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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10782 F
Pourvoi n° D 20-16.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021
La société DS Smith packaging Durtal, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 10], anciennement dénommée Europac cartonnerie Atlantique, a formé le pourvoi n° D 20-16.137 contre l’arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d’appel d’Angers (chambre A, civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à [D] [G],
2°/ à [F] [G],
représentées par leur mère Mme [P] [L], veuve [G],
3°/ à Mme [P] [L], veuve [G],
4°/ à M. [R] [G],
5°/ à M. [T] [G],
6°/ à M. [J] [G],
domiciliés tous six [Adresse 5] (Allemagne),
7°/ à la société Deutsche Rentenversicherung Schwaben, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), collectivité de droit public allemand,
8°/ à la société Bhs Corrugated Maschinen und Anlagenbau GmbH, dont le siège est [Adresse 7] (Allemagne),
9°/ à la société Mh Plus Betriebskrankenkasse, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), collectivité de droit public,
10°/ à la société Faist Anlagenbau, dont le siège est [Adresse 1]),
11°/ à la société BG RCI Berufsgenossenschaft Rohstoffe und Chemische Industrie, dont le siège est [Adresse 9] (Allemagne), collectivité de droit public,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DS Smith packaging Durtal, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Bhs Corrugated Maschinen und Anlagenbau GmbH, de Me Ridoux, avocat de Mme [L], prise tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [D] et [F] [G], de MM. [R], [T] et [J] [G] et des sociétés Deutsche Rentenversicherung Schwaben et BG RCI Berufsgenossenschaft Rohstoffe und Chemische Industrie, après débats en l’audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DS Smith packaging Durtal aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DS Smith packaging Durtal et la condamne à payer à Mme [L] prise tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [D] et [F] [G], MM. [R], [T] et [J] [G] et aux sociétés Deutsche Rentenversicherung Schwaben et BG RCI Berufsgenossenschaft Rohstoffe und Chemische Industrie la somme globale de 3 000 euros et à la société Bhs Corrugated Maschinen und Anlagenbau GmbH la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société DS Smith packaging Durtal.
Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR dit que la société Europac Cartonnerie Atlantique et la société BHS Corrugated Maschinen und Anlagenbau GmbH sont liées par la clause attributive de juridiction au profit des cours et tribunaux de Valladolid prévue au contrat conclu entre ces deux parties le 30 novembre 2012 à Madrid, d’AVOIR dit que la clause attributive de juridiction au profit des cours et tribunaux de Valladolid en Espagne s’impose à la société Europac Cartonnerie Atlantique ainsi qu’à la société BHS Corrugated Maschinen und Anlagenbau GmbH en application du paragraphe “juridiction” des dispositions du contrat en date du 30 novembre 2012, d’AVOIR déclaré le tribunal judiciaire d’Angers incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Europac à l’encontre de la société BHS Corrugated Maschinen und Anlagenbau GmbH, d’AVOIR renvoyé la société Europac Cartonnerie Atlantique et la société BHS Corrugated Maschinen und Anlagenbau GmbH à mieux se pourvoir, s’agissant des demandes formées par la première à l’encontre de la seconde, et d’AVOIR condamné la SAS Europac Cartonnerie Atlantique à payer des sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’appel,
AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la clause attributive de juridiction : Les juridictions pouvant être saisies en application de la clause attributive de juridiction, à savoir les cours et tribunaux de Valladolid, sont précisément identifiées. La formulation de la clause répond à l’impératif de prévisibilité auquel doit satisfaire une clause d’élection de for. Il est à noter qu’il ne s’agit pas d’une clause attributive de juridiction dite « asymétrique ». Elle n’autorise pas la saisine alternative d’une autre juridiction au choix d’une seule des parties. Par ailleurs il n’est ni allégué, ni démontré que la clause attributive de juridiction ne serait pas licite, ni qu’elle entraverait les dispositions relatives aux parties faibles, ni qu’elle dépendrait de la volonté d’un seul contractant, ni qu’elle ne respecterait pas des règles de compétence exclusives prévues par le Règlement UE n°1215/2012. La société Europac ne prétend pas par ailleurs qu’elle n’aurait pas consenti à cette clause attributive de juridiction. La clause est donc valable. Sur la renonciation de la société Europac au bénéfice de la clause attributive de juridiction : Sous l’empire de l’article 25 du Règlement UE n°1215/2012, il n’est plus possible pour une partie de renoncer à une clause attributive de juridiction, sauf convention contraire des parties. Or en l’espèce il n’y a pas de convention contraire. -15- En effet les société Europac et BHS ont expressément convenu, par une clause insérée à l’article 14 de la convention du 30 novembre 2012, des modalités de modification du contrat les liant. Cette clause est libellée comme suit: « Modifications Les parties reconnaissent et conviennent expressément que le présent contrat constitue la totalité des accords de nature verbale ou écrite qu’elles ont conclus et qu’aucune modification n’entrera en vigueur sans l’accord préalable des deux parties. Par conséquent, toutes modifications ou ajouts qui pourraient être apportés à ce contrat, doivent être convenus par les deux parties, par consentement mutuel et par écrit. » Cette clause ne réserve aucune faculté de modification unilatérale du contrat. Au contraire elle prévoit que toute modification doit résulter d’un accord des deux parties. Il en résulte en particulier que l’une des parties au contrat ne peut pas renoncer à l’application de l’une de ses clauses, sans l’accord de l’autre partie, accord qui fait défaut dans le cas présent. Même en admettant qu’une renonciation unilatérale serait possible, la preuve devrait être rapportée que la clause attributive de juridiction avait été convenue dans l’intérêt exclusif de la partie qui entend y renoncer. En l’espèce il ne ressort pas clairement des termes de la clause attributive de juridiction une volonté commune des parties d’avantager la société Europac. Le fait que la société Europac soit une filiale à 100 % d’une société espagnole et que la société BHS n’ait aucun lien direct ou indirect avec la ville de Valladolid ne suffit pas à établir que la clause a été stipulée en faveur de la société Europac. Il n’est justifié d’aucune circonstance particulière ayant entouré l’accord sur l’insertion de la clause attribuant compétence aux juridictions de Valladolid qui pourrait amener à conclure que cet accord est intervenu afin de favoriser exclusivement la société Europac. Tel n’est pas le cas notamment du fait que le contrat ait été signé à Madrid. Quant à l’insertion dans le contrat de clauses favorables à la société Europac, aucune conclusion ne peut en être tirée dès lors que cela peut résulter du simple jeu des négociations commerciales. Cela ne suffit pas à démontrer une volonté commune d’avantager l’une des parties. La preuve n’est dès lors pas rapportée que la clause aurait été convenue dans l’intérêt exclusif de la société Europac qui ne pouvait donc pas renoncer unilatéralement à son application. Sur l’application de la clause attributive de juridiction : L’article 25 du Règlement UE n°1215/2012 consacre une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée par les parties dans une clause attributive de compétence. Le considérant n° 19 du règlement UE n° 1215/2012 confirme la préférence de principe pour la compétence exclusive résultant de la stipulation d’une clause d’élection du for puisqu’il énonce : « L’autonomie des parties à un contrat autre qu’un contrat d’assurance, de consommation et de travail pour lequel n’est prévu qu’une autonomie limitée quant à la détermination de la juridiction compétente devrait être respectée sous réserve des fors de compétence exclusifs prévus dans le présent règlement. » Une clause attributive de juridiction valable au regard de l’article 25 du Règlement UE n°1215/2012 prime donc les règles de compétence prévues aux articles 7–1 (matière contractuelle), 7–2 (matière délictuelle et quasi-délictuelle), 8–1 (pluralité de défendeurs) et 8–2 (demande en garantie ou en intervention) dudit règlement, y compris lorsqu’elles pourraient s’appliquer de manière cumulée, dès lors qu’aucune des règles de compétence exclusive prévues par ce règlement n’est invoquée. Il résulte de ce qui précède que l’application d’une clause attributive de juridiction est obligatoire sauf à établir qu’elle ne serait pas licite ou ne serait pas valide, ou bien qu’elle tiendrait en échec les règles de compétence exclusive énumérées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il découle de l’effet obligatoire de la compétence des juridictions désignées par une clause attributive de juridiction l’incompétence de toute autre juridiction, lorsque la clause est exclusive. Il n’y a pas d’exception à cette incompétence. L’argument selon lequel la société BHS tenterait de détourner les dispositions de l’article 25 du Règlement UE n° 1215/2012 ou agirait de mauvaise foi en sollicitant l’application de la clause attributive de juridiction est dès lors inopérant. Quant à la commune intention des parties, il appartient effectivement au juge de rechercher leur volonté, mais il n’y a lieu à interprétation que dans l’hypothèse où la clause est ambiguë. Or en l’espèce la clause est claire et précise et il n’y a pas lieu à interprétation. Aucun élément ne permet de conclure que la volonté des sociétés Europac et BHS aurait été d’écarter l’application de cette clause attribuant compétence aux juridictions de la ville de Valladolid en cas de pluralité de défendeurs et/ou d’appel en garantie, ni que ces sociétés n’avaient envisagé que leurs rapports bilatéraux et, en aucun cas, la survenance d’un litige impliquant les tiers non parties à leur contrat. -17- En outre cette clause ne prévoit aucune exception à son application, ni cas particulier. En tout état de cause la clause attributive de juridiction n’est pas opposable aux tiers non signataires. S’agissant de l’indivisibilité alléguée du litige, il convient de relever que l’action a été engagée par les consorts [G] qui ne forment pas de demandes à l’encontre des sociétés BHS et Faist, mais uniquement à l’encontre de la société Europac. La société Europac sollicite de son côté, à la lecture de ses conclusions en réponse n° 1 devant le tribunal de grande instance signifiées le 27 novembre 2017, à titre principal sa mise hors de cause en invoquant notamment un manquement des sociétés BHS et Faist à leur obligation de sécurité, des fautes commises par ces deux sociétés, ainsi que par [H] [G], son absence de faute et l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’accident et le décès de [H] [G]. À titre subsidiaire elle sollicite la garantie des sociétés BHS et Faist et à titre reconventionnel leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral. La société Faist n’a pas pour sa part constitué avocat devant le juge de première instance. Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré qu’il serait impossible d’exécuter simultanément les deux décisions qui interviendraient si les demandes concernant les sociétés Europac et BHS n’étaient pas instruites et jugées par la même juridiction que les autres demandes. La preuve n’est pas rapportée de l’indivisibilité du litige. En conséquence il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré que la clause attributive de compétence est valide et s’impose aux sociétés Europac et BHS. Conformément aux dispositions de l’article 81 alinéa 1er dans sa rédaction issue du décret n°2017–891 du 6 mai 2017, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction étrangère, « il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ». C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état n’a pas désigné la juridiction qu’il estimait compétente, mais renvoyé les parties à mieux se pourvoir. En revanche la société BHS avait uniquement demandé au juge de la mise en état de déclarer le tribunal de grande instance d’Angers incompétent pour -18- statuer sur les demandes formées par la société Europac à son encontre, et non également incompétent pour statuer sur l’entier litige. Au demeurant la clause attributive de juridiction ne peut pas être opposée aux parties qui n’y ont pas consenti. En conséquence il y a lieu de confirmer l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a fait droit à l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance d’Angers au profit des cours et tribunaux de Valladolid, juridictions espagnoles, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions espagnoles. Il convient de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Europac à l’encontre de la BHS et seules les sociétés Europac et BHS seront renvoyées à mieux se pourvoir et uniquement s’agissant de ces demandes » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes des dispositions de l’article 25 du règlement 1215/2012 de l’Union européenne du 12 décembre 2012, « si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenus d’une juridiction ou de juridiction d’un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naitre à l’occasion d’un rapport devra déterminer, ces juridictions sont compétents, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet Etat membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite… ». Il résulte du paragraphe « juridiction » du contrat clé en main pour la conception de base, la fabrication, l’installation, la formation et la mise en service d’une simple face en date du 30 novembre 2012 passé entre la société Europac Cartonnerie Atlantique et la société BHS Corrugated Maschinen und Anlagenbau Gmbh que : « renonçant à leur propre juridiction, si applicable, les parties se soumettent aux cours et tribunaux de la ville capitale de Valladolid ». En l’espèce, les parties ont contracté selon acte en date du 30 novembre 2012 et choisi en cas de litiges de renoncer à leur propre juridiction, si applicable, et de les soumettre aux cours et tribunaux de la ville capitale de Valladolid. Le contrat a force obligatoire et doit s’appliquer en tous ses termes entre les deux parties contractantes. Le moyen selon lequel la clause est nulle comme imprécise ne peut qu’être rejetée, la précision de la juridiction à saisir n’étant, de jurisprudence constante, pas obligatoire, la simple désignation des juridictions d’un Etat membre précis étant suffisante. Ainsi la clause, résultant de la convention expresse des parties, telle que rédigée dans le contrat, est valable et conforme aux exigences de la norme européenne et doit en conséquence primer sur tous les autres chefs de compétence du règlement européen numéro 1215/2012. La société Europac Cartonnerie Atlantique ne pourra qu’être déboutée de sa demande à ce titre. Par ailleurs, s’agissant d’un contrat valablement conclu entre deux parties, aucune renonciation unilatérale n’est possible sans accord de toutes les parties au contrat. Il n’est en effet aucunement démontré que cette clause a été établie dans l’intérêt exclusif de la société Europac Cartonnerie Atlantique, le simple fait que la société Europac ait son siège social en Espagne est insuffisant à démontrer cet intérêt exclusif. De plus, la clause relevant d’un commun accord des deux parties, la renonciation à cette même clause ou sa modification impose de même un accord des parties pour ce faire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, en application des dispositions de l’article 25 du règlement 1215/2012 de l’union européenne du 12 décembre 2012, la compétence prévue par la clause est exclusive de tout autre chef de compétence et ces dispositions excluent en conséquence le principe général consacré par l’article 2 et les compétences spéciales des actuels articles 7 et 8 du règlement numéro 2015/2012. Par ailleurs, aucune exception et aucun cas particulier n’ont été prévus à la clause querellée, en conséquence la clause de compétence telle que rédigée dans le présent contrat prime la compétence des articles 8-1 et 8-2 du règlement. Il s’ensuit qu’aucune exception n’ayant été prévue à la clause litigieuse, la société Europac Cartonnerie Atlantique n’est pas fondée à en solliciter le rejet sans dénaturer les termes mêmes de cette clause attributive de compétence. La clause de compétence de juridiction du contrat “clé en main pour la conception de base, la fabrication, l’installation, la formation et la mise en service d’une simple face” en date du 30 novembre 2012 passé entre la société Europac Cartonnerie Atlantique et la société BHS Corrugated Maschinen und Anlagenbau Gmbh soumettant leur litige à la compétence des cours et tribunaux de la ville capitale de Valladolid, étant parfaitement valide, il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société BHS Corrugated Maschinen und Anlagenbau Gmbh » ;
1) ALORS QUE la désignation générale des juridictions d’un Etat ou d’une ville par une clause attributive de compétence en matière internationale est licite si le droit interne de cet Etat permet de déterminer le Tribunal spécialement compétent ; qu’en l’espèce, la société Europac faisait valoir dans ses conclusions d’appel (pages 15 à 18) que la clause attributive de juridiction était insuffisamment précise en ce qu’elle visait les « Cours et Tribunaux de la ville capitale de Valladolid » sans désigner le tribunal qui, parmi les juridictions de cette ville, devait être spécialement saisi ; qu’en affirmant que les juridictions pouvant être saisies en application de la clause litigieuse, à savoir les cours et tribunaux de Valladolid, étaient précisément identifiées, sans énoncer en quoi le droit interne de l’Etat espagnol permettait de déterminer quel tribunal à Valladolid était spécialement compétent, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des principes régissant la compétence judiciaire internationale et de l’article 25 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012.
2) ALORS QUE la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle ; qu’invoquer l’application d’une clause attributive de juridiction constitue une prérogative contractuelle, susceptible d’être sanctionnée en cas de mauvaise foi ; qu’en l’espèce, la société Europac cartonnerie Atlantique soutenait dans ses conclusions d’appel (page 25) que la société BHS soulevait la clause attributive de juridiction de mauvaise foi, dans une intention purement dilatoire, puisque le litige portait sur l’accident de M. [G] n’ayant aucun lien avec la ville de Valladolid désignée par la clause, et que celle-ci n’avait visiblement pas été prévue pour le cas d’un litige engagé par un tiers et n’ayant aucun rapport avec le for espagnol ; qu’en affirmant que l’argument selon lequel la société BHS agirait de mauvaise foi, en sollicitant l’application de la clause attributive de juridiction, était inopérant, la cour d’appel a violé l’article 1134, alinéa 3, devenu l’article 1104, du code civil.
3) ALORS QU’une clause insérée dans le contrat conclu entre le défendeur à l’action et son co-contractant qu’il appelle en garantie, inopposable aux demandeurs, ne l’emporte pas sur les compétences spéciales prévues aux articles 8-1 et 8-2 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012, dont il s’évince que les demandes présentant un lien de connexité doivent être jugées ensemble ; qu’en jugeant pourtant, malgré le lien de connexité existant entre la demande principale formée par les consorts [G] contre la société Europac, et l’appel en garantie diligenté par cette société à l’encontre de la société BHS, que la clause attributive de juridiction insérée au contrat liant ces deux dernières sociétés primait les articles 8-1 et 8-2 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012, la cour d’appel a violé ces deux textes par refus d’application, ensemble l’article 25 du même règlement par fausse interprétation.
4) ALORS, à tout le moins, QU’une une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne doit être attraite, s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire lorsque les demandes sont indivisibles ; qu’un litige entre une pluralité de parties est indivisible lorsqu’il s’agit d’apprécier les causes et les responsabilités dans la survenance d’un unique fait dommageable ; qu’en l’espèce, il était constant que les consorts [G] avaient engagé une action en responsabilité à l’encontre de la société Europac pour statuer sur l’accident survenu à M. [G] et que la société Europac avait sollicité la garantie des sociétés BHS et Faist au titre de manquements à l’origine dudit accident ; qu’il en ressortait que l’ensemble du litige consistait à apprécier les causes et fautes à l’origine de l’accident de M. [G] et était donc indivisible ; qu’en affirmant néanmoins que l’indivisibilité du litige n’était pas établie, la cour d’appel a violé l’article 8 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012.
5) ALORS QU’une clause attributive de juridiction n’est applicable qu’aux différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, tel qu’il est défini par la commune intention des parties ; qu’en l’espèce, la clause attributive de juridiction litigieuse convenue entre les sociétés Europac et BHS dans un contrat « clé en main » aux fins de conception de base, fabrication, installation, formation et mise en service d’une onduleuse, stipulait que « renonçant à leur propre juridiction, si applicable, les parties se soumettent aux Cours et Tribunaux de la ville capitale de Valladolid », l’exposante soulignant qu’il n’avait jamais été prévu, dans la commune intention des parties, qu’une telle clause soit applicable dans le cadre d’un litige intenté par un tiers, sans lien direct avec le contrat, et au cours duquel était recherché la garantie de la société BHS ; qu’en se bornant à retenir qu’aucun élément ne permettait de conclure que la volonté des sociétés Europac et BHS aurait été d’écarter l’application de la clause attributive de juridiction en cas de litige impliquant des tiers et que la clause ne prévoyait aucune exception, sans rechercher préalablement quel était le rapport de droit déterminé pour lequel la clause avait été convenue et si le présent litige s’inscrivait dans ce rapport de droit précis, ce qu’il appartenait à la société BHS de caractériser, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 25 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.