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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10103 F
Pourvoi n° C 19-24.918
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021
La société Idex Energies, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° C 19-24.918 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Mirabelle, société en nom collectif, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Idex Energies, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Mirabelle, et l’avis de M. Girard, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Idex Energies aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Idex Energies et la condamne à payer à la société Mirabelle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Idex Energies
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 mai 2019 en ce qu’elle avait écarté l’exception d’incompétence soulevée par la société Idex Energies et déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent pour trancher le litige ;
Aux motifs propres que « l’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ; que les deux parties ne contestent pas, ainsi que l’a relevé le premier juge leur qualité de commerçant ; que la lettre de commande du 20 mai 2016 a été signée par les deux sociétés SAS IDEX ENERGIES et SNC MIRABELLE ; qu’elle porte la mention suivante en page 2 : ‘‘ces ouvrages sont à réaliser conformément aux documents de définition de l’opération citée en référence : pièces écrites, planning et plans qui sont en votre possession et que vous avez” ; que cette page 2 est paraphée par la SAS IDEX ENERGIES ; qu’est annexée à cette lettre une feuille paraphée également par la SAS IDEX ENERGIES et intitulée : ‘‘ANNEXES / Liste des pièces écrites et plans marché de l’opération que vous avez consulté (sic) pour l’établissement de votre prix”. Suit un listing de 17 pièces dont ‘‘3 Le CCAP” ; qu’il en résulte que la SAS IDEX ENERGIES ne peut soutenir ne pas avoir eu à sa disposition le CCAP et ne pas avoir eu la possibilité d’en prendre connaissance, CCAP qui lui a nécessairement servi pour l’établissement de son devis et pour connaître des conditions du marché ; que par ailleurs, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que la clause insérée dans le CCAP était spécifiée de manière apparente et ne pouvait encourir la censure ; qu’il suffit de rappeler : / – que le sommaire du CCAP comporte une Section V.3 intitulée RECLAMATIONS ET CONTENTIEUX en page 5, renvoyant à la page 70, avec l’indication de l’article 62 intitulé CONTENTIEUX se référant également à la page 70 / – que page 70, l’article 62 est ainsi libellé : ‘‘toutes les contestations se rapportant au présent marché et qui ne pourraient être réglées aimablement seront de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de PARIS, nonobstant toutes autres clauses attributives de compétence qui pourraient figurer dans les lettres et autres pièces émanant de l’entreprise” / – que cette clause est rédigée dans la même typographie que l’ensemble du CCAP, taille parfaitement lisible ; qu’il résulte de ce qui précède que l’ordonnance attaquée doit donc être confirmée en ce qu’elle a écarté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS IDEX ENERGIES et déclaré le tribunal de grande instance de PARIS compétent pour trancher le litige opposant la SNC MIRABELLE à la SAS IDEX ENERGIES suite à l’assignation délivrée le 30 juin 2018 à la demande de la SNC MIRABELLE ; que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif ; que la SAS IDEX ENERGIES supportera les dépens de la présente instance » (arrêt attaqué, pp. 3-4) ;
Et aux motifs adoptés que « selon l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ; qu’à titre liminaire, il n’est pas contesté que les deux parties ont la qualité de commerçant ; qu’en l’espèce, la lettre de commande signée entre les parties le 20 mai 2016 stipule que les ouvrages sont à réaliser conformément aux documents de définition de l’opération citée en référence : pièces écrites, planning et plans qui sont en possession de la société IDEX ENERGIES ; que cette lettre de commande est flanquée d’une liste des annexes qui a été paraphée par les parties ; que le troisième élément de cette liste est le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; que dès lors, le CCAP, qui est de surcroît un document usuel des contrats de construction, fait expressément partie des pièces contractuelles et il convient d’analyser la clarté et la lisibilité de la clause attributive en cause, nonobstant le nombre de documents contractuels qui est indifférent pour statuer sur la validité de celle-ci ; que le CCAP, rédigé dans une typographie unique et d’une taille de police parfaitement lisible, contient en page 3, un sommaire organisé en chapitre et sections, détaillant chacun des articles ; que dans la référence à la section V.3 intitulée expressément ‘‘réclamations et contentieux” figure un article 62, consacré au contentieux, et un renvoi à la page 70 à laquelle cet article est rédigé, comme suit ‘‘toutes les contestations se rapportant au présent marché et qui ne pourraient être réglées amiablement seront de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris, nonobstant toutes autres clauses attributives de compétence qui pourraient figurer dans les lettres et autres pièces émanant de l’entreprise” ; que cette clause a donc été spécifiée de manière très apparente et ne peut encourir la censure prévue par l’article 48 du code de procédure civile ; que sa validité entraîne la compétence du tribunal de grande instance de Paris et doit conduire à rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société IDEX ENERGIES » (ordonnance entreprise, p. 3) ;
1°/ Alors qu’une dérogation conventionnelle aux règles de compétence est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait convenue entre des personnes ayant contracté en qualité de commerçant ; que la simple connaissance de la clause ne permet pas d’en déduire l’existence d’un consentement à la clause ; qu’au cas présent, pour considérer que la clause était opposable à la société Idex Energies, la cour d’appel a considéré par motifs propres qu’elle « ne [pouvait] soutenir ne pas avoir eu à sa disposition le CCAP et ne pas avoir eu la possibilité d’en prendre connaissance » (arrêt attaqué, p. 4, §4) ; qu’en s’étant bornée à s’interroger sur la connaissance de la clause par la société Idex Energies quand elle aurait dû, ainsi qu’elle y était invitée (assignation pour plaider à jour fixe, pp. 8-12), rechercher si la société Idex Energies avait donné son consentement à cette clause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 48 du code de procédure civile ;
2°/ Alors que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu’au cas présent, la cour d’appel a estimé que le cahier des clauses administratives particulières était un document contractuel cependant qu’il était simplement rappelé, dans la lettre de commande, l’existence de documents consultés en vue de l’établissement d’un prix de la prestation à exécuter ; qu’en ayant néanmoins considéré que la clause attributive de compétence contenue dans le cahier des clauses administratives particulières, qui n’a pas été joint à la lettre de commande, était opposable à la société Idex Energies cependant qu’il ne figurait pas dans l’engagement de la partie à qui la dérogation de compétence était opposée, la cour d’appel a dénaturé les éléments de la cause et ainsi violé l’article 1134 ancien du code civil (en sa rédaction applicable à la cause) ;