Clause attributive de compétence : 28 septembre 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/01323

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Clause attributive de compétence : 28 septembre 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/01323
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28/09/2022

ARRÊT N° 596/2022

N° RG 21/01323 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OBUN

CBB/MB

Décision déférée du 18 Février 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES – 18/01533

Mme SEVILLA

Communauté COMMUNAUTE DE COMMUNES CENTRE TARN

C/

[K] [R]

[G] [R]

S.A.S. APAVE PARISIENNE

Société APAVE SUDEUROPE

S.A.S. SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 25]

S.A.S. MIDI THERMIQUE SERVICE

Société SMABTP

Compagnie d’assurance MAF

Compagnie d’assurance MMA IARD

S.A.S. LAGREZE & LACROUX

S.A. GROUPAMA SA

Compagnie d’assurance MMA IARD

Organisme GROUPAMA D’OC ( BALMA)

Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY

INFIRMATION

ET SURSIS A STATUER

DANS L’ATTENTE DECISION

JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

COMMUNAUTE DE COMMUNES CENTRE TARN Prise en la personne de son Président en exercice,

[Adresse 8]

[Localité 23]

Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [K] [R], en qualité d’architecte

[Adresse 11]

[Localité 22]

Représenté par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Compagnie d’assurance MAF, en qualité d’assureur de M. [K] [R]

[Adresse 7]

[Localité 17]

Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Compagnie d’assurance MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Ordonnance de caducité partielle n° 122/2021 prononcée à son encontre le 23.6.2021

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [G] [X] [R], en qualité d’architecte

[Adresse 11]

[Localité 22]

Représenté par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d’assurance MMA IARD (police A 116220722) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de M. [G] [X] [R]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. APAVE PARISIENNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON

Société APAVE SUD EUROPE, en qualité de bureau de contrôle, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 2]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON

S.A.S. SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 25], assureur de l’APAVE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 14]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON

S.A.S. MIDI THERMIQUE SERVICE, titulaire du lot chauffage-ventilation-climatisation

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Me Nicolas RAMONDENC de la SELARL Nicolas RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE

SMABTP, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assureur dommages-ouvrage de la Communauté de communes Centre Tarn

[Adresse 20]

[Localité 15]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Paul-Henry LE GUE, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.S. LAGREZE & LACROUX, titulaire du lot électricité

[Adresse 3]

[Localité 24]

Représentée par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. GROUPAMA SA

[Adresse 18]

[Localité 14]

Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Organisme GROUPAMA D’OC (BALMA), assureur de la SAS LAGREZE & LACROUX

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY

venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 25] par suite d’une procédure de transfert dite ‘Part VII transfer’ autorisée par High court of Justice de [Localité 25] suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020.

[Adresse 21]

[Localité 14]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

FAITS

La Communauté de Communes Centre Tarn a fait construire un bâtiment destiné à accueillir une maison de santé à [Localité 26].

Sont intervenus à l’acte de construire’:

– M. [G]-[X] [R] assuré auprès des MMA et M. [K] [R] assuré auprès de la MAF, en qualité de maîtres d’oeuvre,

– la SA Lagrèze et Lacroux titulaire du lot électricité assurée auprès du Groupama,

– la SA Midi Thermique titulaire du lot chauffage, ventilation, électricité,

– la SAS Apave Sud Europe en qualité de contrôleur technique, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 25].

La Communauté de Communes Centre Tarn a souscrit le 2 février 2015, une assurance DO (à effet au 24 avril 2014) auprès de la SMABTP et une assurance multirisque habitation du bâtiment auprès du Groupama.

Les travaux ont été réceptionnés le 10 février 2015.

Le 21 novembre 2017, un incendie a détruit l’aile Est du bâtiment.

La SMABTP a désigné le cabinet CLE en qualité d’expert qui a fait intervenir le laboratoire Lavoue en accord avec le Groupama, lequel au terme de son rapport du 26 décembre 2017, concluait que le feu avait pris naissance dans le plénum de l’aile Est du bâtiment au niveau du cabinet d’orthophonistes polyvalents et en attribuait l’origine à une surchauffe ou un court-circuit au niveau de l’installation électrique sans pouvoir en être certain au vu de l’ampleur des destructions.

Puis le cabinet CLE déposait ses rapports les 12 et 24 janvier 2018 concluant à l’absence de certitude quant à la seule cause possible.

La SMABTP a donc notifié un refus de garantie le 26 janvier 2018 au vu de ces conclusions, en application de l’article A 243-1 du code de la construction et de l’habitation.

PROCEDURE

Par acte en date du 3 octobre 2018, la Communauté de Communes Centre Tarn a fait assigner la SMABTP devant le Tribunal de grande instance de Castres pour obtenir sur le fondement des articles L242-1 et l’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances, sa condamnation à lui verser la somme de 704 155€ HT avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 6 avril 2018, au titre des travaux de reprise.

Par exploits d’huissier des 17 décembre 2018 et 10 janvier 2019, la SMABTP a appelé en cause M. [K] [R] et son assureur la SA MAF, la SAS Lagrèze et Lacroux, le Groupama d’Oc, les SAS Apaves et leur assureur, la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 25].

Par actes séparés en date des 20 février et 12 mars 2019, M. [K] [R] et la SA MAF, ont appelé en garantie M. [G]-[X] [R] et son assureur les MMA Iard.

Le 5 décembre 2019, le Groupama, assureur de la SAS Lagrèze et Lacroux a appelé en cause la SAS Midi Thermique Services.

Par jugement en date du 18 février 2021, le tribunal a’:

– dit que l’origine de l’incendie du 21 novembre 2017 est incertaine,

– dit que la garantie de la Compagnie SMABTP n’est pas due, l’incendie dont la cause est incertaine constituant une cause extérieure exonératoire,

– débouté la Communauté de communes du Tarn de l’intégralité de ses demandes,

– dit que les actions récursoires sont sans objet à défaut de condamnation de la Compagnie SMABTP,

– rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.

Ce faisant bien que le tribunal ait rejeté l’exception de compétence dans ses motivations, cette disposition n’a pas été reprise dans son dispositif. Il s’est donc reconnu compétent implicitement.

Et pour se déterminer ainsi au fond, le tribunal a considéré que la responsabilité décennale doit s’appliquer puisque l’ouvrage est partiellement détruit (désordre décennal) et que pour s’exonérer la SMABTP doit démontrer l’existence d’une cause étrangère qui, selon la juridiction, est rapportée puisqu’aucun des rapports d’expertise produit ne permet de retenir une cause certaine de l’incendie.

Par acte en date du 19 mars 2021, la Communauté de communes Centre Tarn a interjeté appel de la décision.

Le jugement est critiqué en ce qu’il a’:

– dit que l’origine de l’incendie du 21 novembre 2017 est incertaine,

– dit que la garantie de la Compagnie SMABTP n’est pas due, l’incendie dont la cause est incertaine constituant une cause extérieure exonératoire,

– débouté la Communauté de Communes du Tarn de l’intégralité de ses demandes.

Par ordonnance en date du 23 juin 2021, le Président de la chambre saisie a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard des MMA Iard, prise en leur qualité d’assureur de M. [K] [R].

Par ordonnance du 23 novembre 2021 le conseiller de la mise en état’:

– s’est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur l’exception d’incompétence, sur la demande de mise hors de cause de la SAS Apave Parisienne et des Souscripteurs des Lloyd’s de [Localité 25],

– a déclaré recevable l’appel en cause par la SMABTP, de M. [K] [R] et son assureur la MAF d’une part et de la SAS Lagreze et Lacroux d’autre part,

– déclaré recevable l’appel en cause par le Groupama de la SAS Midi Thermique,

– déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA Lloyd’s Insurance Company.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Communauté de communes Centre Tarn, dans ses dernières écritures en date du 15 juin 2021 demande à la cour au visa de l’article L 242-1 et l’annexe II de l’article A 243-1 du Code des assurances, de’:

– réformer intégralement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Castres en date du 18 février 2021,

– condamner la Compagnie SMABTP à prendre en charge les conséquences dommageables de l’incendie du 21 novembre 2017,

– condamner la Compagnie SMABTP à lui régler, la somme de 704 155 € HT, outre TVA selon le taux applicable en vigueur, au titre des travaux de reprise, assortie des intérêts au taux légal depuis le 6 avril 2018, date de la mise en demeure,

– la condamner au paiement d’une indemnité de 6.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que les sommes découlant de l’application de l’article A 444-32 du Code de Commerce dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir, dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que’:

– la SMABTP doit sa garantie en application de l’article L 241-1 code de la construction et de l’habitation au titre des travaux de réparation des dommages de nature décennale, sauf cause étrangère au sens de l’article A243-1,

– ici l’incendie a détruit une partie de l’ouvrage donc les désordres sont de nature décennale et la cause extérieure au bâtiment lui-même n’est pas démontrée par la SMABTP sur qui repose la charge de la preuve,

– l’incendie en lui-même n’est pas la cause étrangère’: il est certes à l’origine du dommage mais il est surtout la conséquence d’une cause originelle qui réside dans une défaillance du système électrique selon l’expert commun (SMABTP et Groupama) le Laboratoire Lavoué qui situe la zone de départ de feu dans le plénum du bâtiment soit dans l’environnement des cabinets dentaire et orthophonistes et retient l’accident électrique comme cause de l’incendie’; et les pompiers confirment cette zone comme celle du départ du feu’; de même que les stigmates de feu sur les pièces de bois et l’absence de fumée dans les pièces’mais la forte concentration des fumées à cet endroit au vu des photographies’; la partie haute du cabinet d’infirmière est hors litige’; la découverte dans l’angle Sud-Est du cabinet dentaire, d’un câble présentant des stigmates de fusion ne peut contredire les conclusions Lavoué sachant que l’alimentation des prises se faisait par pontage mais sur lesquelles rien n’était branché’; le rapport CLE du 12 janvier parvenait exactement à cette conclusion sur la situation dans le plénum de la zone de départ de feu,

– les causes de l’incendie données par la SMABTP sont improbables’: l’hypothèse de la cigarette oubliée a été écartée dès lors que le cabinet dentaire n’était pas encore affecté’; de même que l’hypothèse de l’utilisation d’un produit chimique en l’absence de trace de liquide inflammable dans les prélèvements, de même que la présence de rongeurs qui n’avait jamais été signalée ni retrouvée,

– ainsi, dès lors qu’il est démontré que l’incendie a pris naissance dans le bâtiment, et que les dommages sont de la nature de ceux issus de l’article 1792 du Code civil, la présomption de responsabilité pèse sur l’assureur DO qui doit la garantie du sinistre,

– les travaux de reprise ont été chiffrés par M.[R] à la somme globale de 704 155 € HT.

La SA SMABTP, dans ses dernières écritures en date du 4 octobre 2021, demande à la cour au visa des articles L. 121-12, L. 241- 1 et L. 242-1 du code des assurances, de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances, L. 111.24 du code de la construction et de l’habitation, 1103, 1104 et 1231-1, 1240, 1792 et suivants, du code civil, de’:

– recevoir la Compagnie SMABTP en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée ;

Y faisant droit,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement disputé rendu le 18 février 2021 par la 1èreChambre civile du Tribunal judiciaire de Castres sous le numéro RG 21/00025, notamment en ce qu’il a :

*dit que l’origine de l’incendie du 21 novembre 2017 est incertaine ;

*dit que la garantie de la Compagnie SMABTP n’est pas due, l’incendie dont la cause est incertaine constituant une cause extérieure exonératoire ;

*débouté la Communauté de communes du Tarn de l’intégralité de ses demandes ;

En conséquence :

I/ Sur la confirmation, et la mise hors de cause de la Compagnie SMABTP

de première part,

– déclarer que la Communauté de Commune Centre Tarn, qui fonde exclusivement sa réclamation sur les conclusions du rapport du Cabinet Lavoue en date du 12 janvier 2018, ne démontre :

*ni l’origine de la cause, ni a fortiori la cause elle-même, de l’incendie;

*ni la nature électrique de l’origine du sinistre, ni a fortiori que les ouvrages réalisés au titre du lot « Electricité » étaient affectés de désordres en relation de causalité avec l’incendie ;

– déclarer que la Communauté de Communes Centre Tarn ne justifie pas de l’imputabilité des désordres à un quelconque vice ou un défaut de construction affectant les travaux relatifs à la construction de la maison de santé pluridisciplinaire ;

de deuxième part,

– déclarer que le Cabinet Lavoué mandaté dans le cadre des opérations contractuelles diligentées par la Compagnie Groupama d’Oc en qualité d’assureur Incendie, conclut que « l’ampleur des destructions ne permet aucune conclusion certaine » ;

– déclarer que le Cabinet CLE, mandaté dans le cadre des opérations contractuelles diligentées par l’assureur Dommages-Ouvrage, conclut que les constatations effectuées contradictoirement n’ont pas permis de révéler l’existence d’un défaut constructif en lien avec l’origine du sinistre, en sorte que l’incendie résulte d’une cause étrangère à la réalisation de l’ouvrage ;

En conséquence :

– confirmer le jugement disputé en toutes ses dispositions ;

– déclarer que l’origine de l’incendie du 21 novembre 2017 est incertaine, constituant une cause extérieure exonératoire ;

– déclarer que la nature de la garantie Dommages-Ouvrage n’a vocation qu’à couvrir les dommages trouvant leur source dans l’ouvrage réalisé par les constructeurs, alors présumés responsables ;

– déclarer qu’en l’absence de défaut ou de vice de construction, la garantie Dommages-Ouvrage n’a pas vocation à s’appliquer ;

– déclarer que l’origine et la cause de l’incendie relèvent d’une exclusion de garantie de l’assurance Dommages-Ouvrage, à savoir d’une cause extérieure, conformément à l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances ;

– déclarer que les garanties Dommages-Ouvrage souscrites auprès de la Compagnie SMABTP ne sont pas mobilisables en l’espèce, faute pour la Communauté de Communes Centre Tarn de pouvoir démontrer que l’incendie survenu le 21 novembre 2017 résulterait d’un défaut ou d’un vice de construction ;

– débouter la Communauté de Communes Centre Tarn de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que formulées à l’encontre de la Compagnie SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage ;

– mettre hors de cause la Compagnie SMABTP ;

II/ A titre subsidiaire dans le cadre d’une éventuelle réformation sur les recours subrogatoire et récursoire exercés par la SMABTP,

A/ Sur La Compétence,

– Rejeter le moyen d’incompétence soulevée ;

– Déclarer la cour d’appel de Toulouse compétente pour statuer sur les recours exercés par la Compagnie SMABTP, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage ;

– confirmer le jugement disputé de ce chef ;

B/ Sur la recevabilité,

– Rejeter les fins de non-recevoir opposées à la Compagnie SMABTP dans l’exercice de ses recours ;

– Déclarer la Compagnie SMABTP recevable dans l’exercice de ses recours;

C/En conséquence,

– Déclarer que la garantie Dommages-Ouvrage ne peut être mobilisée qu’en présence d’un dommage consécutif à un défaut ou à un vice de construction, de la nature de ceux dont sont présumés responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;

– Déclarer que la Communauté de Communes Centre Tarn, sur la base des conclusions du laboratoire Lavoué, impute la survenance du sinistre à un accident électrique, consécutif à une surchauffe ou à un court-circuit au niveau de l’installation électrique;

– Déclarer que les opérations amiables Dommages-Ouvrage se sont déroulées au contradictoire de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, lesquels y ont été régulièrement convoqués et/ou représentés ;

– Déclarer qu’en raison de leur sphère d’intervention respective sont présumés responsables des désordres déclarés par la Communauté de Communes Centre Tarn les locateurs d’ouvrage suivants :

*Messieurs [K] et [G]-[X] [R], en leur qualité de maîtres d’oeuvre chargés d’une mission complète de conception et de suivi d’exécution incluant les installations électriques défectueuses au départ de l’incendie ;

*la SAS Midi Thermique Service, en charge des travaux relatifs au lot «Chauffage, Plomberie, Installations sanitaires, Ventilation Mécanique Contrôlée », dont les installations se situaient précisément au niveau de l’aile Est au départ de l’incendie, sur lesquelles une opération d’entretien et de maintenance avait été réalisée dans les heures précédant le sinistre ;

*la SAS Lagreze et Lacroux, en charge précisément des travaux relatifs au lot « Electricité» ;

*la société Apave Sud Europe en sa qualité de contrôleur technique;

En conséquence :

– Déclarer les opérations d’expertise amiable opposables aux intervenants à l’acte de construire et à leurs assureurs ;

– Déclarer la Compagnie SMABTP, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, recevable et bien fondée en l’exercice de ses recours subrogatoire et récursoire ;

– Condamner in solidum :

*M. [K] [R] et son assureur la MAF ;

*M. [G]-[X] [R] et son assureur les Compagnies MMA Iard;

*la SAS Midi Thermique Service;

*la SAS SAS Lagreze et Lacroux et son assureur la Compagnie Groupama d’Oc ;

*la société Apave Sud Europe et son assureur la SAS Les Souscripteurs des Lloyd’s de [Localité 25], agissant par leur mandataire général, Lloyd’s France SAS ;

– à rembourser la Compagnie SMABTP, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, de toutes les sommes versées amiablement et/ou judiciairement dans le cadre de l’indemnisation des préjudices revendiqués par la Communauté de Communes Centre Tarn ou par toute(s) autre(s) partie(s) ;

– à relever et garantir intégralement indemne la Compagnie SMABTP, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la Communauté de Communes Centre Tarn ou de toute(s) autre(s) partie(s) ;

En raison des conséquences de l’incendie survenu le 21 novembre 2017 ayant détruit l’aile Est de la maison de la santé pluridisciplinaire, située [Adresse 28] ;

– Faire droit aux recours en garantie exercés par la Compagnie SMABTP ;

– Rejeter les fins de non-recevoir opposées à la Compagnie SMABTP, prise en sa qualité d’assureur Dommages- Ouvrage, dans le cadre de l’exercice de ses recours subrogatoire et récursoire ;

– débouter la Communauté de Communes Centre Tarn et toutes les parties à l’instance du surplus de leurs demandes principales, appels en garantie, fins et conclusions formés à l’encontre de la Compagnie SMABTP, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage ;

– débouter les parties intimées du surplus de leurs demandes, appels incident, fins et conclusions formées à l’encontre de la Compagnie SMABTP, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage;

En tout état de cause :

– Condamner in solidum la Communauté de Communes Centre Tarn et toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ingrid Cantaloube-Ferrieu, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la Compagnie SMABTP la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que’:

– elle fonde son refus de garantie sur l’article 242-1 du code de la construction et de l’habitation et l’annexe II de l’article A 243-1′; or la Communauté de communes Centre Tarn ne démontre pas les conditions de la mobilisation de cette garantie, à défaut de démonstration que le dommage dénoncé soit consécutif à un vice ou défaut de construction affectant l’ouvrage réalisé dans sa solidité ou sa destination,

– le rapport du cabinet CLE du 24 janvier 2018 conclut à une origine accidentelle liée à une cause étrangère indéterminée (rongeurs, cigarette, produit inflammable) alors que le cabinet Lavoue qui situe le point de départ du feu dans le plénum conclut à une origine électrique,

– vu les conclusions de son expert, la SMABTP a refusé sa garantie en application de l’article A 243-1 du code de la construction et de l’habitation, en ce que’:

*le défaut constructif n’est pas démontré et alors que l’origine précise est indéterminée,

* l’absence de lien de causalité entre les travaux et l’incendie’: Il n’est pas démontré que l’incendie est consécutif d’un vice ou d’un défaut de construction’;

– les conclusions du cabinet Lavoue ne sont pas suffisamment précises’:

* quant à la zone de départ de feu,

* quant à la localisation de la zone primaire qui est contestée par le cabinet CLE qui soutient que le feu a prospéré dans le plénum mais que le point d’origine n’est pas déterminé,

*quant à la cause, de sorte que n’a pas pu être exclue la présence d’une cigarette, de produits inflammables ou encore l’action de rongeurs,

– la Communauté de Communes Centre Tarn n’a jamais sollicité d’expertise judiciaire au contradictoire de tous les intervenants au prétexte que les travaux de reconstruction ont débuté’; or ainsi que l’a relevé le tribunal, aucun des trois rapports d’expertise amiable ne retient une cause certaine de l’incendie, le cabinet Lavoue procède par élimination tout en indiquant n’avoir trouvé aucun indice de défaut électrique dans le plénum de sorte qu’il en ressort que l’origine électrique est hypothétique et l’origine de l’incendie n’était pas déterminable en l’état’;

– Subsidiairement la SMABTP évoque les recours qu’elle est en droit de faire juger’:

– les recours subrogatoires relèvent de la compétence des juridictions judiciaires s’agissant de la garantie d’un assuré par son assureur et les autres intervenants n’ont pas qualité pour soulever une exception qui ne les concerne pas,

– or si un vice de construction est retenu comme révélé dans la sphère électrique au vu du rapport Lavoué, les constructeurs sont tenus in solidum de la garantir c’est-à-dire les maîtres d”uvre, le titulaire du lot électricité, le titulaire du lot plomberie et le contrôleur technique en raison de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux au regard de la nature décennale des désordres,

– et en application de l’article L112-12 du code des assurances sur la subrogation légale, la jurisprudence admet que l’action en garantie de l’assureur dommages-ouvrage est recevable alors même qu’il n’est pas encore subrogé, voire qu’il n’a pas encore payé mais dès qu’il est mis en cause,

– l’assureur dommages ouvrage qui n’est qu’un assureur de préfinancement n’a pas vocation à supporter la charge finale de l’indemnisation des dommages constructifs en vertu des articles L241-1, L 242-1, L 111-24 du code de la construction et de l’habitation et 1792 du code civil’; elle justifie donc d’un intérêt à agir.

La SAS Lagrèze et Lacroux, dans ses dernières écritures en date du 2 septembre 2021, demande à la cour au visa des articles 32 du code de procédure civile, L. 121-12 du code des assurances, 1792, 1240 et 1317 du code civil, de’:

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de la Compagnie SMABTP à son encontre ;

– subsidiairement, déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur l’action de la Communauté de Communes Centre Tarn et sur les recours de la Compagnie SMABTP assureur dommages ouvrage, portant sur l’exécution de marchés publics ;

– déclarer irrecevable l’action de la Compagnie SMABTP, à défaut de droit et d’intérêt à agir ;

– très subsidiairement sur le fond, juger que l’incendie n’a été déterminé ni dans son origine ni dans sa cause, et que la Compagnie SMABTP ne prouve aucune imputation du sinistre aux ouvrages réalisés par la SAS Lagrèze et Lacroux ; et débouter en conséquence la Compagnie SMABTP de l’ensemble de ses demandes dirigées contre l’intimée ;

– en tant que de besoin, statuer ce que de droit sur la responsabilité des co-débiteurs solidaires ;

– dans l’hypothèse où une quelconque responsabilité de la SAS Lagrèze et Lacroux serait retenue, condamner solidairement M. [K] et [G] [X] [R] en qualité de maître d”uvre, leurs assureurs respectifs la Compagnie MAF et les Compagnies MMA, la SAS Midi Thermique Service, la société Apave Sud Europe, contrôleur technique et son assureur la SAS Les Souscrpteurs du Lloyd’s de [Localité 25], à relever et garantir intégralement la SAS Lagrèze et Lacroux sur le fondement de l’article 1240 du code civil;

– condamner la Compagnie Groupama, assureur responsabilité civile et décennale de la SAS Lagrèze et Lacroux à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque réduction de garantie ou franchise applicable ;

– en tout état de cause, condamner la Compagnie SMABTP et tous succombants à payer à la SAS Lagrèze et Lacroux la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance outre 3000 € au titre des frais exposés en cause d’appel ;

– les condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Lionel Puech-Coutouly sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient:

– la confirmation du jugement et subsidiairement le défaut d’intérêt à agir de la SMABTP,

– l’incompétence de la juridiction judiciaire considérant que s’agissant d’un contrat d’assurance conclu par une personne publique il a un caractère administratif justifiant ainsi la compétence adminstrative; de même pour les actions récursoires de l’assureur DO contre les autres constructeurs,

– si la cour devait réformer la décision elle déclarerait la demande de la SMABTP irrecevable pour défaut de droit et d’intérêt à agir à défaut de preuve d’un paiement pour engager l’action sur la subrogation,

– la preuve d’un vice constructif ou de l’origine de l’incendie n’est pas rapportée, ni même une faute et un lien causal,

– les rapports sont écrits en termes dubitatifs et sont contradictoires,

– subsidiairement la responsabilité des autres intervenants est engagée et le Groupama devra la garantir sans application d’une franchise.

M. [G] [X] [R] et la Compagnie MMA Iard, dans leurs dernières conclusions en date du 13 septembre 2021, demandent à la cour au visa des articles 75 et suivants du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, 1240 du code civil, de’:

in limine litis,

– se déclarer incompétente au profit du Tribunal Administratif de Toulouse pour statuer sur l’action de la Communauté de Communes à l’encontre de la Compagnie SMABTP,

– se déclarer incompétente au profit du Tribunal Administratif de Toulouse pour statuer sur les responsabilités des constructeurs intervenus dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux publics et, par voie de conséquence, sur les recours en garantie de la Compagnie SMABTP,

– à tout le moins, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative.

sur le fond, à titre principal,

– juger que les causes et origines de l’incendie ne sont pas déterminées,

– juger qu’aucun élément ne permet de l’imputer à la réalisation de l’ouvrage,

– par voie de conséquence débouter purement et simplement la Compagnie SMABTP de son recours en garantie à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, et notamment de M. [G] [X] [R] et des Compagnies MMA,

à titre subsidiaire,

– condamner in solidum la SAS Lagrèze et Lacroux et son assureur, la compagnie Groupama d’Oc, la société Midi Thermique, ainsi que la société Apave et son assureur, les souscripteurs des Lloyd’s de [Localité 25], à relever et garantir intégralement Monsieur [G] [X] [R] et les Compagnie MMA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires et dépens,

– en tout état de cause, condamner tout succombant à verser à Monsieur [G] [X] [R] et aux Compagnie MMA la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outres les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre Jourdon, de la SCP Barbier et Associés sur ses affirmations de droits.

Ils soutiennent que’:

– c’est à tort que le Tribunal a pu juger que l’exception d’incompétence soulevée par les parties défenderesses concernant l’action de la Communauté de Communes à l’encontre de la SMABTP était irrecevable au motif qu’elles n’avaient pas qualité à agir pour soulever une telle exception d’incompétence,

– il est constant que les règles de partage de compétences entre le Juge judiciaire et le Juge administratif sont d’ordre public, interdisant ainsi aux parties de porter volontairement devant le Juge judiciaire les litiges relevant des Tribunaux administratifs ou inversement. (CE 26 juillet 1916, Ste de gaz du Midi).

– la cour d’appel ne peut donc statuer sur les responsabilités des constructeurs intervenus dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux publics et par voie de conséquence sur le recours en garantie de la SMABTP,

– la juridiction administrative demeure seule compétente pour connaître de l’action intentée par l’assureur subrogé en application de l’article L 121-12 du Code des assurances dans les droits et actions de son assuré, maître de l’ouvrage public, contre les constructeurs à l’origine du dommage

– subsidiairement, les conditions de la présomption de responsabilité et de la responsabilité délictuelle ne sont pas réunies à défaut de preuve de désordres imputables aux travaux ni de faute, l’origine de l’incendie demeurant inconnue,

– par ailleurs, les quelques éléments produits sur l’origine de l’incendie indiquent qu’il serait d’origine électrique’; il trouverait donc son siège dans les installations électriques et aurait pour origine un défaut de mise en ‘uvre et, par conséquent, engagerait la responsabilité de la SAS Lagreze et Lacroux titulaire du lot électricité’; mais l’incendie pourrait également être imputable à la société Midi Thermique dont les installations se situent dans l’aile du bâtiment affectée par l’incendie et qui intervenait sur site le jour de sa survenance’; de même que la société Apave devait, au titre de sa mission de contrôle technique, contrôler la conformité des installations et émettre un avis défavorable si un risque d’incendie existait.

La SAS Apave Sud Europe, la SAS Apave Parisienne, la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 25] et la Lloyd’s Insurance Company, dans leurs dernières écritures en date du 13 décembre 2021 demandent à la cour au visa des articles 1240, 1792 et suivants du code civil, L. 121-12, L. 241-1 et A. 243-1 annexe II du code des assurances, L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation et 700 du code de procédure civile, de’:

– confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Castres en date du 18 février 2021 en toutes ses dispositions,

– confirmer par conséquent le Jugement en ce qu’il a :

*dit que l’origine de l’incendie du 21 novembre 2017 est incertaine,

*dit que la garantie de la Compagnie SMABTP n’est pas due, l’incendie dont la cause est incertaine constituant une cause extérieure exonératoire,

*débouté la Communauté de Communes du Tarn de l’intégralité de ses demandes,

*dit que les actions récursoires sont sans objet à défaut de condamnation de la SMABTP,

*rejeté les demandes au titre de l’article 700 du CPC,

*dit que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés,

Dans l’hypothèse où la cour devait réformer le jugement en ce qu’il a retenu que la garantie de la SMABTP n’était pas due et que les actions récursoires étaient sans objet à défaut de condamnation de la Compagnie SMABTP :

in limine litis :

– mettre hors de cause la SAS Apave Parisienne,

– mettre hors de cause la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 25],

– recevoir la société Lloyd’s Insurance Company en son intervention volontaire étant précisé qu’une intervention volontaire s’opère sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie,

à titre principal :

– Déclarer la Compagnie SMABTP irrecevable en ses prétentions à l’encontre de la SAS Apave Sud Europe et de son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 25],

à titre subsidiaire :

– déclarer les opérations d’expertise amiable inopposables tant à la SAS Apave Sud Europe qu’à son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 25],

en conséquence,

– Débouter la Compagnie SMABTP et toutes autres parties de l’ensemble de leurs prétentions formées à l’encontre de la SAS Apave Sud Europe qu’à son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 25],

à titre très subsidiaire :

– Débouter la Compagnie SMABTP et toutes autres parties de l’ensemble de leurs prétentions comme mal-fondées formées à l’encontre de la SAS Apave Sud Europe qu’à son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 25],

sur les appels en garantie :

– dans l’hypothèse d’une éventuelle condamnation prononcée à leur encontre, Condamner in solidum M. [K] [R] et M. [G]-[X] [R], en qualité de maîtres d’oeuvre, et leurs assureurs respectifs la MAF et les compagnies MMA, ainsi que la SAS Lagreze et Lacrous, en qualité de titulaire du lot électricité, et son assureur la Compagnie Groupama d’Oc, ainsi que la SAS Midi Thermique à relever et garantir la société SAS Apave Sud Europe et la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 25],

Dans l’hypothèse où une part de responsabilité viendrait à être imputée au contrôleur technique :

– Statuer sur la contribution à la dette entre les coobligés,

– Condamner in solidum M. [K] [R] et M. [G]-[X] [R], en

qualité de maîtres d’oeuvre, et leurs assureurs respectifs la MAF et les compagnies MMA, ainsi que la SAS Lagreze et Lacrous, en qualité de titulaire du lot électricité, et son assureur la Compagnie Groupama d’Oc, ainsi que la SAS Midi, à relever et garantir indemne la SAS Apave Sud Europe qu’à son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 25], de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre excédant le pourcentage de responsabilité mis à la charge du contrôleur technique par la cour.

Sur la demande d’expertise formée par M. [K] [R] et son assureur la MAF :

– Rejeter la demande d’expertise judiciaire.

En tout état de cause et en application de l’ancien article L111-24 alinéa du code de la construction et de l’habitation et applicable dans le cadre de la présente procédure :

– Rejeter les recours en garantie formés à l’encontre de la SAS Apave Sud Europe qu’à son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 25], par M. [K] [R] et M. [G]-[X] [R], en qualité de maîtres d’oeuvre, et leurs assureurs respectifs la MAF et les compagnies MMA, par la SAS Lagreze et Lacroux,par la Compagnie Groupama d’Oc et la SAS Groupama d’Oc, ainsi que tout autre recours en garantie dirigé à leur encontre aux fins de condamnation in solidum aux côtés d’autres intervenants,

– Débouter la Compagnie SMABTP et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

– Condamner la Compagnie SMATBP ou toute autre partie succombant, soit la Communauté de Communes Centre Tarn, M. [K] [R] et son assureur la MAF, M. [G]-[X] [R] et son assureur la Comapgnie MMA Iard, la SAS Lagreze et Lacroux, la Compagnie Groupama et la SAS Groupama d’Oc, la SAS Midi Thermique à payer à la SAS Apave Sud Europe qu’à son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 25], la somme de 5.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance.

Elles exposent que’:

– la convention de contrôle technique n° 8B50120849 a été régularisée avec la seule SAS Apave Sud Europe,

– la société Lloyd’s Insurance Company est venue aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 25], par suite d’une procédure de transfert,

– en vertu de l’article L112-12 la SMABTP ne justifie pas avoir indemnisé l’assuré’: son action est donc irrecevable pour défaut d’intérêt à agir’; et en vertu des articles 1792 et L 241-1 code des assurances, elle n’a pas qualité à agir sur le fondement des garanties légales’: elle n’est pas subrogée dans les droits de la Communauté de communes son assurée,

– le seul fondement qu’il lui reste est la responsabilité délictuelle de droit commun qui nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,

– subsidiairement, les rapports d’expertise ne lui sont pas opposables ; elle n’est pas signataire de la convention CRAC autorisant la désignation d’un expert unique’; elles n’ont été ni convoquées ni entendues ni n’ont été destinataires des travaux de l’expert (cabinet CLE) en violation de l’article

A243-1 Annexe II du code des assurances’; et il en est de même de l’expertise Lavoue qui selon la SMABTP aurait été mandaté par le Groupama,

– Subsidiairement’:

*le sinistre n’est pas dû à un désordre constructif et un doute subsiste quant à la zone de foyer, le point de foyer primaire, la cause de l’incendie dont la multiplicité n’a pas été formellement exclue et pas seulement une surchauffe ou un court circuit et alors qu’il n’a été découvert aucun défaut électrique, le cabinet Lavoué se contentant de dire qu’il existerait un défaut au niveau des prises mais c’est pure supposition,

*le sinistre n’est pas imputable au contrôleur à défaut de lien entre le sinistre et la mission de contrôle’; il n’est responsable que dans la limite de sa mission,

*si sa responsabilité devait être mise en oeuvre, alors l’Apave serait garantie par les autres constructeurs à hauteur de sa part de responsabilité (qui ne peut être qu’accessoire par rapport aux autres soit 5’%) dont notamment Midi Thermique dont les installations se situaient dans la zone Aile Est et qui intervenait ce jour-là pour réaliser la maintenance courante notamment de l’unité extérieure Daikin, de la VMC et de la climatisation du logement’; de sorte qu’elle sera garantie mais ne pourra garantir les autres constructeurs à défaut des conditions de la responsabilité quasi délictuelle entre eux’;

– elle rappelle qu’une expertise ne serait pas utile en raison de la destruction des lieux et des travaux de reprise déjà engagés.

Le Groupama d’Oc (assureur de la SAS Lagrèze et Lacroux) et la SA Groupama dans leurs dernières écritures en date du 14 septembre 2021, demandent à la cour au visa des articles 1792 et suivants, 1240 du code civil, L 121’12 et suivants du code des assurances, de’:

à titre principal,

– confirmer purement et simplement la décision rendue par le tribunal judiciaire de Castres le 18 février 2021,

à titre subsidiaire’:

– prononcer la mise hors de cause de la SA Groupama,

– déclarer irrecevable et infondé le recours de la Compagnie SMABTP fondé sur la subrogation en l’absence de paiement d’une quelconque somme par cette dernière et du caractère indéterminé des causes de l’incendie,

– débouter la Compagnie SMABTP et tout autre défendeur de l’ensemble leurs demandes à l’encontre de la compagnie Groupama d’Oc,

à titre infiniment subsidiaire, au cas où une quelconque responsabilité serait retenue au droit de la SAS Lagreze et Lacroux,

– condamner in solidum MM. [K] et [G] [X] [R], en qualité de maître d’oeuvre et leurs assureurs respectifs la MAF et les Compagnies MMA, la SAS Apave Sud Europe en sa qualité de contrôleur technique et son assureur la SAS les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 25], la SAS Midi Thermique Service, la SAS Apave et son assureur SAS les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 25] à relever et garantir la compagnie Groupama d’Oc de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans la limite du pourcentage de responsabilité mise à sa charge par la Cour,

– statuer ce que de droit sur la contribution à la dette entre co-obligés,

– déclarer opposable erga omnes la franchise stipulée aux conditions particulières du contrat souscrit par la SAS Lagreze et Lacroux auprès de la compagnie Groupama d’Oc soit 15 % du montant des dommages avec un minimum de 2,28x BT 01 et un maximum de 22,86x BT 01, l’indice pris en considération pour le calcul du minimum et du maximum étant le dernier indice connu au jour de la déclaration ou de la réparation du sinistre soit une valeur de 889,56 en 2018 à réactualiser’;

en tout état de cause’:

– condamner tous succombant à régler à la SA Groupama et la Compagnie Groupama d’Oc une somme de 3000 € chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Houll de la Selas ATCM.

Elle soutiennent que’:

– le litige portant sur le contrat d’assurance DO consenti par la SMABTP à la Communauté de communes Centre Tarn qui concerne un marché public relève de la compétence du juge administratif mais les contrats d’assurance qui couvrent les constructeurs sont des contrats de droit privé de sorte que le litige entre la SMABTP et les assureurs des constructeurs relèvent de la compétence du juge judiciaire,

– il n’est pas démontré que le sinistre a pris naissance dans les travaux de la SAS Lagreze et Lacroux de nature décennale susceptible d’engager sa responsabilité décennale voire qu’elle aurait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité quasi délictuelle entre constructeurs,

– les travaux de reprise ayant été réalisés, une expertise judiciaire est devenue impossible,

– le rapport Lavoue se contredit dans ses conclusions d’où il ne peut donc être déduit l’origine électrique,

– le rapport CLE conteste la zone de départ de feu dans le plénum admise par Lavoue’: le foyer aurait prospéré dans le plénum mais le point d’origine est inconnue de sorte que l’hypothèse d’une surchauffe électrique ou d’un court-circuit au niveau de l’installation électrique ne peut être confirmée comme étant la seule cause possible,

– ainsi les rapports ne permettent pas d’affirmer l’existence d’un vice de construction affectant l’installation électrique, sa défaillance ou qu’elle était affectée de désordres en relation de causalité avec l’incendie alors même que le point de départ exact de l’incendie n’est pas non plus établi,

– la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil, n’emporte pas présomption d’imputabilité des désordres aux travaux réalisés.

– or, la société Midi Thermique en charge des lots climatisation, chauffage, et ventilation se trouvait au moment de l’incendie en charge de l’entretien annuel des éléments d’équipement (rapport Lavoue)’; ces installations se situent justement au niveau de l’aile Est dans les cabinets dentaire et polyvalent objets des expertises ; en conséquence des installations possiblement à l’origine d’un incendie existaient au même endroit que là où se trouvaient celles de la SAS Lagreze et Lacroux,

– si la SMABTP ne peut être recherchée en ce que l’incendie constitue pour elle une cause étrangère, elle ne peut donc se retourner contre les constructeurs,

– subsidiairement, la SMABTP se retourne contre la SAS Lagreze et Lacroux sur le fondement de la subrogation de l’article L 121-12 du code des assurances ; or elle ne justifie pas avoir payé son assuré’; elle n’est pas tiers lésé et ne peut donc invoquer l’article L 124-3,

– et en cas de condamnation elle demande la garantie des maîtres d’oeuvre, du contrôleur Apave Sud Europe et de Midi thermique qui a été chargée de l’installation et la maintenance courante des appareils et l’entretien de l’unité extérieure de climatisation et est intervenue pour la maintenance quelques heures avant le sinistre,

– il conviendra d’appliquer la franchise.

M. [K] [R] et son assureur MAF dans leurs dernières écritures en date du 6 juillet 2021 demandent à la cour de’:

A titre principal,

– Dire et juger que la SMABTP est dépourvue de tout intérêt à agir à leur encontre faute d’avoir indemniser le maître d’ouvrage ;

– débouter la SMABTP de son recours en garantie à leur encontre ;

Subsidiairement,

– Dire et juger que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour statuer sur les prétentions de la SMABTP subrogée dans les droits du maître d’ouvrage compte-tenu de la clause attributive de compétence au profit du Tribunal Administratif de Toulouse insérée dans le contrat de maîtrise d’oeuvre ;

– Débouter la SMABTP de son recours en garantie à leur encontre ;

En tout état de cause,

– Surseoir à statuer sur le recours de la SMABTP à leur encontre dans l’attente la position du Tribunal Administratif de Toulouse, statuant sur l’éventuelle responsabilité de Monsieur [K] [R] ;

A titre infiniment subsidiaire,

– Dire et juger que l’imputabilité de l’incendie aux travaux réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur [K] [R] n’est pas démontrée ;

– Débouter la SMABTP de son recours en garantie à leur encontre ;

Si la Cour ne s’estimait pas suffisamment informé sur la cause du sinistre, ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;

En tout état de cause,

Condamner solidairement la société La SAS Lagrèze et Lacroux, la compagnie Groupama D’oc, la société Midi Thermique, l’Apave parisienne et I’Apave Sud Europe, la SAS Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 25], Monsieur [G] [X] [R] et les MMA à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;

– Dire et juger que le montant de l’indemnisation allouée à la SMABTP ne pourra que correspondre au montant hors taxe du coût des travaux de reprise;

– Dire et juger que la Mutuelle des Architectes Français est parfaitement fondée à opposer les conditions et limites du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [K] [R], notamment le montant de la franchise ;

– Condamner tout succombant à leur payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit d’Olivier Massol, de Selarl Massol avocats, sur ses dires et affirmations de droit.

Ils soulèvent le défaut de la SMABTP de qualité à agir à défaut de rapporter la preuve du paiement de l’indemnité d’assurance en application de la subrogation légale de l’article L 121-12 du code des assurances.

Par ailleurs, ils soulèvent l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire en ce que si la SMABTP justifie être subrogée dans les droits et actions du maître de l’ouvrage, elle doit alors être tenue par les documents contractuels signés par ce dernier’; et, le CCAP du contrat de maîtrise d’oeuvre (art 15-1) vise la compétence du tribunal administratif de Toulouse pour statuer sur un litige fondé sur l’article 1792 du code civil. D’ailleurs, la SMABTP a saisi cette juridiction de sorte qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir.

Au demeurant, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée que sur démonstration de l’imputabilité des dommages aux ouvrages eux-mêmes. Or, les deux expertises amiables concluent à une origine accidentelle électrique sans pour autant que la cause du sinistre ait pu être clairement déterminée. Une expertise judiciaire pourrait être organisée si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée.

Subsidiairement, ils demandent à être relevés et garantis par la société Lagrèze & Lacroux titulaire du lot électricité en ce qu’elle est tenue d’une obligation de résultat et que la maîtrise d’oeuvre ne s’était pas vue confier la mission EXE, mais seulement les missions VISA, DET sur la conception technique de l’installation électrique.

La Société Midi Thermique qui intervenait le jour de l’incendie dans l’aile Est du bâtiment doit également sa garantie de même que l’organisme de contrôle technique Apave ainsi que [G] [X] [R] et son assureur les MMA en ce qu’il est membre du groupement de maîtrise d’oeuvre.

Ils soutiennent également que l’indemnisation sera fixée Hors taxe à défaut pour le maître de l’ouvrage de justifier que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à la TVA.

Enfin, l’assureur est fondé à opposer au tiers le montant de la franchise contractuelle.

La SAS Midi Thermique Service, dans ses seules écritures en date du 27 juillet 2021, demande au «’conseiller de la mise en état’» de’:

– dire que la compagnie Groupama d’Oc, assureur de la La SAS Lagrèze et Lacroux, est dépourvue de tout intérêt à agir à son encontre,

– en conséquence, débouter la compagnie Groupama d’Oc de son recours en garantie à son encontre,

– condamner la compagnie Groupama d’Oc à verser à la SAS Midi Pyrénées Service la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Ces conclusions saisissent le conseiller de la mise en état et non la cour. La SAS Midi Thermique n’a pas déposé d’autres conclusions saisissant la cour au fond postérieurement à celles du 27 juillet 2021. De sorte que le dispositif de ces conclusions saisissant spécialement le conseiller de la mise en état, à défaut de demande au fond présentée devant la cour, il conviendra de faire application des articles 472 et 954 du code de procédure civile.

A l’audience avant le déroulement des débats il a été demandé aux parties de s’expliquer contradictoirement dans une note en délibéré sur le défaut de saisine de la cour par les conclusions de la SAS Midi Thermique et l’application des articles, 542, 562, 954 du code de procédure civile

Toutefois, les parties ont fait connaître qu’elles n’entendaient pas conclure à nouveau sur ce point.

A l’audience, avec l’accord des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2022 a été révoquée et la question de la recevabilité de la demande de la SA Midi ayant été mise dans les débats, la procédure a été à nouveau clôturée.

Suivant note en délibéré sollicitée par la cour sur audience, la SMABTP a produit la requête au fond qu’elle a déposée devant le tribunal administratif de Toulouse le 21 septembre 2020 à l’encontre de M. [K] [R], M. [G] [X] [R], la SAS Apave Sud Europe, la SAS Lagrèze et Lacroux , la SAS Midi Thermique Service-MTS et la SARL Midi Thermique Maintenance.

MOTIVATION

* Sur la compétence

En vertu de l’article 74 du code de procédure civile, il doit être statué en premier lieu sur l’exception d’incompétence avant que soient examinées les fins de non recevoir soulevées par les intimées.

L’exception d’incompétence soulevée par M. [K] [R] et la MAF est irrecevable pour avoir été soutenue dans leurs uniques conclusions du 6 juillet 2021, postérieurement (et à titre subsidiaire) à la fin de non-recevoir qu’ils soulèvent également tirée du défaut de la SMABTP d’intérêt à agir et ce en violation de l’article 74 du code de procédure civile.

En vertu des articles 74 et 75 du code de procédure civile, seules les parties à l’instance peuvent soulever une exception de compétence. Une fois mis en cause l’intervenant volontaire ou forcé a la qualité de partie. Dès lors, il justifie d’un intérêt à agir et donc d’un intérêt à soutenir une exception de compétence sans nécessité pour lui de justifier d’un intérêt au sens d’un grief. Et l’article 333 du code de procédure civile l’autorise à se prévaloir d’une clause attributive de compétence d’attribution.

L’exception d’incompétence relevée par M. [G] [X] [R] et les MMA ainsi que par la SAS Lagrèze et Lacroux et le Groupama qui sont parties à l’instance, est donc recevable contrairement à ce que la SMABTP soutient.

M. [G] [X] [R] et les MMA font valoir que le litige porte sur la responsabilité des constructeurs dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux publics’; il relève donc de la compétence du tribunal administratif. Et le juge judiciaire qui ne peut statuer sur les responsabilités des constructeurs intervenus dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux publics ne peut non plus, par voie de conséquence, statuer sur le recours en garantie de l’assureur à l’encontre des constructeurs à l’origine du dommage, en l’espèce la SMABTP, subrogée en application de l’article L 121-12 du Code des assurances dans les droits et actions de son assurée, la Communauté de Communes, maître de l’ouvrage public même si sa qualité à agir qui est une fin de non recevoir n’a pas encore été tranchée.

La SAS Lagrèze et Lacroux et la SA Groupama et le Groupama d’Oc soutiennent quant à elles que si le litige entre la Communauté de communes et la SMABTP relève bien de la compétence de la juridiction administrative s’agissant d’un litige portant sur un marché public, en revanche, les actions en garantie de l’assureur DO à l’encontre des constructeurs relèvent du juge judiciaire en application des contrats d’assurance de droit privé.

La SMABTP fait sienne la motivation du premier juge et réplique que les recours subrogatoires relèvent de la compétence des juridictions judiciaires comme les actions en paiement d’indemnité d’assurance par l’assureur à raison du fait dommageable commis par son assuré et ce même si la responsabilité de ce dernier relève de la compétence administrative, s’agissant d’une obligation de droit privé.

La nature administrative du contrat de maîtrise d’oeuvre consenti par la Communauté de communes du Tarn à M. [G] [X] [R] le 5 mars 2012, du contrat d’entreprise consenti à la SAS Lagrèze et Lacroux les 24 janvier et 26 avril 2013 relatif au lot n°11 Electricité Sécurité Incendie et, le contrat consenti à l’Apave du 21 juin 2012 est incontestable en ce qu’ils sont clairement identifiés comme relatifs à un marché public, que le contrat de maîtrise d’oeuvre y fait même référence et qu’ils sont passés par une personne publique pour répondre à un besoin en matière de travaux soit en l’espèce, la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à [Localité 27] conformément aux articles 1er I et 2 – I du code des marchés publics encore applicable à la cause. De même la SAS Midi Thermique qui ne produit que le CCTP ne conteste pas la nature administrative du contrat qu’elle a passé avec la communauté de communes pour le lot chauffage-ventilation-climatisation.

Par ailleurs, les services d’assurances ont été soumis aux dispositions du code des marchés publics par l’article 1er du décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics et codifié sur ce point à l’article 29 de ce code dans sa version résultant du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 applicable à l’espèce au regard de la date du contrat d’assurance DO conclu par la Communauté de communes du Tarn le 2 février 2015 à effet au 24 avril 2014.

Aux termes de l’article 2 de loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : «’Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs’».

Il ressort de ces dispositions que le contrat par lequel, dans le cadre d’un marché public de construction, une collectivité territoriale souscrit une assurance dommage-ouvrage, a le caractère de contrat administratif.

En conséquence, le litige relatif à l’exécution d’un tel contrat, relève de la compétence de la juridiction administrative.

En vertu de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur dommages ouvrage dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre des constructeurs impliqués dans le dommage. Il est donc subrogé dans les droits de son assuré qui a conclu un marché public. Une action subrogatoire ne peut être portée devant un ordre de juridiction autre que celui appelé à connaître de l’action qui aurait été engagée par le subrogeant. Dès lors son action en tant qu’assureur dommage ouvrage subrogé, qui tend à voir reconnaître les responsabilités des constructeurs intervenus dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux publics relève, de la compétence du juge administratif.

Dans ces conditions, l’ensemble du litige soit l’action de la Communauté de Communes du Centre Tarn contre la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et l’action récursoire de celle-ci à l’encontre des constructeurs relève de la compétence de la juridiction administrative à qui il appartiendra de vérifier l’intérêt de la SMABTP à agir et d’apprécier l’origine de l’incendie et les responsabilités éventuellement encourues. Pour rappel, la SMABTP a saisi le tribunal administratif le 21 septembre 2020 de son action contre les contructeurs.

La décision sera donc infirmée.

En revanche, l’action récursoire de la SMABTP contre les assureurs des constructeurs (le Groupama d’Oc et la SA Groupama pour la SAS Lagrèze et Lacroux, les MMA pour M. [G] [X] [R], la MAF pour M. [K] [R], les SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 25] et la Lloyd’s Insurance Company pour la SAS Apave Sud Europe, la SAS Apave Parisienne), relève de la compétence de la juridiction judicaire s’agissant d’un litige portant sur l’exécution d’un contrat d’assurance de droit privé et non plus sur l’exécution du marché public.

Il convient donc de surseoir à statuer sur les garanties des assureurs des constructeurs et les recours entre eux dans l’attente de la décision du tribunal administratif sur les actions en responsabilité.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge des intimés, la totalité des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 500€ à chaque intimé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

– Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [K] [R] et son assureur la MAF.

– Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 18 février 2021 en toutes ses dispositions.

– Se déclare incompétente pour connaître :

– de l’action engagée par la Communauté de Communes Centre Tarn à l’encontre de son assureur Dommage Ouvrage la SMABTP,

– de l’action récursoire en responsabilité de la SMABTP à l’encontre de M. [G] [X] [R], M. [K] [R], la SAS Lagrèze et Lacroux, la SAS Midi Thermique Service, la SAS Apave Sud Europe et la SAS Apave Parisienne

– Renvoie les parties à mieux se pourvoir.

– Sursoit à statuer sur les actions de la SMABTP à l’encontre des assureurs des constructeurs et sur les recours entre eux soit, la MAF assureur de M. [K] [R], les MMA assureur de M. [G] [X] [R], le Groupama d’Oc et la SA Groupama assureurs de la SAS Lagrèze et Lacroux, les SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 25] et la Lloyd’s Insurance Company pour les sociétés Apave, dans l’attente de la décision devant statuer sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage et sur les responsabilités des constructeurs.

– Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Communauté de Communes Centre Tarn au paiement de la somme de 500€ à chaque intimé.

– Condamne la Communauté de Communes Centre Tarn aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER

 


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