Clause attributive de compétence : 30 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-13.777

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Clause attributive de compétence : 30 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-13.777
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COMM.

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10233 F

Pourvoi n° X 18-13.777

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Auvidis, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° X 18-13.777 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société […], société de droit suisse, dont le siège est […] ), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Auvidis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société […], et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auvidis aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auvidis et la condamne à payer à la société […] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Auvidis

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société […], D’AVOIR dit que le Tribunal de commerce de Paris n’était pas compétent pour statuer sur le litige et D’AVOIR renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant une juridiction suisse ;

AUX MOTIFS QUE « sur l’exception d’incompétence territoriale des tribunaux français : la société […] soutient que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour trancher le litige qui l’oppose à la société Auvidis, au motif que la clause attributive de compétence incluse dans ses conditions générales de vente donne compétence aux juridictions suisses pour trancher les litiges opposant les parties. Elle explique que la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 et la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandise du 11 avril 1980 s’appliquent en l’espèce pour déterminer quelle juridiction sera compétente pour trancher le présent litige. Elle relève que la clause a été acceptée par la société Auvidis, les devis comme les factures faisant référence aux conditions générales de vente. Subsidiairement, elle allègue que les tribunaux du canton suisse de Soleure sont compétents en vertu des articles 2 et 5.1 de la Convention de Lugano, s’agissant d’un litige de nature civile ou commerciale et la présente action étant de nature contractuelle. Elle en déduit que la juridiction compétente en la matière est le lieu du domicile du défendeur mais aussi le lieu d’exécution de la prestation, à savoir en l’espèce le lieu de son usine, la vente étant « ex usine ». A titre surabondant, elle invoque les dispositions de la Convention de Vienne. La société Auvidis conteste l’opposabilité de la clause attributive de compétence en ce qu’elle ne l’a pas expressément acceptée, les conditions générales de vente dans lesquelles elle est insérée ne figurant pas expressément dans les devis ni dans les factures et qu’elles n’ont signé aucun accord. Elle relève que les ventes étaient conclues sans que les conditions générales de vente lui aient été transmises ni mentionnées. Elle ajoute que la simple mention « conditions générales de vente de garantie CVG » ne vaut pas accord contractuel aux conditions générales de vente dont il n’est pas démontré qu’elle en ait eu connaissance. Elle conteste ensuite l’applicabilité de l’article 23 de la Convention de Lugano, faute d’accord contractuel entre les parties. En outre, elle soutient que l’action fondée sur l’article L442-6, I, 5° du code de commerce étant de nature délictuelle, les clauses attributives de compétence et les conditions générales de vente sont inefficaces. Enfin, subsidiairement, elle indique que les articles 2 et 5 1.b) de la Convention de Lugano ne s’appliquent pas, l’action qui les oppose étant de nature délictuelle et non contractuelle. Elle allègue que la livraison intervenait à son siège et qu’elle a subi son préjudice à son siège social, à Créteil (94). [
] Sur l’application des articles 2 et 5.1 de la Convention de Lugano : L’article 2.1. de la Convention de Lugano dispose que « 1. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la présente Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat ». L’article 5 prévoit notamment que « Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention. 1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : – pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, – pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis, c) la let. a) s’applique si la let. b) ne s’applique pas ; (…) 3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ». L’action en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale alléguée des liens commerciaux, initiée par la société Auvidis sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce, se rattache à la matière contractuelle, les relations étant établies de longue date entre les parties sur une base contractuelle tacite. Il y a donc lieu de se référer pour ce qui la concerne à l’article 5 1) du règlement précité. Il convient dès lors de déterminer si les relations entre les parties caractérisent une vente de marchandises ou une fourniture de services. En l’espèce, la société […] expose, sans être sérieusement démentie, que l’obligation caractéristique des relations entre les parties consiste dans la vente de ses produits à Auvidis, la nature d’éventuelles obligations de distribution n’étant pas dans les débats et ne ressortant d’aucune pièce. Il convient donc de déterminer “le lieu d’un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées”. Il ressort des factures et des bons de livraison régissant les rapports entre les parties que les prix de la société […] sont « ex usine Biberist », et que les commandes ont été exécutées selon ces termes par les parties. Il apparaît également que les commandes envoyées par la société Auvidis à la société […] désignent la société de transport choisie par elle. Ainsi, au regard de l’usage entre les parties et des mentions très claires figurant que les factures et bons de livraison caractérisant l’acceptation des deux parties de ces conditions par la succession des commandes, que les conditions de vente sont « EXW », à savoir « Ex Works ». Il n’est pas contesté que la mention “sortie d’usine” signifie que les prix sont « EXW » et que cette mention implique que les marchandises sont mises à disposition de l’acheteur à la sortie de l’usine et que ce dernier doit prendre en charge le transport, ses formalités, son coût ainsi que les éventuelles formalités douanières. En conséquence, les conditions commerciales entre les parties donnent à la société Auvidis la responsabilité et la charge des produits livrés à la sortie de l’usine située à Biberist dans le canton de Soleure, de sorte que les marchandises vendues devaient être livrées par la société […] à la sortie de l’usine. Les obligations de la société […] à l’égard de la société Auvidis ne se situent donc qu’en Suisse. En l’espèce, les commandes n’ont été adressées qu’en Suisse et les produits livrés à l’usine située dans le canton de Soleure en Suisse. Dès lors, les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour trancher le litige qui oppose la société […] à la société Auvidis sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies. Il y a donc lieu de faire droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société […] et de dire que le tribunal de commerce de Paris n’est pas compétent pour statuer sur le litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point » ;

1°/ ALORS, D’UNE PART, QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que dans leurs conclusions respectives (conclusions de l’exposante p. 2 et 3 ; conclusions adverses p. 2, 5, 12, 13 et 16), les parties s’accordaient sur le fait que la société AUVIDIS était le distributeur exclusif ou quasi-exclusif des produits de la société […] en France et que leurs relations ne pouvaient être réduites à des ventes isolées mais s’analysaient comme un flux d’ opérations commerciales dans la durée, ce dont il résultait que leurs relations caractérisaient une fourniture de services et non une vente de marchandises ; qu’en énonçant que « la société […] expose, sans être sérieusement démentie, que l’obligation caractéristique des relations entre les parties consiste dans une vente de ses produits à Auvidis, la nature d’éventuelles obligations de distribution n’étant pas dans les débats » (arrêt p. 8 § 5), la Cour d’appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS, D’AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; que les pièces produites par la société AUVIDIS, en particulier les correspondances que lui avait adressées la société […] le 30 mars 2008, en janvier 2011 et le 15 décembre 2009 (pièces 1, 2 et 15), démontraient que la société AUVIDIS assurait la distribution des produits de la société […] en participant au développement de leur diffusion sur le marché français, qu’elle avait été sélectionnée à cet effet, qu’elle bénéficiait de remises tarifaires importantes et d’une aide, notamment de formations, de la part de la société […], qu’elle était soumise à des obligations consistant notamment à devoir développer le chiffre d’affaires, tenir un stock et posséder du matériel de démonstration et qu’enfin, leurs relations reposaient sur un engagement réciproque de fourniture et d’approvisionnement ; qu’en énonçant que « la société […] expose, sans être sérieusement démentie, que l’obligation caractéristique des relations entre les parties consiste dans une vente de ses produits à Auvidis, la nature d’éventuelles obligations de distribution n’étant pas dans les débats et ne ressortant d’aucune pièce » (arrêt p. 8 § 5), la Cour d’appel a dénaturé les pièces précitées et ainsi violé le principe susvisé, ensemble l’article 1134 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

 


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