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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
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ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 22/01099 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSNP
Monsieur [S] [H]
c/
S.E.L.A.R.L. MJPA es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Assistance Commercialisation Finance Immobilier (ACOFIM)
UNEDIC DÉLEGATION DE L’AGS-CGEA DE [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 janvier 2022 (R.G. n°F 20/00229) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 02 mars 2022,
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le 13 Janvier 1990 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté deMe Régine LOYCE CONTY avocat au barreau de BAYONNE substituant Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
UNEDIC délegation de l’AGS-CGEA de [Localité 4], pris en la personne de sa directrice nationale Madame [W] [F] domiciliée en cette qualité audit siège social, [Adresse 5]
assistée de Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL MJPA prise en la personne de Maître [O] [G] en qualité de liquidateur de la SAS Assistance Commercialisation Finance Immobilier domicilié audit siège social, [Adresse 6]
assistée de Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 juillet 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mars 2018, Monsieur [S] [H], né en 1990, qui exerçait une activité individuelle d’agent immobilier à [Localité 2], a signé avec la société Assistance Commercialisation Finance Immobilier, ci-après dénommée société ACofim, un mandat d’agent commercial.
Ce contrat prévoyait en son article 12 qu’en cas de contestation “les parties font attribution de compétence au tribunal de grande instance de Bayonne”.
Un contrat de travail à durée indéterminée a ensuite été conclu daté du 1er février 2019 confiant à M. [H] les fonctions de responsable de l’agence de [Localité 4].
Ce contrat de travail prévoyait une période d’essai de 3 mois renouvelable. Le 26 avril 2019, la période d’essai a été renouvelée pour 3 mois supplémentaires.
Le 10 mai 2019, la société a informé le salarié de la rupture de la période d’essai en appliquant un délai de prévenance d’un mois.
Par jugement en date du 1er juillet 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ACOFIM et a désigné la SELARL MJPA prise en la personne de Maître [O] [G] en qualité de liquidateur.
Demandant la requalification du mandat d’agent commercial en contrat de travail, M. [H] a saisi le 3 février 2020 le conseil de prud’hommes de Bordeaux, qui, par jugement rendu le 25 janvier 2022 :
– s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bayonne conformément à l’article 12 du mandat commercial,
– dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– réservé les dépens.
Par déclaration du 2 février 2022, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Dûment autorisé par ordonnance rendue le 11 février 2022, sur sa requête en date du 9 février 2022, M. [H] a fait assigner à jour fixe la SELARL MJPA ès qualités ainsi que l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] à l’audience du 4 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juin 2022, M. [H] demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en ses demandes, d’infirmer le jugement déféré et de :
– débouter Maître [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ACOFIM et le CGEA de l’ensemble de leurs demandes,
Statuant à nouveau :
– déclarer la juridiction prud’homale de Bordeaux compétente pour statuer sur le litige l’opposant à la SELARL MJPA en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ACOFIM,
– évoquer le fond du dossier,
– requalifier son contrat de mandat d’agent commercial en contrat de travail,
– dire que la période d’essai a été détournée de son objectif,
– dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– dire le licenciement irrégulier,
– fixer sa créance à liquidation judiciaire de la société ACOFIM à la somme totale de 75.336,52 euros, se décomposant comme suit :
* 33.051 euros au titre des rappels de salaires,
* 3.305,10 euros au titre des indemnités de congés payés s’y rapportant,
* 15.648,32 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 1.564,83 euros au titre de l’indemnité de congés payés s’y rapportant,
* 2.119,05 euros au titre d’indemnité légale de licenciement,
* 15.648,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
– déclarer l’arrêt opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4].
Dans ses dernières écritures adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juin 2022, la SELARL MJPA en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ACOFIM demande à la cour de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux se déclarant incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bayonne,
– débouter M. [S] [H] de l’ensemble de ses demandes car infondées tant en droit qu’en fait,
– condamner M. [H] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2022, l’UNEDIC demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que M. [H] ne rapportait pas la preuve d’un lien de subordination pendant son mandat d’agent commercial et en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bayonne en vertu de la clause attributive de compétence,
– mettre hors de cause le CGEA de [Localité 4] au titre de demandes formulées en vertu du contrat d’agent commercial ;
Subsidiairement, en cas de requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail,
– fixer la créance de M. [H] au passif de la société ACOFIM aux sommes brutes suivantes :
* 22.600 euros à titre de commissions afférentes aux ventes Biranes et Beuste,
* 2.260 euros à titre de congés payés,
* 8.168,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (solde),
* 816,88 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 1.573,22 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 4.900 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l’article L.1235-3 du code du travail,
– débouter M. [H] du surplus de ses demandes ;
Sur la garantie de l’AGS,
– dire que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite légale de sa garantie laquelle :
* est limitée au plafond applicable et déterminé en fonction de la signation (sic) du contrat de travail par l’article D. 3253-3 du code du travail,
* exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail
M. [H] soutient que la demande de requalification d’un contrat de mandat en contrat de travail relève de la compétence du conseil de prud’hommes et que ses autres demandes liées à son contrat de travail relèvent de la même compétence.
La SELARL MJPA ès qualités fait valoir qu’en application de l’article 12 du contrat de mandat, toute contestation relative à l’interprétation, l’application ou la rupture dudit contrat relève de la seule compétence du tribunal de grande instance de Bayonne.
En outre, pour ce qui est du contrat de travail signé le 1er février 2019, les règles contractuelles et légales de la période d’essai ont été respectées.
L’UNEDIC considère pour sa part que les premiers juges ont entrepris une juste analyse des faits du dossier en considérant qu’aucune pièce du dossier ne permettait de conclure que l’appelant se serait trouvé dans un lien réel de subordination au titre du contrat du 20 mars 2018.
Pour ce qui concerne le contrat de travail du 1er février 2019, l’appelant, qui était rémunéré à la commission, ne peut prétendre qu’à une indemnité de préavis représentant deux mois de la moyenne de ses commissions sur les 12 derniers mois, moins le salaire perçu du 11 mai au 10 juin 2019.
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Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, « le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient » et « juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».
Par ailleurs, le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En outre l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Enfin, ainsi qu’en dispose l’article L. 8221-6.1 du code du travail, « sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription notamment les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ».
Aux termes du paragraphe II de ce texte, « l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ».
En ce cas, et ainsi que le soutient M. [H], le juge du travail est compétent pour apprécier une requalification éventuelle d’un contrat de mandat en un contrat de travail.
En l’espèce, il résulte du contrat conclu entre les parties le 20 mars 2018 pour une durée indéterminée que la société Acofim a confié à M. [H] qui a accepté, mandat de réaliser au nom et pour le compte du mandant, à titre de profession habituelle et indépendante, un certain nombre d’opérations relatives à la négociation et éventuellement la conclusion de mandats de vente en l’état futur d’achèvement, ou encore de ventes d’immeubles à rénover (contrat article 2).
Il était précisé que compte tenu de l’indépendance juridique des parties et de l’absence de tout lien de subordination entre elles, le contrat ne pouvait être considéré comme un contrat de travail et, notamment, que le mandataire restait libre d’organiser l’exercice du mandat concédé selon sa propre initiative et supportait personnellement et exclusivement tous les frais occasionnés par l’exercice de son activité.
En l’espèce, M. [H], sur qui repose la charge de la preuve de l’exercice d’une activité salariée nonobstant le contrat de mandat conclu avec le société ACOFIM, produit aux débats divers mails qu’il a échangés avec la société (sa pièce n°3), desquels il résulterait qu’il était présent tous les jours dans les locaux de la société (sa pièce n°11), qu’il lui avait été mis à disposition un ordinateur, un téléphone et un bureau et qu’il était soumis à des objectifs de ventes (sa pièce n° 5).
Par ailleurs, il lui était demandé de justifier de ses absences et emplois du temps (pièce n°4).
Il ajoute qu’il devait se conformer aux directives de son employeur qui lui imposait ses méthodes de travail dans un courriel du 11 mai 2018 et exigeait de lui des comptes rendus de visites (pièce n° 3).
Toutefois, il résulte de l’étude de ces pièces que la société ne contrôlait pas ses emplois du temps mais voulait juste connaître ses dates de congés pour pouvoir s’organiser (pièce n°4).
Par ailleurs, s’il était tenu informé des réunions qui étaient organisées par la société, il n’est pas démontré que sa présence y était requise (pièce n°3).
Son invitation à participer à une réunion en visio-conférence démontre qu’il n’était pas quotidiennement présent dans les locaux de la société, ce qui contredit l’attestation, objet de sa pièce n°11.
En outre, son courriel du 7 juin 2018, par lequel il informait le directeur de son absence le lendemain, toute la journée, sans faire connaître de motif à une telle absence, démontre sa latitude à organiser son emploi du temps à sa guise.
Enfin, aucun écrit de la société n’a imposé d’objectif à l’appelant, la seule photographie d’un tableau manuscrit, dont l’auteur est inconnu, et qui lui fixerait un objectif de vente pour un mois donné, est insuffisante pour considérer qu’il lui aurait été imposé des quotas de ventes.
Par conséquent, faute pour M. [H] d’établir l’existence d’un lien de subordination avec la société ACOFIM, il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bayonne et a réservé les dépens, et de se déclarer compétent, mais de rejeter les demandes de M. [H] au titre de la requalification du contrat de mandat, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la procédure au tribunal judiciaire de Bayonne dès lors que l’appelant ne présente des demandes qu’au titre de rappel de salaires ou d’indemnités découlant de la rupture d’un contrat de travail.
Sur les demandes de M. [H] au titre du contrat de travail du 1er février 2019
M. [H] demande à la cour de requalifier la rupture de la période d’essai, prévue dans son contrat de travail du 1er février 2019, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il expose à titre pricipal que son contrat de travail a débuté le 20 mars 2018.
En toute hypothèse, son contrat de travail daté du 1er février 2019 a effectivement commencé le 2 janvier 2019, si bien que la période d’essai de trois mois a expiré le 2 avril 2019 et que son renouvellement devait être entrepris avant cette date. Le renouvellement ayant eu lieu le 26 avril 2019 était donc tardif. En conséquence, la rupture du contrat doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le mandataire liquidateur de la société soutient que le contrat de travail de M. [H] a bien été signé le 1er février 2019. En son article 2, il était prévu notamment qu’une période d’essai de trois mois débuterait le 1er février 2019 pour se terminer le 30 avril 2019 et que cette période d’essai pourrait être prorogée d’une durée de trois mois après accord écrit entre les parties.
Or la période d’essai litigieuse a été renouvelée pour une période de trois mois le 26 avril 2019 et s’est ainsi terminée le 31 juillet 2019.
En conséquence, les règles contractuelles et légales ont été respectées.
L’UNEDIC considère pour sa part que l’employeur a mis fin au contrat de travail de l’appelant, le 10 mai 2019, pendant la période d’essai, avec un délai de prévenance d’un mois.
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L’article L. 1221-19 du code du travail dispose : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est :
1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
3° Pour les cadres, de quatre mois ».
En l’espèce, M. [S] [H] a été engagé en qualité d’agent de maîtrise et son contrat prévoyait bien l’existence d’une période d’essai de trois mois, renouvelable une fois.
Si le contrat de travail de M. [H] est daté du 1er février 2019, il résulte de l’attestation de M. [V], directeur général de la société, datée du 2 janvier 2019, que l’appelant a commencé en réalité à travailler le 2 janvier « dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, au poste de responsable des ventes ».
En conséquence, la période d’essai de trois mois a expiré le 2 avril 2019 en sorte que l’employeur ne pouvait pas la renouveler valablement le 26 avril 2019.
La rupture de cette période d’essai, intervenue le 10 mai 2019, doit donc s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les rappels de salaires et indemnités de congés payés
M. [H] sollicite la somme de 33.051 euros au titre de rappel de salaires outre la somme de 3.305,10 euros au titre des congés payés afférents.
La SELARL MJPA sollicite le rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires de l’appelant.
L’UNEDIC fait valoir que cette réclamation concerne des commissions qui seraient dues à M. [H], antérieurement à sa qualité de salarié.
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Au soutien de sa demande, M. [H] vise ses pièces 12, 13, et 14 (ses dernières conclusions page 15). La pièce n° 14 est un contrat de réservation d’un appartement signé le 11 décembre 2018 et ses pièces 13, et 14 concernent la réservation d’un appartement, le 6 septembre 2018, soit antérieurement à sa qualité de salarié. Aussi, s’il est dû une commission à l’appelant au titre de ces opérations, ce ne peut être qu’au titre de son contrat d’agent commercial et il lui appartient dès lors de saisir la juridiction compétente.
Sur l’indemnité de préavis et de congés payés
M. [H] sollicite sur la base d’un salaire de 7.824,16 euros, résultat de la moyenne des 12 derniers mois perçus, une indemnité de préavis de deux mois, soit la somme de 15.648, 32 euros outre les congés payés afférents.
L’UNEDIC fait valoir à titre subsidiaire que le point de départ du préavis a commencé à courir à réception de la lettre de rupture du contrat de travail, soit le 10 mai 2019, si bien que l’appelant aurait droit à une indemnité entre le 11 mai 2019 et le 11 juillet 2019, moins les salaires qu’il a perçus pendant cette période, étant précisé qu’il a été rémunéré jusqu’au 10 juin 2019. Or, sur la moyenne des 12 derniers mois, qui donne un salaire moyen de 4.871, 92 euros, il serait dû à M. [H] un solde d’indemnité de préavis de 8.168, 88 euros [4.871,92 x 2 ‘ salaire perçu du 11 mai au 10 juin 2019 (1.575, 08 euros)].
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Le contrat de travail ayant pris effet au 2 janvier 2019, l’ancienneté de M. [H] à la date de notification de la rupture, soit le 10 mai était de 4 mois et 8 jours.
Il devait donc bénéficier aux termes de l’article 32 de la convention collective d’un préavis d’une durée d’un mois qui a été respecté pisqu’il a été rémunéré jusqu’au 10 juin dans le cadre du délai de prévenance appliqué par l’employeur.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’indemnité légale de licenciement
M. [H] sollicite à ce titre la somme de 2.119,05 euros en application de l’article L. 1234-9 du code du travail.
L’UNEDIC demande à la cour de fixer celle-ci à la somme de 1.573, 22 euros.
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Compte tenu de son ancienneté à la date de notification de la rupture du contrat de travail, M. [H] ne peut pas prétendre au paiement d’une indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [H] sollicite la somme de 15.648, 32 euros en application de l’article L.1235-3 du code du travail. Il fait valoir qu’il subit un préjudice incontestable et, notamment, une perte de revenus significative alors qu’il est resté par la suite plusieurs mois sans emploi, et qu’au titre de son contrat de travail il avait dû déménager de [Localité 3] à [Localité 4].
L’UNEDIC fait valoir que l’appelant ne fournit aucune pièce au soutien de sa demande, et par ailleurs si la société n’avait pas mis fin à son contrat, le 10 mai 2019, cette rupture serait intervenue en raison de la liquidation judiciaire qui l’a frappée, le 1er juillet 2019.
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En application de l’article L.1235-3 du code du travail, en raison de l’ancienneté du salarié, la cour estime devoir fixer l’indemnité sollicitée à un mois de salaire soit à la somme de 2.051,41 euros dès lors notamment que le salarié avait dû déménager pour pouvoir satisfaire les obligations de son contrat de travail.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société et il sera alloué à M. [H] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable et à l’exception des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Se déclare compétente pour statuer sur la demande de requalification du contrat d’agent commercial de M. [S] [H] en contrat de travail,
Dit n’y avoir lieu à la requalification du contrat d’agent commercial de M. [S] [H] en contrat de travail,
Déboute M. [S] [H] de ses demandes à ce titre,
Dit que le contrat de travail de M. [S] [H] conclu le 1er février 2019 a en réalité débuté le 2 janvier 2019,
Dit que le renouvellement de la période d’essai le 26 avril 2019 était tardif,
Dit que le rupture de la période d’essai le 10 mai 2019 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [S] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Assistance Commercialisation Finance Immobilier (ACOFIM), représentée par son liquidateur, la SELARL MJPA prise en la personne de Maître [O] [G], aux sommes suivantes :
– 2.051,41 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable et à l’exception des dépens et des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la SAS Assistance Commercialisation Finance Immobilier, représentée par son liquidateur, la SELARL MJPA prise en la personne de Maître [O] [G].
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire