial de 2005 pour lequel il est fait attribution, en cas de différend, au tribunal de commerce de Créteil”. Le tribunal de commerce de Paris s’est toutefois déclaré compétent en application des articles L. 442-6 et D. 442-6 du code de commerce. Par arrêt du 18 juin 2005, la cour d’appel de Paris a jugé que “Considérant que la thèse de la société Cabinet de Maîtrise d’Oeuvre CMO et de M. [M], tendant à voir dans le contrat du 10 octobre 2005 un contrat-cadre dans lequel s’inscrit l’ensemble des contrats conclus avec les sociétés du groupe Lavalin et tout particulièrement les cinq contrats signés en 2011-2012 pour constituer une relation commerciale établie entre les parties et prétendre à l’application de la clause attributive de compétence stipulée au profit du tribunal de commerce de Créteil, n’est pas fondée ; Considérant qu’en effet il importe de retenir que ledit contrat du 10 octobre 2005 n’a pas fait d’objet de résiliation, seuls les cinq contrats signés ultérieurement l’ayant été ; que le contrat du 10 octobre 2005 a été conclu entre les appelants et la SNC Lavalin International, que le premier s’applique au territoire français et les suivants au Maroc”. La cour d’appel de Paris a fait application de la clause compromissoire prévue dans les cinq contrats et déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître du litige, en ce compris pour connaître des demandes formées contre la société SNC Lavalin au titre du contrat du 10 octobre 2005, à défaut de rupture des contrats invoqués. Par arrêt du 1er mars 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé cet arrêt, “mais seulement en ce qu’il déclare le contredit bien fondé en ce qui concerne les demande formées par le Cabinet Maîtrise d’Oeuvre et M. [M] contre la société Lavalin, déclare incompétent le tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Créteil pour connaître de ces demandes, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile”. Elle a jugé que “Attendu que (…) par une appréciation souveraine des éléments soumis au débat contradictoire, l’arrêt retient, d’un côté que le contrat du 10 octobre 2005 conclu entre la société Lavalin et la société CMO n’était ni un contrat cadre des cinq contrats conclus postérieurement entre cette dernière et la société Lavalin International, ni un contrat à l’origine de ceux-ci, dès lors qu’ils n’ont pas été conclus entre les mêmes parties, portent sur un objet distinct et s’exécutent dans des zones géographiques différentes et, de l’autre, que l’autonomie de la société Lavalin international, admise par la société CMO à l’occasion d’un litige arbitral relatif à un paiement de factures, excluait la confusion entre les sociétés du groupe Lavalin ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la rupture en cause ne portait que sur la relation commerciale entre ces sociétés résultant des seuls contrats conclus en 2011 et 2012”. La qualification du contrat du 10 octobre 2005 en contrat-cadre a donc été exclue s’agissant des cinq contrats conclus ultérieurement, à compter de 2011, avec la société Lavalin International, filiale de l’intimée, mais pas s’agissant des contrats litigieux conclus avec la société Lavalin, soit le contrat d’assistance technique, daté du le 21 avril 2009, au titre du contrat d’assistance de maîtrise d’oeuvre du projet Bab Al Bahr, deux contrats d’assistance commerciale T1 et T2 conclus dans le cadre du contrat de maîtrise d’oeuvre du centre commercial Zac Eiffel, et une convention de sous-traitance conclue dans le cadre de la rénovation de l’hôtel Pullman Roissy-en-France le 31 janvier 2012. L’intimée se prévaut donc vainement de l’autorité de la chose jugée s’agissant de l’exclusion de la qualification du contrat du 10 octobre 2005 en contrat cadre, au titre des contrats litigieux. Il convient donc de définir si les contrats litigieux sont autonomes ou des contrats d’application du contrat du 10 octobre 2005. Contrairement à ce que fait valoir l’appelante, la seule circonstance que le contrat du 10 octobre 2005 porte sur une mission générale de développement, de prospection de nouveaux marchés, de relations publiques ou de coordination technique TCR, et qu’il soit assorti de l’exclusivité, n’implique pas nécessairement qu’il soit un contrat-cadre des contrats litigieux. Il importe peu à ce titre que la société Lavalin ait reconnu, ou non, que ce contrat était toujours en vigueur. Sur le projet Bab Al Bahr : Le “contrat d’assistance maîtrise d’ouvrage Bab Al Bahr contrat d’assistance technique” a été conclu le 21 avril 2009, dans le cadre du contrat d’assistance de maîtrise d’oeuvre du projet “Bab Al Bahr” signé par la société Lavalin avec la société Bab Al Bahr Developpement compagnie pour la réalisation de la première séquence d’un programme de construction dans une zone en aval du barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah jusqu’à l’embouchure de l’oued Bouregreg, la société CMO étant chargée d’effectuer une mission de direction de projet, de supervision de l’opération et de représenter la société Lavalin auprès du maître de l’ouvrage. Ce contrat concerne un projet situé au Maroc et doit être exécuté au Maroc, soit en dehors du territoire français sur lequel s’applique exclusivement le contrat du 10 octobre 2005. La société CMO fait vainement valoir que le contrat du 21 avril 2009 constitue une mission particulière visée à l’article 3.2 du contrat du 10 octobre 2005 et devant donner lieu à une rémunération à la vacation sur la base de 90 euros de l’heure HT dès lors que, d’une part, ledit contrat n’est pas applicable sur le territoire marocain, d’autre part, le contrat du 21 avril 2009 ne renvoie nullement au contrat du 10 octobre 2005 et prévoit une rémunération particulière, visant expressément la “spécificité du mode de facturation de ce marché”, et facturée mensuellement au nombre d’heures vendues au maître d’ouvrage, au taux horaire de 105 euros HT, outre le remboursement des frais de déplacement dans la limite du budget vendu au maître d’ouvrage et accepté par lui. Ce contrat constitue donc un contrat autonome et nullement un contrat d’application du contrat du 10 octobre 2005. Sur le projet Pullman : Aux termes du contrat “Accor rénovation de l’hôtel Pullman Roissy en France, convention de sous-traitance, SNC Lavalin SAS/CMO” conclu le 31 janvier 2012, et s’inscrivant dans le cadre du marché de maîtrise d’oeuvre pour la restructuration de l’hôtel Pullman à Roissy-en-France conclu entre la société Lavalin et la société Accor, maître d’ouvrage, la société Lavalin a confié à la société CMO une mission de “coordination de projet et d’accompagnement OPC”. Ladite société s’engage “à exécuter suivant les conditions stipulées dans le présent contrat, à effectuer l’assistance technique pour les prestations nécessaires pour la réalisation du projet, conformément aux règles de l’art” et doit à ce titre effectuer “l’ensemble de la coordination et le pilotage du personnel” de la société Lavalin et représenter cette dernière auprès du maître d’ouvrage, ladite mission devant s’exécuter de la phase commerciale jusqu’à la fin du parfait achèvement. Il est prévu à l’article 4 de ce contrat que “les prestations objet du présent contrat sont rémunérées pour un montant global et forfaitaire de 160.000 euros HT”, dont 32.500 euros au titre des honoraires commerciaux. Ce contrat, qui confie à la société CMO une mission de coordination de projet et d’accompagnement OPC, à exécuter selon les conditions stipulées dans ledit contrat et moyennant une rémunération prévue au titre de ces prestations, sans référence aucune au contrat du 10 octobre 2005, constitue un contrat autonome et non pas un contrat d’application du contrat du 10 octobre 2005. Les circonstances que ces deux contrats aient été conclus entre les mêmes parties, que le contrat du 31 janvier 2012 porte sur une mission de coordination de projet et d’accompagnement OPC de la phase commerciale jusqu’à la fin du parfait d’achèvement, et que le contrat du 10 octobre 2005 a pour objet une mission commerciale et une mission technique et prévoit l’exclusivité de l’action de la société CMO au profit de la société Lavalin, ne démontrent nullement que le contrat du 31 janvier 2012 constitue un contrat d’application du contrat du 10 octobre 2005. Il est également indifférent que le contrat du 31 janvier 2012 mentionne des honoraires commerciaux, ceux-ci étant inclus dans la rémunération globale et forfaitaire de 160.000 euros HT et ayant été facturés comme tels par la société CMO les 30 mars 2013 et 30 avril 2013, cette rémunération globale et forfaire ne pouvant être assimilée à la rémunération des prestations telle que prévue au contrat du 10 octobre 2005. Le fait que, dans son courriel du 22 juin 2011, la société Lavalin ait demandé à la société CMO de distinguer “le montant de l’intéressement commercial de la part opérationnelle”, sans plus de précision, n’établit pas que les parties se seraient accordées sur l’application de l’intéressement tel que stipulé dans le contrat du 10 octobre 2005, alors que la rémunération forfaitaire prévue au contrat du 31 janvier 2012 est décomposée en diverses rubriques, portant sur les honoraires commerciaux et la part opérationnelle. Ce contrat constitue donc un contrat autonome et nullement un contrat d’application du contrat du 10 octobre 2005. Sur le projet Zac Eiffel : Selon le contrat “TC1 Maîtrise d’oeuvre du centre commercial de la Zac Eiffel à Levallois-Perret – contrat d’assistance commerciale”, la société Lavalin, qui a signé avec la société Eiffel Levallois commerces représentée par la société Expansion un contrat daté du 20 juillet 2009 de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation du centre commercial Eiffel à Levallois, a confié à la société CMO une mission d’assistance commerciale pour cette opération de maîtrise d’oeuvre “121676 maîtrise d’oeuvre du centre commercial de la Zac Eiffel”. Au titre du contrat “TC2 Maîtrise d’oeuvre du centre commercial de la Zac Eiffel à Levallois-Perret- contrat d’assistance commerciale”, signé après la conclusion d’un avenant du 30 juin 2010 au contrat de maîtrise d’oeuvre, la société Lavalin, a confié à la société CMO une mission d’assistance commerciale pour la même opération de maîtrise d’oeuvre, outre la “Synthèse du centre commercial de la Zac Eiffel”. Chacun de ces contrats prévoit au titre de “cette mission particulière d’assistance commerciale” des honoraires de 2,5 % HT du montant des honoraires de ces missions effectivement réglés par le maître d’ouvrage, cette rémunération globale et forfaitaire incluant tous frais et charges, notamment de déplacement et notes de frais. Ces contrats, qui confient des missions à la société CMO dont ni le contenu, qui porte sur l’assistance à un contrat de maîtrise d’oeuvre obtenu, ni la rémunération ne font référence au contrat du 10 octobre 2005, constituent des contrats autonomes et non pas des contrats d’application du contrat du 10 octobre 2005. Aucun élément ne démontre que la rémunération au titre de ces contrats n’est que prévisionnelle et que celle-ci a vocation à évoluer en fonction des marchés ultérieurement obtenus et non visés par lesdits contrats, qui constitueraient l’intégralité du marché Zac Eiffel. En outre, et ainsi que l’ont relevé avec pertinence les premiers juges, seuls les contrats TC1 et TC2 ont été conclus entre les parties. La société CMO ne démontre pas, au vu des pièces produites aux débats et par des motifs des premiers juges adoptés par la cour, avoir apporté à la société Lavalin le contrat de maîtrise d’oeuvre visé dans ces contrats TC1 et TC2, ainsi que les différentes tranches de travaux supplémentaires complétant le projet Eiffel et non mentionnées dans ces contrats. La circonstance que la société Lavalin ait reconnu devoir une rémunération au titre des contrats régularisés TC1 et TC2 n’établit pas que les marchés afférents à ces contrats et d’autres marchés ont été apportés par la société CMO et que des honoraires commerciaux lui seraient dus à ce titre en application du contrat du 10 octobre 2005. De même, la société CMO ne justifie nullement de la formalisation de ces prétendues nouvelles missions spécifiques d’étude et d’assistance aux négociations commerciales par le biais de protocoles particuliers, ainsi que le prévoit le contrat du 10 octobre 2005. Les échanges entre les parties, les prétendus projets d’avenants nullement signés par la société Lavalin, les tableaux d’honoraires dont se prévaut la société CMO, dont les circonstances de réalisation ne sont pas établies, qui ne sont pas davantage signés par la société Lavalin qui les conteste, de même que la circonstance que la société Lavalin se soit acquittée de factures au titre d’autres contrats ou en exécution d’avenants signés entre les parties, sont inopérants. Ces éléments ne suffisent en effet pas à justifier de l’apport d’affaires allégué par la société CMO, ainsi que de l’accomplissement par celle-ci de missions autres que celles prévues dans les contrats TC1 et TC2, n’ayant fait l’objet d’aucun contrat ou avenant, et qui, conformément à la volonté des parties, s’inscriraient dans la continuité du contrat du 10 octobre 2005 prévoyant des honoraires commerciaux négociés et un intéressement. En définitive, la société CMO échoue à démontrer que les contrats litigieux constitueraient des contrats d’application du contrat du 10 octobre 2005. Ces contrats, qui sont des contrats autonomes, doivent être exécutés au vu de leur seul contenu. Les demandes de communication de pièces formées par la société CMO, au titre d’autres contrats, sont mal fondées et ont été à bon droit rejeté par les premiers juges. Sur les demandes au titre du contrat sur le projet Bab Al Bahr : L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Selon l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”. Aux termes du “contrat d’assistance maîtrise d’ouvrage Bab Al Bahr contrat d’assistance technique” conclu le 21 avril 2009, dans le cadre du contrat d’assistance de maîtrise d’oeuvre du projet “Bab Al Bahr” signé par la société Lavalin avec la société Bab Al Bahr Developpement compagnie pour la réalisation de la première séquence d’un programme de construction au Maroc, la société CMO est chargée d’effectuer une mission de direction de projet, de supervision de l’opération et de représenter la société Lavalin auprès du maître de l’ouvrage. Les premiers juges ont à bon droit qualifié le contrat sans statuer ultra petita ni méconnaître le principe du respect du contradictoire, la société CMO sollicitant le bénéfice des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative aux contrats de sous-traitance. Est caractérisé un contrat de sous-traitance lorsqu’un entrepreneur ou locateur d’ouvrage confie à un autre tiers tout ou partie de l’exécution d’une prestation matérielle ou intellectuelle et que ce tiers exécute cette prestation en toute indépendance et sans lien de subordination. Le contrat du 21 avril 2009, dont l’objet est de confier à la société CMO l’assistance technique afférente au contrat de maîtrise d’ouvrage obtenu par la société Lavalin mais par lequel l’appelante représente la société Lavalin auprès du maître d’ouvrage et exerce donc son activité sous la responsabilité de ladite société, et non pas en toute indépendance, ne constitue pas un contrat de sous-traitance. L’intitulé du contrat et les circonstances que soient en présence deux contrats d’entreprise et que l’intimée ait qualifié la société CMO de “sous-traitant” dans ces écritures, ne suffisent pas qualifier le contrat en contrat de sous-traitance, en l’absence d’indépendance de la société CMO. Les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sont donc inapplicables. Ce contrat prévoit en son article 3 une rémunération au taux horaire de 105 euros HT ainsi que le remboursement des frais de déplacement “dans la limite du budget vendu au maître d’ouvrage et accepté par lui”, et en son article 4, que la facturation sera établie à l’avancement de la mission et par phase concernée, le paiement intervenant “parallèlement au règlement de la société Lavalin par le maître d’ouvrage par chèque ou par virement”. La société CMO sollicite le paiement de sept notes d’honoraires d’un montant total de 135.951,08 euros TTC, et relatives à ses prestations d’assistance technique, soit : – une facture n° 2010/003 du 28 février 2010 pour un montant de 36.167,04 euros, – une facture n° 2010/010 du 31 mars 2010 d’un montant de 27.125,28 euros, – une facture n° 2010/012 du 30 avril 2010 pour un montant de 27.125,28 euros – une facture n° 2010/014 du 21 mai 2010 pour un montant de 21.097,44 euros, – une facture n° 2010/23 du 30 août 2010 d’un montant de 15.635,30 euros, – une facture n° 2010/025 du 19 octobre 2010 pour un montant de 6.027,84 euros, – une facture n° 2010/029 du 23 décembre 2010 pour un montant de 2.772,90 euros. Elle demande également le règlement de quatre notes de frais pour un montant total de 29.845,31 euros, soit : – une facture n° 2010/004 du 28 février 2010 pour un montant de 8.110,04 euros, – une facture n° 2010/011 du 31 mars 2010 d’un montant de 9.797,12 euros, – une facture n° 2010/013 du 30 avril 2010 pour un montant de 6.766,36 euros, – une facture n° 2010/015 du 21 mai 2010 pour un montant de 5.171,79 euros. Ainsi que le fait valoir l’appelante, ces factures n’ont fait l’objet d’aucune contestation ni critique de la part de l’intimée qui invoque, sans le démontrer au vu des pièces produites au débat, que le maître d’ouvrage aurait suspendu l’exécution du contrat de maîtrise d’ouvrage puis refusé de payer ses propres factures en raison des manquements commis par la société CMO. En particulier, M. [A], préposé de la société Lavalin, a indiqué dans son courriel du 22 juin 2012, à propos de la suspension du projet “Bab Al Bahr”, adressé en copie à M. [M] : “La situation est relativement simple, ils doivent nous payer les factures en cours qui correspondent à un travail effectué”. Il ne ressort pas des échanges entre le maître d’ouvrage et la société Lavalin, dont les lettres des 18 mai 2010 et 24 mars 2011 afférentes à la suspension du projet et au refus de paiement des factures, que les manquements justifiant de telles décisions émaneraient de la société CMO. Surtout, la société Lavalin n’a adressé aucune lettre de mise en demeure à l’appelante lui faisant part de manquements suffisamment graves pour justifier le défaut de paiement de ses factures, ce même après avoir reçu les courriers du maître d’ouvrage lui notifiant le refus de paiement de ses factures et la suspension du projet. Le fait que le contrat prévoit que le paiement des factures de la société CMO interviendra “parallèlement” au paiement des factures de la société Lavalin ne constitue pas une condition du paiement mais une modalité de celui-ci. En outre, l’intimée ne justifie pas un défaut de paiement effectif de ses factures par le maître d’ouvrage ni des suites données à ce refus. A défaut pour la société Lavalin d’opposer à la société CMO une exception d’inexécution bien fondée, les premiers juges ont à bon droit jugé que le paiement des factures d’honoraires était dû dans leur intégralité, soit à hauteur de 135.951,08 euros TTC et non pas de 135.203,04 euros TTC, le jugement devant être infirmé sur ce point. La demande de restitution de la somme versée par la société Edeis en exécution de cette condamnation est mal fondée et sera rejetée. S’agissant des honoraires de frais, la société CMO soutient vainement que les premiers juges, qui se sont prononcés sur l’application de l’article 3 du contrat, afférent au règlement des frais de la société CMO, ont méconnu le respect du principe du contradictoire et statué ultra petita. L’article 3 du contrat subordonne le paiement des notes d’honoraires de la société CMO à l’acceptation du maître d’ouvrage. L’appelante, qui a conclu ce contrat après en avoir négocié les termes avec la société Lavalin, ne justifie pas que cette condition serait potestative et donc nulle et de nul effet, au motif que l’intimée ne l’aurait pas présentée au maître d’ouvrage, les pièces produites aux débats établissant que la société CMO était connue par celui-ci et l’un de ses interlocuteurs. La circonstance que la société Lavalin ait re-facturé les frais de la société CMO au maître d’ouvrage ne suffit pas à établir que ceux-ci ont été acceptés par ce dernier. La demande de paiement des notes de frais est donc mal fondée. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Sur les demandes afférentes au projet Pullman : Selon l’article 4 du contrat “Accor rénovation de l’hôtel Pullman Roissy en France, convention de sous-traitance, SNC Lavalin SAS/CMO” conclu le 31 janvier 2012, “les prestations objet du présent contrat sont rémunérées pour un montant global et forfaitaire de 160.000 euros HT”, dont 32.500 euros au titre des honoraires commerciaux. La société CMO a émis, au titre de ce contrat, trois factures d’un montant total de 19.602,47 euros, soit : – une facture n° 2013/33 du 30 octobre 2013 pour un montant de 6.543,73 euros, – une facture n° 2013/34 du 25 novembre 2013 d’un montant de 6.529,37 euros, – une facture n° 2013/38 du 26 décembre 2013 d’un montant de 6.529,37 euros. Ces factures, dont les prestations facturées sont conformes à l’article 4 du contrat et sont reconnues comme étant dues par la société Edeis, laquelle a été condamnée à les payer outre les intérêts afférents, sans que cette condamnation, qui figure dans les motifs du jugement entrepris, soit reprise dans le dispositif de celui-ci. La société CMO est mal fondée à solliciter, en outre, le paiement de sa facture n° 2014/01 du 16 mai 2011 d’un montant 3.300 euros au titre de la “facturation de l’intéressement conformément au contrat de développement du 10/10/2005”, le contrat du 31 janvier 2012 constituant un contrat autonome et non pas un contrat d’application du contrat du 10 octobre 2005, et ne prévoyant aucun intéressement. Sa demande à ce titre a donc été à bon droit rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé, la cour condamnant, en outre, la société Edeis à payer à la société CMO les trois factures susvisées d’un montant total de 19.602,47 euros, augmenté des intérêts au taux du refinancement de la Banque Centrale Européenne pour son opération de financement la plus récente augmentée de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures. Sur les demandes relatives au projet Zac Eiffel : Le contrat “TC1 Maîtrise d’oeuvre du centre commercial de la Zac Eiffel à Levallois-Perret – contrat d’assistance commerciale” et le contrat”TC2 Maîtrise d’oeuvre du centre commercial de la Zac Eiffel à Levallois-Perret – contrat d’assistance commerciale”, signé après la conclusion d’un avenant du 30 juin 2010 au contrat de maîtrise d’oeuvre, prévoient au titre de “cette mission particulière d’assistance commerciale” de la société CMO des honoraires de 2,5 % HT du montant des honoraires de ces missions effectivement réglés par le maître d’ouvrage, cette rémunération globale et forfaitaire incluant tous frais et charges, notamment de déplacement et notes de frais. La société Edeis a reconnu, par lettre du 24 mars 2014, devoir, à titre d’honoraires en exécution des contrats TC1 et TC2, un solde de 44.389,73 euros HT, soit 53.267,68 euros TTC sur les 111.186 euros HT dus à la société CMO à titre d’honoraires et déduction faite de la facture de 66.796,27 euros HT du 29 octobre 2012 dont elle s’est acquittée, et a sollicité à ce titre l’émission d’avoirs par la société Edeis au titre des sommes indument facturées. La société Edeis se reconnaissant débitrice de cette somme, a été à bon droit condamnée par les premiers juges au paiement de celle-ci. La société Edeis n’indiquant pas quels avoirs devraient venir en déduction de cette somme et ne justifiant pas d’un trop-versé à la société CMO, ne s’étant pas acquittée des factures contestées, cette somme est exigible sans qu’il y ait lieu à subordonner le paiement de celle-ci par la production, par la société CMO, d’une facture correspondant à cette somme et mentionnant lesdits avoirs. La société CMO ne produisant pas de la facture portant sur cette somme de 44.389,73 euros HT, la facture du 25 août 2013 dont elle se prévaut portant sur un montant différent, la somme de 44.389,73 euros HT sera exigible à compter de la présente décision, et assortie des intérêts au taux du refinancement de la Banque Centrale Européenne pour son opération de financement la plus récente augmentée de 10 points à compter de la présente décision, le jugement devant être infirmé de ce chef. La société CMO sollicite, en outre, le paiement de trois factures, d’un montant total de 456.173 euros TTC, au titre de ses “honoraires commerciaux” soit : – une facture n° 2013/027 du 25 août 2013 au titre d’ “honoraires pour mission d’assistance commerciale pour la réalisation du centre commercial Eiffel à Levallois conformément aux contrats 121676 TC1 et 121676TC2”, mentionnant des “honoraires CMO HT “2,5 %”, d’un montant de 211.191,55 euros, – une facture n° 2013/037 du 18 décembre 2013 au titre d’ “honoraires pour mission d’assistance commerciale pour la réalisation du centre commercial Eiffel à Levallois conformément aux contrats 121676 TC1 et 121676TC2”, mentionnant des “honoraires CMO HT “2,5 %”, d’un montant de 100.150,86 euros, – une facture n°2014/03 du 16 mai 2014 au titre d’”honoraires pour mission d’assistance commerciale pour la réalisation du centre commercial Eiffel à Levallois conformément aux contrats de développement du 10 octobre 2005, tableaux d’honoraires établis par Mrs [A]-[D]-[L], tranche conditionnelle TC1 TC2″, mentionnant un “intéressement suivant contrat du 10 octobre 2005 5 % sur les avenants (décompte provisoire)”, d’un montant de 144.930,58 euros. Cependant, ainsi qu’il résulte des développements ci-avant, les contrats TC1 et TC2 étant des contrats autonomes et non pas des contrats d’application du contrat du 10 octobre 2005, la société CMO est mal fondée à solliciter, outre le règlement des honoraires dus par application de ces contrats, le bénéfice d’honoraires commerciaux au titre d’apports d’affaires dont elle ne démontre pas la réalité ainsi qu’un intéressement, en exécution du contrat du 10 octobre 2005. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef » ;
et aux motifs adoptés que « la SNC Lavalin Ile-de-France a signé avec M. [N] [M] le 10 octobre 2005 un contrat intitulé « contrat de développement, prospection commerciale et relations extérieures ». L’objet de ce contrat était de confier à M. [M] une mission générale de développement, de prospection de nouveaux marchés, de relations publiques ou de coordination technique TCE dans l’intérêt de la société sur l’ensemble du territoire. Ce contrat portait sur une mission générale de développement et envisageait cependant des missions particulières. En ce qui concerne la mission générale, il était prévu que la SNC Lavalin Ile-de-France verse à M. [M] un pourcentage sur les affaires apportées par lui, ce pourcentage étant fixé à 5 % pour les affaires d’un montant de 0 à 200.000,00 ? HT, et au cas par cas pour les affaires supérieures à ce montant. Il était également prévu que les frais divers engagés par M. [M] seraient également pris en charge, après accord de la SNC Lavalin Ile-de-France. Il était précisé que chaque affaire ferait l’objet d’un avenant particulier en complément du contrat, définissant les conditions particulières. Des missions particulières étaient envisagées, en particulier celle de chef de projet, pour laquelle il était prévu que la rémunération serait forfaitisée par un avenant au contrat. Les autres missions feraient quant à elle l’objet d’une rémunération à la vacation sur la base de 90,00 ? HT/l’heure. Il était indiqué également que chaque mission spécifique ferait l’objet d’un protocole particulier. M. [M] garantissait à la SNC Lavalin Ile-de-France l’exclusivité de son action, mission par mission, pour toutes les activités correspondant aux domaines d’activité de la SNC Lavalin Ile-de-France. Les parties reconnaissent que M. [M] pouvait se substituer toute société, faculté qu’il a effectivement exercée au bénéfice de la société CMO créée à cet effet. Par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine réalisée le 1er janvier 2008, la société SNC Lavalin est venue aux droits de la société SNC Lavalin Ile-de-France. La société CMO indique qu’une relation commerciale durable s’est établie, et un tel climat de confiance s’est installé que tous les accords des parties ne se seraient pas formalisés par des contrats écrits. La société CMO, tout en citant une série de projets qui se seraient réalisés dans ces conditions, n’apporte pas la preuve de ce qu’elle affirme. Par la présente instance, la société CMO demande à la société SNC Lavalin le paiement de certaines factures impayées portant sur trois projets : le projet Zac Eiffel, le projet Bab Al Bahr et le projet Pullman Roissy. (?) Sur le projet Zac Eiffel : Sur ce projet, la société CMO réclame à la SNC Lavalin, le paiement de factures pour un montant de 456.173,00 ? TTC. Cette somme correspond : au solde d’honoraires commerciaux correspondant à des contrats dits TC1 et TC2 signés avec la SNC Lavalin, – à des factures relatives à des honoraires commerciaux sur l’ensemble des maîtres d’ouvrages du projet. – aux factures au titre de l’intéressement de 5 % sur les marchés de travaux complémentaires réclamés par la société CMO qui les considère dus conformément au contrat du 10 octobre 2005. (?) Le débat porte en premier lieu sur la qualité d’apporteur de cette affaire par la société CMO à SNC Lavalin, qualité que conteste cette dernière.
En premier lieu, le Tribunal relève que l’accord d’octobre 2005 prévoyait en son article 3.1, en ce qui concerne la rémunération des prestations commerciales que « chaque affaire fera l’objet d’un avenant particulier en complément de ce contrat définissant les conditions particulières ». Le Tribunal relève également qu’à l’exception des contrats TCI et TC2, aucun avenant n’a été signé et versé aux débats portant sur ce projet. La société CMO indique que le montant de travaux réalisés par la SNC Lavalin s’élevait initialement à 12.111.794,00 ? HT, montant porté à 13.129.887,49 ? HT. Elle allègue que sur ce montant, la somme de 377.520,00 ? aurait dû être la contrepartie de son apport commercial. La contestation entre les parties porte donc sur deux points : d’une part la qualité d’apporteur d’affaires de la société CMO, d’autre part l’applicabilité du contrat de 2005 à l’affaire Zac Eiffel. La société CMO affirme que M. [M] avait été à l’origine du projet. Il indique qu’un premier projet d’aménagement de cette zone avait été envisagé en 2005 puis abandonné. Il reconnaît que la SNC Lavalin était intervenue dans ce premier projet, mais pour une part réduite de 1.800.000,00 ?, alors que dans le 2ème projet réalisé, un montant supérieur à 13.000.000,00 ? lui avait été attribué. Il indique que c’est lui qui avait fédéré les maîtres d’ouvrages pour relancer le projet et permettre à la SNC Lavalin d’assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Il verse à cet effet une attestation de M. [E] [P] qui indique entre autres : « j’atteste que M. [N] [M] a négocié les contrats de maîtrise d’oeuvre et d’OPC pour le compte de SNC Lavalin vis-à-vis des différents partenaires de cette opération… j’atteste que l’équipe précédant l’arrivée de M. [N] [M] a été remplacée : elle était composée de Coteba en qualité de maître d’oeuvre, SNC Lavalin et Bethic en qualité de bureaux d’études… ». Il verse aux débats différents échanges tant avec les intervenants du projet qu’avec la SNC Lavalin, qui démontrent effectivement un rôle actif dans la négociation, comme représentant de la SNC Lavalin. Pour autant, le Tribunal considère que ces éléments n’apportent pas la démonstration que M. [M] avait été l’apporteur d’affaires ayant introduit la SNC Lavalin et l’intermédiaire sans lequel, ladite société n’aurait pas obtenu le marché. M. [M] verse également aux débats différents documents (pièces N° 72, 73, 74, 75) intitulés « proposition d’honoraires», portant sur des honoraires que pourrait facturer la SNC Lavalin sur les différentes tranches de travaux, mais qui n’ajoutent rien à l’analyse du rôle de M. [M] dans l’apport du projet. Il verse également un document (pièce 66) à l’en-tête de la SNC Lavalin, sans destinataire et non signé, portant sur un montant de travaux attribués à la SNC Lavalin d’un montant de 5.195.000,00 ? HT et des honoraires pour CMO de 180.000,00 ?. Le Tribunal ne peut pas tirer d’information de ce document, compte tenu de l’absence d’explications sur son origine et son objet. De même, la pièce 69 versée aux débats proposant un modèle de facturation pour des missions d’assistance commerciale n’est pas suffisamment explicite pour apporter un élément d’information au Tribunal. De son côté, la SNC Lavalin conteste le rôle allégué par M. [M], indiquant entre autres qu’elle entretenait depuis longtemps des relations suivies avec la ville de Levallois, ce qui lui avait permis d’obtenir la maîtrise d’oeuvre du centre commercial Zac Eiffel, en particulier par l’intermédiaire de deux de ses préposés. Elle verse aux débats l’attestation de l’un d’eux, M. [N], indiquant entre autres que M. [M] « a suivi uniquement l’exécution des travaux ». M. [M] répond à cette attestation par une autre attestation du 25 juin 2016, de M. [O] [C], se prévalant de sa fonction d’ancien directeur du développement puis opérationnel de la Semarelp, aménageur des Zac Eiffel et front de Seine à Levallois-Perret, déclarant notamment « qu’il a collaboré avec M. [M] de la SNC Lavalin dans la phase de conception de la Zac Eiffel…».
D’une part aucun élément versé aux débats ne démontre de façon certaine que le projet Zac Eiffel avait été introduit puis obtenu grâce à l’intervention de M. [M] et d’autre part si les clauses du contrat du 10 octobre 2005 étaient applicables comme le soutient la société CMO, l’application de l’article 3 de celui-ci, indiquant que chaque affaire ferait l’objet d’un avenant particulier définissant les conditions particulières aurait été appliqué alors que cela n’a été le cas que dans le cadre du contrat Zac Eiffel pour les contrats TC1 et TC2. En conséquence le Tribunal condamnera la SNC Lavalin à payer à la société CMO la somme non contestée de 44 389,73 ? HT au titre des contrats TC1 et TC2 du développement de la Zac Eiffel, déboutera la société CMO de ses autres demandes à ce titre (?). Sur le projet Bab Al Bahr : la société CMO demande le règlement de 11 factures portant sur le projet Bab Al Bahr pour un montant total de 165.796,41 ? TTC. Un contrat avait été conclu le 21 avril 2009 entre la SNC Lavalin et la société CMO concernant ledit projet. Ce point n’est pas contesté. Il est indiqué dans ce contrat son objet, dans les termes suivants : « la SNC Lavalin confie à CMO une mission d’assistance technique pour l’opération 121 707 « assistance Maîtrise d’Ouvrage de l’opération Bab Al Bahr » ». Il est précisé plus loin que dans le cadre de cette assistance technique, CMO effectuera une mission de direction de projet, de supervision de l’opération et représentera la société SNC auprès du maître d’ouvrage. Le Tribunal considère que le libellé de cette mission, à savoir une mission générale d’assistance n’en fait pas à une mission de sous-traitance. En effet il ressort des écritures des parties et des débats que la société CMO agissait dans ce projet comme représentant de la société SNC Lavalin et exercerait son activité sous la responsabilité et selon les instructions de celle-ci. En conséquence, les échanges des parties sur l’applicabilité en l’espèce de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance sont sans objet. Il est prévu dans l’article 3 du contrat, que M.[M] facturera sa prestation mensuellement au nombre d’heures vendues au maître d’ouvrage, au taux horaire de 105,00 ? HT et que s’y ajoutera le remboursement des frais de déplacement dans la limite du budget vendu au maître d’ouvrage et accepté par lui. Il était prévu dans l’article 4 du contrat que la facturation sera établie à l’avancement de la mission, par phase concernée et que le paiement interviendrait parallèlement au règlement de SNC Lavalin par le maître d’ouvrage. Le projet a débuté courant 2009 mais a été interrompu par le maître d’ouvrage le 18 mai 2010 et résilié par courrier officiel du 24 mars 2011. Pour justifier sa demande au titre de ce contrat, la société CMO verse aux débats les seules factures suivantes : – une note d’honoraires relative au mois de février 2010 pour un montant de 36.167,04 ? TTC, – une note d’honoraires relative au mois de mars 2010 pour un montant de 27.125,28 ? TTC, – une note d’honoraires relative au mois d’avril 2010 pour un montant de 27.125,28 ? TTC, – une note d’honoraires relative au mois de mai 2010 pour un montant de 21.097,44 TTC et 4 factures de frais relatives à ces 4 mois pour un montant total de 29.845,31 ? TTC Ainsi que : – une facture d’assistance technique pour juin, juillet, août 2010 pour un montant total de 12.600,00 ? HT soit 15.120,00 ? TTC, – une facture d’assistance technique pour septembre-octobre 2010 montant total de 5.040,00 ? HT soit 6.048,00 ? TTC, – une facture d’assistance technique de décembre 2010 pour un montant de 2.100,00 ? HT, soit 2.520,00 ? TTC. La SNC Lavalin ne conteste pas ces factures dans ses écritures, mais en refuse le paiement en s’appuyant sur l’article 4 du contrat qui indique que les paiements à la société CMO interviendraient parallèlement au paiement par le maître d’ouvrage. La SNC Lavalin interprète cet article en considérant qu’il indique que le paiement à la société CMO était conditionnel et n’interviendrait que sous condition du paiement par le maître d’ouvrage. Celui-ci a refusé l’ensemble des factures présentées par la SNC Lavalin, celle-ci considère que les factures émises par la société CMO ne sont pas exigibles. Le Tribunal considère que le terme « parallèlement» a une signification temporelle et non pas conditionnelle et que si les parties avaient voulu soumettre les paiements à la société CMO au paiement par la société maître d’ouvrage, elles l’auraient exprimé de façon explicite. En conséquence le Tribunal ne retiendra pas ce moyen soulevé par la SNC Lavalin. En ce qui concerne les notes de frais, il est clairement exprimé dans le contrat que leur paiement était conditionnel à l’approbation par le maître d’ouvrage, ce qui n’a pas été le cas. Le Tribunal ne retiendra pas non plus le moyen soulevé par la SNC Lavalin, soutenant que la rupture du contrat par le maître d’ouvrage aurait pour origine des fautes de M.[M], la défenderesse n’ayant pas justifié la véracité des reproches proférés par la société Bab Al Bahr Development Company le 24 mars 2011, ni indiqué la suite donnée au refus de paiement par le maître d’ouvrage. En conséquence le Tribunal dira exigibles et payables par la SNC Lavalin à la société CMO les factures d’honoraires présentées ci-dessus (?). Sur le projet Pullman Roissy : La société CMO demande la condamnation de la SNC Lavalin à lui la somme de 22.968,04 ? TTC, correspondant à 4 factures : – facture du 30 octobre 20100 pour un montant de 6.543,73 ? TTC, – facture du 25 novembre 2013 pour un montant de 6.529,37 ? TTC, – facture du 26 décembre 2013 pour un montant de 6.529,37 ?, – facture du 16 mai 2014 pour un montant de 3.300 ? TTC. La SNC Lavalin se reconnaît débitrice des 3 premières factures pour un montant total de 19.602,47 ? TTC mais conteste la facture du 16 mai 2014 dont elle fait remarquer qu’elle a fait son apparition pour la première fois dans le cadre de la présente instance. La société CMO justifie cette demande par l’application de l’intéressement de 5 % HT des honoraires hors taxes supplémentaires perçus par la SNC Lavalin, prévu à l’article 3. 3 du contrat du 10 octobre 2005. Les honoraires supplémentaires hors taxes reçues par SNC Lavalin en l’espèce s’élèvent à 55.000,00 ?. Les relations entre les parties au titre de ce projet ont été définies par un contrat du 31 janvier 2012 intitulé « accord rénovation de l’hôtel Pullman Roissy en France convention de sous-traitance ». La rémunération due à la société CMO au titre de son contrat est clairement indiquée comme étant globale et forfaitaire pour un montant total de 160.000,00 ?, qu’elle comprend des honoraires commerciaux à hauteur de 32.000,00 ?. Il n’est fait dans ce contrat aucune référence au contrat de 2005 et il n’est pas prévu d’ajustement des honoraires commerciaux en fonction des honoraires reçus par la SNC Lavalin, le Tribunal ne retiendra pas le montant de 3.300,00 ? réclamé au titre de ce contrat, et condamnera la SNC Lavalin à payer les trois premières factures citées plus haut, augmentées des intérêts au taux du refinancement de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente augmentée de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures, et déboutera la société CMO du surplus de sa demande » ;
alors 1°/ qu’en considérant que les contrats litigieux n’auraient pas constitué des contrats d’application du contrat du 10 octobre 2005, quand il résulte des constatations de l’arrêt que le contrat relatif au projet « Bab Al Bahr », contrat d’assistance technique, le contrat relatif au projet « Pullman », par lequel a été confiée à la société CMO une mission de coordination de projet et d’accompagnement OPC, et les contrats TC1 et TC2 par lesquels la CMO s’est vue confier une mission d’assistance commerciale, s’inscrivent dans le cadre du contrat du 10 octobre 2005 prévoyant pour la société CMO une mission générale de développement, de prospection de nouveaux marchés, de relations publiques ou de coordination technique TCE, et des missions particulières d’étude et d’assistance aux négociations commerciales, en vue de l’obtention de marchés ou pour toute mission d’assistance technique et/ou commerciale dans le cadre de projets en perspective ; qu’en considérant toutefois que ces contrats n’étaient pas des contrats d’application de la convention du 10 octobre 2015, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a violé l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce ;
alors 2°/ que le caractère permanent du contrat du 10 octobre 2005, toujours en vigueur, selon la société Edeis, quand les autres contrats conclus par les parties avaient été dénoncés, et la clause d’exclusivité qui y était insérée, impliquaient nécessairement que les contrats litigieux ? « projet Bab Al Bahr », « projet Pullman » et « projet Zac Eiffel » -s’inscrivaient dans le cadre général posé par le contrat du 10 octobre 2005 définissant les grandes lignes des relations futures des parties et que, s’ils étaient, par définition, distincts du contrat du 10 octobre 2005, ils en étaient complémentaires ; qu’en se bornant à considérer, pour estimer que les contrats litigieux n’auraient pas été des contrats d’application du contrat cadre du 10 octobre 2005, que la circonstance que le contrat de 2005 soit assorti d’une clause d’exclusivité n’impliquait pas nécessairement qu’il soit un contrat cadre des contrats litigieux et qu’il aurait peu importé que ce contrat soit toujours en vigueur, sans examiner si le caractère permanent du contrat du 10 octobre 2005, toujours en vigueur, selon la société Edeis, alors que d’autres contrats avaient été dénoncés, et l’insertion, dans ce contrat, d’une clause d’exclusivité imposant à M. [M] de consacrer son activité professionnelle exclusivement à la société Lavalin, n’impliquaient pas un rapport de complémentarité entre les contrats litigieux et le contrat du 10 octobre 2005, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable à l’espèce ;
alors 3°/ qu’en retenant, pour estimer que les contrats litigieux n’auraient pas été des contrats d’application du contrat cadre du 10 octobre 2005, d’une part que les contrats relatifs aux projets « Bab Al Bhar », Pullman » et « Zac Eiffel » n’auraient fait aucune référence au contrat cadre de 2005, d’autre part que les contrats litigieux comportaient des stipulations particulières par lesquelles les parties s’étaient écartées des règles générales posées pas le contrat cadre de 2005, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants, impropres à exclure la complémentarité des contrats litigieux par rapport au contrat cadre du 10 octobre 2005, privant sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce ;
alors 4°/ qu’en retenant que les missions confiées à la société CMO pour le projet « Zac Eiffel », hors les contrats TC1 et TC2, n’auraient pas été formalisées par écrit, pour exclure que ces missions s’inscrivaient dans le cadre général défini par le contrat du 10 octobre 2005, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable à l’espèce ;
alors 5°/ qu’en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de ce que le contrat relatif au projet « Pullman » étant un contrat de sous-traitance, l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance excluait que le caractère forfaitaire de l’honoraire commercial prévu au contrat puisse être retenu à l’encontre de la société CMO puisque la société Lavalin, entreprise principale, avait omis de présenter la société CMO au maître de l’ouvrage, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
alors 6°/ qu’en retenant, pour considérer que la demande de paiement des notes de frais engagés par la société CMO dans le cadre du projet « Bab Al Bahr » aurait été mal fondée, que la société CMO était connue par le maître de l’ouvrage et l’un de ses interlocuteurs, sans répondre au moyen péremptoire tiré du caractère potestatif de la clause prévoyant que le paiement des frais de la société CMO était subordonné à leur soumission, par la société Lavalin, au maître de l’ouvrage, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
alors 7°/ qu’il n’est pas permis au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que selon l’attestation de M. [P], directeur technique de la société Semarelp, « J’atteste que Mr [N] [M] a négocié les contrats de maîtrise d’oeuvre et d’OPC pour le compte de SNC Lavalin vis-à-vis des différents partenaires de cette opération (ville de Levallois, Semarelp, Nexity et Unibail). J’atteste que l’équipe précédent l’arrivée de M. [N] [M] a été remplacée : elle était composée de COtEBA en qualité de maître d’oeuvre, SNC Lavalin et Bethic en qualité de bureaux d’étude » ; qu’en considérant que la société CMO n’aurait pas démontré la réalité de l’apport d’affaires dans le cadre du projet « Zac Eiffel » et que cette attestation n’aurait pas apporté la démonstration que M. [M] avait été apporteur d’affaires, la cour d’appel a dénaturé l’attestation de M. [P], en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.