Clause attributive de compétence : 3 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/10453

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Clause attributive de compétence : 3 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/10453
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Chambre commerciale internationale

PÔLE 5 – CHAMBRE 16

ARRET DU 03 JANVIER 2023

(n° 2 /2023 , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10453 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF44Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021006951

APPELANTS

La SOCIETE DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS DU CAMER OUN (PRODUCAM), société anonyme avec administrateur général de droit camerounais,

immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier près du Tribunal de Première instance de BAFANG sous le numéro 021 D BFG/14,

ayant son siège social : [Adresse 4] (CAMEROUN)

prise en la personne de son Directeur, M. [Z] [G],

Ayant pour avocat postulant : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 et pour avocat plaidant : Me Kader SISSOKO, avocat au barreau de PARIS, toque :G 0241

Monsieur [Z] [G]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (CAMEROUN)

demeurant : [Adresse 4] (CAMEROUN)

Ayant pour avocat postulant : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 et pour avocat plaidant : Me Kader SISSOKO, avocat au barreau de PARIS, toque :G 0241

INTIMEE

La BANQUE AFRICAINE D’IMPORT-EXPORT, institution financière internationale instituée conformément à l’Accord portant Création de la Banque Africaine d’Import-Export,

ayant son siège social : [Adresse 2] (EGYPTE)

prise en la personne de son représentant légal,

Ayant pour avocat postulant : Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 et pour avocat plaidant : Me Julien MARTINET, du cabinet SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1329

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Daniel BARLOW, Président

Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère

Mme Laure ALDEBERT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Fabienne SCHALLER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

*

I/FAITS ET PROCEDURE

1- La société de commercialisation des produits du Cameroun SA (ci-après « la société PRODUCAM ») est une société de droit camerounais qui fait le commerce notamment de fèves de cacao, en vue de l’exportation.

2- La Banque Africaine d’Import-Export (ci-après « AFREXIMBANK ») est une institution financière internationale dont le siège social est en Égypte. Elle délivre notamment des financements aux exportateurs africains et sert d’intermédiaire entre les exportateurs africains et non-africains par l’émission de lettres de crédit, de garanties et autres effets de commerce.

3- Le 12 juin 2017, AFREXIMBANK et la Commercial Bank of Cameroon (ci-après « CBC ») qui est une banque camerounaise, ont consenti à la société PRODUCAM une ouverture de crédit renouvelable d’un montant maximum en principal de 19 000 000 €, dont 15 437 500 € mis à disposition par AFREXIMBANK et 3 562 500 € par CBC, devant être remboursée le 12 juin 2018, sauf prorogation de délai de remboursement.

4- Le crédit visait à financer l’achat par PRODUCAM de fèves de cacao et était garanti par diverses sûretés :

‘ Un engagement de caution solidaire de Monsieur [Z] [G] (ci-après Monsieur [G]), représentant légal de PRODUCAM, au profit d’AFREXIMBANK à hauteur de 100% du montant du crédit, conclu le 12 juin 2017

‘ Une convention-cadre de nantissement de créances prévoyant l’affectation en garantie du crédit des créances de PRODUCAM notamment à l’encontre de ses clients, conclue le 12 juin 2017

‘ Une convention-cadre de gages des stocks, par laquelle PRODUCAM a accordé le droit aux banques créancières de se faire payer sur ses stocks, qui seront confiés à un tiers détenteur, par préférence à ses autres créanciers, conclue le 13 juin 2017

‘ Un contrat de tierce-détention organisant la prise de possession et la surveillance des stocks par le tiers détenteur, ACE GLOBAL, conclu le 24 juillet 2017.

5- Aux termes de l’article 29 du contrat de crédit, les parties ont choisi de soumettre ledit contrat au droit français et ont prévu une clause attributive de compétence au bénéfice du tribunal de commerce de Paris (« les Parties acceptent irrévocablement que tout litige relatif au contrat soit porté devant le Tribunal de commerce de Paris »).

6- L’acte de cautionnement du 12 juin 2017 signé par M. [G] contient également une clause attributive de compétence libellée comme suit :

« Sans préjudice du droit pour le Bénéficiaire ou les Créanciers d’introduire une demande en justice devant les tribunaux dans le ressort desquels des actifs de la Caution seraient situés, la Caution accepte irrévocablement que tout litige relatif au présent Acte de Cautionnement soit porté devant le Tribunal de commerce de Paris ».

7- La cour est saisie de l’appel interjeté le 16 juin 2022 par la société PRODUCAM et par M. [G] à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 mars 2022 qui, saisi au fond d’une demande de remboursement des sommes prêtées par Afreximbank et CBC, s’est déclaré compétent et a renvoyé les parties à l’audience collégiale du 9 mai 2022 pour statuer au fond et a réservé les frais irrépétibles et les dépens.

8- L’affaire a été entendue par la cour sur la compétence uniquement le 25 octobre 2022.

II/ PRETENTIONS DES PARTIES

9- Aux termes de leurs dernières conclusions jointes à la requête afin d’être autorisés à assigner à jour fixe, et notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, les appelants demandent à la cour, au visa de l’article 48 du code de procédure civile, de :

– Déclarer la société PRODUCAM et Monsieur [Z] [G] recevables en leur appel et les déclarer bien fondés,

Y faisant droit,

– Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS en date du 29 mars 2022 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer.

En conséquence, statuant à nouveau,

– Déclarer les Tribunaux de Douala au CAMEROUN, compétents pour connaître du présent litige.

– Condamner la BANQUE AFRICAINE D’IMPORT-EXPORT à payer à la Société PRODUCAM et à Monsieur [Z] [G] la somme de 5.000,00 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamner la même aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, qui seront recouvrés selon les modalités fixées par l’article 699 du Code de procédure civile.

10- Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, la Banque Africaine d’Import-Export demande à la cour, de :

– Déclarer recevable et bien fondée la BANQUE AFRICAINE D’IMPORT-EXPORT en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– Débouter PRODUCAM ainsi que M. [Z] [G] de l’ensemble de leurs demandes, appels, fins et conclusions ;

Par conséquent,

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître le présent litige ;

– Condamner solidairement PRODUCAM et M. [Z] [G] à payer à la BANQUE AFRICAINE D’IMPORT-EXPORT la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

III/ MOYENS DES PARTIES

11- La société PRODUCAM et M. [G] contestent la compétence de la juridiction du tribunal de commerce de Paris. Ils soutiennent qu’en application de l’article 48 du code de procédure civile, les clauses attributives de compétence insérées dans le contrat de crédit et dans l’acte d’engagement de caution litigieux sont réputées non écrites, qu’elles ne respectent pas le formalisme prévu par cet article, qu’elles ne sont pas très apparentes au sens de ce texte, qu’elles se confondent avec la clause de choix de la loi applicable au contrat. Ils font valoir en outre que les parties ont entendu écarter la compétence des juridictions françaises par leur accord postérieur intitulé « indicative term sheet » en date du 24 mai 2018.

12- S’agissant de la clause contenue dans l’acte de cautionnement, ils font valoir qu’elle ne présente pas un degré de prévisibilité suffisant au regard de l’article 25 du Règlement UE n°2015/2012 dès lors que plusieurs tribunaux sont susceptibles d’être compétents, à savoir les tribunaux dans le ressort desquels des actifs de la caution seraient situés ou le tribunal commerce de Paris. PRODUCAM et Monsieur [G] ajoutent que la clause était insérée dans une continuité de clauses sans spécification apparente, et ne répond donc pas aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile.

13- Enfin, ils soutiennent que seul un contrat international permet de déroger aux dispositions impératives de l’article 48 du code de procédure civile, qu’en l’espèce, le contrat n’est pas international, mais national camerounais et que seuls les tribunaux camerounais sont compétents.

14- En réponse, la société AFREXIMBANK fait valoir que l’article 48 du code de procédure civile n’est pas applicable dans l’ordre international, que les clauses prorogeant la compétence sont licites lorsqu’il s’agit d’un litige international et qu’elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française. Elle soutient qu’en l’espèce il s’agit bien de contrats internationaux, les parties étant de nationalités diverses, les contrats portant sur des fonds en euro et non en monnaie locale camerounaise, et générant des flux financiers entre plusieurs pays, la clause étant valable sans considération de la qualité des parties.

15- En tout état de cause, elle fait valoir que les contrats ont été conclus entre commerçants, conformément aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, et que sur la forme, les clauses sont parfaitement visibles dans les contrats, qu’elles ont été rédigées dans des termes précis et compréhensibles et que les parties en avaient parfaitement connaissance. Elle rappelle que la clause figurant dans le cautionnement présente un degré de prévisibilité suffisant en prévoyant que « la caution accepte irrévocablement que tout litige relatif au présent acte de cautionnement soit porté devant le tribunal de commerce de Paris ».

16- Elle conteste enfin que les parties aient convenu d’écarter la clause attributive de juridiction par un document intitulé « Indicative Term Sheet » en date du 24 mai 2018 qui était une simple proposition et qui renvoyait également aux juridictions françaises.

IV/ MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature internationale du litige

17- L’internationalité du litige est contestée par la société PRODUCAM et M. [G], tous deux de nationalité camerounaise et domiciliés au Cameroun, qui invoquent l’application des règles de procédure française devant le juge français pour statuer sur sa compétence, faisant valoir qu’en présence d’un contrat de droit national entre des personnes résidant au Cameroun les clauses attributives de compétence doivent être écartées au profit de la loi du Cameroun, et les juridictions camerounaises déclarées compétentes.

18- Or, il convient d’observer que le litige porte sur les éléments suivants :

– Les contrats ont été signés entre deux banques, une égyptienne soumise à règlementation internationale et une camerounaise, et un emprunteur camerounais et une caution camerounaise,

– La mise à disposition des fonds est fixée en euros (19 millions euros)

– Les paiements par l’emprunteur sont prévus en euros

– Les paiements doivent être faits sur un compte bancaire auprès d’une banque située à Londres (article 23.3 du contrat de crédit)

– Le financement était destiné à l’achat de fèves de cacao en vue de leur exportation à un acheteur espagnol.

19- L’internationalité du litige est suffisamment établie par ces éléments.

20- De plus, le fait qu’un tribunal situé dans un autre pays (en l’espèce le Cameroun) devrait être désigné comme étant celui des deux défendeurs, suffit à justifier de plus fort l’internationalité du litige pour le juge français saisi.

Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris

21- Le juge français saisi étant en présence d’un litige international et d’une clause désignant une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne, il convient de déterminer la compétence juridictionnelle du juge français en application du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles 1 bis », dont l’article 6 dispose que « si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25 ».

22- Selon l’article 25 dudit règlement relatif aux prorogations de compétence, applicable sans considération de domicile, lorsque les parties ont choisi une juridiction d’un Etat membre, cette compétence est exclusive et prime sur les règles du for saisi. Ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet Etat membre, ou si elle ne respecte pas l’une des conditions de forme énumérées par les points a), b), et c) de ce même article.

23- Les conditions de validité formelle d’une telle clause ainsi énumérées, à l’exclusion des règles nationales qui ne sont pas applicables, sont d’avoir été « conclue » :

a) « par écrit ou verbalement avec confirmation écrite » ;

b) « sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou »

c) « dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée […]. »

24- Il ne peut être imposé d’autres conditions qui relèveraient du droit interne du for saisi.

25- Ces règles sont applicables indépendamment du domicile des parties.

26- S’agissant de la prévisibilité rappelée par le considérant 15 du règlement Bruxelles1 Bis, il y a lieu de préciser que si elle constitue l’un des objectifs du législateur européen, de pouvoir déterminer facilement les juridictions devant lesquelles un demandeur doit pouvoir intenter son action et un défendeur anticiper raisonnablement devant quelles juridictions il peut être attrait, il est constant que l’impératif de prévisibilité est satisfait avec une clause d’élection de for qui laisse à une partie le choix de saisir, de manière optionnelle, d’autres juridictions que celles désignées dans la clause.

27- En l’espèce, il n’est pas soutenu que les clauses litigieuses seraient atteintes d’une nullité de fond.

28- S’agissant de la clause contenue dans le contrat de cautionnement qui prévoit que : « Sans préjudice du droit pour le Bénéficiaire ou les Créanciers d’introduire une demande en justice devant les tribunaux dans le ressort desquels des actifs de la Caution seraient situés, la Caution accepte irrévocablement que tout litige relatif au présent Acte de Cautionnement soit porté devant le Tribunal de commerce de Paris », celle-ci ouvre la possibilité, pour le bénéficiaire ou les créanciers de saisir la juridiction du lieu où la caution détient des actifs, outre la compétence de la juridiction parisienne, ce qui ne porte pas atteinte à la prévisibilité au sens du règlement susrappelé.

29- S’agissant des vices de forme allégués, il y a lieu de se référer aux seules conditions posées par les alinéas a), b), et c) susrappelés, la condition d’avoir été conclue par écrit étant réalisée pour les deux contrats.

30- L’exigence tirée du caractère « très apparent » des clauses, revendiquée par les appelants, ne résulte pas des dispositions de l’article 25 du règlement précité, l’article 48 du code de procédure civile français, droit interne du for saisi, étant inapplicable et ne pouvant justifier l’ajout d’une condition supplémentaire que le règlement ne prévoit pas.

31- A ce titre, il y a lieu de relever que le fait que les clauses soient précisées dans le même article que le choix de la loi est inopérant pour en contester la validité formelle, une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat étant considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat, ce qui permet de traiter séparément ladite clause, indépendamment de toutes les autres clauses du contrat.

32- S’agissant de la qualité de commerçant de M. [G], celle-ci est inopérante dans l’ordre international, le seul « écrit » et sa conformité aux règles habituelles ou aux usages du commerce international suffisant.

33- S’agissant enfin de l’extinction de la clause contenue dans le contrat de crédit par l’effet d’une lettre d’intention du 24 mai 2018, transmise par AFREXIMBANK à la société PRODUCAM, il ne résulte pas de ce document, même accepté par PRODUCAM, qu’il ait remplacé le contrat litigieux, celui-ci ne constituant qu’une proposition servant de base de discussion soumise à certaines conditions sans aucun engagement définitif, la société Afreximband ayant précisé :

« Important notice (‘) this proposal is intended as a basis for discussions and should not be construed as a commitment to lend by AFREXIMBANK, or as representing a binding commitment on our part » (traduction par la cour : « note importante (‘) cette proposition constitue une base pour des discussions et ne peut pas constituer un engagement de la part d’AFREXIMBANK de prêter, ni constituer un engagement ferme de notre part »).

34- Il ne peut être déduit de la mention « non-exclusive jurisdiction of the courts of France » (compétence non-exclusive des tribunaux français) que les parties ne seraient plus liées par les clauses contenues dans les deux contrats litigieux.

35- C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré que les deux clauses attributives de compétence étaient applicables.

36- Il y a lieu, au vu de l’ensemble de ces considérations, de confirmer la décision entreprise.

Sur les frais irre’pe’tibles et les de’pens

37- Le sort des de’pens et de l’indemnite’ de proce’dure a e’te’ exactement re’gle’ par le tribunal de commerce, qui a réservé sa décision, en attendant de statuer au fond.

38- A hauteur de cour et sur la compétence uniquement, l’e’quite’ commande de condamner la société PRODUCAM et M. [G] in solidum a’ payer à la société AFREXIMBANK chacun la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile, ainsi qu’aux de’pens de première instance et d’appel.

V/ DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

1. Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 mars 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

2. Condamne la société de commercialisation des produits du Camerou (PRODUCAM) et Monsieur [Z] [G] in solidum à payer à la société Banque Africaine d’Import-Export (AFREXIMBANK) chacun la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

3. Les condamne aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

 


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