Clause attributive de compétence : 30 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-12.837

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Clause attributive de compétence : 30 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-12.837
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CIV. 1

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 592 F-D

Pourvoi n° W 19-12.837

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Central Romana Corporation Limited, société de droit étranger, dont le siège est […] ), a formé le pourvoi n° W 19-12.837 contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme I… O…,

2°/ à M. F… U…,

tous deux domiciliés […] ,

3°/ à Mme Q… E…,

4°/ à M. D… J…,

tous deux domiciliés […] ,

5°/ à Mme B… X…, domiciliée […] ,

6°/ à M. K… M…, domicilié […] ,

7°/ à Mme Y… T…,

8°/ à M. G… P…,

tous deux domiciliés […] ,

9°/ à Mme S… N…, domiciliée […] ,

10°/ à Mme R… C…, domiciliée […] ,

11°/ à M. W… L…, domicilié […],

12°/ à Mme H… A…, domiciliée […] ,

13°/ à Mme V… EQ… VF… WU…, domiciliée […] ,

14°/ à Mme CC… HO…, domiciliée […],

15°/ à M. MO… JP…, domicilié […] ,

16°/ à Mme VI… JV…, domiciliée […] ,

17°/ à Mme FE… JA…, domiciliée […] ,

18°/ à Mme JC… BE…, épouse SS…,

19°/ à M. GJ… DJ…,

tous deux domiciliés […] ,

20°/ à Mme NP… LM…, domiciliée […] ,

21°/ à la société XL Insurance Company, dont le siège est […] , société de droit étranger ayant un établissement en France, […] ,

22°/ à la société Tui France, société anonyme, dont le siège est […] ,

23°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, dont le siège est […] ,

24°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est […] ,

25°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai, dont le siège est […] ,

26°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est […] ,

27°/ à la caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est […] ,

28°/ à la caisse nationale de santé, dont le siège est […] ),

29°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, dont le siège est […] ,

30°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est […] ,

31°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est […] ,

32°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est […] ,

33°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est […] ,

34°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, dont le siège est […] ,

35°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est […] ,

36°/ à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Autobuses Turisticos Emy, dont le siège est […] ), société de droit étranger,

37°/ à la société Emy C por A de Buses Turisticos, dont le siège est […] ), société de droit étranger,

38°/ à la société Seguro Banreservas, dont le siège est […] ), société de droit étranger pris en qualités d’assureur de la société Emy C por A de Buses Turisticos,

39°/ à la société Solidaris mutualité de Mons-Wallonie Picardie, dont le siège est […] ),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Central Romana Corporation Limited, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés XL Insurance Company et Tui France, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mmes E…, X…, T…, N…, C…, A…, EQ… VF… WU…, HO…, JV…, JA… et BE…, et de MM. J…, M…, P…, L…, JP… et DJ…, après débats en l’audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 13 novembre 2018), un accident est survenu sur un passage à niveau en République dominicaine entre un train de la société Central Romana Corporation Limited (la société Central Romana) et un autocar de la société Emy, dont les passagers avaient acheté un voyage touristique commercialisé par la société Tui France (la société Tui). Trois passagers sont décédés et les autres ont été blessés. Des protocoles transactionnels ont été conclus entre la société Tui et l’ensemble des victimes, ainsi qu’avec certaines des caisses d’assurance maladie concernées. L’exécution des protocoles n’a pas été menée à son terme. La société Tui et son assureur, la compagnie XL Insurance Company SE, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nancy les victimes, les organismes sociaux, ainsi que la société Central Romana, la société Autobuses Turisticos Emy, la société Emy C. Por A de Buses Turisticos, et l’assureur de cette dernière, la société Seguro Banreservas, afin de faire condamner la société Central Romana à indemniser les victimes, de déterminer d’éventuels partages de responsabilité, et d’ordonner une expertise des préjudices subis.

2. Certaines victimes ont soulevé devant le juge de la mise en état une exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de Nanterre, et la société Central Romana a invoqué l’incompétence des juridictions françaises au profit des tribunaux dominicains précédemment saisis.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses sixième à huitième branches, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation ou qui sont irrecevables.

Sur le moyen pris en ses première à cinquième branches

Enoncé du moyen

4. La société Central Romana fait grief à l’arrêt de déclarer le tribunal de grande instance de Nancy incompétent pour connaître de l’action engagée par la société Tui France et la compagnie XL Insurance Company SE et de renvoyer les parties, en ce compris la société Central Romana qui avait soulevé l’incompétence des juridictions françaises, au profit des juridictions dominicaines, devant le tribunal de grande instance de Nanterre et de rejeter toutes les autres demandes, alors :

« 1°/ que la clause attributive de juridiction stipulée dans un protocole transactionnel ne peut être étendue au-delà de son objet ; qu’en ayant déclaré que les clauses attributives de juridictions stipulées dans les protocoles transactionnels des 24 octobre 2013 et 28 avril 2014 et régularisées uniquement entre les victimes de l’accident survenu en République dominicaine, la société Tui France et divers organismes sociaux, étaient applicables à l’ensemble des parties à la procédure (y compris celles qui n’étaient pas parties auxdits protocoles) et fondaient la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre, après avoir pourtant notamment constaté que ce processus transactionnel n’avait pas été mené à son terme, les victimes faisant valoir qu’il avait même été brutalement rompu, la cour d’appel a violé les articles 48 du code de procédure civile et 1134 ancien du code civil ;

2°/ qu’une clause attributive de juridiction ne peut être opposée à une partie qui n’y a pas souscrit ; qu’en ayant retenu que les clauses attributives de juridiction au tribunal de grande instance de Nanterre, contenues dans les protocoles transactionnels signés uniquement par les victimes de l’accident, la société Tui France et divers organismes sociaux, étaient applicables, car la société Tui France n’avait pas renoncé à son action récursoire contre les sociétés dominicaines (dont la société Central Romana), quand ces dernières n’avaient précisément jamais souscrit à ces clauses attributives de juridiction, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 48 du code de procédure civile et 1134 ancien du code civil ;

3°/ qu’une clause attributive de juridiction ne peut être opposée à une partie qui n’y a pas consenti ; qu’en ayant imposé à la société Central Romana l’extension de clauses attributives de juridiction auxquelles elle n’avait jamais consenti, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1165 anciens du code civil ;

4°/ que le défaut de validité d’une clause attributive de juridiction entraîne sa nullité ; qu’en ayant énoncé qu’aucun des signataires n’invoquait la nullité de la clause attributive de juridiction, mais seulement son absence de validité entre commerçants, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de l’invalider, quand l’invalidité d’une telle clause stipulée entre parties non-commerçantes entraîne son annulation, la cour d’appel a violé l’article 48 du code de procédure civile ;

5°/ que la validité d’une clause attributive de juridiction ne peut être confortée par l’application de l’article 42, alinéa 2 du code de procédure civile, précisément parce qu’il existe une pluralité de défendeurs domiciliés dans des ressorts différents ; qu’en ayant jugé que le fait que certains défendeurs étaient domiciliés dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre était de nature à conforter la validité des clauses attributives de juridiction stipulées entre non-commerçants, alors même que certaines victimes étaient domiciliées dans le ressort du tribunal de grande instance de Nancy qui était ainsi également compétent, la cour d’appel a violé les articles 42 et 48 du code de procédure civile. »

 


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