Clause attributive de compétence : 5 janvier 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/05208

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Clause attributive de compétence : 5 janvier 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/05208
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N° RG 22/05208 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONTN

Décision du Juge de l’exécution du TJ de LYON

du 01 avril 2022

RG : 20/00095

[M]

[R]

C/

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

S.A. BANQUE POSTALE

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE VENISSIEUX – TRESOR PUBLIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 05 Janvier 2023

APPELANTS :

M. [U] [M]

né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 11] (BENIN)

[Adresse 5]

[Localité 13]

Mme [E] [R] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (BENIN)

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représentés par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634

INTIMES :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781

assisté de Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 10

LA BANQUE POSTALE

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Gérard LEGRAND de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 656

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE VENISSIEUX – TRESOR PUBLIC

[Adresse 3]

[Localité 8]

défaillant

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2022

Date de mise à disposition : 05 Janvier 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Dominique BOISSELET, président

– Evelyne ALLAIS, conseiller

– Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Par acte notarié du 25 mai 2010, contenant un acte de prêt, la société anonyme Crédit Foncier de France (ci-après dénommée le Crédit Foncier de France) a consenti à M. [U] [M] et Mme [E] [R], épouse [M], un crédit de la somme de 243.249 euros, pour financer l’acquisition d’un logement.

Ce prêt est remboursable sur une durée de 300 mois, au taux d’intérêt de 4,35% l’an.

Le Crédit Foncier de France a pris une inscription d’hypothèque provisoire le 4 juillet 2016, dénoncée à M. et Mme [M] le 7 juillet 2016, à hauteur de 300.000 euros, pour garantir sa créance, résultant de l’acte notarié précité.

Par acte d’huissier du 8 juin 2020, le Crédit Foncier de France a fait délivrer, à M. et Mme [M], un commandement aux fins de saisie immobilière, leur faisant sommation de lui payer, la somme de 218.846,65 euros.

Ce commandement de payer, étant resté infructueux, il a été publié à la conservation des hypothèques de Lyon, le 4 août 2020, sous la référence [Localité 14] bureau/ 2020 S/ n°30.

Par acte d’hussier du 30 septembre 2020, la SA Crédit Foncier de France a, au visa des articles R 322- 4 du code des procédures civiles d’exécution, fait assigner M. et Mme [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, à l’audience d’orientation du 3 novembre 2020, pour un montant de 218.003, 68 euros, arrêtée au 30 janvier 2020 aux fins de :

– fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL Rémy Gonin, huissier de justice, ou de tout autre huissier de justice, qui pourra se faire assister si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier, et de la force publique,

– autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du code susvisé, par une photographie du bien à vendre et les avis simplifiés prévus à l’article 65 du même décret, par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,

– autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet, en vertu de l’article R 322-37 et suivants des codes des procédures civiles d’exécution,

– dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité, et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de vente, en prenant soin de retirer de cet acte, les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie,

– dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,

– dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

L’assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 2 octobre 2020, avec un état hypothécaire certifié, à la date de publication du commandement valant saisie.

Le 28 octobre 2020, la société la Banque Postale a déclaré sa créance à hauteur de 364.327,93 euros, sur le fondement d’un acte notarié du 10 juillet 2009, portant mention de deux prêts et de deux privilèges de prêteur de deniers, enregistrés le 11 août 2009, au service de la publicité foncière. Cette déclaration de créances a été dénoncée aux débiteurs par actes d’huissier du 29 octobre 2020.

A l’audience devant le juge de l’exécution, le Crédit foncier de France a demandé de :

– constater la validité de la procédure de saisie immobilière,

– mentionner le montant de la créance du poursuivant à la somme de 218.003, 66 euros, arrêtée au 30 janvier 2020, outre intérêts et frais postérieurs à la date d’arrêté de compte, mentionnée dans le commandement,

– ordonner la vente forcée du bien, en fixer la date et désigner un huissier, pour assurer les visites des biens saisis, organiser la publicité afférente à la vente, fixer le montant de la mise à prix à 177.000 euros,

– débouter M. et Mme [M] de leurs contestations, et les condamner à payer la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, dont distraction à l’avocat.

Les époux [M] ont sollicité, quant à eux, le débouté de la demande de vente aux enchères et le prononcé de la nullité du commandement, aux fins de saisie immobilière, et sa radiation, ainsi que des sûretés prises sur le bien immobilier.

Ils ont également demandé de dire prescrits, en tout état de cause, les intérêts produits par la créance.

Ils ont également réclamé de débouter la Banque Postale de sa demande de fixation de créance, et de prononcer la nullité du protocole transactionnel conclu avec cette dernière le 12 mars 2014, et subsidiairement de dire prescrite sa créance, et à titre plus subsidiaire encore, de la débouter de sa demande, en l’absence d’une créance liquide et exigible ou justifiée.

A titre infiniment subsidaire, ils demandent de modérer l’indemnité contractuelle à la somme de un euro, de la débouter de sa demande de saisie et vente aux enchères, et de dire prescrits les intérêts produits pour chaque créance.

A titre très infiniment subsidaire, ils souhaitent être autorisés à vendre le bien amiablement, à un prix net, qui ne soit pas inférieur à 300.000 euros.

La banque postale s’est opposée aux demandes des époux [M], qu’elle considère irrecevables. Elle a demandé de les débouter de leurs prétentions, et de dire que le délai prévu par l’article R 322-12 du code des procédures civiles d’exécution a été respecté.

Elle soutient également que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour se prononcer sur la demande de nullité du protocole d’accord, régularisé le 12 mars 2014, et de déclarer en tout état de cause la demande irrecevable, en raison de la prescription et de son caractère mal fondé.

Elle demande que sa créance soit fixée à la somme de 364.327,93 euros, conformément à sa déclaration de créances, outre intérêts à compter du 23 octobre 2020, jusqu’à parfait paiement au titre des prêts consentis.

Elle s’en rapporte sur la demande de vente amiable, subsidairement réclame la poursuite de la procédure en vue de la réalisation du bien, et sollicite une condamnation de M. et Mme [M] au paiement d’une somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 29 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :

– débouté M. [U] [M] et Mme [E] [R] épouse [M], de l’ensemble de leurs moyens de contestation formés à l’égard de la société Crédit Foncier de France, et en particulier de leur demande de voir prononcer la nullité du commandement, aux fins de saisie immobilière, du 8 juin 2020, et de le voir radier,

– fixé la créance de la société Crédit Foncier de France à la somme de 218.003,66 euros, selon décompte arrêté au 30 janvier 2020, outre intérêts postérieurs au taux contractuel,

– déclaré irrecevables M. [U] [M] et Mme [E] [R] épouse [M], en leur demande de nullité du protoctole d’accord des 7 et 12 mars 2014, formée par voie d’action et par voie d’exception,

– débouté M. [U] [M] et Mme [E] [R] épouse [M], de l’ensemble de leurs moyens de contestations formés à l’égard de la créance déclarée par la société La banque Postale,

– ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA Crédit Foncier de France à l’encontre de M. [U] [M] et Mme [E] [R] épouse [M],

– autorisé M. [U] [M] et Mme [E] [R] épouse [M] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière,

– fixé à la somme de 300.000 euros (trois cent mille euros) le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu,

– dit que le prix de vente du bien devra être consigné à la caisse des dépôts et consignation,

– taxé les frais de poursuite à la somme de 3.058,14 euros et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente,

– rappelé qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, lesdits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le notaire,

– ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 5 juillet 2022 à 9 heures 30 salle G,

– débouté la société Crédit Foncier de France, M. [U] [M] et Mme [E] [R] épouse [M], et la société la Banque Postale, de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe,

– dit n’y avoir lieu à statuer sur le bénéfice de la distraction,

– dit que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution,

– ordonné la mention du présent jugement, en marge de la publication du commandement susvisé.

Par déclaration du 15 juillet 2022, M. [U] [M] et Mme [E] [R], épouse [M], ont par l’intermédiaire de leur avocat, interjeté appel du jugement précité.

Par ordonnance du président de chambre, délégué par le premier président de la cour d’appel de Lyon, rendue sur requête, M. [U] [M] et Mme [E] [R] épouse [M], ont été autorisés à assigner la SA Crédit Foncier de France, la SA La Banque Postale et le CFP [Localité 8] Trésor public à comparaître devant la Cour d’appel de Lyon, le 15 novembre 2022, à 13 heures 30, devant la sixième chambre, afin qu’il soit statué sur le bien fondé de leur appel interjeté le 15 juillet 2022, contre le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon du 1er avril 2022 précité.

Par actes d’huissiers du 28 et 31 octobre 2022, M. et Mme [M] ont fait assigner la SA Crédit foncier de France, la SA La Banque Postale et le CFP Vénissieurs Trésor public à l’audience du 15 novembre 2022 devant la Cour d’appel aux fins de :

– infirmer le jugement du juge de l’exécution en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

– I / Sur la créance de la société Crédit Foncier de France, créancier poursuivant,

– à titre principal :

– prononcer la prescription de la créance de la société Crédit Foncier de France,

– débouter la société Crédit Foncier de France de sa demande de saisie et vente aux enchères du bien appartenant aux époux [M], situé [Adresse 5], à raison de la prescription de sa créance,

– prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie,

– ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie, ainsi que des sûretés prises sur le bien immobilier,

– débouter en conséquence la société Crédit Foncier de France, démunie de toute créance et de tout titre exécutoire de nature à justifier la poursuite, de la saisie immobilière,

– à titre plus subsidiaire :

– débouter la société Crédit Foncier de France de sa demande de saisie et vente aux enchères,

– dire et juger que la société Crédit Foncier de France ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle elle a prononcé la déchéance du terme,

– dire et juger que la créance de la société Crédit Foncier de France n’est certaine, ni quant à son exigibilité, ni quant à son montant en principal, frais et intérêts,

En tout état de cause,

– débouter la société Crédit Foncier de France, de sa demande de saisie et vente aux enchères du bien appartenant aux époux [M], situé [Adresse 6],

– prononcer la prescription des intérêts produits par la créance,

– débouter la société Crédit Foncier de France qui ne rapporte pas la preuve de la déclaration de créances dans les délais légaux,

– débouter la société Crédit Foncier de France, qui ne rapporte pas la preuve de l’autorisation de reprise des poursuites individuelles.

– II/ Sur la créance de la société La Banque Postale, créancier intervenant en qualité de créancier inscrit

– à titre principal sur la créance de la banque postale,

– dire et juger que la société La Banque Postale ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle lui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie,

– à titre principal,

– débouter la société la Banque Postale de sa demande de fixation de créance, faute d’avoir sollicité la réouverture de la liquidation judiciaire,

– à titre principal et reconventionnel sur la nullité du protocole d’accord transactionnel du 12 mars 2014,

– dire et juger que le protocole d’accord transactionnel a simplement réaménagé le remboursement des deux crédits immobiliers, et stipulé le remboursement successif des deux crédits, ce qui ne caractérise pas une concession

– prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel du 12 mars 2014, et dire que celui-ci par conséquent, n’a eu aucun effet recognitif et interruptif de prescription, dans la mesure où le protocole d’accord transactionnel ne fait pas état de concessions réciproques,

– débouter la société La Banque Postale de ses demandes, dans la mesure où ses créances sont prescrites,

– à titre subsidiaire sur la créance de la société La Banque Postale,

– dire et juger qu’il ressort des documents que la société La Banque Postale aurait prononcé la déchéance du terme le 19 mars 2013 et non le 23 octobre 2020,

– dire prescrites les créances de la société La Banque Postale,

– débouter la société La Banque Postale de ses demandes, dans la mesure où ses créances sont prescrites,

– à titre subsidiaire,

– dire et juger que la société La Banque Postale ne rapporte pas la preuve de l’exigibilité de sa créance, en principal et intérêts,

– dire et juger que la société La Banque Postale ne justifie pas du quantum de sa créance,

– débouter la société La Banque Postale de ses déclarations de créance,

– à titre infiniment subsidiaire,

– modérer l’indemnité contractuelle dont la société la Banque Postale réclame le paiement à la somme de un euro,

– en tout état de cause,

– débouter la société la Banque Postale, qui ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a déclaré sa créance au cours de la liquidation judiciaire de Mme [M],

– débouter la société la Banque postale, qui ne rapporte pas la preuve de l’autorisation de reprise des poursuites individuelles,

– débouter la société la Banque Postale, de sa demande de saisie et vente aux enchères du bien appartenant aux époux [M], situé [Adresse 5],

– prononcer la presciption des intérêts produits par la créance,

– à titre infiniment subsidiaire, sur la vente amiable du bien,

– autoriser les consorts [M] à vendre le bien de façon amiable à un prix qui ne soit pas inférieur à 300.000 euros,

– En tout état de cause,

– condamner la société Crédit Foncier de France et la société La Banque Postale à devoir chacun la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que :

– concernant la créance de la société Crédit Foncier de France, celle-ci est prescrite. Le délai biennal de prescription court à compter du prononcé de la déchéance du terme. Or, ils considèrent que le Crédit foncier de France ne justifie pas de la déchéance du terme, seuls des courriers de mise en demeure du 24 juillet 2013 étant produits et le décompte mentionnant seulement le prononcé de la déchéance du terme le 6 septembre 2013, ce qui est insuffisant.

Le dernier versement aurait eu lieu le 13 octobre 2016, mais il n’est pas justifié d’autres événements interruptifs de prescription, de sorte que l’action est tardive.

En réponse à l’argumentation de l’intimé, qui soutient que la prescription a été interrompue par le jugement d’adjudication du 2 octobre 2014, par la répartition du prix intervenue le 19 septembre 2016 et par la liquidation judiciaire de Mme [M], ils indiquent que concernant le jugement d’orientation, ils n’étaient ni présents, ni représentés et que la preuve de la signification de celui-ci n’est pas rapportée.

Ils ajoutent que l’effet interruptif s’applique à l’ordonnance homologuant la répartition du prix de vente de l’immeuble, et non à la répartition elle-même.

Concernant la procédure de liquidation de Mme [M], ils soulignent que le Crédit Foncier ne justifie pas de sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur, et donc du repect du délai de deux mois, à compter du jugement d’ouverture publié le 29 décembre 2017 au BODACC.

Il appartenait au Crédit Foncier de France de déclarer sa créance, qui n’est pas de nature professionnelle et, pour un montant supérieur à celui déclaré par Mme [M] et ce, dans les délais rappelés précédemment, nonobstant le fait que le liquidateur ait retenu cette créance.

Dès lors, le dernier événement ayant interrompu la prescription est la publication au BODACC du jugement d’ouverture, soit le 29 décembre 2017 et la délivrance du commandement de payer étant du 8 juin 2020, elle est tardive.

Ils considèrent en outre que la procédure de liquidation judiciaire n’est pas de nature à entraîner des effets pour M. [M], qui n’est pas partie à cette procédure.

– la société Crédit Foncier de France agit en pousuite d’une créance constatée par un acte authentique, et non en exécution du jugement d’orientation du 14 août 2014.

– le Crédit Foncier de France ne démontre pas avoir sollicité la reprise de la procédure collective, à l’issue de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [M],

– subsidairement le quantum et l’exigibilité de la créance sont incertains, le Crédit Foncier de France invoquant un règlement de 120.181,35 euros au 13 octobre 2016, pouvant provenir de la vente du bien saisi à [Localité 15], mais sans en justifier,

– la date à laquelle le paiement est intervenu dans le cadre de la précédente saisie immobilière est incertaine,

– le Crédit Foncier de France ne justifie pas de la reprise des poursuites individuelles qui ne peut s’exercer que dans des cas limités, prévus par l’article L 643-11 du code de commerce,

– Concernant les deux créances déclarées par la société la Banque Postale :

– ils s’interrogent d’abord sur la recevabilité de l’action, en application de l’article R 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, la banque Postale ne justifiant pas de la date de dénonciation du commandement de payer, ce qui ne permet pas de vérifier la déclaration de créances dans le délai de deux mois, à compter de la dénonciation,

– en l’absence de décompte, il est impossible de déterminer si la créance n’était pas prescrite avant la signature du protocole d’accord,

– le protocole d’accord du 2 mars 2014, en l’absence de concessions réciproques est nul et ils estiment que le juge de l’exécution est compétent, pour statuer sur cette demande de nullité, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, et que ce protocole étant nul, il ne peut lui conféré d’effet interruptif.

– en réplique à l’argumentation de la Banque Postale qui dénie la compétence du juge de l’exécution en la matière,que celle-ci est erronée, et que l’exception de nullité est perpétuelle, de sorte qu’ils sont recevables à la soulever.

– la créance de la Banque Postale est prescrite. Ils s’opposent ainsi au décompte de la Banque Postale, qui en verse deux différents, l’un mentionnant une déchéance du terme au 23 octobre 2020 et non le 19 mars 2013 comme indiqué précédemment.

Ils sollicitent donc le justificatif de la déchéance du terme, qu’ils déterminent cependant au 19 mars 2013, contestant l’existence d’actes interruptifs.

Ils sollicitent en revanche la prescription des intérêts antérieurs, au dernier événement interruptif de prescription dans la limite de deux ans.

En réponse à l’argumentation de la Banque Postale, ils répondent que les sommes versées en application du protocole d’accord ont toutes été affectées au crédit Pactys Sérénité plus et qu’aucune somme ne l’a été au crédit Pactys Liberté, l’effet interruptif de prescription pour ce dernier, ayant pris fin le 12 mars 2016, or les saisies invoquées par l’intimée ne débutent qu’au 8 février 2019 donc tardivement.

Ils énoncent que les crédits sont bien distincts et que pour l’un d’eux, aucun versement n’a eu lieu, de sorte que les paiements pour l’un ne peuvent interrompre les délais pour l’autre.

– Ils affirment que la Banque Postale ne peut modifier les dates de déchéance du terme et subsidiairement que l’indemnité légale sollicitée, qui ne distingue pas entre les deux prêts doit être réduite à la somme de un euro.

– Ils font grief à la Banque Postale de ne justifier ni de sa déclaration de créances dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [M], ni de la reprise des poursuites individuelles conformément aux dispositions de l’article L 643-11 du code de commerce, ni de la réouverture de la procédure de liquidation.

– A titre infiniment subsidaire, si la Cour estimait les demandes fondées, il sollicient la vente amiable du bien immobilier, en l’espèce une maison située dans l’agglomération de [Localité 13].

Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, le Crédit Foncier de France demande à la Cour de :

– confirmer le jugement du 29 mars 2022, sauf en ce qu’il a autorisé la vente amiable,

par conséquent ;

– débouter les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes,

– constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,

et statuant à nouveau sur la demande de vente amiable,

– infirmer le jugement, en ce qu’il a autorisé la vente amiable du bien,

Par conséquent,

– ordonner la vente forcée du bien, objet de la saisie immobilière,

– en fixer la date conformément à l’article R 322-26 dudit code,

– désigner Maître Robin Dalmais, huissier de justice à Lyon, ou tel autre huissier qu’il plaira à monsieur le juge de l’exécution immobilière de désigner, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, et ce même en cas de surenchère.

– dire que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;

– dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis, et ce même en cas de surenchère,

– autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par internet ou tout autre support,

– valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente,

– ordonner, dans le jugement d’adjudication, l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef, devant profiter à l’adjudicataire définitif, dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix.

– fixer le montant de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente s’élève à la somme de cent soixante dix-sept mille euros (177.000 euros).

– donner acte à la société Crédit Foncier de France qu’elle s’engage à revendre le bien dans le délai de 5 ans, si elle reste adjudicataire et qu’elle demande de ce fait à bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrement prévue par l’article 1115 du code général des impôts.

– dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction de droit au profit de Me Florence Amsler, avocat,

En tout état de cause,

– condamner les époux [M] au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.

Il soutient :

– que l’action n’est pas prescrite, cette procédure intervenant pour le solde de sa créance, après une première saisie immobilière, n’ayant pas permis le recouvrement de l’intégralité de la créance et que la prescription a été interrompue à plusieurs reprises :

* tout d’abord par la première procédure de saisie immobilière portant sur un bien appartenant aux époux [M] et situé sur la commune de [Localité 15].

Un commandement de payer valant saisie, a ainsi été signifié le 8 novembre 2013, et publié le 3 janvier 2014 et l’assignation signifiée le 27 février 2014, la vente forcée ayant été prononcée par jugement du 14 août 2014, signifié aux époux [M] le 17 septembre 2014. Les actes ont été régulièrement réalisés, à leur adresse, et leur non-comparution à l’audience, est sans incidence sur l’effet interruptif de la procédure de saisie poursuivie par le créancier.

Ensuite, la prescription est interrompue jusqu’à la répartition du prix, qui est intervenue le 19 septembre 2016, et que, même à retenir la date de l’ordonnance d’homologation du 16 août 2016, invoquée par les appelants, l’action ne serait pas davantage prescrite,

* ensuite, par l’ouverture de la procédure collective le 12 décembre 2018, et par la déclaration de créances du 26 juin 2018.

Mme [M] a elle-même déclaré la créance pour le compte du Crédit Foncier de France et cette dernière a été vérifiée et admise, pour son montant déclaré, par le juge commissaire.

La procédure de liquidation judiciaire a ensuite été clôturée le 15 janvier 2019, faisant courir un nouveau délai de deux ans, soit jusqu’au 15 janvier 2021, de sorte que le commandement de payer valant saisie immobilière étant daté du 8 juin 2020 et l’assignation du 2 octobre 2020, l’action n’est pas prescrite.

En outre, la prescription à l’égard de M. [M], en sa qualité de codébiteur solidaire a également été interrompue par la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de son épouse, en application de l’article 2245 du code civil,

– que l’argumentation des appelants concernant le titre exécutoire est inopérante, le délai biennal ayant toujours été respecté.

– que l’article L 643-13 du code de commerce, prévoyant la procédure de reprise, lorsque la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actifs, énonce qu’il s’agit d’une possibilité et non d’une obligation et qu’en tout état de cause, le bien objet du présent litige n’a jamais été concerné par la procédure de liquidation judiciaire, s’agissant de la résidence principale des époux, non affectée à l’exercice de l’activité professionnelle de Mme [M], et donc d’un bien insaisissable dans le cadre de la liquidation judiciaire de Mme [M],

– qu’il n’avait pas à obtenir une autorisation de reprise des poursuites individuelles, étant créancier d’une sûreté réelle, et la déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire, lui étant inopposable, en application de l’article 526-1 du code de commerce,

– que la créance est bien liquide et exigible, ces éléments ayant été vérifiés dans le cadre de la première saisie immobilière, le jugement ayant autorité de la chose jugée.

Néanmoins, le Crédit Foncier de France transmet les courriers de mise en demeure de paiement, précisant qu’à défaut de réglement dans le délai imparti, la déchéance du terme sera prononcée, ainsi que les accusés de réception, de sorte que la créance est parfaitement exigible,

– que le décompte est clair, le dernier décompte actualisant seulement les intérêts et déduisant le prix de vente du bien immobilier. Il précise que tous les actes de cette procédure ont été régulièrement dénoncés aux époux [M], et qu’ils ne peuvent feindre l’ignorer,

– que la demande de vente amiable n’est pas justifiée, seul un mandat de vente exclusif du 13 septembre 2021 étant produit aux débats et le jugement devant donc être infirmé sur ce point, la vente forcée devant être ordonnée.

Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, la Banque Postale demande à la Cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– débouté M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs contestations et prétentions formulées à l’encontre du Credit Foncier de France

– déclaré irrecevables M. et Mme [M] en leur demande de nullité du protocole d’accord des 7 et 12 mars 2014 formée par voie d’action et par voie d’exception ;

– débouté M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs moyens de contestations formés à l’égard de la créance déclarée par la Banque Postale,

– autorisé M. et Mme [M] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière,

– fixé à la somme de 300.000 euros le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu.

et statuant à nouveau :

– déclarer irrecevables et mal fondées les demandes, exceptions et prétentions émises par M. et Mme [M],

– en conséquence les rejeter et débouter M. et Mme [M], de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,

– dire et juger que le délai prévu par l’article R. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution a été respecté,

– se déclarer incompétent pour connaître de la demande présentée par M. et Mme [M], tendant à la nullité du protocole d’accord régularisé le 12 mars 2014,

– déclarer irrecevable (car prescrite) et mal fondée la demande présentée par M. et Mme [M], tendant à la nullité du protocole d’accord régularisé le 12 mars 2014,

– dire et juger que la créance de la Banque Postale n’est pas prescrite,

– dire et juger que la Banque Postale est créancière de M. et de Mme [M], d’une somme globale de 364.327,93 euros, outre intérêts à compter du 23 octobre 2020, jusqu’à complet paiement, au titre des prêts consentis suivant acte authentique en date du 10 Juillet 2009,

– fixer la créance de la Banque Postale, dans les termes de sa déclaration de créance,

– donner acte à la Banque Postale, de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande, aux fins de vente amiable des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer, valant saisie immobilière avec un prix plancher de 300.000 euros,

– subsidiairement, ordonner la poursuite de la procédure en vue de la réalisation du bien, tel que visé par le commandement aux fins de saisie immobilière,

– condamner solidairement M. et Mme [M], au paiement d’une somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions :

– qu’elle a déclaré ses créances, pour un montant total de 364.327,93 euros, outre intérêts, en vertu d’un acte authentique du 10 juillet 2009 et d’un privilège de prêteurs de deniers, enregistré au service de la publicité foncière de Lyon le 11 août 2009 et d’une hypothèque conventionnelle, enregistrée également à la même date, et a produit l’ensemble des justificatifs.

Les versements ont été affectés au paiement des intérêts du prêt Pactys sérénité plus, dont le taux d’intérêt est le plus élevé, cette imputation, étant la plus favorable aux débiteurs, en application de l’article 1254 ancien du code civil,

– que la déclaration de créances a bien eu lieu dans le délai de deux mois à partir de la dénonciation du commandement de payer valant saisie immobilière aux créanciers inscrits, en application de l’article R 322-12 du code des procédures civiles d’exécution,

– que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur une demande, aux fins de nullité du protocole d’accord, cette demande ne constituant pas une contestation de la saisie immobilière, et subsidiarement que cette demande est prescrite, le délai quinquennal étant expiré,

Plus subsidairement encore, ce protocole d’accord ne constitue pas une transaction, mais seulement un aménagement amiable des sommes dues, qui ne peut être considéré comme déséquilibré au détriment des époux [M],

– que son action n’est pas prescrite, le point de départ du délai étant fixé à la date de déchéance du terme, soit le 19 mars 2013, et non le 23 octobre 2020, comme indiqué à tort par les appelants, cette seconde date ne correspondant qu’à la date de l’arrêté du décompte,

– que le protocole d’accord a interrompu le délai de prescription des échéances impayées et des sommes due au titre du capital restant dû et ce, pour les deux prêts, et pas seulement celui du prêt Pactys Sérénité plus.

En outre, les voies d’exécution, en l’espèce, les procédures de saisie attribution ont à nouveau interrompu le délai de prescription.

Il importe peu que les versements aient été aux termes du protocole d’accord, d’abord affectés au remboursement de l’un des deux prêts, M et Mme [M] se reconnaissant débiteurs pour le tout,

– que la clause pénale prévue contractuellement n’est pas excessive et qu’il n’y a donc pas lieu de la réduire dans ce contexte,

– que la règle d’insaisissabilité de la résidence principale de M et Mme [M] était dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire inopposable à la Banque Postale, qui est un créancier non professionnel, et dont les droits sont nés avant l’adoption de la loi ayant instauré l’insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur,

– que la banque postale a conservé ses droits sur l’immeuble non soumis à l’effet réel de la procédure collective et qu’elle n’était pas tenue de déclarer ses créances au passif de la liquidation judiciaire, ni de solliciter la reprise de la procédure collective.

Le Trésor public CFP [Localité 8] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ Sur les demandes du Crédit Foncier de France

Il convient liminairement de rappeler qu’en application de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er.

A- Sur la prescription de la créance

– Sur le délai de prescription et son point de départ

Aux termes de l’article L 137-2 du code de la consommation, applicable au présent litige, devenu l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En l’espèce, il est établi que le Crédit Foncier de France a consenti, par acte notarié du 25 mai 2010, un crédit immobilier à M. et Mme [M], consommateurs, de sorte que le délai biennal précité est applicable.

S’agissant d’un crédit immobilier remboursable par des échéances, et par conséquent payable par termes successifs, il est constant que la prescription se divise comme la dette elle même, et court à chacune de ses fractions, à compter de son échéance. Dès lors, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit, à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui rend la dette exigible.

Il convient donc de déterminer si la déchéance du terme a été prononcée et de manière valide.

L’article 11 du contrat de prêt notarié stipule qu’en cas de défaut de paiement à la bonne date de tout ou partie des échéances, le prêt pourra être résilié à la discrétion du prêteur et les sommes empruntées deviendront immédiatement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu’une lettre recommandée, avec accusé de réception.

En l’espèce, le Crédit Foncier de France produit aux débats, les lettres de mise en demeure adressées à M. et Mme [M] du 24 juillet 2013, leur demandant de régler les échéances impayées pour un montant de 17.768,97 euros, et précisant qu’à défaut de paiement,dans le délai d’un mois, la totalité de la créance deviendra exigible.

Le paiement de la somme n’a pas été effectué dans le délai précité, M. et Mme [M] ne justifiant pas d’un règlement, de sorte que la déchéance du terme est acquise, un mois après la lettre recommandée reçue par les débiteurs, étant observé qu’aucun courrier spécifique prononçant ensuite la déchéance du terme n’est exigé, la mise en demeure de régler les sommes dues dans un délai fixé, et précisant qu’à défaut de paiement, la totalité de la dette deviendra exigible étant suffisante.

La date du 6 septembre 2013, qui est visée dans les décomptes comme date de la déchéance du terme, postérieure au délai d’un mois visé dans le courrier de mise en demeure, peut donc être valablement retenue, comme date de déchéance du terme, cette date n’ayant au demeurant pas fait l’objet de contestations par M. et Mme [M] dans le cadre des précédentes procédures, comme l’a mentionné le premier juge.

Le point de départ du délai de prescription se situe donc le 6 septembre 2013 et il convient d’examiner si ce délai a été interrompu ou suspendu.

– Sur les interruptions du délai de prescription

Aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir, à la suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

En application de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, et l’article 2242 dudit code précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

L’article 2244 du code civil prévoit également qu’un acte d’exécution forcée interrompt le délai de prescription.

* Sur la précédente procédure de saisie immobilière

Il résulte des pièces versées aux débats que le Crédit foncier de France a procédé à une première saisie immobilière d’un bien appartenant aux époux [M] situé à [Adresse 17], saisie pratiquée, en vertu de l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire du 25 mai 2010. Il a ainsi fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 8 novembre 2013, commandement régulièrement signifié à M. et Mme [M] le même jour et publié le 3 janvier 2014. Ce commandement a donc interrompu la prescritpion pour l’ensemble de la créance soit pour le capital restant dû et les échéances éventuellement impayées postérieures au 8 novembre 2011, aucune échéance impayée antérieure n’étant évoquée.

L’ assignation en vente forcée du 27 février 2014 interrompt également la prescription.

Le Crédit Foncier de France justifie également par les pièces versées aux débats qu’un jugement d’adjudication a été rendu le 2 octobre 2014, puis l’ordonnance d’homologation du projet de distribution du prix est datée du 16 août 2016.

M et Mme [M] ont été convoqués régulièrement et les actes leur ont également été délivrés à leur adresse. Leur absence de comparution lors de l’audience dans le cadre de cette procédure est sans incidence sur l’effet interruptif, de sorte que la prescription a ainsi été interrompue jusqu’au 16 août 2016, l’instance étant éteinte à cette date. Les moyens de M. et Mme [M] sur ce point, et sur l’absence de possibilité de prendre en compte la répartition du prix ne peuvent donc qu’être écartés.

Ainsi, un nouveau délai biennal a commencé à courir à compter du 16 août 2016, date de l’ordonnance d’homologation de projet de répartition du prix.

* Sur la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Mme [M]

L’article L 622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article 622-17 et tendant :

1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,

2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent

Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part des créanciers, tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.

Les délais impartis, à peine de déchéance ou de résolution des droits, sont en conséquence interrompus.

En application de l’article L 622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créances interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure : elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’une procédure de liquidation judiciaire, dans le cadre de son activité professionnelle d’infirmière a été ouverte à l’égard de Mme [M], par jugement du 12 décembre 2017.

Le courrier du mandataire liquidateur du 9 mars 2018 atteste de la déclaration de Mme [M] de la créance du Crédit Foncier de France pour la somme de 138.540 euros.

Il est constant que cette déclaration de créance vaut déclaration pour le compte du créancier.

En outre, la créance du Crédit Foncier de France a été inscrite à l’état des créances pour la somme de 195.592,92 euros, représentant la créance exigible au 12 décembre 2017 et les intérêts au taux de 4,35 % à compter de cette date, ensuite du courrier du mois de mars, comme le révèle le courrier délivré par le greffe du tribunal le 12 septembre 2018.

La créance du Crédit Foncier de France a donc été régulièrement déclarée et inscrite à la procédure de liquidation judiciaire de Mme [M], et ne repose pas que sur la seule déclaration de Mme [M].

Le jugement d’ouverture précité a donc eu pour effet d’interrompre le délai de prescription et d’interdire tout acte d’exécution forcée, jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.

La déclaration de créance, étant antérieure au mois d’août 2018, la prescription n’était donc pas acquise et une nouvelle interruption a eu lieu jusqu’à la clôture, réalisée par jugement du 15 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Lyon. Un certificat d’irrecouvrabilité a en outre été transmis par le mandataire au Crédit Foncier de France le 24 avril 2019.

Si Mme [M] tente désormais de contester la déclaration de créance du Crédit Foncier de France, arguant du non respect du délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc, cette argumentation est vaine. Elle ne peut plus en effet émettre de contestations, faute d’avoir émis de contestation sur la proposition du mandataire judiciaire dans le délai imparti, comme le prévoit l’article L 624-1 du code de commerce, qui mentionne que le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai, ne peut plus émettre aucune contestation ultérieure, sur la proposition du mandataire judiciaire.

Cet argument des appelants ne peut en conséquence qu’être écarté.

Les appelants contestent ensuite l’effet de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [M] sur M. [M].

Or, en application de l’article 2245 du code civil, l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires, par une demande en justice, ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

Il est constant que M. [M] est codébiteur solidaire du prêt. Ce faisant, l’interruption du délai de prescription découlant de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de son épouse lui est également applicable, contrairement à ce qu’il prétend.

En conséquence, le délai de prescription a valablement été interrompu, jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, prononcée par jugement du 15 janvier 2019 et fait à nouveau courrir le délai biennal.

* Sur le commandement aux fins de saisie immobilière du 8 juin 2020

Il ne fait pas débat qu’un commandement, aux fins de saisie immobilière, a été délivré le 8 juin 2020, dans le cadre de la présente saisie immobilière. Il a également un effet interruptif.

Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que l’action du Crédit Foncier de France est recevable, celle-ci n’étant pas prescrite, de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce sens.

B- Sur les moyens relatifs à la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [M]

* Sur l’absence de réouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Aux termes de l’article L 643-13 du code de commerce, si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actifs, et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagés pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.

Ce texte ne prévoit cependant qu’une faculté de reprise de la procédure et non une obligation. De plus, la reprise de la procédure n’aurait aucun intérêt et aucune conséquence sur le bien saisi, puisqu’il s’agit de la résidence principale de Mme [M], résidence qui n’était pas affectée à l’exercice de son activité professionnelle, et qui est en tout état de cause insaisissable dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [M], en application de l’article L 526-1 du code de commerce.

C’est ainsi à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen, le jugement étant confirmé sur ce point.

* Sur l’absence de reprise des poursuites individuelles

En application de l’article L 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur (…)

Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle, et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit, sans avoir obtenu un titre exécutoire, ou lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président, saisi à cette fin, statue par ordonnance.

Mais le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble est inopposable, et qui entend procéder à la vente de l’immeuble, après clôture de la liquidation judiciaire n’a pas à invoquer le droit de reprise des poursuites organisés par l’article L 643-11 du code de commerce. En l’espèce, l’insaisissabilité de la résidence principale est inopposable au Crédit Foncier de France qui n’est pas un créancier professionnel et a conservé ses droits sur l’immeuble non soumis à l’effet réel de la procédure collective.

Le moyen des appelants sur ce point ne peut en conséquence qu’être écarté, confomément à la décision du premier juge, qui est ainsi confirmé.

C- Sur le bien fondé de la créance

Il importe de relever préalablement que le jugement d’orientation du 14 août 2014 a fixé le montant de la créance en principal.

Il ressort ensuite de l’ordonnance d’homologation du projet de distribution du prix du 16 août 2016, du décompte de répartition du 19 septembre 2016 et du courrier du bâtonnier que la somme de 120.181,35 euros a été payée, en règlement de la dette des époux [M] vis à vis du Crédit Foncier de France.

Ainsi, M. et Mme [M] ne sauraient prétendre, compte tenu de ces éléments, qu’ils ignorent quelle est l’origine du règlement de la somme de 120 181,35 euros, figurant sur le décompte à la date du 13 octobre 2016, dans la mesure où il est évident et démontré qu’elle correspond au prix de vente de leur bien immobilier situé à [Adresse 16].

La date du 13 octobre 2016 mentionnée sur le décompte est parfaitement compatible avec la date d’envoi du chèque et le délai d’encaissement de la banque.

Il n’est pas fait état d’autre règlement par les époux [M]. Il résulte de ces éléments que le décompte produit par le Crédit Foncier de France est tout à fait compréhensible et qu’aucune prescription n’est encourue, tant pour le principal que pour les intérêts, l’argumentation des appelants sur la date de consignation du prix n’ayant pas d’effet sur le caracère certain, liquide et exigible de la créance.

D- Sur la fixation de la créance

Il convient conformément à la demande du Crédit Foncier de France de confirmer la fixation de sa créance à la somme de 218.003,66 euros selon décompte arrêté au 30 janvier 2020, outre intérêts postérieurs.

Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.

II/ Sur les demandes de la Banque postale en sa qualité de créancier inscrit

A/ Sur le respect du délai de déclaration de la créance du créancier inscrit

L’article R 322-12 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation.

Toutefois, le créancier qui justifie que sa défaillance n’est pas de son fait, peut demander à être autorisé à déclarer sa créance, postérieurement au délai imparti.

Le juge statue par ordonnance sur requête, qui est déposée à peine d’irrecevabilité, quinze jours au plus tard, avant la date fixée pour l’audience d’adjudication ou de constatation de la vente amiable.

Il est produit aux débats, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la dénonciation par le Crédit Foncier de France à la Banque Postale, en sa qualité de créancier inscrit, du commandement aux fins de saisie immobilière du 8 juin 2020 et l’assignation à l’audience d’orientation de M. et Mme [M].

La dénonciation du commandement de payer est ainsi datée du 2 octobre 2020.

La déclaration de créances de la Banque Postale, pour un montant de 364.327,93 euros fondée sur l’acte notarié du 10 juillet 2009, comportant deux prêts et deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers, enregistrés le 11 août 2009 au service de la publicité foncière a été déposée au greffe du juge de l’exécution le 28 octobre 2020.

Cette déclaration de créances a été dénoncée à M. et Mme [M] par acte d’huissier du 29 octobre 2020.

Ainsi, le délai de deux mois prescrit par l’article R 322-12 précité a bien été respecté, et ce moyen ne peut qu’être écarté, conformément à la décision du premier juge.

B- Sur la prescription de la créance avant la signature du protocole d’accord

La Banque postale produit le courrier de déchéance du terme du 19 mars 2013, et un décompte des versements avec le détail de l’imputation des règlements. Les époux [M] évoquent la date du 23 octobre 2020, mais opèrent une confusion entre la date du courrier de déchéance du terme du 19 mars 2013 et un arrêté de compte au 23 octobre 2020, cette dernière date ne correspondant pas à la déchéance du terme.

L’historique du compte avec le détail des règlements opérés avant la déchéance du terme, pour chaque prêt, ainsi que postérieurement à la déchéance du terme est produit pour chacun des prêts.

La Banque postale précise également que les règlements effectués ont été imputés prioritairement au remboursement des intérêts dus au titre du prêt Pactys Sérénité plus, prêt que les époux [M] avaient le plus intérêt à régler, car comportant un taux d’intérêt plus élevé.

Il ne résulte pas des pièces versées aux débats de prescription de la créance de la banque postale avant la signature du protocole d’accord,l’argumentation des appelants devant être rejetée.

C- Sur la nullité du protocole d’accord

* Sur la compétence du juge de l’exécution pour prononcer la nullité du protocole d’accord à titre principal

En application de l’article L 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est compétent pour trancher les contestations qui s’élèvent lors de l’exécution forcée.

Il résulte du protocole d’accord produit aux débats signé le 7 et 12 mars 2014 par les époux [M] et le représentant de la Banque Postale que les parties se sont entendues pour voir acquitter la dette de 373 350, 69 euros, par des versements échelonnés de 3.000 euros par mois, jusqu’à parfait règlement et prévoir que les paiements s’imputeront d’abord sur les sommes dûes au titre du prêt sérénité Plus, et ensuite sur les sommes dues au titre du prêt Liberté.

La déchéance du terme sera automatiquement encourue, et la totalité du prêt sera exigible en cas de non paiement des échéances.

Le juge de l’exécution n’a compétence que lorsque les contestations portent sur les mesures d’exécution forcées engagées, ou opérées sur le fondement de ce titre.

Or, la demande de nullité d’un protocole d’accord à titre principal n’est pas une difficulté d’exécution d’un titre exécutoire.

En outre, il importe peu que ce protocole constitue ou non une transaction.

C’est en conséquence à bon droit que le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la demande de nullité du protocole d’accord, formée par voie d’action à titre principal, comme ne relevant pas de la compétence du juge de l’exécution.

* Sur la nullité du protocole par voie d’exception privant celui-ci d’effet recognitif ou interruptif

Les époux [M] invoquent également la nullité du protocole d’accord, considérant qu’il n’a pas pu interrompre la prescription de l’action en recouvrement.

Cette exception de nullité est comme l’a mentionné le premier juge, par des motifs pertinents que la Cour adopte, de la compétence du juge de l’exécution.

Il convient de vérifier préalablement si le délai de cinq ans posé par l’article 2224 du code civil applicable en l’espèce est expiré.

Le point de départ du délai quinquennal est le jour où le titulaire du droit aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Cette connaissance, en l’espèce, doit être datée du jour de la signature du protocole,soit le 12 mars 2014, cet acte contenant l’ensemble des engagements des parties, et les époux [M] pouvant le cas échéant déterminer des anomalies ou un déséquilibre, comme ils l’invoquent désormais.

Le délai de prescription a expiré après le 12 mars 2019, donc bien avant la signaification de leurs conclusions invoquant la nullité du protocole d’accord.

En effet, s’ils évoquent une exception perpétuelle, celle-ci ne peut être applicable en l’espèce, puisqu’elle ne s’applique, que lorsqu’une demande de nullité est formulée par voie d’exception et que le contrat n’a pas été, fut ce, partiellement exécuté. Or, il est établi que les époux [M] ont effectué des versements, en exécution de cet accord et ce, pendant plusieurs mois.

Les époux [M] sont ainsi irrecevables à invoquer le moyen tiré de la nullité du protocole d’accord, peu importe l’exacte qualification de ce dernier.

Le jugement déféré, qui a statué en ce sens doit dès lors être confirmé.

D- Sur la prescription de l’action en recouvrement de la créance

* Sur le point de départ du délai

L’article L 137-2 du code de la consommation devenu L 218-2 prévoyant un délai biennal a été rappelé précédemment, ainsi que le point de départ du délai à la date des échéances pour les mensualités successives impayées et pour le capital restant dû à compter de la déchéance du terme.

En l’espèce, l’acte authentique du 10 juillet 2009 contient deux actes de prêts, l’un Pactys Liberté de 167.726 euros remboursable en 180 mois au taux d’intérêts annuel de 4,25% et l’autre Sérénité plus de 198.726 euros d’une durée de 299 mois au taux de 4,45%.

La banque postale justifie de l’envoi d’une mise en demeure de régler les impayés le 1er février  2013, la déchéance du terme étant prononcée le 19 mars 2013. Il n’existe aucune ambiguité concernant la date de déchéance du terme au regard des courriers produits et des décomptes versés aux débats, puisque la référence à la date du 23 octobre 2020 n’est qu’une date d’arrêté de compte, la déchéance du terme ayant été prononcée sans contestation possible le 19 mars 2013, les accusés de réception de ce courrier ayant été signés par M. et Mme [M].

Il ressort des décomptes produits depuis le déblocage des fonds que le premier incident de payer non régularisé est daté du mois d’avril 2012. La prescription a donc commencé à courir du mois d’avril 2012 au mois de mars 2013 pour chacune des échéances impayées, et le 19 mars 2013 pour le capital restant dû.

Le délai de prescription a ensuite été interrompu par la reconnaissance de la dette par M. et Mme [M], qui ont effectué des versements entre juin 2013 et octobre 2020, et ce, plusieurs fois par an, comme le révèle le décompte produit

En outre, le protocole d’accord conclu le 7 mars 2014, soit avant l’écoulement du délai de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé a également interrompu le délai de prescription, puisque les parties ont convenu d’un échelonnement de la dette, la banque postale s’interdisant aux termes de la convention d’agir en paiement ou en recouvrement des dettes issues des deux prêts.

Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [M], le protocole d’accord constitue un accord pour l’intégralité de la dette, s’agissant d’un accord global concernant les deux prêts, et ce nonobstant le fait que les parties aient fait le choix d’affecter les versements d’abord sur le prêt Sérénité plus, ce dernier ayant un taux d’intérêt plus élevé.

La suspension de la prescription s’étend ainsi jusqu’au 29 mars 2017 pour les deux prêts, date à laquelle la banque postale a dénoncé le protocole d’accord.

Ensuite, la prescription a à nouveau été interrompue par plusieurs actes d’exécution forcée, conformément aux dispositions de l’article 2244 du code civil.

Ainsi, il est produit aux débats des saisies attributions du 27 juin 2017, du 8 février 2018, du 23 octobre 2018, du 18 mars 2019, et du 7 juin 2019.

La déclaration de créance de la banque postale a en outre eu lieu le 28 octobre 2020.

En conséquence, l’action en recouvrement de la créance de la banque postale est recevable et ce pour les deux prêts, aucune prescription de l’action n’étant encourue.

Dès lors, le jugement est confirmé en ce sens.

* Sur les moyens relatifs à la procédure de liquidation judiciaire

Les mêmes moyens sont développés à l’égard de la banque postale qu’à l’égard du Crédit Foncier de France, concernant l’absence de reprise de la procédure collective et l’autorisation des poursuites individuelles.

Ces moyens doivent être écartés pour les motifs précités, le premier juge ayant en outre explicitement rappelé dans sa décision le caractère inopérant de cette argumentation.

Le jugement déféré est ainsi confirmé sur ce point.

* Sur la demande de modération de la clause pénale et la fixation de la créance

En application de l’article L 312-22 du code de la consommation, applicable au présent litige, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut en présence d’une déchéance du terme exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, qui dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Il résulte de l’article 1152 ancien du code civil que le juge peut d’office modérer ou augmenter la peine qui avait été prévue s’il l’estime excessive.

En l’espèce l’indemnité légale de 7% est prévue contractuellement et n’apparait pas manifestement excessive, compte tenu du taux d’intérêts conventionnel des deux prêts.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de réduction de l’indemnité légale formée par M. et Mme [M] et de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Il s’ensuit que la créance de la banque postale, créancier inscrit, est justifiée au regard de l’ensemble des pièces produites aux débats et il convient de fixer sa créance à la somme de 364.327,93 euros outre intérêts jusqu’à complet paiement au titre des prêts consentis, le premier juge ayant constaté que la créance était justifiée, mais n’ayant pas repris ce point dans le dispositif.

Le jugement est donc réformé en ce sens.

III/ Sur la demande de vente forcée et de vente amiable

En application de l’article L 722-2 du code la consommation, la recevabilité de la demande (de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.

L’article L. 722-5 du code précité prévoit que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection, afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.

L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.

En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré la demande de M. et Mme [M] de traitement de leur situation de surendettement recevable le 4 août 2022, et leur a transmis un projet de plan approuvé par les créanciers.

Le juge de l’exécution par a, par jugement du 13 septembre 2022, versé aux débats, suspendu de plein droit la procédure de saisie immobilière diligentée par le créancier poursuivant.

Dès lors la demande de vente forcée formée à nouveau en cause d’appel par le Crédit Foncier de France ne peut qu’être rejetée, celle-ci étant impossible actuellement, en application de l’article L 722-2 précité.

De même, la vente amiable ne peut davantage être autorisée, compte tenu des textes précités. Il appartiendrait le cas échéant à M. et Mme [M] de solliciter l’autorisation du juge des contentieux et de la protection pour permettre une vente amiable.

En conséquence, le jugement déféré est réformé, en ce qu’il a autorisé la vente amiable du bien immobilier de M. et Mme [M].

IV/ Sur les demandes accessoires

Il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande également de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.

Les dispositions du jugement déféré sont réformées concernant les dépens et il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel, chaque partie succombant partiellement, et l’issue du litige étant en outre pour partie liée à un élément postérieur au premier jugement, en l’espèce la décision de recevabilité de la commission de surendettement du dossier présenté par M. et Mme [M].

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

– débouté M. [U] [M] et Mme [E] [R] épouse [M] de l’ensemble de leurs moyens et contestations formés à l’égard de la société Crédit foncier de France et en particulier de leur demande de voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière du 8 juin 2020 et de le voir radier,

– fixé la créance de la société Crédit Foncier de France à la somme de 218.003,66 euros selon décompte arrêté au 30 janvier 2020, outre intérêts postérieurs au taux contractuel,

– déclaré irrecevables M. [U] [M] et Mme [E] [R] épouse [M] en leur demande de nullité du protocole d’accord des 7 et 12 mars 2014 conclu avec la Banque Postale, formée par voie d’action et par voie d’exception,

– débouté M. [U] [M] et Mme [E] [R] épouse [M] de l’ensemble de leurs moyens de contestations formés à l’égard de la créance déclarée par la société La Banque Postale,

– débouté le Crédit Foncier de France, M. [U] [M] et Mme [E] [R] épouse [M] et la société la Banque Postale de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant :

– fixe la créance de la société La Banque Postale à la somme de 364.327,93 euros, outre intérêts à compter du 23 octobre 2020, au titre des deux prêts consentis en vertu d’un acte authentique du 10 juillet 2009,

– constate que la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande présentée par M. [U] [M] et Mme [E] [R] épouse [M] le 4 août 2022,

– rappelle que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1, jusqu’à la date imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1 jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablisseent personnel et avec liquidation judiciaire.

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans,

– déboute en conséquence le Crédit foncier de France de sa demande de vente forcée,

– déboute M. [U] [M] et Mme [E] [R] épouse [M] de leur demande d’autorisation de vente amiable,

– rappelle toutefois qu’ils peuvent saisir le juge du tribunal des contentieux de la protection, afin qu’il les autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L 722-5 du code de la consommation,

– déboute M. [U] [M] et Mme [E] [R] épouse [M], le Crédit foncier de France et la société Banque Postale de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– condamne M. [U] [M] et Mme [E] [R] épouse [M], le crédit foncier de France et la société Banque Postale à conserver la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel.

– rejette les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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