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N° RG 19/04609
N° Portalis DBVX-V-B7D-MOSZ
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 04 juin 2019
RG : 2018j329
SARL CEJA IMMOBILIER
C/
SAS LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
SARL CEJA IMMOBILIER prise en la personne de son gérant en exercice, Madame [X] [B], domiciliée audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539
Assistée de Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE :
SAS LOCAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Date de clôture de l’instruction : 27 Novembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 27 Octobre 2022
Audience tenue par Aurore JULLIEN, président, et Marianne LA-MESTA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier placé
A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Patricia GONZALEZ, président
– Aurore JULLIEN, conseiller
– Marianne LA-MESTA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
La SARL Ceja Immobilier (ci-après société Ceja), a signé et tamponné, le 25 juillet 2016, avec la société Burotik, un contrat de location n°1284692 d’un photocopieur Konica BHC 258 et de deux sauvegardes Beeno, puis le 10 janvier 2017, avec la société Burotik, un second contrat de location n°1319998 de deux photocopieurs KONICA BHC 258 et BHC 3310, ces deux contrats faisant l’objet d’un financement par la SAS Locam ‘ Location Automobiles Matériels (ci-après Société Locam).
Le premier contrat a été conclu moyennant un loyer trimestriel de 970,80 euros TTC, payable pendant une période fixe et irrévocable de 21 trimestres, soit du 30 septembre 2016 au 30 septembre 2021.
Le second contrat a été conclu moyennant un loyer trimestriel de 1.138 euros TTC payable pendant une période irrévocable de 21 trimestres, soit du 30 mars 2017 au 30 mars 2022.
Le 2 septembre 2016, la Société Ceja a signé et tamponné un procès-verbal de livraison et de conformité du photocopieur KONICA BHC 258 et des deux sauvegardes Beeno. Le 20 février 2017, la Société Ceja a signé et tamponné un procès-verbal de livraison et de conformités des deux photocopieurs Konica BHC 258 et BHC 3110.
Par lettre recommandée à avec accusé de réception du 16 novembre 2017, adressée à la Société Locam, la Société Ceja a souhaité résilier les deux contrats en raison de difficultés financières.
Les échéances trimestrielles n’ont plus été payées à compter du 30 septembre 2017 concernant les deux contrats.
La Société Locam a adressé le 16 février 2018 à la Société Ceja, deux lettres recommandées à avec accusé de réception portant mise en demeure de régler les échéances impayées des 30 septembre 2017 et 31 décembre 2017 pour les deux contrats dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation de plein droit, d’exigibilité des loyers échus et à échoir de plein droit, et d’application de la clause pénale de 10%, sans effet.
Suivant exploit d’huissier du 12 mars 2018, la Société Locam a fait assigner la Société Ceja devant le Tribunal de Commerce de Saint Étienne et a sollicité :
la condamnation de la Société Ceja au paiement de la somme de 41.954,88 euros correspondant aux quatre échéances échues impayées, auxquelles s’ajoutent les 32 échéances à échoir, ainsi que la clause pénale de 10%,
la restitution par la Société Ceja du matériel objet des contrats sous astreinte de 150 euros par jour de retard pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le jugement,
la condamnation de la Société Ceja au paiement de la somme de 500 euros, portée par conclusions devant le tribunal à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’instance,
l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant jugement rendu le 4 juin 2019, le Tribunal de Commerce de Saint Étienne a notamment :
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Société Ceja,
déclaré le courrier de résiliation de la Société Ceja du 16 novembre 2017 sans valeur probante,
débouté la Société Ceja de sa demande de constatation de la résiliation des contrats objet du litige à la date du 16 novembre 2017,
rejeté la demande de constatation du versement d’un dépôt de garantie de 3.800 euros par la Société Ceja,
rejeté la demande de constatation de la valeur vénale des photocopieurs,
débouté la Société Ceja de sa demande subsidiaire de voir désigner un expert pour estimer la valeur vénale des photocopieurs,
rejeté l’ensemble des demandes de la Société Ceja de réduction des sommes sollicitées par la Société Locam,
rejeté la demande de la Société Ceja de verser au débat les contrats originaux,
condamné la Société Ceja à payer à la Société Locam la somme de 41.954,88 euros, y incluse la clause pénale de 10% outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2018,
ordonné la restitution par la Société Ceja à la Société Locam des matériels objets des contrats pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du jugement,
rejeté la demande d’astreinte,
condamné la Société Ceja à payer à la Société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,70 euros sont à la charge de la Société Ceja,
rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Suivant acte du 2 juillet 2019, la Société Ceja a interjeté appel du jugement du Tribunal de Commerce de Saint Étienne du 4 juin 2019 en ce qu’il a :
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Société Ceja,
déclaré le courrier de résiliation de la Société Ceja du 16 novembre 2017 sans valeur probante,
débouté la Société Ceja de sa demande de constatation de la résiliation des contrats objet du litige à la date du 16 novembre 2017,
rejeté la demande de constatation du versement d’un dépôt de garantie de 3.800 euros par la Société Ceja,
rejeté la demande de constatation de la valeur vénale des photocopieurs,
débouté la Société Ceja de sa demande subsidiaire de voir désigner un expert pour estimer la valeur vénale des photocopieurs,
rejeté l’ensemble des demandes de la Société Ceja de réduction des sommes sollicitées par la Société Locam,
rejeté la demande de la Société Ceja de verser au débat les contrats originaux,
condamné la Société Ceja à payer à la Société Locam la somme de 41.954,88 euros, y incluse la clause pénale de 10% outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2018,
ordonné la restitution par la Société Ceja à la Société Locam des matériels objets des contrats pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du jugement,
rejeté la demande d’astreinte,
condamné la Société Ceja à payer à la Société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,70 euros sont à la charge de la Société Ceja,
rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Suivant conclusions notifiées le 20 septembre 2019, la Société Ceja a conclu :
au bien fondé de sa déclaration d’appel et à sa recevabilité,
à l’information du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
au constat que la clause portant article 17 en première page du contrat n’est pas spécifier de manière très apparents dans l’engagement,
en conséquence, à la réformation de la décision et à l’incompétence du Tribunal de Commerce de Saint Étienne au profit du Tribunal de Commerce de Draguignan.
Sur le fond :
au constat du déséquilibre contractuel et du caractère léonin du contrat au préjudice de la Société Ceja,
à la condamnation de la Société Locam à réparer son entier préjudice soit la somme de 50.000 euros correspondant à la condamnation de première instance,
en tout état de cause :
de dire et juger la résiliation du contrat acquise au 16 novembre 2017 par le locataire,
au constat que depuis cette date, le matériel n’a pas servis et que la Société Locam ne s’est pas manifestée pour venir le prendre,
en conséquence, au rejet de la demande de restitution sous astreinte comme étant infondée,
à la condamnation de la Société Locam à verser aux débats l’original des contrats et au constat que les contrats remis avec l’assignation n’étaient pas complets,
au constat que pour le contrat portant le numéro 139998, la Société Ceja a versé un dépôt de garantie de 3.800 euros,
au constat que les photocopieurs ont une valeur vénale au jour de la résiliation du contrat, valeur qui doit être prise en compte et déduite des condamnations,
au rejet de la demande de la Société Locam aux fins de la paiement de la totalité des loyers jusqu’à l’arrivée du terme du contrat sans déduction de la valeur des photocopieurs qu’elle entend reprendre,
à la détermination de la valeur du matériel à la date du 16 novembre 2017 afin de déduire cette valeur du montant des sommes sollicitées,
de dire et juger qu’au 1er décembre 2017, mois suivant la résiliation du contrat, le matériel avait une valeur de 28.616 euros (75% de la valeur totale) somme qui doit être déduite de la créance totale,
à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire aux fins de détermination de la valeur des photocopieurs au jour de la résiliation du contrat, ce, à la charge exclusive de la Société Locam,
au rejet des demandes de dommages et intérêts formée par la Société Locam, ayant été faite pour des raisons justifiées par courrier recommandé,
à la réduction à 1 euro de l’indemnité forfaitaire de 10% de l’indemnité de résiliation réparant le prétendu préjudice subi qui est inexistant,
la condamnation de la Société Locam au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
À titre liminaire, sur l’incompétence du Tribunal de Commerce de Saint Étienne, la Société Ceja, au visa de l’article 48 du Code de Procédure Civile, a fait valoir que sur le contrat, la clause d’attribution de compétence se situe en haut à droite du contrat de location, avec mention d’un article 17 sans les 16 autres préalables, et qu’est mentionnée la compétence d’attribution du siège social du demandeur sans indiquer que cela serait le Tribunal de Commerce de Saint Étienne.
Elle estime que cette clause ne respect pas le principe imposé par le texte suivant lequel la mention doit être très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée.
L’appelante a estimé que cette situation relève d’un détournement du droit et que l’infirmation doit être prononcée, la Société Locam devant ensuite réassigner devant le Tribunal de Commerce de Draguignan.
Sur le fond, la Société Ceja a indiqué que l’intimée est une société de financement dont le contrat est l’accessoire au contrat principal de fourniture de matériel. Elle a précisé avoir connu des difficultés financières ne lui permettant plus de régler la location du matériel et son financement, l’intimée ayant été informée de sa radiation du RCS.
Elle a indiqué en outre avoir effectué un dépôt de garantie de 3.800 euros au titre du contrat de location numéro 139998, le contrat ayant été signé au soutien de l’exercice d’une activité d’agent immobilier.
L’appelante a estimé que comme ce contrat était accessoire à son activité, une fois son activité arrêtée, la résiliation était de droit concernant le contrat principal et donc son accessoire, le contrat de financement.
Elle a estimé également que la Société Locam bénéficie de conditions léonines lui permettant d’obtenir les loyers sans prestation et avec la certitude d’obtenir l’ensemble des sommes dues contractuellement, cette situation entraînant un déséquilibre dans le contrat, ce qui est avéré par le fait que suite au premier jugement, elle est créancière de plus de 40.000 euros, alors que les photocopieurs ne valent pas plus de 10.000 euros.
L’appelante a indiqué avoir été forcée à signer pour trois photocopieurs, recevant des appels incessants à cette fin.
Elle a sollicité l’application de l’article L442-6 du Code de commerce en raison du déséquilibre entre les parties et de l’asymétrie dans les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle et à ce titre, l’octroi de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La Société Ceja a rappelé avoir adressé une lettre recommandée à avec accusé de réception de résiliation de ses engagements à la Société Locam en date du 16 novembre 2017, ayant payé jusque là l’intégralité des loyers dus, et demandant à l’intimée de venir reprendre le matériel.
Elle a indiqué ne pas s’être servi du matériel depuis.
Elle a conclu à l’infirmation de la décision concernant la restitution sous astreinte, estimant que la Société Locam ne peut se prévaloir de son inaction.
La Société Ceja a demandé que soient versés au débat les originaux des contrats puisqu’elle n’a eu que la copie, elle a indiqué que les documents transmis en première instance ne portaient pas toutes les mentions ni tous les paraphes et qu’elle ne se souvenait pas avoir signé ou paraphé le contrat, mais avoir dû laisser son tampon et signer à toute vitesse les documents présentés, sans avoir le temps de relire.
S’agissant du dépôt de garantie, l’appelante a fait valoir qu’elle n’aurait pas dû être déboutée puisque la somme de 3.800 euros lui a été demandée quand elle a rencontré des difficultés financières par l’intimée qui avait connaissance de sa situation. Elle a indiqué verser au débat la preuve de ce dépôt.
Concernant la valeur des photocopieurs, la Société Ceja a estimé nécessaire que leur valeur vénale soit déduite des sommes réclamées par la Société Locam qui revendique la totalité des loyers impayés et à échoir, mais aussi la restitution des matériels dont la valeur pourra être soustraite des sommes réclamées. L’appelante s’est interrogée sur le devenir des matériels qui pourraient être restitués.
Elle a présenté dans ses écritures une estimation de la valeur des matériels à la date de la résiliation des contrats par ses soins, retenant une valorisation de 75%, et la déduction de cette valorisation des loyers réclamés.
Concernant la clause pénale, la Société Ceja a rappelé qu’elle a proposé à la Société Locam de venir chercher les matériels et que dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer une indemnité forfaitaire de 10% pour réparer un préjudice inexistant.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2019, la Société Locam a conclu :
au rejet de l’appel de la Société Ceja et à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et au rejet des demandes de l’appelante,
à la condamnation de la Société Ceja à lui régler une nouvelle indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
à la condamnation de la Société Ceja à tous les dépens d’instance comme d’appel.
À l’appui de sa position, la Société Locam a rappelé la nature des contrats signés par la Société Ceja, et a versé au débat les procès-verbaux de livraison et de conformité signés par l’appelante.
Elle a indiqué que la concernant, une fois le procès-verbal signé, elle a réglé la facture de vente de la société Burotik, la première le 8 septembre 2016, la seconde le 23 février 2017, chacune contenant un échéancier.
Concernant la résiliation du contrat, la Société Locam a rappelé les stipulations de l’article 12 du contrat de location, qui prévoit que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra exigible immédiatement de plein-droit, avec la possibilité de poursuivre le recouvrement par tout moyen.
L’intimée a rappelé que plusieurs échéances sont demeurées impayées par la Société Ceja, et que malgré les mises en demeure du 16 février 2018, aucune régularisation n’est intervenue.
Pour chaque contrat, la Société Locam a détaillé les sommes réclamées, renvoi étant fait aux écritures, soit la somme de 18.153,96 euros au titre du contrat numéro 1284692 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2018, et la somme de 23.800,92 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2018.
Concernant la compétence du Tribunal de Commerce de Saint Étienne, l’intimée a rappelé les dispositions de l’article 48 du Code de Procédure Civile, qui répute valables les clauses dérogeant aux règles générales de compétence territoriale lorsqu’elles ont été convenues entre des personnes ayant contracté en qualité de commerçant, à condition d’avoir été spécifiées de manière très apparente dans l’engagement contractuel.
Elle a rappelé que tant la Société Ceja que la Société Locam sont des sociétés commerciales.
Elle a renvoyé à l’article 17 des conditions, qui est situé immédiatement au-dessus du cadre dans lequel la Société Ceja a renseigné les mentions légales à son enseigne, en-tête du contrat, de manière lisible et détachée du reste des mentions, de telle sorte que cette clause est apparente, ladite clause prévoyant une clause attributive de compétence des tribunaux du siège social du bailleur.
La concluante a estimé que cette clause, apparente, ne peut échapper à la vigilance de la Société Ceja, et qu’en outre, le caractère détaché, volontairement, des autres conditions générales de location, permet une lisibilité plus importante, et donc un respect des conditions légales.
S’agissant de l’engagement contractuel de l’appelante, la Société Locam a rappelé que la Société Ceja a ratifié deux contrats de location à l’en-tête de la « société LOCAM SAS » en y apposant sa signature et son tampon humide en deux endroits distincts, mais aussi que la convention identifie de manière non équivoque le fournisseur, le loueur et le locataire, ainsi que la désignation des objets financés, les conditions financières, ainsi que le nombre de loyers, et le montant des échéances HT et TTC.
L’intimée a rappelé également que deux procès-verbaux de livraison et de conformité ont été signés par l’appelante, avec en-tête « loueur LOCAM SAS », actant la réception du matériel, avec les mêmes mentions concernant les entreprises.
Elle a renvoyé à l’article 1 des conditions générales qui indique que le procès-verbal entraîné l’engagement irrévocable de la Société Ceja d’honorer le paiement des loyers financiers dus à la Société Locam et a rappelé que la signature de chaque procès-verbal a mené au paiement des factures du fournisseur du matériel.
La Société Locam a fait valoir que la ratification du procès-verbal sans opposition ni réserve par la Société Ceja a engagé sa responsabilité à son égard, des paiements intervenant par la suite par le biais d’une autorisation de prélèvement et la fourniture des coordonnées bancaires, les loyers étant prélevés.
La Société Locam a fait valoir que la Société Ceja ne dispose pas d’une faculté de résiliation unilatérale du contrat.
Elle a renvoyé à l’article 3 des conditions générales mais aussi au fait que l’appelante s’est engagée pour une durée ferme et irrévocable des 21 trimestres au titre des deux contrats, les conditions particulières mentionnant également ce point.
La Société Locam a également rappelé qu’elle a mobilisé l’intégralité du capital représentatif des prix d’acquisition en raison de la signature des procès-verbaux de livraison par la Société Ceja.
L’intimée a fait valoir que si la Société Ceja pouvait résilier de manière unilatérale le contrat, cela ruinerai l’économie de la convention, sans aucune conséquence pour elle, avant le terme, et alors même qu’elle a obtenu les biens objets des contrats.
Elle a rappelé les stipulations de l’article 18-3 qui prévoit les conséquences d’une résiliation fautive par le locataire avant le terme du contrat et a estimé que la décision de mettre fin à l’activité ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité de ses engagements contractuels.
Elle a estimé que si la Société Ceja souhaitait mettre un terme à la convention, il lui revenait de désintéresser le loueur.
Concernant le montant de sa créance, la Société Locam a fait valoir que la Société Ceja n’a pas versé de dépôt de garantie, le contrat ne le prévoyant pas. Elle a renvoyé à la facture unique de loyer, afférente à chaque contrat, qui ne mentionne pas un tel dépôt et a fait état de ce que la Société Ceja ne rapporte pas la preuve du versement d’une telle somme.
Elle a mis en avant le fait que les conditions générales figurant au verso des contrats de location sont opposables à la Société Ceja dès lors qu’elle a reconnu en avoir pris connaissance en apposant sa signature et son tampon au-dessous de la stipulation suivante « le locataire reconnaît avoir pris connaissance, reçu et accepte les conditions particulières et générales figurant au recto et au verso ».
S’agissant de l’article L442-6 du code de commerce, l’intimée a fait état de ce qu’il n’est pas applicable aux contrats la liant à l’appelante, comme ne s’appliquant pas à un contrat de location financière, la location financière relevant du droit spécial issu du Code Monétaire et Financier et une telle convention ne créant qu’une relation ponctuelle, limitée dans le temps, et non un courant d’affaire entre les parties constituant un partenariat.
Toujours à ce titre, la concluante a indiqué que cet article ne peut s’appliquer à une société de financement ou aux établissements de crédit.
La Société Locam a indiqué que la stipulation d’une indemnité de résiliation égale au montant des loyers restant à courir n’engendre aucun déséquilibre excessif mais correspond à l’économie de la convention. Elle a rappelé être statutairement une société de financement et non un fournisseur de biens, et avoir acquitté totalement les sommes dues à la société Burotik au titre de la fourniture des biens, c’est-à-dire 16.468 et 19.318 euros TTC, capitaux qui devaient s’amortir sur 21 trimestres.
La concluante a renvoyé aux dispositions de l’article 1149 du code civil dans sa version applicable au 1er contrat, et de l’article 1231-2 pour le second, qui indiquent que le préjudice contractuel ouvrant droit à réparation correspond à la perte éprouvée mais également au manque à gagner, le terme liant par ailleurs les co-contractants.
La Société Locam a fait valoir que non seulement le capital qu’elle a mobilisé augmenté de son coût de refinancement mais aussi la rentabilité espérée doivent être pris en compte pour estimer les dommages subis en raison de l’inexécution par la Société Ceja de ses obligations contractuelles.
L’intimée a mis en avant le fait que le paiement des sommes restant dues à compter de la résiliation ne peut entraîner de caractère déséquilibré ou manifestement excessif alors même que le prix du loyer correspond à l’addition de l’amortissement mensuel du capital restant dû et de la marge brute de celui-ci sur la même période, étant rappelé par ailleurs que s’agissant d’imprimantes, du fait de leur usage et de l’évolution technologique, leur valeur vénal s’atténue fortement avec le temps, l’appelante les ayant toujours en sa possession.
Concernant la clause pénale, la Société Locam a indiqué que l’indemnité conventionnelle de résiliation ne correspond jamais qu’à la seule exécution par équivalent du contrat et que ces indemnités ne tiennent pas compte du coût administratif et de gestion engendré par la défaillance de paiement des locataires.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que ces demandes ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n’en étant pas saisie.
Sur la demande de production de pièces
La Société Ceja entend solliciter la production des contrats en originaux, omettant de produire le sien à la présente instance, et par ce biais, souhaite remettre en cause les circonstances dans lesquelles la signature est intervenue sans indiquer les conséquences ou les moyens qu’elle entend ensuite en tirer.
En l’état, il convient de relever que la cour est suffisamment informée par les pièces versées au débat quant au litige opposant les parties.
De la sorte, le moyen présenté sera rejetée, et la décision du Tribunal de Commerce de Saint Étienne confirmée à ce titre.
Sur la clause attributive de juridiction
L’article 48 du Code de Procédure Civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il ressort des contrats versés au débat que l’article 17 des conditions générales est apposé en en-tête de chacun des documents, est lisible sans difficulté, et précise de manière claire que « de convention expresse, tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur sauf application du code de la consommation ».
Cette clause est apparente, et ne peut manquer d’être lue par la société locataire, étant en outre située au-dessus du nom de cette dernière.
Enfin, il doit être rappelé que la société locataire, et appelante en la présente instance, est une société commerciale, qui agit dans le cadre et pour les besoins de l’exercice de son activité commerciale lors de la signature de la convention.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen présenté par la Société Ceja au titre de l’inopposabilité de la clause attributive de juridiction.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu les dispositions de l’article L442-6 du code de commerce,
La Société Ceja entend fonder sa demande d’indemnisation sur les dispositions de l’article L442-6 du Code de Commerce au motif du déséquilibre entre les parties.
Il sera relevé que dans les conclusions, la Société Ceja se contente de procéder par affirmation sans rapporter la preuve d’un déséquilibre objectif entre les parties eu égard au but poursuivi par chacune dans le cadre de la conclusion du contrat.
Il doit être également relevé qu’elle sollicite une indemnisation en invoquant la condamnation de première instance dont elle sollicite en outre la réformation.
Au regard de ces éléments, faute de justifier du dommage allégué, et de la réalité du déséquilibre entre les parties, la demande présentée par la Société Ceja ne peut qu’être rejetée.
Sur la validité du courrier de résiliation adressé par la Société Ceja
L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il convient de relever que les stipulations contractuelles liant les parties ne prévoient pas de faculté de résiliation du contrat pour convenances propres, ce, au bénéfice du locataire, la signature impliquant la prise de connaissance des conditions générales par celui-ci et du caractère irrévocable de l’engagement envers la Société Locam, qui est financeur en la présente espèce.
Le caractère « léonin » invoqué par la Société Ceja n’est pas avéré en la présente espèce.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que le courrier adressé par la Société Ceja n’avait pas de valeur de résiliation du contrat la liant à la Société Locam.
De la sorte, le moyen présenté sera rejeté, et la décision du Tribunal de Commerce confirmée.
Sur les conséquences financières de la résiliation du contrat et le dépôt de garantie
L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
La Société Ceja sollicite la réformation de la décision intervenue concernant les sommes octroyées à la Société Locam, au motif de ce que n’ont pas été déduites de la créance la somme versée au titre du dépôt de garantie pour le contrat 13998 pour 3.800 euros et la somme tirée de la valorisation des photocopieurs.
Concernant le dépôt de garantie, il sera relevé qu’au terme de l’article 5 des conditions générales du contrat, un dépôt de garantie est mis en ‘uvre quand l’option est cochée sur le contrat, et est versé sous forme de gage-espèces lors de la mise à disposition du bien objet du contrat en vue de garantir au loueur la bonne exécution par le locataire des obligations, avec un remboursement de ladite somme en fin de contrat si les obligations sont respectées, l’affectation du dépôt de garantie aux échéances étant possible en cas de résiliation.
En la présente espèce, la lecture des contrats ne permet pas de constater que la Société Ceja a opté pour procéder à un dépôt de garantie. De plus, l’appelante ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a effectivement réalisé un dépôt de garantie, ne serait-ce que par la démonstration d’un flux financier, la charge de la preuve reposant sur elle dans le présent cas.
Dès lors, ce moyen ne saurait prospérer.
Concernant la déduction de la valeur des photocopieurs objet des contrats, il sera relevé qu’elle n’est pas prévue dans les stipulations contractuelles, l’article 15 des conditions générales prévoyant uniquement une restitution en fin d’exécution du contrat ou en cas de résiliation, la restitution devant se faire à l’adresse indiquée par le bailleur ou à défaut au siège social aux frais du locataire.
Il ressort du contrat liant les parties que la Société Ceja et la Société Locam ne sont pas liées par un contrat de fourniture de biens mais par un contrat de financement, la restitution n’intervenant que dans des cas particuliers, dont la volonté du locataire ne fait pas partie.
En outre, aucune clause ne prévoit la prise en compte de la valeur vénale des photocopieurs en déduction des sommes qui peuvent être dues.
Dès lors, ce moyen est inopérant et ne peut qu’être rejeté. Ce rejet entraîne en outre le rejet de la demande concernant la mise en ‘uvre éventuelle d’une expertise concernant la valeur des photocopieurs, demande par ailleurs sans objet au regard de l’ancienneté du litige.
En conséquence, il convient de confirmer la décision rendue par le Tribunal de Commerce à ce titre.
Sur la demande de réduction de la clause pénale
L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre, que néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
La lecture de l’article 12 des conditions générales des contrats liant les parties permet de relever qu’une résiliation unilatérale n’est pas prévue au bénéfice du locataire, ce dernier choisissant le bien à acquérir, bien financé par la Société Locam, le locataire payant ensuite de manière échelonnée, étant de la sorte dans un engagement irrévocable de paiement.
Il a déjà été rappelé dans la présente décision que le courrier du 16 novembre 2017 adressé par la Société Ceja à la Société Locam n’a pas de valeur juridique dans le cadre des relations contractuelles.
S’agissant encore de la clause pénale, il revient à la partie qui entend en faire minorer le montant, de rapporter la preuve de son caractère manifestement excessif.
En l’espèce, la Société Ceja ne rapporte pas la preuve suffisante du caractère excessif, procédant par généralités concernant les relations entre les parties.
Dès lors, le moyen présenté ne peut qu’être rejeté.
En conséquence, la décision rendue par le Tribunal de Commerce sur ce point sera confirmée.
Sur les autres demandes
La Société Ceja succombant en la présente instance, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance en appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande d’accorder à la Société Locam une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société Ceja sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SARL Ceja Immobilier de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SARL Ceja Immobilier aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SARL Ceja Immobilier à payer à la SAS Locam ‘ Location Automobiles Mobiliers la somme de 1.500 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT