Clause attributive de compétence : 6 décembre 2022 Cour d’appel de Pau RG n° 22/00971

·

·

Clause attributive de compétence : 6 décembre 2022 Cour d’appel de Pau RG n° 22/00971
Ce point juridique est utile ?

PhD/ND

Numéro 22/4280

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 06/12/2022

Dossier : N° RG 22/00971 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IFP5

Nature affaire :

Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire

Affaire :

S.A.S. BL CONSEIL

C/

S.A.R.L. ALCIMA

S.E.L.A.R.L. EKIP’

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 11 Octobre 2022, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. BL CONSEIL

immatriculée au RCS d’Auch sous le n° 532 119 120, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Anne MARIN (SELARL MARIN AVOCATS), avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES :

S.A.R.L. ALCIMA

immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 494 128 879, pise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Lola TOULOUZE, avocat au barreau de TARBES

S.E.L.A.R.L. EKIP’

immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 453 211 393, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de Maître [R] [X], prise en son établissement secondaire de Tarbes situé [Adresse 4],

agissant ès-qualité de Liquidateur de la SAS HESLYOM, fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de Commerce de Tarbes en date du 18 septembre 2018

Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 22 FEVRIER 2022

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

La SAS BL conseils et la SARL Alcima ont acquis l’intégralité du capital des SAS Rezo 24 Ygos 1, Rezo 24 Ygos 2 et Rezo 24 Garein 2, porteuses de projets de centrales photovoltaïques sur les communes éponymes.

La société Cam énergie, filiale du Crédit agricole, dans la perspective de l’acquisition de ces trois sociétés de projet, a créé, en 2015, les SAS Ygos 1 et Garein 2, spécialisées dans la production d’électricité photovoltaïque.

La SAS Cam énergie service, filiale de Cam énergie, dont le responsable commercial était le dirigeant de BL conseils, s’est vu confier le développement des projets communs.

Les SAS Ygos 1 et Garein 2 ont eu leur projet éligible auprès de la commission de régulation de l’énergie.

Cependant, la société Cam énergie a renoncé à l’acquisition des trois sociétés de projet.

Elle a cédé ses actions dans Ygos 1 et Garein 2 aux sociétés BL conseils et Alcima.

La société Cam énergie service a alors émis deux factures de prestations de services sur ces deux sociétés pour un montant de 664.320 euros.

Cette facturation va être contestée.

Le 9 juin 2017, les sociétés BL conseils et Alcima, leurs dirigeants et leurs 5 filiales, d’une part, et la société Cam énergie service, d’autre part, ont signé un protocole d’accord transactionnel rappelant que les dirigeants et leurs sociétés souhaitent vendre leurs projets et que la société Cam énergie service souhaite être réglée des frais et honoraires de développement et achever le développement desdits projets.

Aux termes de ce protocole, les parties sont convenues, à titre forfaitaire, global et définitif, qu’un tiers des prix de cession des projets reviennent à la société Cam énergie service, en contrepartie de ses investissements déjà réalisés et de ceux à venir pour l’aboutissement des projets et en vue de leur cession, tels que définis dans le présent accord.

Afin de garantir le versement à Cam énergie service de sa quote-part du prix de cession, les parties sont convenues que le prix de cession sera versé entre les mains d’un séquestre constitué par une convention faisant partie intégrante du protocole d’accord.

Aux termes de la convention de séquestre, régularisée le même jour, les parties sont convenues de désigner Me Anne Marin, avocat au barreau de Toulouse, en qualité de tiers-séquestre conventionnel avec pour mission de procéder à la répartition du prix, aux paiements convenus et ce dans les conditions prévues au protocole.

Il est également précisé que les parties s’interdisent pour quelques motifs que ce soient de faire défense au séquestre d’exécuter le protocole et que le séquestre sera déchargé de sa mission par chaque partie dès réception par celle-ci de la quote-part lui revenant conformément au protocole d’accord.

La cour précise ici que l’expression « cession de projets », s’entend de la cession des actions détenues par BL conseils et Alcima dans les sociétés de projets.

Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Heslyom, anciennement Cam énergie service, et a désigné la selarl Ekip’ en qualité de liquidateur judiciaire.

Se plaignant de l’opacité des sociétés BL conseils et Alcima, doublée de celle du séquestre, et faisant état d’actes de cession des actions intervenus entre novembre et décembre 2018, la selarl Ekip’ ès qualités, par requête du 21 décembre 2020, a saisi le président du tribunal de commerce de Tarbes d’une demande d’autorisation aux fins de pratiquer une saisie conservatoire sur les fonds détenus par le séquestre conventionnel en garantie de sa créance évaluée à 1.735.199,66 euros au titre de sa quote-part dans le prix de cession des actions.

Par ordonnance du 28 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Tarbes a fait droit à la requête de la selarl Ekip’ ès qualités.

Par procès-verbal d’huissier du 13 janvier 2021, la selarl Ekip’ ès qualités a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Carpa de Toulouse, sur le compte ouvert au nom de Me Marin, des sommes détenues pour le compte des sociétés BL conseils et Alcima.

À la date de la saisie, le compte séquestre présentait un solde créditeur de 606.721,30 euros.

La saisie a été dénoncée le 21 janvier 2021.

Suivant exploit du 17 mars 2021, la société BL conseils a fait assigner la selarl Ekip’ ès qualités et la société Alcima par devant le président du tribunal de commerce, en référé, en rétractation de son ordonnance sur requête.

Par ordonnance de référé contradictoire du 22 février 2022, le président du tribunal a :

– dit que la compétence du tribunal de commerce de Tarbes est acquise pour cette instance

– dit valide l’ordonnance du 28 décembre 2020 autorisant la selarl Ekip’ ès qualités à pratiquer une saisie conservatoire

– dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mainlevée de la saisie effectuée

– condamné solidairement les sociétés BL conseils et Alcima à payer la somme de 4.000 euros à la selarl Ekip’ ès qualités

– débouté les sociétés BL conseils et Alcima de leurs demandes

– condamné solidairement les mêmes sociétés aux dépens.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 6 avril 2022, la société BL conseils a relevé appel de cette ordonnance.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2022.

Avant l’ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 11 octobre 2022, à la demande du conseil de la selarl Ekip’ ès qualités et avec l’accord des conseils des deux autres parties qui ont indiqué ne pas vouloir répondre aux dernières conclusions de l’intimé.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2022 par la société BL conseils qui a demandé à la cour, au visa des articles R. 662-3 du code de commerce, L. 511-1 et suivants et R. 511-1 et suivants et R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution, de réformer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :

in limine litis :

– déclarer la juridiction commerciale incompétente tant matériellement que territorialement, seul étant compétent le juge de l’exécution d’Auch

– rétracter en conséquence l’ordonnance du 28 décembre 2020

– ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.

A défaut :

A titre principal, vu l’absence de créance fondée en son principe et menacée dans son recouvrement

– rétracter l’ordonnance

– ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.

A titre subsidiaire, vu l’absence de dénonce de l’assignation au tiers saisi :

– prononcer la caducité de la saisie

– ordonner la mainlevée de la saisie

En toute hypothèse :

– lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et fixer cette somme au passif de la société Heslyom

– lui allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et fixer cette somme au passif de la société Heslyom.

*

Vu les dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2022 par la société Alcima qui a demandé à la cour, au visa des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 496 et suivants du code de procédure civile et R. 662-3 du code de commerce, de réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :

in limine litis :

– déclarer la juridiction commerciale incompétente tant matériellement que territorialement

– rétracter en conséquence l’ordonnance du 28 décembre 2020

– ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.

A défaut :

A titre principal, vu l’absence de créance fondée en son principe et menacée dans son recouvrement

– rétracter l’ordonnance

– ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.

A titre subsidiaire, vu l’absence de dénonce de l’assignation au tiers saisi :

– prononcer la caducité de la saisie

– ordonner la mainlevée de la saisie

En toute hypothèse :

– débouter la selarl Ekip’ ès qualités de l’ensemble de ses demandes

– lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et fixer cette somme au passif de la société Heslyom

– lui allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et fixer cette somme au passif de la société Heslyom.

*

Vu les dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2022 par la selarl Ekip’ ès qualités qui a demandé à la cour [étant réglée la question de la révocation de l’ordonnance de clôture] de confirmer l’ordonnance entreprise et, y ajoutant, de condamner solidairement les sociétés BL conseils et Alcima à lui payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En liminaire, la cour rappelle qu’il résulte de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.

Et, il résulte des articles 496 et 497 du même code que la demande en rétractation d’une ordonnance sur requête relève de la compétence du juge qui l’a rendue, statuant en référé, avec les seuls pouvoirs du juge des requêtes, de sorte que les références dans l’ordonnance entreprise, comme dans les écritures des parties, au juge des référés et à ses pouvoirs, sont inexactes.

sur l’exception d’incompétence territoriale et matérielle du tribunal de la procédure collective

La société BL conseils et la société Alcima font grief à l’ordonnance déférée d’avoir retenu la compétence du président du tribunal de la procédure collective, sur le fondement de l’article R. 662-3 du code de commerce, alors que la saisie conservatoire litigieuse n’est pas née de la procédure collective et que cette mesure aurait pu être pratiquée même en l’absence de celle-ci. Le juge compétent est donc, en application de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, celui du lieu où demeure le débiteur, soit, en l’espèce, le juge de l’exécution d’Auch ou de Vannes.

Selon la selarl Ekip’ ès qualités, la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective de la société Heslyom s’impose dès lors que :

– l’action en paiement des sommes revenant à la liquidation judiciaire au titre de sa quote-part dans le prix de cession des actions des sociétés de projets est une action attitrée exercée par le liquidateur dans l’intérêt des créanciers ayant pour but la reconstitution des actifs afin d’apurer le passif, de sorte que cette action est bien née de la faillite

– les créances déclarées au passif par les trois sociétés Rezo 24 présentent un lien de connexité avec l’action en exécution du protocole d’accord transactionnel et que l’appréciation de la connexité nécessaire au jeu de la compensation dans le cadre de l’instance pendante devant le juge-commissaire est régie par les principes du droit de la faillite

– la procédure collective a nécessairement modifié les relations entre les parties au protocole et impose au liquidateur de procéder à un apurement des comptes qui ne pourra être réalisé qu’après encaissement des sommes dues à Heslyom.

En droit, il résulte de l’article R. 662-3 du code de commerce que la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique.

Ainsi, ne relève pas de la compétence exclusive le litige qui se serait présenté de la même manière si l’une des parties n’avait pas été soumise à une procédure collective.

Par ailleurs, il découle de ce texte que la compétence exclusive du tribunal s’étend aux pouvoirs juridictionnels du président de ce tribunal exclusivement compétent pour connaître des mêmes contestations dans la limite de ses attributions.

En l’espèce, la saisie conservatoire litigieuse a pour objet de garantir le paiement de la créance de la société Heslyom née du protocole transactionnel liant les parties sur le fondement duquel la selarl Ekip’ ès qualités a saisi le juge du fond en vue d’obtenir la condamnation des sociétés BL conseils et Alcima à lui payer la quote-part du prix de vente des actions revenant à la société Heslyom.

La contestation de l’exécution du contrat liant les parties n’est pas née de la procédure collective, la selarl Ekip’ ès qualités n’exerçant pas une action attitrée mais exclusivement, l’action contractuelle de droit commun, au nom du débiteur, en paiement d’une créance.

La procédure collective n’exerce aucune influence sur les conditions d’exercice de cette action contractuelle ni sur les droits et obligations des parties nés du contrat.

De fait, la mise en place d’une saisie conservatoire, comme l’action en paiement, se présenteraient de la même manière si la société Heslyom n’avait fait l’objet d’une procédure collective.

Le moyen pris d’une éventuelle exception de compensation entre créances connexes, simple règle de paiement dont, au demeurant, l’application n’est pas exclusivement réservée aux juridictions de la procédure collective, est indifférent sur l’exécution du protocole transactionnel.

A cet égard, il résulte de la combinaison articles R. 624-5 et R. 662-3 du code de commerce que la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance déclarée au passif d’une procédure collective fait l’objet n’est pas le tribunal de la procédure collective mais celui que détermine une clause attributive de compétence ou, à défaut, les règles de droit commun.

Enfin, le moyen pris de la nécessité pour le liquidateur de procéder à des comptes entre les parties, formulé en termes abstraits, n’intéresse pas plus l’exécution du protocole transactionnel.

Par conséquent, c’est à bon droit que les sociétés BL conseils et Alcima soulèvent l’incompétence matérielle et territoriale du président du tribunal de commerce pour statuer sur la requête de la selarl Ekip’ ès qualités aux fins d’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de deux débiteurs dont le siège social est situé en dehors du ressort de ce juge.

Il y a lieu, en application de l’article L. 511-3 du code des procédures civiles d’exécution, faisant droit à l’exception soulevée, en premier, par la société BL conseils, de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Auch.

S’agissant d’une requête unilatérale, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire par devant le juge compétent qui pourra être, le cas échéant, saisi par la selarl Ekip’ ès qualités aux mêmes fins.

Infirmant l’ordonnance entreprise, la cour déclarera le président du tribunal de commerce de Tarbes incompétent matériellement et territorialement pour statuer sur la requête de la selarl Ekip’ ès qualités au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Auch, dans le ressort duquel se situe le siège social de la société BL conseils.

La cour rétractera l’ordonnance présidentielle du 28 décembre 2020 et ordonnera, par voie de conséquence, la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains du séquestre conventionnel.

Les sociétés BL conseils et Alcima seront déboutées de leurs demande de dommages et intérêts pour saisie abusive dès lors que la mesure avait été autorisée en justice.

Il sera seulement dit que les dépens, qui ne bénéficient pas ici du privilège des créances méritantes, sont mis à la charge de la selarl Ekip’ ès qualités.

Les parties seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME l’ordonnance entreprise,

et statuant à nouveau,

DECLARE le président du tribunal de commerce de Tarbes incompétent, au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Auch, pour statuer sur la requête déposée le 21 décembre 2020 par la selarl Ekip’ ès qualités aux fins d’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les fonds détenus par le séquestre conventionnel, au préjudice des sociétés BL conseils et Alcima,

RETRACTE l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Tarbes en date du 28 décembre 2020 ayant autorisé la selarl Ekip’ ès qualités à faire pratiquer une saisie conservatoire,

ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 13 janvier 2021 entre les mains du séquestre conventionnel,

DEBOUTE les sociétés BL conseils et Alcima de leurs demandes de dommages et intérêts,

DIT que les dépens sont mis à la charge de la selarl Ekip’ ès qualités,

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x