Clause attributive de compétence : 30 juin 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-23.665

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Clause attributive de compétence : 30 juin 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-23.665
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COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 572 F-B

Pourvoi n° R 19-23.665

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021

La société AP Moller, dont le siège est [Adresse 1] (Danemark), a formé le pourvoi n° R 19-23.665 contre l’arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Compagnie française du thon océanique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Le Roux, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société AP Moller, de la SAS Cabinet Colin – Stoclet, avocat de la société Le Roux, de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Compagnie française du thon océanique et Helvetia assurances, après débats en l’audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 2019), le 3 juin 2012, la société Compagnie française du thon océanique (la société CFTO) a confié à la société Le Roux (le commissionnaire) la mission d’organiser le transport maritime de six conteneurs remplis de thons congelés, au départ de Dakar (Sénégal) jusqu’au port [Établissement 1] (Turquie), la marchandise étant destinée à la société turque Kerevitas (l’acheteur).

La marchandise a été confiée par le commissionnaire à un transporteur maritime, la société de droit danois AP Moller, exerçant sous le nom commercial de « compagnie Maersk Line. »

2. Le 29 juin 2012, lors d’une escale au port [Établissement 2], un des six conteneurs chargés pour le compte de la société CFTO a été endommagé au cours d’une opération de transbordement par la chute d’un autre conteneur.

La société CFTO a consenti à l’acheteur un avoir correspondant au prix de la marchandise non livrée.

3. La société CFTO et son assureur dommages, la société Helvetia assurances (la société Helvetia), ont assigné « la société Maersk Line » ainsi que le commissionnaire en remboursement de la valeur de la marchandise perdue et en paiement des frais d’expertise.

La société AP Moller est intervenue volontairement à l’instance et a notamment soulevé, in limine litis, l’incompétence du tribunal de commerce de Quimper au profit de la Haute Cour de Justice de Londres.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. La société AP Moller fait grief à l’arrêt de rejeter son exception d’incompétence, alors :

« 1°/ que l’article 23 § 1 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose qu’une clause attributive de juridiction peut être conclue dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ; que l’existence d’un usage est établie lorsqu’un certain comportement est généralement et régulièrement suivi par les opérateurs dans cette branche lors de la conclusion de contrats d’un certain type, sans qu’il soit nécessaire qu’un tel comportement soit établi dans des pays déterminés ni, en particulier, dans tous les États membres ; qu’au cas d’espèce, il était soutenu qu’il existait un usage de clause attributive de juridiction en faveur de la Haute Cour de Justice de Londres dans la branche commerciale considérée, à savoir le transport maritime, de sorte que la clause attributive de juridiction insérée aux conditions générales de la société AP Moller auxquelles renvoyait expressément le connaissement était applicable sans qu’importe la preuve de son acceptation par la société CFTO ; qu’en jugeant que la clause attributive de juridiction n’était pas opposable à la société CFTO, motif pris que le connaissement ne comportait pas sa signature ou qu’il n’était pas justifié d’un courant d’affaires entre les deux sociétés, sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si cette clause n’était pas la manifestation d’un usage dans la branche commerciale considérée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 23 § 1 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000.

2°/ qu’il résulte des articles 1 et 3 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement que le contrat de transport est un contrat liant un chargeur et un transporteur ; qu’il importe peu qu’il ait été conclu par l’intermédiaire d’un commissionnaire ; qu’au cas d’espèce, il n’est pas contesté que la société CFTO avait la qualité de chargeur, de sorte qu’elle était nécessairement partie au contrat de transport ; qu’en jugeant que la société CFTO n’a pas la qualité de partie au contrat de transport, de sorte qu’elle ne serait pas liée par le connaissement, alors que le chargeur est nécessairement partie au contrat de transport, peu important qu’un commissionnaire de transport soit intervenu, la cour d’appel a violé les articles 1er et 3 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement. »

 


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