Clause attributive de compétence : 30 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-15.728

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Clause attributive de compétence : 30 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-15.728
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CIV. 1

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 560 F-D

Pourvois n°
P 19-15.728
H 19-16.711 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

I – La société ETF, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , venant aux droits de société Européenne de travaux ferroviaires – ETF, a formé le pourvoi n° P 19-15.728 contre un arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Matisa, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Matisa matériel industriel, société anonyme, dont le siège est […] ),

3°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation.

II – La société Axa France IARD, société anonyme, a formé le pourvoi n° H 19-16.711 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :

1°/ à la société ETF, société par actions simplifiée, venant aux droits de société Européenne de travaux ferroviaires – ETF,

2°/ à la société Matisa, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Matisa matériel industriel, société anonyme,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° P 19-15.728 invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° H 19-16.711 invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Buk-Lament Robillot, avocat de la société société ETF, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés Matisa et Matisa matériel industriel, après débats en l’audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-15.728 et H 19-16.711 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 février 2019), la société Européenne de travaux ferroviaires (ETF) a commandé à la société suisse Matisa matériel industriel (Matisa Suisse) un train, pour la réalisation de travaux sur le réseau ferroviaire français. Elle a ensuite commandé à la société Matisa France, filiale de cette dernière, de nouveaux ressorts d’essieux, en vue de réduire la vitesse de circulation du train. Un déraillement étant survenu, elle a assigné ces sociétés et son assureur, la société Axa, devant le tribunal de commerce. La société Matisa Suisse a soulevé l’existence de la clause d’arbitrage stipulée dans ses conditions générales de livraison soumises au droit suisse.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° P 19-15.728, pris en ses première, quatrième et sixième branches, le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, pris en ses première, quatrième et sixième branches, du pourvoi n° H 19-16.711, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 19-16.711, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La société Axa fait grief à l’arrêt de déclarer incompétente la juridiction étatique, alors :

« 1° / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’il résulte des constatations des juges du fond que des relations contractuelles indépendantes du contrat initial conclu entre les sociétés Matisa Suisse et ETF relatif à la vente et fourniture d’une machine Matisa P21, incorporée dans un train dénommé “MCK2” se sont nouées entre les sociétés ETF et Matisa Suisse et Matisa France aux termes desquelles la première assumait un rôle « d’analyse du problème, la conception des ressorts et le contrôle des tests », tandis que la seconde intervenait « pour la fourniture et la pose des ressorts » ; qu’en estimant que ces « relations contractuelles nouées à cette occasion entre les trois parties ne peuvent que relever des conditions générales de la société Matisa Suisse, dont ETF a pleinement eu connaissance pour les avoir acceptées le 13 janvier 1998 à l’occasion du contrat initial », sans constater l’existence d’un accord de volontés de l’ensemble des parties sur l’application de ces conditions générales à l’occasion du second marché, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’il résulte des constatations des juges du fond que des relations contractuelles indépendantes du contrat initial conclu entre les sociétés Matisa Suisse et ETF relatif à la vente et fourniture d’une machine Matisa P21, incorporée dans un train dénommé “MCK2” se sont nouées entre les sociétés ETF et Matisa Suisse et Matisa France aux termes desquelles la première assumait un rôle « d’analyse du problème, la conception des ressorts et le contrôle des tests », tandis que la seconde intervenait « pour la fourniture et la pose des ressorts » ; qu’en estimant que ces « relations contractuelles nouées à cette occasion entre les trois parties ne peuvent que relever des conditions générales de la société Matisa Suisse, dont ETF a pleinement eu connaissance pour les avoir acceptées le 13 janvier 1998 à l’occasion du contrat initial », quand les conditions générales de la société Matisa Suisse applicables au contrat initial avaient pour objet la « livraison pour machines et installations » et que celle-ci n’avait ni fourni ni livré les ressorts objets de la seconde commande de la société ETF, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »

 


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