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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° 159 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06616 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSGV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021012535
APPELANTES
Madame [E], [Z] [I] ÉPOUSE [U]
née le 24 Mars 1975
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque C1050, avocat postulant
Assistée de Me Audrey BUECHE, du Cabinet SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, substitué par Me Thomas BUFFIN, du Cabinet SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A.S. AIDADOMICILE 59 agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 803 859 305
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
Assistée de Me Audrey BUECHE, du Cabinet SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, substitué par Me Thomas BUFFIN, du Cabinet SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. ADHAP PERFORMANCES agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 411 736 325
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Août 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère
Madame Camille LIGNIERES, Conseillère
qui en ont délibéré un rapport a été présenté à l’audience par Madame [M] [V] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Mianta ANDRIANASOLONIARY
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Sophie DEPELLEY, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
******
La société ADHAP Performances (ci-après la société ADHAP) exploite, en qualité de franchiseur, un concept d’assistance à domicile ciblé principalement sur les personnes âgées et/ou handicapées, sous l’enseigne ADHAP.
Le 20 novembre 2006, la société ADHAP a signé avec Mme [U] agissant tant à titre personnel qu’en tant qu’associé majoritaire de la société ADES destinée à exploiter l’activité ADHAP, un contrat de franchise d’une durée de 7 ans en vue d’exploiter le concept ADHAP dans une partie du département du Nord (59) avec un centre principal ADHAP situé à [Localité 4].
Le 31 mars 2014, Mme [U] et la société ADES ont renouvelé leur relation avec la société ADHAP en signant un nouveau contrat de franchise avec effet au 1 er janvier 2014 pour une durée de 7 ans.
Le 13 avril 2016, avec une société Aidadomicile 59 constituée par ses soins, Mme [U] a signé avec la société ADHAP un second contrat de franchise pour exploiter le concept ADHAP dans une autre partie du département du Nord (59) avec un centre principal ADHAP situé à [Localité 8].
Aux termes de ce second contrat, la société Aidadomicile 59 est désignée comme étant le « Franchisé » et Mme [U] est désignée comme étant le « Partenaire ».
Le 31 décembre 2020, le contrat de franchise ADHAP conclu entre le franchiseur et la société ADES et Mme [U] prenait fin à son échéance.
Les 3 et 4 mars 2021, la société ADHAP assignait la société Aidadomicile 59 et Mme [U] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins :
‘ de faire constater la résiliation du contrat de franchise ADHAP de Valencienne
à leurs torts et griefs exclusifs, notamment pour violation des obligations de non-concurrence et de loyauté,
‘ d’obtenir le paiement de ses factures impayées et l’indemnisation de préjudices.
La société ADHAP visait à cet égard l’article 28 « Litiges » du contrat de franchise qui attribue compétence à cette juridiction pour statuer sur tout différend découlant de l’interprétation, de l’exécution ou de la résiliation du contrat de franchise. Les parties défenderesse ont soulevé in limine litis une exception d’incompétence matérielle et territoriale au profit du tribunal judiciaire de Douai au motif que la clause de compétence n’ayant pas été conclue entre des parties ayant toute la qualité de commerçant est inopposable.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
– dit recevable l’exception de compétence soulevée par la SAS Aidadomicile 59 et Madame [E] [U] ;
– s’est déclaré compétent ;
– dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
– dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
– renvoyé la cause à l’audience collégiale du 10 mai 2022 à 14 heures ;
– Enjoint à la SAS Aidadomicile 59 et Madame [E] [U] à verser la somme de 2.000 euros à la SAS ADHAP Performances au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
– condamné in solidum la SAS Aidadomicile 50 et Madame [E] [U] dépens de l’incident.
Le 13 avril 2022, la société Aidadomicile 59 et Madame [U] ont interjeté appel et ont été autorisées par ordonnance du 10 mai 2022 à assigner la société ADHAP à jour fixe suivant acte d’huissier délivré le 24 mai 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 13 avril 2022 et signifiées le 25 mai 2022, la société Aidadomicile 59 et Mme [U] demandent à la Cour de :
Déclarer Aidadomicile 59 et Madame [E] [U] recevables et bien fondées en leur appel ;
Infirmer le jugement entrepris rendu par le Tribunal de commerce de Paris, en date du 30 mars 2022 en ce qu’il :
oSe déclare compétent,
oCondamne in solidum la SAS Aidadomicile 59 et Madame [E] [U] à verser la somme de 2.000 € à la SAS ADHAP Performances au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
oDéboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
oCondamne in solidum la SAS Aidadomicile 59 et Madame [E]
[U] aux dépens de l’incident.
Et statuant à nouveau :
Vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L121-1 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent pour trancher le litige qui lui est soumis au profit du tribunal judiciaire de Douai ;
Renvoyer les Parties devant le tribunal judiciaire de Douai ;
Condamner la Société ADHAP Performances à payer la somme de 2.000 euros à Aidadomicile 59 et Madame [E] [U]chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 juillet 2022, la société ADHAP Performances demande à la Cour de :
Vu l’article 48 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 121-1 du Code de commerce,
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 30 mars 2022 entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter la société Aidadomicile 59 et Madame [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner la société Aidadomicile 59 et Madame [U] à payer chacune à la société ADHAP Performances la somme de 3.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Aidadomicile 59 et Madame [U] en tous les dépens de la première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Les appelantes font valoir que dans le cadre du contrat litigieux, à savoir le contrat de franchise du 13 avril 2016, Mme [U] intervient en qualité de représentante légale de la société Aidadomicile 59 mais également à titre personnel en qualité de « PARTENAIRE » mais à aucun moment la preuve de sa qualité de commerçant n’est rapportée par ADHAP. Elles font observer que Mme [U] a signé les contrats de franchise pour permettre aux sociétés dont elle est la dirigeante d’agir en qualité de franchisées mais à aucun moment Mme [U] n’a accompli pour son propre compte des actes de commerce. Elles précisent que la signature à 8 années d’intervalle d’un contrat de franchise par Madame [U] en qualité de « partenaire » ne saurait pas d’avantage conférer à Madame [U] un statut de commerçant qui ne lui est pas applicable et que l’implication de Madame [U] en qualité de dirigeante, de fondatrice de la société Aidadomicile 59 ou de « partenaire » , ne saurait créer une confusion sur sa qualité de non commerçant. Elles en déduisent qu’en l’absence de qualité de commerçant de Madame [U] par la réalisation d’acte de commerce à titre personnel, la clause attributive de compétence prévue à l’article 28 du contrat de franchise au bénéfice du tribunal de commerce de Paris est inopposable. Selon elles, Mme [U] résidant personnellement dans la commune de [Localité 7], située dans le ressort du tribunal judiciaire de Douai, c’est donc le tribunal judiciaire de Douai qui aurait dû être saisi du litige.
La société ADHAP réplique que Mme [U] a signé deux fois le contrat de franchise au titre de représentante légale de la société Aidadomicile 59 et de partenaire. Elle relève d’une part que l’implication totale et personnelle de Mme [U] dans l’exécution de ses contrats de franchise et, plus généralement, dans son activité commerciale démontrent, sans aucune ambiguïté, sa qualité de commerçant, et d’autre part qu’il ne s’agit pas d’un acte de commerce isolé mais d’une multitude d’actes de commerce de nature continue au regard des engagements contractuels de Mme [U] pris à l’égard du franchiseur, notamment d’intuitu personae, de non-concurrence et de loyauté applicables pendant toute la durée de ses contrats de franchise.
Elle précise que l’activité de services à la personne ADHAP, plus précisément l’assistance à domicile des personnes, objet du contrat de franchise, est une activité commerciale.
Réponse de la Cour,
La Cour constate que le contrat de franchise Réseau ADHAP Services sur lequel sont fondées les prétentions de la société ADHAP performances a été signé ( page31) par Mme [U] d’une part en sa qualité de représentante légale du ‘franchisé’ la société Aidadomicile 59 et d’autre part en qualité de ‘partenaire’, avec la mention ‘même si le partenaire est la même personne que le représentant légal du franchisé’.
Il ressort donc de ces mentions que Mme [U] n’a pas signé le contrat uniquement en sa qualité de représentante légale de la société franchisée mais également à un titre distinct de ‘partenaire’ définit par le contrat comme étant : « Le partenaire est la personne physique en considération de laquelle le contrat de franchise, contrat intuitu personae, a été signé. Cette personne n’intervient pas uniquement en qualité de représentant de la société franchisée. Elle intervient aussi à titre personnel sur certaine clause du contrat comme celles relatives à l’obligation de non-concurrence ou celles visant les différentes possibilités de cession de l’activité ».
Outre le fait que l’activité de services à la personne ADHAP, plus précisément l’assistance à domicile des personnes, objet du contrat de franchise, est une activité commerciale, Mme [U], fondatrice de diverses sociétés de services à la personne, a signé le contrat à titre personnel pour les besoins de cette exploitation commerciale et se trouve de par sa qualité de partenaire débitrice des obligations d’intuitu personae, de non-concurrence et de loyauté à l’égard du franchiseur, et lui conférant ainsi la qualité de commerçante.
Dès lors la clause attributive de compétence territoriale conclue entre les parties, ayant toutes la qualité de commerçant et spécifiée de façon apparente dans le contrat de franchise, est applicable.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Aidadomicile 59 et Mme [U] aux dépens de première instance et à verser la somme de 2000 euros à la société ADHAP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Aidadomicile 59 et Mme [U], parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Aidadomicile 59 et Mme [U] seront condamnées à verser à la société ADHAP chacune la somme de chambre 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Aidadomicile 59 et Mme [U] aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Aidadomicile 59 et Mme [U] à verser chacune la somme de
2 500 euros à la société ADHAP Performances au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA CONSEILLÈRE POUR
LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE