Clause attributive de compétence : 5 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/12692

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Clause attributive de compétence : 5 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/12692
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRET DU 05 JANVIER 2023

(n° 3 , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12692 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKEW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de SENS – RG n° 2019F00078

APPELANTE

SAS MANDALAY agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de chambre PARIS sous le numéro 510 944 275

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par MeVincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010

INTIMEE

S.A.S. LEBHAR agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 705 480 200

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d’AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Christine SOUDRY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5

Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre

Madame Christine SOUDRY, Conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Mianta ANDRIANASOLONIARY

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Lebhar est spécialisée dans la fabrication et la vente de cartonnages, en particulier de boîtes pâtissières.

La société Mandalay (anciennement société Macaron’s café) exploite un fonds de commerce de boulangerie et pâtisserie situé au [Adresse 2]. Ce fonds de commerce avait pour enseigne ” Dominique Saibron “.

En vertu d’un contrat de stockage du 27 avril 2015, la société Lebhar gérait et livrait les stocks d’emballages personnalisés ou standardisés qu’elle fabriquait pour la société Mandalay.

Le 28 février 2018, la société Vegas a acquis la totalité des titres de la société Macaron’s café.

Par lettre du 10 juillet 2019, la société Lebhar a avisé la société Macaron’s café qu’elle procédait à la facturation des articles restant en stock dans ses locaux non mouvementés depuis six mois en application de l’article 4 du contrat les liant. Etait jointe à cette lettre une facture du 9 juillet 2019 d’un montant de 14.055,41 euros TTC.

Par acte du 29 novembre 2019, la société Lebhar a fait assigner la société Mandalay devant le tribunal de commerce de Sens en paiement de la somme de 14.055,41 euros au titre de cette facture impayée.

Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal de commerce de Sens :

-S’est déclaré territorialement compétent,

-A dit recevables et partiellement bien fondées les demandes de la société Lebhar,

-A condamné la société Mandalay à payer la somme de 14.055,41 euros à la société Lebhar au titre de sa créance principale outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 26 septembre 2019,

-A débouté la société Mandalay de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-A condamné la société Mandalay à payer à la société Lebhar une somme de mille euros (1.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

-A condamné la société Mandalay à payer à la société Lebhar une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-A ordonné l’exécution provisoire,

-A condamné la société Mandalay aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de soixante-trois euros et trente-six centimes (63,36 euros).

Par déclaration du 3 septembre 2020, la société Mandalay a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a:

-dit le tribunal compétent territorialement,

-dit recevables et partiellement bien fondées les demandes de la société Lebhar,

-condamné la société Mandalay à payer la somme de 14.055,41 euros à la société Lebhar au titre de sa créance principale outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019,

-débouté la société Mandalay de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Mandalay à payer à la société Lebhar une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-condamné la société Mandalay à payer à la société Lebhar une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l’exécution provisoire et condamné la société Mandalay aux entiers dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 juillet 2021, la société Mandalay demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondé son appel,

Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :

-dit le tribunal compétent territorialement,

-dit recevables et partiellement bien fondées les demandes de la société Lebhar,

-condamné la société Mandalay à payer la somme de 14.055,41 euros à la société Lebhar au titre de sa créance principale outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019,

-débouté la société Mandalay de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Mandalay à payer à la société Lebhar une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-condamné la société Mandalay à payer à la société Lebhar une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l’exécution provisoire et condamné la société Mandalay aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Vu les articles 46 et suivants du code de procédure civile,

-déclarer incompétent territorialement le tribunal de commerce de Sens,

A titre subsidiaire, au fond,

Vu les articles 1103 nouveau et 1353 nouveau du code civil,

-dire que la société Lebhar est mal fondée en ses demandes,

En conséquence,

-débouter la société Lebhar de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

A titre extrêmement subsidiaire et en cas de condamnation au paiement de la facture litigieuse,

Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile

-déclarer recevable la demande formée par la société Mandalay tendant à condamner la société Lebhar à livrer les produits facturés dénués de tout logo et de toute enseigne et donc inutilisables.

En conséquence,

-condamner la société Lebhar à livrer à la société Mandalay les produits facturés dénués de tout logo et de toute enseigne.

En tout état de cause,

-condamner la société Lebhar au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Lebhar aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 août 2022, la société Lebhar demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, 90 du code de procédure civile, 564 du code de procédure civile,

-dire et juger que l’exception d’incompétence est sans objet,

-dire et juger la demande de livraison des produits stockés sans logo ni enseigne nouvelle en appel,

-dire et juger que la créance est certaine, liquide et exigible,

En conséquence,

-déclarer irrecevable la demande de livraison des produits stockés sans logo ni enseigne.

-débouter la société Mandalay de toutes ses demandes, fins et conclusions.

-confirmer le jugement rendu le 28 Juillet 2020 par le tribunal de commerce de Sens en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

-condamner la société Mandalay à payer à la société Lebhar une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

-condamner la société Mandalay aux entiers dépens.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2022.

MOTIFS

Sur la compétence du tribunal de commerce de Sens

La société Mandalay conteste l’application de la clause attributive de compétence invoquée par la société Lebhar en soutenant que cette clause n’a pas été acceptée et qu’elle n’était pas apparente.

La société Lebhar affirme que la clause donnant compétence au tribunal de commerce de Sens est applicable dès lors qu’elle figurait de manière apparente dans les documents contractuels portés à la connaissance de la société Mandalay, notamment le contrat et les conditions générales de ventes figurant sur ses factures.

L’article 48 du code de procédure civile autorise les clauses qui dérogent aux règles de compétence territoriale à la condition que ces clauses aient été convenues entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elles aient été spécifiées de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

En l’espèce, l’article 3 du contrat du 27 avril 2015 conclu entre la société Lebhar et la société Macaron’s café précise que ce contrat porte sur tous les produits achetés par le client à la société Lebhar suivant la commande annexée (du 5 mai 2015) et sur toute nouvelle commande que le client sera amené à passer durant la durée du contrat et dont il demandera la mise en stock.

L’article 11 du même contrat intitulé ” Juridictions compétentes ” prévoit que ” En cas de litige entre les Parties, résultant de l’exécution, de l’interprétation et de la résiliation du présent contrat, seul sera compétent le tribunal de commerce de Sens “.

Cette clause attributive de compétence est ainsi spécifiée de manière apparente dans le contrat liant les sociétés Lebhar et Macaron’s café, toutes deux commerçantes.

Le fait que ce contrat ait été signé avant la cession d’actions consentie le 28 février 2018 par les actionnaires de la société Macaron’s café à la société Vegas et avant le changement de dénomination sociale est indifférent puisque la personnalité juridique est demeurée la même. Il sera de surcroît observé que l’acte de cession d’actions fait référence au contrat d’approvisionnement conclu avec la société Lebhar.

Il sera en outre relevé que la clause attributive de juridiction était rappelée dans les conditions générales de vente figurant au dos de chacune des factures de la société Lebhar ; la dernière facture datant du 6 juillet 2018, soit postérieurement à la cession d’actions du 28 février 2018 et au changement de dénomination sociale.

En conséquence, les premiers juges ont à juste titre fait application de cette clause en retenant leur compétence et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la demande en paiement

La société Lebhar se prévaut des dispositions du contrat du 27 avril 2015 et des situations de stocks datées des 8 décembre 2016, 18 avril, 31 juillet et 4 août 2017 ainsi que des commandes passées les mêmes jours. Elle précise que sa facture correspond aux produits commandés, fabriqués et stockés pour la société Mandalay et qui sont à sa disposition sur simple demande. Elle affirme que la société Macaron’s café a passé sa dernière commande le 4 juillet 2018 et que c’est elle qui est à l’origine de la rupture du contrat. Elle soutient que la société Mandalay et la société Macaron’s café ont la même personnalité morale et que les engagements pris par la société Macaron’s café lient la société Mandalay. Elle ajoute n’avoir jamais été avisée du changement de dénomination sociale de sa cocontractante de sorte que les factures qui lui ont été adressées sont au nom de la société Macaron’s café.

La société Mandalay s’oppose à la demande en paiement. Elle affirme que la société Lebhar ne rapporte la preuve ni d’un lien contractuel entre elles ni de la commande ou de la livraison des marchandises dont le paiement lui est réclamé. Elle soutient encore que la société Lebhar ne rapporte pas la preuve du stock qui lui est facturé. Elle fait également valoir que la facture dont le paiement lui est réclamé est libellée au nom d’un tiers étranger au litige, la société Macaraon’s café Dominique Saibron. Elle affirme que le 17 octobre 2018, elle était à jour des paiements dus à la société Lebhar au titre des commandes et que la société Lebhar a interrompu de son propre chef toute livraison au cours de l’année 2018.

L’article 1er du contrat du 27 avril 2015 conclu entre la société Lebhar et la société Macaron’s café précise que : ” Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le client confie à la société Lebhar, qui accepte, le stockage des produits définis à l’article 3, ci-après désignés les ” produits “, dans les entrepôts de la société Lebhar et les conditions de leur livraison par la société Lebhar dans les locaux du client “.

L’article 3 prévoit que ce contrat porte sur tous les produits achetés par le client à la société Lebhar suivant la commande annexée (du 5 mai 2015) et sur toute nouvelle commande que le client sera amené à passer durant la durée du contrat et dont il demandera la mise en stock.

L’article 4 relatif à la propriété des produits stockés précise que :

” Dans la mesure où les produits sont personnalisés selon les instructions du client, les produits commandés sont facturés dès leur fabrication et mise en stock dans les entrepôts de la société Lebhar. Ces produits deviennent la propriété exclusive du client dès règlement complet de leur prix. ”

L’article 6 intitulé ” Mise à disposition des produits stockés – délais de livraison ” stipule notamment que :” Les produits en stock, non mouvementés depuis six mois, pourront être livrés dans les locaux du client, après que le client en ait été prévenu. ”

Enfin l’article 8 relatif aux conditions financières indique que : ” Le prix des prestations de stockage est inclus dans le prix de vente des produits. Ce prix comprend ainsi le stockage des produits pendant une durée pouvant aller jusqu’à douze mois consécutifs. Le prix du stockage est ainsi payable concomitamment au prix d’achat des produits (‘) “.

Par ailleurs, la société Lebhar produit plusieurs courriers datés du 8 décembre 2016, du 18 avril 2017, du 31 juillet 2017 et du 4 août 2017 signés par la société Macaron’s café. Ces courriers font état des stocks d’emballages personnalisés fabriqués par la société Lebhar et gérés par elle en vertu du contrat du 27 avril 2015 et de l’accord de la société Macaron’s café sur le réapprovisionnement de certaines marchandises. Ces lettres indiquent également que : ” les stocks de certaines références, indiquées par un ” ‘ “, ne présentant aucun mouvement depuis plus de 6 mois sont susceptibles de vous être facturés et seront mis à disposition dans nos entrepôts. ”

Enfin la société Lebhar verse aux débats les demandes de livraisons d’emballages passées par la société Macaron’s café via son site internet.

Il ressort de ces éléments que la société Lebhar fabriquait des emballages personnalisés à l’enseigne de la société Macaron’s Café, gérait son stock d’emballages en l’alertant sur les réapprovisionnements à prévoir et livrait lesdits emballages au fur et à mesure des besoins de sa cliente ; les produits n’étant facturés qu’au moment de la demande de livraison contrairement aux dispositions de l’article 4 du contrat du 27 avril 2015.

La comparaison entre la dernière situation de stock, établie le 30 novembre 2017, et les produits livrés depuis cette date, tels qu’ils apparaissent au travers des factures versées aux débats, correspond au stock subsistant dans les locaux de la société Lebhar tel qu’il ressort de la facture dont le paiement est demandé. La consistance du stock d’emballages personnalisés subsistant dans les locaux de la société Lebhar est donc justifiée.

En outre, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, les sociétés Macaron’s café et Mandalay ayant la même personnalité juridique, la société Mandalay ne saurait soutenir ne pas être liée par les engagements pris et les commandes passées par la société Macaron’s café.

De même, le fait que la facture dont le paiement est réclamé soit libellée au nom de la société Macaron’s café est indifférent dès lors qu’il s’agit d’une seule et même entité juridique.

Enfin s’il ressort du grand livre versé aux débats par la société Lebhar que le compte de la société Macaron’s café était créditeur de 0,20 euros au 17 octobre 2018, ce solde n’intègre pas la facture du 9 juillet 2019 au titre du stock d’emballages subsistant.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande en paiement de la société Lebhar et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

Sur la demande de livraison de produits non personnalisés

Il sera à titre liminaire relevé que la société Mandalay ne demande pas l’infirmation du chef du dispositif du jugement l’ayant condamnée à payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en cas de confirmation du jugement sur la demande en paiement de la facture. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef dont la cour n’est pas saisie.

La société Mandalay demande, à titre subsidiaire, que la société Lebhar soit condamnée à livrer des produits dénués de tout logo et de toute enseigne. Elle affirme que cette demande nouvelle en appel est recevable dès lors qu’elle est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.

La société Lebhar soulève l’irrecevabilité de cette demande en affirmant qu’elle constitue une prétention nouvelle.

En outre, elle fait valoir que le contrat prévoit que les changements de marque, de nom commercial, logo ou autres lui sont inopposables en ce qui concerne les produits stockés.

Sur la recevabilité

L’article 566 du code de procédure civile prévoit qu’en cause d’appel, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l’espèce, en première instance, la société Mandalay a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Sens au profit du tribunal de commerce de Paris et, à titre subsidiaire, a demandé le rejet de la demande en paiement formée à son encontre.

En appel, la société Mandalay maintient ses prétentions tendant à voir déclarer incompétent le tribunal de commerce de Sens au profit du tribunal de commerce de Paris et, à titre subsidiaire, à voir rejeter la demande en paiement formée à son encontre. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que les produits facturés au paiement desquels elle serait condamnée lui soient livrés sans logo ou enseigne.

Cette demande, qui est la conséquence, du rejet de sa prétention au débouté de la demande en paiement formée à son encontre, sera déclarée recevable.

Sur le fond

Il résulte de l’ensemble des documents produits aux débats par la société Lebhar que les commandes de la société Macaron’s café ont porté sur des emballages personnalisés ” Saibron ” de sorte que la fabrication et la mise en stock porte nécessairement sur des emballages personnalisés et que la société Mandalay ne peut exiger une livraison de produits sans logo ou enseigne.

Il sera en outre relevé que l’article 6 du contrat conclu le 27 avril 2015 stipule que :

” Les produits en stock, non mouvementés depuis six mois, pourront être livrés dans les locaux du client, après que le client en ait été prévenu.

(‘) Tout changement de marque, nom commercial, logo ou autres du client est inopposable à la société Lebhar de sorte que les produits en stock seront en tout état de cause livrés au client ou détruits à sa demande, les frais de destruction restant à la charge du client. ”

Enfin le fait que le contrat de cession d’actions conclu le 28 février 2018 prévoit que :

” La Société est autorisée à continuer à utiliser la marque semi figurative DOMINIQUE SAIBRON déposée à’l’INPI sous le numéro 09 3 688 066, dont le récépissé de dépôt figure en Annexe III.2, à titre gratuit, pendant une durée d’un an à compter de la réalisation, à l’issue de laquelle, au plus tard, elle s’engage à déposer l’enseigne et à supprimer toute référence au nom et à la marque DOMINIQUE SAIBRON dans le cadre de son activité : à titre d’enseigne, sur les emballages, documents commerciaux, contrats, site internet, pages facebook et Instagram… ” est inopposable à la société Lebhar qui n’est pas partie à ce contrat.

En outre, il sera relevé que la société Mandalay disposait d’une année entière pour écouler les emballages personnalisés ” Saibron ” et qu’elle a, de sa propre initiative, cessé toute demande de livraison à compter du mois de juillet 2018.

La demande de ce chef sera rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société Mandalay succombe à l’instance d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées. La société Mandalay sera condamnée à supporter les dépens d’appel et à payer à la société Lebhar une somme supplémentaire de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Mandalay au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande de la société Mandalay tendant à voir condamner la société Lebhar à lui livrer les produits facturés dénués de tout logo et de toute enseigne ;

Rejette cette demande ;

Condamne la société Mandalay à payer à la société Lebhar une somme supplémentaire de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Mandalay au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamne la société Mandalay aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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