Votre panier est actuellement vide !
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 novembre 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 659 F-D
Pourvoi n° V 20-15.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021
1°/ M. [E] [J] [O], domicilié [Adresse 8] (Grèce),
2°/ M. [C] [N] [O], domicilié [Adresse 15] (Grèce),
3°/ M. [C] D. [O], domicilié [Adresse 1] (Grèce),
4°/ la société Psyche, société à responsabilité limitée,
5°/ la société Yamaran, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], (Luxembourg),
6°/ la société Adelfoi Marinopouloi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11] (Grèce),
7°/ la société [O] Holding, société anonyme de droit grec, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg),
8°/ la société [O] Brothers Cyprus Limited,
9°/ la société Foranti Holding LTD,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 6] (Chypre),
10°/ la société [O] Holding Cyprus LTD, dont le siège est [Adresse 7] (Chypre),
11°/ la société PLJ, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg),
ont formé le pourvoi n° V 20-15.531 contre l’arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Pillarstone Europe LLP, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni),
2°/ à la société Alpha Bank AE, établissement de crédit de droit grec, dont le siège est [Adresse 5] (Grèce),
3°/ à la société Eurobank Ergasias, société anonyme de droit grec, dont le siège est [Adresse 9] (Grèce),
4°/ à la société Piraeus Bank, société de droit grec, dont le siège est [Adresse 4] (Grèce),
5°/ à la société National Bank of Greece, société anonyme de droit grec, dont le siège est [Adresse 10] (Grèce),
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites et les plaidoiries de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. [E] [J], [C] [N] et [C] D. [O], et des sociétés Psyche, Yamaran, Adelfoi Marinopouloi, [O] Holding, [O] Brothers Cyprus Limited, Foranti Holding LTD, [O] Holding Cyprus LTD et PLJ, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pillarstone Europe LLP, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Alpha Bank AE, Eurobank Ergasias et Piraeus Bank, National Bank of Greece, et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l’audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2020), MM. [E] [J] [O], [C] [N] [O], [C] D. [O], les sociétés PLJ, Psyche, Yamaran, Adelfoi Marinopouloi, [O] Holding, [O] Brothers Cyprus, Foranti Holding et [O] Holding Cyprus (« les consorts [O] ») ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris, juridiction prorogée par le protocole de conciliation conclu le 24 février 2017, les banques grecques Alpha Bank, Eurobank Ergasias, Piraeus Bank et National Bank of Greece (les banques), ainsi que la société britannique Pillarstone Europe (Pillarstone), engagée par celles-ci pour les assister dans la gestion de leurs actifs sous-performants.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexés
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs dont le premier n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et dont les suivants sont irrecevables.
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
3. Les consorts [O] font grief à l’arrêt de déclarer le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent pour statuer sur l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des banques portant sur la dette grecque « Holdco » et les actifs Gap et Starbucks et de les inviter à mieux se pourvoir, alors :
« 1°/ que les litiges relatifs à la négociation des conventions comportant une clause attributive de juridiction, en particulier ceux relatifs à des manquements d’une partie à l’obligation de négocier de bonne foi ayant déterminé le consentement de son cocontractant, relèvent de la compétence exclusive de la juridiction désignée par ladite clause attributive de juridiction ; qu’en l’espèce, les consorts [O] avaient fait valoir qu’ils n’avaient consenti à la conclusion du protocole de conciliation qu’à la condition que les banques grecques et la société Pillarstone assument des engagements formalisés dans un document distinct, dénommé ” Family Term Sheet “, et qu’en l’état d’une méconnaissance par les banques grecques et la société Pillarstone de leurs obligations au titre du ” Family Term Sheet “, ces dernières parties pouvaient se voir reprocher un manquement à l’obligation de négocier de bonne foi le protocole de conciliation, manquement ayant déterminé le consentement des consorts [O] à ce protocole et justifiant donc, à l’égard du litige relatif à la négociation pré-contractuelle, la compétence du tribunal de commerce de Paris, désigné par la clause attributive de juridiction figurant au protocole ; qu’en écartant cependant la compétence du tribunal de commerce de Paris à l’égard du litige relatif à la restructuration de la dette « Holdco » et au transfert des actifs Gap et Starbucks, par la considération qu’il relevait du champ d’application matériel du ” Family Term Sheet ” et non du protocole de conciliation, sans rechercher si, comme l’avaient ainsi fait valoir les consorts [O], la compétence de cette juridiction n’était pas justifiée par l’existence d’un manquement des autres parties à l’obligation de négocier de bonne foi, manquement ayant déterminé le consentement des consorts [O] au protocole de conciliation comportant la clause attributive de juridiction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 25 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles I bis ;
3°/ qu’en tout état de cause, en l’état de demandes connexes de celles entrant dans le champ d’application d’une clause attributive de juridiction, les principes de bonne administration de la justice et de concentration des demandes imposent d’admettre la compétence du juge désigné par ladite clause à l’égard des demandes connexes ; qu’en s’abstenant cependant de rechercher, ainsi qu’il lui en avait pourtant été fait la demande par les consorts [O], si, en tout état de cause, la compétence du tribunal de commerce désigné par la clause attributive de juridiction ne devait pas être étendue à toutes les demandes connexes pour permettre une bonne administration de la justice et la concentration des demandes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis. »